Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 67 Arrêt du 10 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente (récusation d'un expert) Recours du 11 mars 2019 contre la décision du 7 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1959, marié, domicilié à B.________, a déposé le 22 août 2012 une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès OAI) en raison d'une fibrillation auriculaire avec anticoagulation, de troubles dégénératifs au genou gauche et d'un cancer du côlon. Par décision du 2 février 2018, l'OAI lui a octroyé une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 2013 au motif qu'une activité à 50% adaptée à ses troubles physiques était exigible. Il a par contre nié une incapacité de travail en raison de troubles psychiatriques. Statuant sur recours, la Cour de céans a, par arrêt du 18 décembre 2018 (608 2018 58), renvoyé la cause à l'autorité intimée pour qu'une expertise psychiatrique soit réalisée conformément à la jurisprudence relative aux troubles psychiques, notamment en appliquant les indicateurs et en examinant les critiques du médecin du SMR. B. Le 23 janvier 2019, l'OAI a informé l'assuré que l'expertise psychiatrique serait réalisée par le Dr C.________. Il lui a également imparti un délai de 10 jours pour se déterminer sur le catalogue de questions destiné à l'expert choisi et pour déposer une éventuelle demande de récusation motivée à l'encontre de celui-ci. L'assuré a demandé la récusation de l'expert par courrier du 4 février 2019, déplorant "[la partialité] de ses rapports (…)", et a proposé 5 autres noms de psychiatres. Par décision incidente du 7 février 2019, l'OAI a rejeté la requête de récusation au motif que les critiques formulées étaient générales et abstraites, ce qui ne permettait pas de retenir une apparence de prévention à l'encontre de l'expert choisi. C. Contre cette décision incidente, A.________, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, interjette recours le 11 mars 2019, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle désigne un expert parmi ceux proposés le 4 février 2019. Il allègue que les expertises du Dr C.________ sont partiales du fait qu'il est régulièrement désigné par les offices de l'assurance-invalidité, ce qui jette de sérieux doutes également sur son indépendance vis-à-vis de ses mandants. Il reproche par ailleurs à l'OAI de ne pas avoir tenté de parvenir à un accord sur le choix de l'expert et d'avoir rendu la décision litigieuse sans discussion préalable. Il estime dès lors que l'autorité intimée a fait preuve d'un formalisme excessif qui donne l'impression de vouloir passer en force sa décision, ce qui ressemble à l'apparence de la prévention. Il demande encore la restitution de l'effet suspensif à son recours pour le cas où il y aurait lieu de considérer qu'il aurait été retiré, étant donné qu'il a été enjoint à se rendre chez l'expert sous menaces de sanction. Le 28 mars 2019, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 9 avril 2019, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que, par l'absence de motifs de récusation valables, l'assuré dénote sa "volonté de mettre à mal la mesure d'instruction préconisée par le Tribunal de céans dans un but dilatoire évident afin d'invoquer par la suite l'argument juridique tiré de l'âge avancé du recourant (âgé actuellement de 60 ans). Un tel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 détournement de la loi ne saurait être admis, raison pour laquelle l'Office invoque un abus de droit manifeste (…)". Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision incidente attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 44 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6). Dans ce dernier, l'assuré pourra invoquer aussi bien des motifs formels que des objections matérielles (ATF précité consid. 3.4.2.7, repris in ATF 141 V 330 consid. 5.2; 138 V 271 consid. 1.1; KIESER, ATSG- Kommentar, 3ème édition 2015, ad art. 44 n° 43 ss). Hormis l'attribution des mandats d'expertise selon le principe aléatoire aux expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales (expertises pluridisciplinaires), les autres exigences constitutionnelles mises en évidence à l'ATF 137 V 210 sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349). La jurisprudence fédérale a précisé que l'office AI ne peut être tenu de tenter de parvenir à un accord que si une procédure consensuelle est indiquée lors de la demande d'expertise (cf. ATF 139 V 349) et si des motifs de récusation recevables de nature formelle ou matérielle ont été invoqués à l'encontre de l'expert choisi (arrêts TF 9C_401/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 et 9C_560/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.3). 2.2. En matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert (arrêt TF I 14/04 du 14 mars 2006). Le Tribunal fédéral entend par objections matérielles par exemple l'argument selon lequel l'expertise envisagée ne serait qu'une inutile "seconde opinion", ou encore des motifs s'élevant contre le choix des spécialités médicales ou contre les experts désignés, notamment concernant leur spécialisation (ATF 138 V 271 consid. 1.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. La jurisprudence fédérale considère que le fait qu'un médecin est chargé régulièrement par les organes de l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (arrêt TF 9C_96/2018 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1) 3. En l'espèce, l'autorité intimée invoque un abus de droit manifeste de la part de l'assuré du fait que celui-ci aurait recouru dans le but dilatoire de pouvoir invoquer ultérieurement son âge avancé. On ne voit cependant pas en quoi déposer un recours, destiné à défendre ses droits, constituerait un abus de droit, quand bien même l'assuré est actuellement âgé de 60 ans. En effet, une telle réflexion reviendrait à devoir rejeter systématiquement les recours déposés par des assurés proches de l'âge à partir duquel la jurisprudence considère qu'ils ne seraient plus en mesure de retrouver une place sur le marché équilibré du travail, ce qui n'est pas admissible. Le fait que l'expertise aurait pu rapidement avoir lieu n'y change rien. Le recourant met quant à lui tout d'abord en doute l'impartialité du Dr C.________, celui-ci étant régulièrement désigné comme expert par les Offices de l'assurance-invalidité, ce qui jetterait de sérieux doutes également sur son indépendance vis-à-vis de ses mandants. Or, le fait qu'un médecin soit régulièrement chargé par les offices AI d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant. L'assuré n'invoquant aucun autre motif supplémentaire, on ne peut par conséquent conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert. L'assuré reproche par ailleurs à l'OAI de ne pas avoir tenté de parvenir à un accord sur le choix de l'expert et d'avoir rendu la décision litigieuse sans discussion préalable. Il estime dès lors que l'autorité intimée a fait preuve d'un formalisme excessif qui donne l'impression de vouloir passer en force sa décision, ce qui ressemble à l'apparence de la prévention. L'autorité intimée n'est toutefois tenue de tenter de parvenir à un accord que si des motifs de récusation suffisants ont été invoqués, ce qui n'est pas le cas ici. Il ne saurait de ce fait y avoir de formalisme excessif. Surtout, il y a lieu de rappeler que le choix de l'expert incombe à l'OAI et non pas à l'assuré. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Par conséquent, il incombera à l'autorité intimée de fixer une nouvelle date pour l'expertise dès lors que, vu l'effet suspensif du recours, le recourant ne peut être sanctionné s'il ne s'est pas rendu au rendez-vous prévu puisqu'il n'avait pas l'obligation de se conformer à la précédente convocation. Il en ira toutefois différemment désormais dès lors que le présent jugement n'est pas susceptible de recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés avec l'avance de frais versée le 28 mars 2019. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais versée du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Fribourg, le 10 mai 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :