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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.05.2020 608 2019 7

14. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,056 Wörter·~25 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 7 608 2019 8 Arrêt du 14 mai 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 9 janvier 2019 contre la décision du 5 décembre 2018 (608 2019 7) et requête d'assistance judiciaire totale du même jour (608 2019 8)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1964, divorcé, domicilié à B.________, a déposé une première demande de prestations invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) le 5 novembre 2009 en raison de crises d'angoisse et d'un état dépressif. Par communication du 17 août 2011, l'OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles octroyées, qui ont permis à l'assuré de récupérer une capacité de travail entière dans son ancienne activité de serrurier-constructeur et lui permettaient de réaliser un revenu excluant le droit à la rente. Le 20 juin 2013, A.________ a déposé une seconde demande de prestations invalidité suite à une entorse grave du genou droit, avec entorse du ligament collatéral interne et contusion osseuse sévère du plateau tibial interne survenues lors d'un accident de travail en octobre 2012. Après lui avoir octroyé plusieurs mesures de réadaptation professionnelle, et sur la base notamment de deux expertises psychiatriques et d'une expertise orthopédique, l'OAI a, par décision du 5 décembre 2018, refusé de lui octroyer une rente d'invalidité au motif qu'une activité adaptée était exigible de sa part à plein temps et que le degré d'invalidité était inférieur à 40%. B. Le 9 janvier 2019, A.________, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat, interjette recours contre la décision du 5 décembre 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au maintien de la prise en charge de son cas, subsidiairement à l'octroi d'une rente entière, et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'OAI. A l'appui de ses conclusions, il conteste la capacité de travail retenue, allègue n'avoir jamais réussi à retravailler à plus de 50% en raison notamment de ses troubles psychiques et estime que l'OAI aurait dû à tout le moins ordonner une nouvelle expertise, la seconde expertise psychiatrique étant manifestement inexacte. Il met également en cause le revenu d'invalide retenu et considère entre autres qu'un abattement de 25% doit être appliqué afin de prendre en compte son handicap, son âge, son expérience professionnelle et sa formation. Le même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 18 mars 2019, l'OAI propose le rejet du recours. Il soutient que la deuxième expertise psychiatrique est concordante, cohérente et conforme aux classifications en vigueur. Invitée à se prononcer en tant qu'institution de prévoyance intéressée, C.________ a renoncé à se déterminer par courrier du 18 juillet 2019. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 346 consid. 5.3 et 6). 2.2. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2). L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant au juge, il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt TF I 724/02 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). En effet, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit mais s'étend à l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4 et 5; ATF 137 V 71 consid. 5.2). Par ailleurs, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt TF 8C_490/2011 précité consid. 4.2). 2.4. La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). 2.5. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). 2.6. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2). En outre, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que, dans le cadre d’un examen psychiatrique, un seul entretien de courte durée entre l’expert et l’expertisé n’excluait pas une étude fouillée et complète du cas (arrêts TF I 533/06 du 23 mai 2007 consid. 5.6; 9C_550/2014 du 3 février 2015 consid. 4.3.3). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3. Est en l'espèce litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité. Ce dernier remet en cause sa capacité de travail du point de vue psychiatrique et le revenu d'invalide. L'expertise orthopédique du 24 octobre 2018 – qui retient une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de charges supérieur à 10-15kg, pas de position statique/debout prolongée, pas de position à genoux ou accroupie, pas de déplacement en terrain irrégulier, pas de montée/descente répétée d'escaliers) –, le revenu de valide et l'utilisation des salaires statistiques pour le calcul du revenu d'invalide ne sont pas contestés. Tous ces éléments ont au demeurant été correctement établis. Sur le plan orthopédique, l'assuré relève brièvement que le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, mentionne dans son rapport du 15 mars 2018 une lente péjoration de la gonarthrose du genou droit (dossier OAI p. 1051). Ce rapport a toutefois été établi avant l'expertise orthopédique, qui a tenu compte de ce document (dossier OAI p. 1082). Il convient dès lors de se baser sur la capacité de travail que cette dernière a retenue, de ce seul point de vue. 3.1. Le recourant allègue surtout ne pas pouvoir travailler à un taux supérieur à 50% en raison de ses troubles psychiques et de la fatigue occasionnée par les médicaments. Il conteste en outre la valeur probante de la deuxième expertise psychiatrique, réalisée par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui retient une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. L'autorité intimée relève quant à elle que cette expertise psychiatrique est concordante, cohérente et conforme aux classifications en vigueur. 3.2. A la lecture de l'expertise psychiatrique du Dr E.________, on constate que l'expert s'est basé sur le dossier médical complet de l'assuré. Il a également procédé à un examen sur sa personne avant l'établissement de l'expertise, de sorte que l'assuré a pu s'exprimer à chaque occasion. Enfin, les conclusions sont dûment motivées. Le rapport a ainsi été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, tient compte des plaintes exprimées par l'assuré et est le résultat d'examens complets. S'agissant de la durée de l'examen qui a conduit à l'établissement de l'expertise, elle n'est pas déterminante au regard de la jurisprudence fédérale et ne peut remettre en cause sa valeur. Dès lors que l'expertise psychiatrique est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante. Reste à déterminer si ses conclusions sont convaincantes. Le Dr E.________ ne suit pas l'opinion de ses collègues psychiatres sur les diagnostics et la capacité de travail dans une activité adaptée. Il retient en effet comme diagnostic avec influence sur la capacité de travail une personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30), et sans une telle influence, un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), ainsi qu'une pleine capacité de travail dans une activité tenant compte de ses limitations fonctionnelles, à savoir impulsivité, inconstance, conflictualité et réduction de la tolérance à la pression psychique (stress). Le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a réalisé la première expertise psychiatrique en mars 2016 (dossier OAI p. 820), estime quant à lui que l'assuré souffre d'un trouble de la personnalité sans précision (F60.9) présent depuis l'adolescence, avec effet sur la capacité de travail, et d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), en revanche sans influence sur dite capacité de travail. Il estime qu'une activité adaptée est exigible à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 50% seulement. Il mentionne les mêmes limitations fonctionnelles que le Dr E.________. La Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante, rejoint le Dr F.________ quant à la capacité de travail, mais pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F31.1), dernier épisode d'intensité moyenne, de trouble panique (F41.0) et de trouble mixte de la personnalité (anxieuse, évitante, histrionique; F61) le 29 mai 2015 (dossier OAI p. 695), puis de trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4), trouble de la personnalité mixte avec des traits de personnalité émotionnellement labile ainsi qu'histrionique (F61) et par période trouble panique (F41.0) et dipsomanie (F10.1) le 19 mars 2018 (dossier OAI p. 1042). Il n'y a toutefois pas lieu de s'écarter de l'expertise du Dr E.________. En effet, celui-ci motive dans son rapport pourquoi il s'écarte des diagnostics de la Dresse G.________, et le fait qu'il ne pose pas les mêmes diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail a nécessairement une influence sur celle retenue dans une activité adaptée. Le Dr F.________ explique aussi pourquoi lui-même ne suit pas la psychiatre traitante, s'agissant des diagnostics posés (expertise p. 17, dossier OAI p. 821ss). Le Dr E.________ et le Dr F.________ se basent sur les mêmes plaintes et symptômes, mais ne posent pas le même diagnostic s'agissant du trouble de la personnalité. Il convient cependant de retenir le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30) posé par le Dr E.________, dès lors que, selon le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès du SMR, les limitations fonctionnelles appartiennent à un tel trouble. Ce médecin ne s'explique d'ailleurs pas le choix du Dr F.________ quant au diagnostic de trouble de la personnalité sans précision (F60.9) (rapport du 6 septembre 2016, dossier OAI p. 895). Le recourant estime que l'expertise du Dr E.________ n'est pas circonstanciée et qu'elle ne se base sur aucun élément médical pertinent. Force est toutefois de constater que l'expert s'appuie sur la même anamnèse que ses confrères et qu'il motive ses conclusions, et notamment pourquoi il ne suit pas les conclusions de la psychiatre traitante. Quant à l'affirmation selon laquelle rien ne permettrait d'établir l'existence d'un trouble de la personnalité depuis l'adolescence, elle est contredite par le Dr F.________ (expertise psychiatrique du 3 mars 2016, dossier OAI p. 820). C'est également omettre qu'un tel diagnostic ne peut être posé que si les troubles de la personnalité apparaissent au plus tard au début de l'âge adulte (cf. DSM-5, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 2015, p. 759; Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2017, p. 1386). L'expert ne retient pas non plus des facteurs extramédicaux tels qu'un problème d'alcool. Tout au plus indique-t-il qu'il y a vraisemblablement une dépendance niée par l'assuré, mais qu'il n'a pas pu mettre en évidence des signes ou symptômes d'une dépendance aigüe ou chronique à l'alcool. Enfin, le fait que le recourant n'ait pas repris le travail à 50% n'est pas non plus déterminant puisque cela correspond au taux d'activité effectif de l'assuré et non à sa capacité de travail médico-théorique (rapport du 17 avril 2018 du Dr I.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin SMR, dossier OAI p. 1049). 3.3. Enfin, le recourant est d'avis que des mesures d'instruction seraient opportunes, sans être plus précis dans sa conclusion alors même qu'il critique l'expertise psychiatrique du Dr E.________ et relève dans le même temps une péjoration de ses troubles physiques sur la base du rapport du 15 mars 2018 du Dr D.