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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2021 608 2020 172

9. Februar 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,589 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2020 172 Arrêt du 9 février 2021 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse, contre A.________ AG, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle – Cotisations impayées, mainlevée Action du 1er septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ AG (ci-après : la défenderesse), avec siège à B.________ mais actuellement sans domicile connu, et Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : Helvetia ou la demanderesse) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 2 mai 2017, respectivement le 12 mai 2017. Par courrier du 2 octobre 2019, Helvetia a informé la défenderesse que son compte de primes présentait un solde négatif de CHF 6'099.25. Le 6 février 2020, elle lui a adressé un rappel, portant désormais sur un montant de CHF 6'760.75 de primes impayées, avec intérêts à 5% en sus. Elle lui a fixé un délai de 14 jours pour régler ce montant, tout en la rendant attentive qu’à défaut, elle se verrait contrainte d’agir par la voie légale, avec suite de frais. La défenderesse n’ayant pas réagi à ces courriers, Helvetia a résilié le contrat d’affiliation, par courrier du 9 juillet 2020. Elle a ensuite fait notifier un commandement de payer (poursuite n° ccc) à la défenderesse, le 13 juillet 2020, auquel cette dernière s’est opposée le 23 juillet suivant. B. Par action du 1er septembre 2020, Helvetia conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ AG de la somme de CHF 6'760.75, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2020 et indemnité de procédé de CHF 500.-. Elle demande également la levée de l'opposition à la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de D.________ et le prononcé de la mainlevée définitive. A l'appui de sa demande, elle allègue que les contributions dues du 31 décembre 2018 à la résiliation du contrat au 1er avril 2019 n'ont pas été payées. Le courrier du 3 septembre 2020 adressé au siège de la défenderesse, à B.________, a été retourné par la Poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". Un exemplaire du courrier précité a alors été notifié à l’adresse du directeur de la société, à E.________, figurant notamment dans les derniers courriers que la demanderesse lui a adressés. La défenderesse ne s’est toutefois pas déterminée dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ AG ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité sont dès lors considérées comme non contestées. De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts prévus par le contrat d'adhésion (ch. 5.4) et les frais de résiliation du contrat tels que prévus par le règlement sur les frais (ch. 2). La Cour observe par ailleurs que le courrier du 6 février 2020 était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, ce dans un délai de 14 jours, avec avis qu'à défaut, le versement de l'arriéré serait réclamé par la voie légale. Helvetia a conclu à ce que la défenderesse soit astreinte au versement d’une "indemnité de procédés" de CHF 500.-. Cette rubrique est reprise dans le commandement de payer, dans le descriptif de la créance, sous la dénomination "Frais de som./Frais de adm.", pour le même montant. Ce montant correspond en réalité aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2.1 du règlement des frais de gestion. Il sera ainsi fait droit à cette conclusion. Le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, de même que son point de départ, le 9 juillet 2020, ne prêtent pas, eux non plus, le flan à la critique. Enfin, le Tribunal cantonal étant juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, il a la compétence de statuer matériellement sur la mainlevée de l'opposition à la poursuite (cf. arrêt TFA B 104/02 du 22 septembre 2003, RSAS 2004 472). Partant, la défenderesse n'ayant à tort pas payé l'entier des cotisations dues, il y a lieu de lever l'opposition au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de D.________, notifié à l'instance d’Helvetia, à hauteur de CHF 6'760.75, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2020, ainsi que pour l’indemnité de procédés de CHF 500.-.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise. 4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, en ne réagissant pas aux différents courriers envoyés par cette dernière. La demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et la défenderesse n'a, là encore, pas daigné se déterminer dans le cadre de cette procédure. Ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, dès lors qu'elle succombe. 4.3. La demanderesse, agissant par le biais d'un service de contentieux interne, n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'y a pas droit. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'action est admise. II. Partant, A.________ AG est astreinte à payer à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel la somme de CHF 6'760.75, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2020, ainsi qu’une indemnité de procédés, par CHF 500.-. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ AG au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de D.________, notifié à l'instance d’Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel, est prononcée à hauteur de CHF 6'760.75, plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2020, ainsi que pour l’indemnité de procédés de CHF 500.-. IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de A.________ AG. V. Il n'est pas octroyé de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2021/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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