Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.03.2020 608 2019 3

24. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,313 Wörter·~22 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 3 608 2019 4 Arrêt du 24 mars 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Jenny Castella Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (méthode d’évaluation de l’invalidité) Recours du 4 janvier 2019 (608 2019 3) contre la décision du 19 novembre 2018 Requête d'assistance judiciaire du même jour (608 2019 4)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1967, veuve, mère d’un enfant né en 1996, domiciliée à B.________, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine depuis 2005, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’OAI) le 16 mars 2015. Elle indiquait être femme au foyer, sans formation professionnelle, et souffrir d’une atteinte à la santé sous la forme d’un souffle au cœur, d’angoisses, de dépression et d’apnées du sommeil. L’OAI a confié la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a rendu son rapport le 15 mai 2017. Elle a posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de psychose infantile (F84) et de trouble de la personnalité avec traits dépendants et anxieux (F60.8) et a conclu à une incapacité de travail dans toute activité. L’OAI a soumis le rapport d'expertise pour avis à son service médical régional (ci-après: SMR), qui l’a désapprouvé dans sa forme et dans ses conclusions (rapports du SMR des 4 juillet et 21 août 2017). Le 16 mars 2018, l'OAI a indiqué à l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation n'entrait en ligne de compte et qu'il examinait son droit éventuel à d'autres prestations. Dans ce contexte, il a ordonné une deuxième expertise, laquelle a été mise en œuvre par le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Dans son rapport du 30 avril 2018, ce médecin a posé les diagnostics, ayant une incidence sur la capacité de travail, de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.3) et d'anxiété généralisée (F41.1) et a retenu une capacité de travail nulle dans toute activité. Le 13 septembre 2018, l’OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage, dont il est ressorti un taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 0,10%. L'OAI a informé A.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une rente d'invalidité compte tenu des résultats de l'enquête ménagère (projet de décision du 17 octobre 2018). L'assurée s'est déterminée le 8 novembre 2018 et a reproché à l’OAI de n’avoir tenu compte que de son activité ménagère. Elle faisait valoir en particulier qu’elle avait exercé plusieurs activités professionnelles depuis 1985 en tant que vendeuse et ouvrière de production. En dernier lieu, elle avait travaillé auprès de E.________ en qualité de personnel auxiliaire. Elle avait débuté cette activité le 2 août 2004 à raison de 35 heures hebdomadaires en moyenne. Pour des raisons familiales et liées à la distance entre son travail et son domicile, elle avait été contrainte de quitter cette activité après environ trois mois. Puis, à la suite du décès de son mari en 2006, elle avait présenté des troubles psychiques qui l’avaient empêchée de revenir sur le marché du travail. Par décision du 19 novembre 2018, l’OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, confirmant le choix de la méthode dite spécifique d'évaluation de l'invalidité. B. Le 4 janvier 2019, A.________, représentée par Me Daniel Känel, interjette un recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l’OAI de reprendre l’instruction pour fixer correctement le taux d’invalidité dans le sens des considérants. Préalablement, elle demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans sa réponse du 18 janvier 2019, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il sera fait état des arguments développés par elles à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, deuxième phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). 2.3. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes: la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1). Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 2.3.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). 2.3.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI; ATF 137 V 333 consid. 3.1.2). 2.3.3. Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans un jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH; cf. arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 2.4. Pour évaluer l'invalidité selon la méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales (CIIAI, n° 3081 ss). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité, singulièrement sur le point de savoir quelle méthode d’évaluation de l’invalidité lui est applicable. 