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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.10.2019 608 2019 76

14. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,556 Wörter·~28 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 76 608 2019 77 Arrêt du 14 octobre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate au service d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours (608 2019 76) du 19 mars 2019 contre la décision du 20 février 2019 Requête d’assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 77) du 19 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant somalien, né en 1960, domicilié à B.________, marié et père de neuf enfants, a rejoint la Suisse en 1993. Il avait travaillé comme professeur de mathématiques à l'université dans son pays d'origine. En Suisse, il a été employé dès 2010 comme ouvrier de production auprès de C.________ SA à D.________. Son engagement en mission temporaire a pris fin le 31 décembre 2013. A partir du 1er janvier 2014, il s’est retrouvé au chômage. Victime d’un accident cardiaque au printemps 2014, suivi de plusieurs hospitalisations liées à des hémorragies digestives répétées, le susnommé a été en incapacité de travail médicalement attestée à compter du mois de mai 2015. Le 9 décembre 2015, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de son état de santé général affaibli du à plusieurs atteintes somatiques. En date du 27 juillet 2017, l'assuré a subi une intervention chirurgicale à la jambe gauche en raison d'une claudication intermittente au stade II B. L'OAI a soumis le dossier, au terme de son instruction, à son Service médical régional (ci-après: SMR). Dans son appréciation du 9 mars 2018, le médecin SMR, retenant que la capacité de travail dans l’activité habituelle d’ouvrier était nulle, a considéré que l’assuré présente, à partir du 1er septembre 2017, une capacité de travail entière dans un emploi adapté (sans travail physique ni port de charges), avec une diminution de rendement de 50%. Le 28 juin 2018, l’OAI a fait parvenir un projet de refus de rente dans ce sens à l'assuré qui a formulé des objections le 14 août 2018, faisant valoir une dégradation de son état de santé au niveau de la problématique cardiaque. En indiquant qu’il y avait encore des examens médicaux en cours, il a produit des rapports médicaux de son cardiologue et de son angiologue. Le 11 décembre 2018, le médecin traitant a informé l’OAI que l’assuré était actuellement en incapacité de travail à raison de 75%, en raison de la recrudescence de la symptomatologie cardiaque depuis l’été 2018. Sur la base des nouvelles pièces médicales, l'OAI a demandé au médecin SMR de se déterminer une nouvelle fois sur la situation médicale de l'assuré. Dans son appréciation du 9 janvier 2019, ce dernier a considéré que les sténoses coronariennes diagnostiquées et traitées ne changeaient rien à l’exigibilité fixée le 9 mars 2018, étant donné qu'elle tenait déjà compte de la persistance de certains symptômes cardiaques. B. Par décision du 20 février 2019, l’OAI a rejeté la demande de prestations et refusé une rente à l'assuré, considérant que ce dernier aurait pu exercer, dès 2015, une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le revenu réalisé auprès de C.________ SA étant inférieur au revenu d'invalide statistique, il n'y a pas de perte de gain pour la période allant jusqu'en juillet 2017. Puis, après une période d'incapacité de travail limitée à un mois, soit à partir du 1er septembre 2017, l'assuré, apte à reprendre une activité adaptée à plein temps avec rendement réduit de moitié, présente une perte de gain de 36.66%, ce qui ne lui ouvre pas le droit à une rente non plus.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 C. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 19 mars 2019, concluant à l’octroi d’une demi-rente à compter du 1er mai 2016. A l’appui de son recours, le recourant fait valoir que l'OAI s'est fondé sur son dernier salaire réalisé en 2013 pour fixer le revenu de valide au lieu de se fonder sur les salaires statistiques, compte tenu du fait qu'il était chômeur lorsque l’incapacité de travail est survenue en 2015. S’agissant du revenu d’invalide, fixé par l'OAI selon les valeurs statistiques dans la production légère, le recourant rappelle qu’il ne peut plus exercer d'emplois physiques. De plus, au vu du rendement diminué à 50%, il lui est impossible de suivre un certain rythme de travail. Il demande dès lors de se référer aux salaires relatifs aux emplois de type administratif, étant donné que le SMR a proposé une activité dans ce domaine. Calculé selon ces critères, le taux d'invalidité se monte à 55%, raison pour laquelle le recourant s'estime en droit de percevoir une demi-rente à compter du 1er mai 2016. Par acte séparé du même jour, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale et demande la désignation de sa mandataire comme défenseure d'office. Dans ses observations du 8 avril 2019, l’OAI propose le rejet du recours, en renvoyant à la motivation de sa décision et aux pièces du dossier, en particulier à la prise de position du conseiller en réadaptation et aux avis du SMR. Concernant la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, l'OAI s'en remet à justice. Appelée en cause le 19 juillet 2019, l'institution de prévoyance professionnelle, E.________, n'a pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière par un recourant, dûment représenté et directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. D'après l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). L'alinéa 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 2.3. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, être prises en compte (arrêts TF 9C_399/2007 du 14 mars 2008 et I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 6.2.1; ATF 128 V 174; 129 V 222). D'une manière générale, le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé; il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Cela dit, il y a lieu de s'écarter de cette règle en faveur d'un salaire statistique lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le revenu sans invalidité faute d'informations fiables sur le dernier travail exercé, ou que l'assuré a subi une période de chômage avant la survenance de l'invalidité ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaires usuelles (arrêt TF 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.2). Le revenu d'invalide doit pour sa part être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (arrêt TF I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 5.4; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa et les références citées). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsqu'après la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a repris aucune activité lucrative ou aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA ou des données statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1). Dans ce dernier cas de figure, il s'agit de se référer à la version la plus récente de l'ESS disponible au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue (arrêt TF 9C_484/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2.2, avec renvoi au 9C_725/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1). 2.4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+139+V+592+consid.+2.3%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-592%3Ade&number_of_ranks=0#page592 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+139+V+592+consid.+2.3%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-297%3Ade&number_of_ranks=0#page297 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+139+V+592+consid.+2.3%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-472%3Ade&number_of_ranks=0#page472

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 2.5. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence, il est en effet admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur le contenu d'avis médicaux du SMR. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4). 3. En l’espèce, le recourant conteste principalement le calcul du taux d'invalidité opéré dans la décision querellée. Plus spécifiquement, il remet en question la fixation du revenu de valide (cf. consid. 4) ainsi que celle du revenu d'invalide (cf. consid. 5). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+142+V+58%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Ade&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+142+V+58%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Ade&number_of_ranks=0#page465