________. Quoiqu'il en soit, les reproches du recourant étant mal fondés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de s'écarter du dossier médical. Dans de telles circonstances, on ne voit pas ce qu'une instruction complémentaire apporterait de plus.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Au vu de ce qui précède, la Cour retient, tant sur le plan psychique que sur le plan physique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles, à savoir impulsivité, inconstance, conflictualité et réduction de la tolérance à la pression psychique (stress) du point de vue psychique, et port de charges supérieur à 10-15kg, position statique/debout prolongée, position à genoux ou accroupie, déplacement en terrain irrégulier et montée/descente répétée d'escaliers, du point de vue orthopédique. 4. 4.1. Le recourant conteste encore le revenu d'invalide. Dans sa décision du 5 décembre 2018, l'OAI a considéré que, compte tenu de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles, l'assuré pourrait exercer une activité adaptée à 100% sans diminution de rendement. Il s'est référé au salaire moyen du secteur privé, total des salaires, selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, à savoir CHF 5'312.-, qu'il a rapporté à une durée de 41.7 heures selon la durée hebdomadaire de travail usuel dans la branche pour obtenir un salaire de CHF 5'537.75 après indexation. L'assuré calcule quant à lui le revenu d'invalide sur la base de la moyenne des revenus des métiers de l'industrie manufacturière (CHF 5'361.-) et de service (CHF 5'065.-), soit CHF 5'213.-, sans l'adapter à une semaine de travail de 41.7 heures car il disposerait de 5 semaines de vacances vu son âge. Adapté au renchérissement, le revenu d'invalide se monte à CHF 63'560.90. Le recourant tient encore compte d'un abattement de 25% en raison de son handicap, de son âge, de son expérience professionnelle et de sa formation. Avec une capacité de travail de 50%, le revenu d'invalide s'élèverait à CHF 23'835.35. 4.2. Force est toutefois de constater que le mode de calcul du recourant, à supposer qu'il soit correct, ce qui n'est pas le cas, n'a aucune influence sur le degré d'invalidité. En effet, compte tenu d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le degré d'invalidité resterait dans tous les cas en dessous de 40%, même avec un abattement de 25%: avec un revenu de valide de CHF 74'692.80 et un revenu d'invalide de CHF 47'670.70 (CHF 63'560.90 moins 25%), le degré d'invalidité serait de 36%. Quoiqu'il en soit, on ne voit pas pourquoi il conviendrait de s'écarter du total des salaires, niv. 1, hommes, de l'ESS 2014 TA 1_tirage_skill level, pour ne retenir que la moyenne des revenus des métiers de l'industrie manufacturière et de service. D'une part, le recourant n'explique pas sa position à ce sujet, et d'autre part rien n'indique qu'un emploi adapté ne pourrait être trouvé dans le domaine des industries extractives. Il n'y a pas non plus lieu de renoncer à l'adaptation du salaire statistique à une semaine de travail de 41.7 heures, dès lors que le fait que le recourant aurait droit à 5 semaines de vacances en raison de son âge n'est que pure supposition. Un abattement n'est pas non plus justifié, la référence au niveau de compétences 1 des salaires statistiques permettant de tenir compte du fait que le recourant ne possède aucune autre formation ou expérience dans ces domaines. De plus, la capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée tient déjà compte des limitations fonctionnelles de l'assuré, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte une seconde fois. Enfin, le recourant était âgé de 54 ans au moment de l'expertise orthopédique d'octobre 2018 et du complément d'expertise psychiatrique de décembre 2018, expertises fixant toutes deux sa capacité résiduelle de travail de manière déterminante, de sorte qu'il n'avait clairement pas encore atteint le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. 5.1. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (608 2019 8) pour la procédure de recours. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 5.2. Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès. Il appert que le recourant, à l'aide sociale, ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il faut en outre admettre que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et que l'assistance d'un avocat se trouve ici justifiée. Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et Me Guillaume Bénard, défenseur choisi, lui est désignée comme défenseur d'office. 5.3. La procédure de recours n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire totale octroyée ce jour. Agissant sous couvert de l'assistance judiciaire totale, le recourant a droit à ce que son défenseur d'office soit indemnisé par l'Etat. Son mandataire a produit sa liste de frais le 9 janvier 2020. Conformément aux art. 146 ss CPJA et du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit à CHF 2'394.60 à raison de 11h50 à CHF 180.-, soit CHF 2'130.-, plus CHF 93.30 au titre de débours, plus CHF 171.30 au titre de la TVA à 7.7 %. Cette indemnité est mise dans son intégralité à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 7) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 8) est admise et Me Guillaume Bénard, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Guillaume Bénard en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 2'223.30, plus CHF 171.30 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'394.60, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 mai 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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