3.1. La recourante soutient que, sans ses problèmes de santé, elle aurait repris une activité lucrative à 100% après la perte de son dernier emploi en 2004, en tout cas à partir du moment où elle n’avait plus à s’occuper de son enfant. Elle demande que la cause soit renvoyée à l’OAI pour qu’il fixe le revenu déterminant sans invalidité et avec invalidité et qu’il procède ensuite à un nouveau calcul du taux d’invalidité selon la méthode de comparaison des revenus, voire selon la méthode mixte. 3.2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a retenu que la recourante avait travaillé à plein temps de 1998 et 2001 puis n'avait plus exercé d'activité professionnelle de longue durée, alors que son état de santé le lui permettait. En outre, ensuite du décès de son époux en 2006, alors que la nécessité financière devait être plus grande, la recourante n'avait pas repris d'activité lucrative. La famille s'était donc contentée du revenu du mari jusqu'à son décès, puis des rentes de survivants. 3.3. Le point de vue de l'autorité intimée ne tient pas compte de l'ensemble des éléments propres à fonder le statut de la recourante (supra consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Il ressort des données personnelles, familiales et socioprofessionnelles décrites dans le rapport d'expertise du docteur D.________ ainsi que dans celui de la doctoresse C.________ – dont il n'y a pas lieu de remettre en cause les données anamnestiques, du reste plus complètes – les circonstances suivantes: La recourante a grandi dans un contexte de maltraitance infantile et familiale en particulier pendant l'adolescence. Son père était brutal, surtout envers elle. Elle est partie de la maison à 18 ans et a commencé à se droguer. En 1991, elle rencontre un ressortissant algérien avec lequel elle vit pendant environ cinq ans à Barcelone et duquel elle a un fils en 1996. De retour en Suisse en 1997, elle entreprend les démarches de mariage avec le père de son enfant en vue d'un regroupement familial et commence un traitement substitutif (méthadone) pour ses problèmes de dépendance à la drogue. Le mari séjourne plusieurs fois en prison. Il commet des vols et s'adonne au trafic de drogue. En 2002, l'enfant assiste à l’arrestation de son père au domicile, lequel décédera quelques années plus tard en prison, à 32 ans, par suicide avec médicaments. En 2004, la recourante quitte son activité professionnelle pour s'occuper de son fils, qui adopte un comportement délictueux (vols de scooters et voitures). L'enfant est mis sous curatelle éducative par les autorités de protection de l'enfance et est suivi sur le plan psychologique. En juin 2011, il est placé en foyer ouvert, puis fermé pour cause de vols. En 2008, la recourante rencontre un cap-verdien, père de deux enfants de deux mères différentes et carreleur de profession. La relation est difficile avec cet homme alcoolique et violent. Elle se termine en 2015. Au moment de l'expertise du docteur D.________, la recourante entretient une relation depuis un an et demi avec un homme, bucheron et père d'une petite fille. Au niveau professionnel, il ressort des rapports d’expertise susmentionnés que la recourante a été scolarisée jusqu'à 16 ans. Elle voulait être esthéticienne mais ses parents ont refusé. Elle a exercé diverses activités professionnelles (vendeuse, serveuse, téléphoniste, travaux de bureau chez son père qui avait une carrosserie) et a travaillé de 1998 à 2003 auprès de F.________ comme ouvrière en papeterie. Elle n'a plus exercé d'activités professionnelles depuis 2004, après avoir travaillé comme vendeuse et gestionnaire des rayons chez E.________. Ces données sont corroborées par l'extrait de son compte individuel. Celui-ci montre de manière générale que, hormis l'année 1990 pour laquelle aucune activité n'est enregistrée, la recourante a travaillé pour différents employeurs pendant plusieurs mois par an de 1985 à 1992 (avec une période de chômage en 1987) puis a perçu des prestations de chômage en 1993 et 1994. Elle a ensuite travaillé de manière continue de février 1998 à juin 2003, puis deux mois en 2004, avant d'être inscrite définitivement comme personne sans activité lucrative. En outre, selon le curriculum vitae transmis le 1er décembre 2015 à l'autorité intimée par le service des curatelles d'adultes, la recourante a été vendeuse itinérante en Espagne (vente de vêtements sur les marchés) de 1993 à 1997. Enfin, sur le plan économique, il ressort des pièces produites par la recourante à l’appui de son recours qu’elle perçoit actuellement une rente de veuve de CHF 769.- par mois, des prestations complémentaires à hauteur de CHF 900.- par mois et bénéficie de subsides pour les primes d'assurance-maladie ainsi que d'une aide financière du Service de l'aide social. 