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.1. A titre liminaire, il sied de constater que le recourant est atteint dans sa santé physique à plusieurs niveaux. Depuis 1995, il est suivi pour un diabète de type II. Au cours de l'année 2014, il a subi des épisodes d'hémorragie intestinale d'origine indéterminée. En raison d'une coronaropathie diffuse, il a été victime d'un accident cardiaque en mars 2014, nécessitant une intervention coronarienne percutanée (PTCA/stenting). Suite à l'apparition de ré-sténoses, deux stents actifs ont été posés en mars 2018, opération suivie d'une nouvelle intervention coronarienne percutanée (PCTA) en septembre 2018. Le recourant réunit, par ailleurs, plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire (hypertension artérielle, tabagisme, diabète et hypercholestérolémie) (dossier AI p. 138). Souffrant, en sus, d'une claudication intermittente au stade II B du membre inférieur gauche (douleur à la marche), il a bénéficié en juillet 2017 d'une intervention chirurgicale (stenting et angioplastie) pour traiter les sténoses de l'artère iliaque gauche (dossier AI p. 136), avec une amélioration clinique attestée médicalement (dossier AI p. 135, 122, 214 s.). 3.2. Le SMR s'est prononcé à deux reprises sur l'exigibilité médicale d'une activité adaptée, d'abord le 9 mars 2018, puis, compte tenu de la recrudescence de la symptomatologie cardiaque survenue à l'été 2018, une deuxième fois le 9 janvier 2019. Dans sa prise de position du 9 mars 2018, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie et médecin SMR, a considéré que l'activité antérieure n'était plus exigible de sa part. Sur question de l'OAI, il a en outre confirmé que l'incapacité de travail médicalement attestée avait débuté en mai 2015. Estimant que l'intervention sur l'artère iliaque pour traiter les sténoses de la jambe gauche en juillet 2017 avait permis au recourant d'augmenter le périmètre de marche de 200 à 1000 mètres, il a conclut, en respectant un mois de convalescence, qu'une activité adaptée, sans travail physique ni port de charges, était exigible à 100% à partir du 1er septembre 2017. Au vu des douleurs thoraciques persistantes, de la dyspnée (difficulté respiratoire) et de claudication dont il souffre également, il a toutefois retenu une diminution de rendement de 50% (dossier AI p. 181). Dans son appréciation du 9 janvier 2019, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, a confirmé que l'exigibilité médicale fixée le 9 mars 2018 par le Dr F.________ était toujours appropriée. Il a retenu, d'une part, que les ré-sténoses avaient été traitées avec succès (cf. rapport du cardiologue du 4 octobre 2018, dossier AI p. 205). D'autre part, la dernière échocardiographie du 4 octobre 2018 n'avait pas mis en lumière d'insuffisance cardiaque. De plus, il n'y avait pas de trouble de rythme significatif décrit au dossier. Globalement, il n'y avait pas de nouvel élément durable apte à modifier l'appréciation de la capacité de travail. Par ailleurs, le Dr F.________ avait déjà tenu compte de la persistance de certains symptômes cardiaques dans la fixation de l'exigibilité médicale (dossier AI p. 214 s.). 3.3. La Cour de céans considère que l'appréciation médicale du 9 mars 2018 du Dr F.________, confirmée le 9 janvier 2019 par son confrère, résume de manière limpide l'évolution de l'état de santé et l'enjeu des atteintes somatiques sur la capacité de travail du recourant. Contrairement à la toute première appréciation du Dr F.________ du 1er décembre 2016 – il lui était alors impossible de concevoir d'incapacité de travail sur la base des deux rapports médicaux mis à sa disposition (cf. dossier AI p. 122 s.) - l'instruction médicale menée dans l'intervalle lui a permis de formuler un avis éclairé sur la situation médicale. Il convient de relever, par ailleurs, que son appréciation s'inscrit dans la lignée du généraliste, le Dr H.________, qui avait évalué en octobre 2017 la capacité de travail du recourant à 50% dans une activité non

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 physique, en particulier en raison de son état de faiblesse permanent (rapport médical du 12 octobre 2017, dossier AI p. 135). S'agissant de la dégradation de l'état cardiaque en été 2018, suite à laquelle le généraliste a évalué l'incapacité de travail à hauteur de 75% en décembre 2018 (dossier AI p. 215, 207), le recourant admet que la situation s'est améliorée depuis lors. Certes, il ne s'est pas rallié entièrement à l'analyse de la problématique cardiaque faite par le Dr G.________ le 9 janvier 2019 (dossier AI p. 229). Toutefois, le recourant ne s'oppose pas à ce que l'exigibilité médicale fixée le 9 mars 2018 par le Dr F.________ soit maintenue, nonobstant la recrudescence passagère sur le plan cardiaque. Partant, rien ne s'oppose à ce que la Cour fasse siennes les conclusions du Dr F.________ pour conclure qu'il est exigible que le recourant exerce, à partir du 1er septembre 2017, une activité adaptée (sans travail physique ni port de charges) à 100%, avec un rendement diminué à 50%. 4. Reste à examiner la question de savoir si et dans quelle mesure le recourant était en incapacité de travail avant le 1er septembre 2017. Il s'agit, plus concrètement, d'évaluer la capacité de travail pour la période allant du 1er juin 2016 - date de l'éventuelle naissance du droit à la rente, compte tenu du début de l'incapacité de travail en mai 2015 et du dépôt de la demande de prestations au mois de décembre 2015 – au 1er septembre 2017, date à partir de laquelle le recourant dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail pour une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 50% (cf. consid. 3.3). 4.1. Si les médecins SMR confirment que l'incapacité de travail dans l’activité lucrative antérieure habituelle a débuté en mai 2015 et qu’à partir du 1er septembre 2017, le recourant dispose à nouveau d'une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 50% dans une activité adaptée, tout porte à croire que l'incapacité totale de travail initialement reconnue depuis mai 2015 valait également dans toutes activités professionnelles et a perduré jusqu’au 1er septembre 2017. En effet, à la question de savoir à compter de quand l'activité adaptée est exigible de la part du recourant, le Dr F.________ a répondu qu'elle l'était depuis l'été 2017. De plus, ce médecin a mis en évidence que l'intervention chirurgicale effectuée en juillet 2017 a clairement amélioré l'état de santé du recourant, lui permettant d'augmenter le périmètre de marche de 200 à 1000 mètres. L'amélioration de l'état de santé suite à ce traitement a été constatée aussi bien par le généraliste (dossier AI p. 135) que par l'angiologue, le Dr I.________. Ce dernier a même retenu, lors de son contrôle du 1er février 2018, une évolution favorable des deux jambes (dossier AI p. 195). C'est donc bien suite à l'intervention sur l'iliaque de la jambe gauche – et grâce à ce traitement - que le recourant a pu recouvrer une capacité de travail dans une activité adaptée depuis septembre 2017. Cela dit, l'on observe, à l'inverse, qu'il n'y a pas d'indices au dossier médical permettant de conclure à une pleine capacité de travail avant le 1er septembre 2017, comme le soutient l'OAI dans la décision attaquée. Le simple fait que le médecin SMR n'ait pas explicitement exclu l'exercice d'une telle activité avant le 1er septembre 2017 ne suffit pas pour en déduire que le recourant avait au contraire une telle capacité de travail. En outre, si le médecin SMR n'a pas pu confirmer l'incapacité de travail lors de sa toute première prise de position du 1er décembre 2016,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 cela s'explique par l'instruction médicale, insuffisante à ce stade (cf. dossier AI p. 122 s.). Cette première appréciation médicale ne saurait dès lors permettre de retenir une capacité de travail dans une activité adaptée avant le 1er septembre 2017. 4.2. De l'avis de la Cour, les pièces médicales au dossier, en particulier l'analyse faite par le SMR en mars 2018 notamment, ainsi que sa réponse donnée sans ambiguïté sur l'exercice d'une activité adaptée et la date à compter de laquelle une telle reprise est raisonnablement exigible, permettent d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, que l'incapacité totale de travail médicalement attestée depuis le mois de mai 2015 a perduré jusqu'au 31 août 2017. Il en découle que le recourant, en incapacité totale de travail du mois de mai 2015 jusqu'au 31 août 2017, a pu recouvrer une capacité de travail entièRe – avec un rendement diminué à 50% - seulement à partir du 1er septembre 2017. 5. Sur la base des considérants précités, il convient de déterminer le taux d'invalidité résultant de la comparaison des revenus de valide et d'invalide au moment de la naissance du droit à la rente en 2016. Le recourant étant en incapacité totale de travail du 1er juin 2016 au 31 août 2017 (aussi bien dans son activité habituelle que dans une activité adaptée), on peut directement conclure à un taux d'invalidité de 100% pour cette période-là. Pour la période suivante, à compter du 1er septembre 2017, le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, avec un rendement diminué à 50%. 5.1. S'agissant du revenu de valide, le recourant reproche à l'OAI d'avoir tenu compte de son dernier salaire réalisé en 2013 comme ouvrier de production auprès de C.________ SA, sans égard au fait qu'il était sans emploi lorsque l'incapacité de travail est survenue en 2015. Dans la décision querellée, l’OAI s’est en effet référé au dernier salaire réalisé par le recourant, à savoir CHF 52'044.- pour 2013, pour fixer le revenu de valide, après indexation de 1,2%, à CHF 52'668.55. Dans les faits, il ressort du dossier que le recourant a travaillé en mission temporaire auprès de cette entreprise jusqu'au 31 décembre 2013 (dossier AI p. 61). Au chômage depuis le 1er janvier 2014, il était toujours sans emploi quand son médecin a attesté, à partir de mai 2015, une incapacité de travail totale en raison de ses problèmes de santé (dossier AI p. 99). Dans ces circonstances, c'est-à-dire en l'absence de salaire effectivement réalisé lors de la survenance de l'incapacité de travail, la jurisprudence considère qu'il y a lieu de fixer le revenu de valide sur la base des valeurs statistiques de l'ESS (cf. consid. 2.3). Il s'agit dès lors de se référer, dans le cas d'espèce, aux valeurs statistiques de l'ESS 2016, publiées le 26 octobre 2018 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/ka-taloge-datenbanken/tabellen.assetdetail. 6286467.html), et donc disponible au moment où l'OAI a rendu sa décision le 20 février 2019. Pour déterminer le montant du revenu de valide, il convient de se référer au tableau TA1_tirage_skill_level, total hommes, niveau de compétences 1, toutes catégories confondues. Le salaire mensuel de CHF 5'340.-, calculé sur la base de 40 heures par semaine, doit être adapté au temps de travail usuel de 41,7 heures par semaine (total pour tous les secteurs), pour atteindre la somme de CHF 5'567.-. Ainsi, le salaire annuel s'élève à CHF 66'804.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5.2. Quant au revenu d'invalide, le recourant conteste être apte à travailler dans les domaines cités à titre exemplaire par l'OAI, comme la production industrielle légère ou les services, telle que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis, la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement léger. Il estime, en sus, qu'une activité administrative est plus appropriée à ses limitations fonctionnelles et à ses compétences professionnelles. Au sujet des limitations fonctionnelles, le médecin SMR et le généraliste ont considéré (cf. consid. 3.2) que le recourant ne peut plus être affecté à un travail physique ni porter des charges. Ces exigences sont facilement compréhensibles au vu du rendement diminué dû aux douleurs thoraciques, à la dyspnée et à la claudication. Cela étant, le salaire statistique global pour hommes du niveau de compétences 1, auquel l'OAI s'est référé en l'espèce, se calcule sur la base d'un large éventail d'activités, toutes catégories confondues. Parmi toutes les activités prises en compte pour calculer le salaire médian, un certain nombre d'entre elles sont compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant, ainsi que l'a déjà constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêts TF 9C_830/2017 du 16 mars 2018 consid. 5; 8C_381/2017 du 7 août 2017 consid. 4.2.2; 9C_833/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). S'agissant des compétences professionnelles, il y lieu de rappeler qu'en règle générale on applique l'ESS TA1, total, secteur privé, et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que l'on recourt au salaire moyen de branches déterminées pour des assurés qui, avant l'atteinte à la santé, ont travaillé pendant longtemps dans un domaine déterminé et pour qui un travail dans un autre domaine n'entre guère en ligne de compte (cf. arrêt TF 8C_458/2017 du 6 août 2018 consid. 6.2.3). En l'espèce, le Dr F.________ a noté, en passant, que le recourant «devrait disposer de ressources intellectuelles pour un travail de bureau, puisqu'il était professeur de mathématiques à l'université avant de venir en Suisse» (dossier AI p. 181). Cela n'empêche toutefois en rien le fait que l'assuré est également à même d'assumer d'autres activités légères, comme l'a retenu l'OAI. Par ailleurs, les informations recueillies au cours de l'instruction ne permettent pas de confirmer – ni d'infirmer - cette présomption, comme le démontre le passage suivant, tiré du plan de réadaptation (dossier AI p. 234 s.): "Suite à la demande de prestation de 2015, il n'y a pas eu d'entretien […] On ne sait pas s'il a des compétences réelles pour une activité administrative ou s'il s'agit d'une formation universitaire au pays de niveau moindre (pas de copie de diplôme