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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.03.2020 608 2019 58

3. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,493 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 58 Arrêt du 3 mars 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Maître Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours du 27 février 2019 contre la décision du 8 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants majeurs, titulaire d'un CFC de technicien en radiologie médicale, travaillait pour un établissement hospitalier à un taux de 100%; que, le 17 octobre 2008, en raison d'une perte d'audition, il a déposé une demande de prise en charge d'appareils auditifs auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), laquelle a été acceptée par communication du 4 novembre 2009; que, le 30 mars 2014, il a été victime d'un infarctus, ayant entraîné une incapacité de travail totale jusqu'au 15 juin 2014, réduite progressivement par la suite; que, le 29 septembre 2014, il a déposé une demande de prestations devant l'OAI, laquelle a été rejetée par décision du 24 septembre 2015, l'incapacité de travail ayant duré moins d'une année; que, s'il avait repris l'exercice d'une activité à 100% en janvier 2015, l'assuré a réduit son taux d'activité à 90% le 1er octobre 2015; que, en avril 2016, l'assuré s'est vu diagnostiquer un cancer de la gorge, lequel a conduit au prononcé d'une incapacité de travail d'abord totale depuis le 14 avril 2016, puis à des taux variables à partir du 2 janvier 2017; que, le 15 décembre 2016, il a requis la prise en charge d'un appareillage acoustique par l'OAI en raison d'une "surdité bilatérale suit[e] à [un] traitement de chimiothérapie", demande admise par communication du 24 mars 2017; que, parallèlement, le 23 janvier 2017, il a déposé une demande de prestations, alléguant que sa capacité de travail en tant que technicien en radiologie médicale était réduite; que, par décision du 8 février 2019, reprenant un projet du 18 décembre 2017, l'OAI lui a reconnu le droit à un quart de rente à partir du 1er juin 2017 (six mois après le dépôt de la demande de moyens auxiliaires), fondé sur un degré d'invalidité de 45.47%; que, contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 février 2019 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1er avril 2017; que, à l'appui de son recours, il conteste le revenu de valide retenu par l'autorité intimée, affirmant qu'il aurait fallu tenir compte d'un revenu correspondant à un taux d'activité de 100% et non de 90%, la diminution de celui-ci étant temporaire et uniquement due aux suites de son infarctus de 2014; que, le 11 mars 2019, il s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise; que, dans ses observations du 26 mars 2019, l'OAI propose le rejet du recours et renvoie à la motivation de sa décision et à son dossier; que, appelée en cause en sa qualité de fonds de prévoyance LPP intéressé, C.________ a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, interjeté en temps utile et dans les formes légales par un recourant, dûment représenté et directement atteint par la décision querellée, le recours, déposé auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable; que, à teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; que, en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière; que, en application de la méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI), le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365); que cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469); que, en règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé; le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence); que, pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé; que si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée; que, dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables; il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; que, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3); que si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb); que, en l'occurrence, l'évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant à 50% est confirmée par l'ensemble des médecins interrogés, que cela soit les médecins traitants ou le médecin du Service médical régional (ci-après: SMR), ce que la Cour ne saurait ici remettre en cause; que seul le revenu de valide tel que fixé par l'autorité intimée est contesté par le recourant qui affirme que, sans atteinte à sa santé, il aurait travaillé à temps plein; que, pour sa part, l'OAI considère que le changement de taux d'activité de 100 à 90% dès le 1er octobre 2015 n'était pas justifié par une atteinte durable et invalidante au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et s'appuie, en cela, sur un rapport du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale, de son SMR, lequel affirme qu'aucun médecin du recourant n'avait "attesté une incapacité de travail durable au-delà du 01.01.2015 en ce qui a concerné l'atteinte cardiologique de l'assuré ayant motivé une première période d'incapacité de travail depuis le 30.03.2014" (rapport du 26 janvier 2018, dossier OAI, p. 282); que, cependant, une personne peut réduire son taux d'activité pour des raisons de santé sans que des médecins n'attestent d'une incapacité de travail correspondante, de sorte que la thèse du médecin SMR n'apparaît, à elle seule, pas convaincante; que, cela étant, si le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, attestait d'une capacité de travail entière, il émettait expressément une réserve quant à la "gestion des situations stressantes et [des] horaires de nuit" (rapport du 4 juin 2015, dossier OAI, p. 112; cf. ég. p. 97 et 116); que, dans un rapport du 11 janvier 2018, certes postérieur au projet de décision du 18 décembre 2017, ce même médecin a précisé ce qui suit: "Il me parait néanmoins important de mentionner que la diminution du taux d'activité à 90% à partir d'octobre 2015 et pour une durée de quelques mois, avait été décidée par [le patient] en accord avec les RH, en raison d'une fatigue chronique ne lui permettant pas d'assurer encore une activité à 100%. Malheureusement, six mois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 plus tard, un cancer de la sphère ORL est diagnostiqué nécessitant une incapacité de travail à 100% à partir du 14 avril 2016"; qu'aucun autre médecin n'a été interrogé entre juin 2014 (dossier OAI, p. 90) et mars 2017 (dossier OAI, p. 203, 206 et 214); que, enfin, dans une attestation du 16 janvier 2018, l'employeur a affirmé ce qui suit: "[l'assuré] a travaillé à un taux de 100% depuis son entrée en fonction en 2004. Au 1er octobre 2015, il a dû diminuer son activité [...] à 90% pour des raisons de santé. Cette diminution de taux était prévue temporairement, mais d'autres ennuis de santé sont intervenus au début de l'année 2016, ce qui l'a empêché de reprendre à 100%" (dossier OAI, p. 280); que, cela étant, la question ici déterminante n'est finalement pas tant une question de preuve de l'incapacité de travail que celle de savoir, sur la base de l'ensemble des circonstances, si, en santé, l'assuré aurait travaillé à l'avenir à plein temps ou non; que, à cet égard, non seulement il sied de constater que le recourant a toujours travaillé à plein temps quand son état de santé le lui permettait, mais encore qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de penser qu'il aurait diminué son temps de travail pour quelque motif que ce soit, notamment pour des motifs de convenance personnelle, si ce n'est en raison précisément de ses problèmes de santé; que, dans ces circonstances, l'on doit retenir que le recourant a réduit temporairement son taux d'activité en 2015 mais qu'il a toujours eu l'intention de reprendre à terme son taux d'activité initial de 100%; que, partant, il convient de tenir compte d'un revenu de valide dans une activité à 100%; que, en 2017, l'assuré aurait obtenu un revenu annuel de CHF 102'609.- (CHF 7'893.- x 13) pour une activité à 90%, selon attestation de l'employeur (dossier OAI, p. 185); que, porté à 100%, cela correspond à un montant de CHF 114'010.-, montant qui doit être retenu comme revenu de valide; que, pour sa part, le revenu d'invalide n'est pas contesté et correspond à ce que l'assuré a réalisé depuis le 1er juin 2017, à savoir CHF 55'949.40 (CHF 4'303.80 x 13, selon fiche de salaire du mois d'octobre 2017); que la perte de gain de CHF 58'060.60 (CHF 114'010.- - CHF 55'949.40) correspond à un degré d'invalidité de 50.92%, soit 51%; qu'un degré d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 60% donne droit à une demi-rente; que, en application de l'art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (demande de moyen auxiliaires déposée le 15 décembre 2016); que, en application de cette disposition, il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder le droit à une demirente depuis le mois d'avril 2017 comme il le requiert, mais à partir du 1er juin 2017; que, partant, le recours est très largement admis et la décision du 8 février 2019 modifiée dans le sens que le droit à une demi-rente d'invalidité est reconnu au recourant depuis le 1er juin 2017;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, la procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400 et, compte tenu de l'admission presque complète du recours, intégralement mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe; que l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est restituée; que, en référence à la note de frais et d'honoraires du 20 décembre 2019, l'indemnité de partie allouée à Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap, par CHF 437.70, TVA de CHF 30.85 (7.7%) comprise, suit le même sort que les frais de procédure et est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision est modifiée dans le sens que le droit à une demi-rente d'invalidité est reconnu au recourant depuis le 1er juin 2017. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui est restituée. III. L'indemnité de partie allouée à Me Florence Bourqui, avocate auprès de Inclusion Handicap, est fixée à CHF 437.70, TVA de CHF 30.85 (7.7%) comprise, et est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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