p. ex). On ne sait pas s'il s'exprime correctement en français ou dans une des autres langues nationales. On ne sait pas s'il dispose de la flexibilité mentale nécessaire (cardiopathie, dyspnée et possibilité de souffrance cérébrale par anoxie?). On évoque un trouble de l'équilibre (en lien avec une problématique de gestion de glucose, une problématique somatique, anémique, ou avec une atteinte périphérique autre, voire centrale?). L'instruction actuelle ne nous permet pas d'être plus précis. Aussi, pour essayer de trouver une solution et éviter de repousser encore de nombreux mois l'instruction de ce dossier, proposition de ne pas réellement considérer la proposition de notre SMR, à savoir d'une activité administrative. Afin d'avancer, je peux proposer de faire référence à la place à une activité industrielle légère (englobant les activités administratives et sous respect des LF, ayant conscience des répercussions)". Dans ces circonstances, le recourant – dont la dernière activité exercée auprès de C.________ SA comme ouvrier de production ne laisse pas supposer de qualification dans le domaine administratif - ne peut pas exiger qu'il soit tenu compte, au titre de revenu d'invalide, du salaire statistique de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 catégorie spécifique de l'ESS relative aux activités de services administratifs et de soutien. C'est donc à juste titre que l'OAI s'est référé au salaire statistique global pour hommes, niveau de compétences 1, toutes catégories confondues, pour fixer ce revenu. Il s'ensuit que le revenu d'invalide, réduit à moitié en raison de la diminution du rendement de 50%, se monte dès lors à CHF 2'783.50 par mois, voire à CHF 33'402.- par an. Au demeurant, un éventuel abattement sur le salaire d'invalide n'entre nullement en considération dès lors que le recourant est apte à travailler à plein temps mais avec un rendement diminué de moitié (cf. arrêt TF 8C_211/2018 du 8 mai 2018 consid. 4.4), étant souligné que les hommes travaillant à temps partiel ne peuvent pour leur part plus automatiquement prétendre à une réduction du salaire statistique du fait de leur taux d'occupation réduit (cf. arrêt TF précité). 5.3. Partant, si l'on compare le revenu de valide annuel de CHF 66'804.- avec le revenu d'invalide annuel de CHF 33'402.-, il en résulte un taux d'invalidité de 50% à compter du 1er septembre 2017, ouvrant le droit du recourant à une demi-rente. Sur le vu de ce qui précède, le recourant a droit à une rente entière du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017, à savoir trois mois au-delà de l’amélioration de son état de santé à partir du 1er septembre 2017 (cf. art. 88a al. 1 RAI). Ce faisant, le Tribunal cantonal va au-delà des conclusions du recourant, ce qu'il est parfaitement habilité à faire (cf. art. 61 let. d LPGA et 95 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Ensuite, dès le 1er décembre 2017, le recourant a droit à une demi-rente. 6. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours (608 2019 76) et de modifier la décision contestée dans le sens où le recourant peut prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er juin 2016 jusqu'au 30 novembre 2017 puis à une demi-rente à compter du 1er décembre 2017. 7. Eu égard à l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 137ss CPJA). Par courriel du 12 juillet 2019, la mandataire du recourant a renoncé à déposer une liste de frais et s'en est remis à justice pour la fixation des dépens. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 780.-, à raison de 6 heures à CHF 130.-, débours compris, plus CHF 60.05 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 840.05, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 77), devenue sans objet en raison de l'admission du recours donnant droit à des dépens, est rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 76) est admis et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 20 février 2019 modifiée dans le sens où A.________ peut prétendre à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er juin 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, puis à une demi-rente à compter du 1er décembre 2017. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 840.05, dont CHF 60.05 au titre de la TVA à 7.7%, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire (608 2019 77), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 octobre 2019/asp Le Président : La Greffière :

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