3.4. S’il apparaît, sur la base des circonstances exposées ci-dessus, que la recourante a abandonné sa dernière activité lucrative en 2004 pour se consacrer à sa vie familiale et s'occuper de son fils – ce qu’elle a fait au plus tard jusqu’au placement en foyer de celui-ci en 2011 –, on ne peut pas pour autant retenir que, jusqu'au 1er janvier 2015 (date à laquelle l'autorité intimée a admis une incapacité totale de travail), la recourante n’aurait pas été empêchée par une atteinte à la santé d'assumer une activité professionnelle. En effet, la doctoresse G.________, spécialiste en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant de la recourante, a indiqué dans un rapport du 25 juin 2015 que sa patiente souffrait depuis plusieurs années de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent, troubles de la personnalité avec traits dépendants et anxieux, séquelle de psychose infantile) ayant un effet sur sa capacité de travail. Elle mentionnait en outre que la recourante était en traitement ambulatoire depuis le 16 juin 2009 et a attesté une incapacité de travail de 100% du 1er janvier au 31 août 2011, de 60% du 1er septembre au 30 septembre 2011, puis de 100% à partir du 1er janvier 2015. C'est précisément sur ce rapport que le docteur D.________ s’est fondé pour fixer au 1er janvier 2015 le début de l'incapacité de travail de la recourante, tout en soulignant la difficulté d'estimer la date à partir de laquelle la capacité de travail est nulle (rapport d'expertise du 30 avril 2018 p. 11). Par ailleurs, sur le plan somatique, les rapports médicaux versés au dossier font état d’atteintes à la santé incapacitantes remontant en tout cas à l’année 2012. Ainsi, la doctoresse H.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d'insuffisance aortique de degré modéré à sévère, grade III/IV, « sur valve aortique tricuspide sur non coaptation centrale et jet d’insuffisance aortique excentrique », mise en évidence pour la première fois le 4 septembre 2012, et de status post toxicomanie (rapport du 24 août 2015; cf. aussi rapport du 7 septembre 2012). Sur la base de l’ensemble des avis médicaux, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'état de santé de la recourante a eu une incidence sur sa capacité de travail bien avant le 1er janvier 2015 et que l’absence d’activité professionnelle reflète plus cette capacité de travail réduite, qui ne lui a pas permis de reprendre un emploi même après le départ de son fils, qu’un choix de se contenter de sa rente de veuve. Une telle hypothèse est d’autant moins soutenable au regard de la situation économique de la recourante, qui a dû faire appel au Service de l'aide sociale. 3.5. Enfin, il ressort d’une note d'entretien téléphonique du 21 avril 2015, destiné à connaître les attentes de la recourante envers l’AI, que l’intéressée a déclaré être incapable de travailler depuis le décès de son mari, avoir déjà travaillé jusqu’à 100% et avoir « toujours demandé à travailler à 100% si elle le pouvait ». Dans le questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage rempli le 1er décembre 2015, la recourante a confirmé que, sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative pour gagner de l'argent et avoir une occupation. Elle précise qu'elle aurait exercé la profession de vendeuse à 60%. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations dites de la "première heure", selon lesquelles elle aurait travaillé à plein temps si elle le pouvait. En effet, ces déclarations sont en général plus objectives et plus fiables que des explications données par la suite, lesquelles peuvent être influencées consciemment ou non par des réflexions subséquentes inspirées par le droit des assurances ou d'une autre manière (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a). On ne saurait également opposer à la recourante que selon le rapport d'enquête économique du 14 septembre 2018, elle n’aurait pas exercé d’activité lucrative en l'absence d'atteinte à la santé, contrairement à ce qu’elle a toujours déclaré. 3.6. Au regard de l’ensemble des circonstances susmentionnées, en particulier du critère de la nécessité économique, des premières déclarations de la recourante, des diverses activités lucratives exercées par elle pendant plusieurs années – malgré l'absence de formation professionnelle et des problèmes de toxicomanie – jusqu'à ce qu'elle se consacre à l'éducation de son fils, il convient d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante requis pour cette question (ATF 141 V 15 consid. 3.1) et à la date déterminante où la décision litigieuse a été

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 rendue (ATF 143 V 168 consid 2; 129 V 167 consid. 1), que la recourante aurait exercé une activité professionnelle à plein temps si elle n’était pas atteinte dans sa santé, étant souligné qu’elle vit seule et n’a plus à se consacrer à l’éducation de son fils. C’est donc à tort que l'autorité intimée lui a reconnu un statut de personne sans activité lucrative. Il s'ensuit que l'invalidité doit être évaluée en application de la méthode de comparaison des revenus. Il convient donc d'annuler la décision contestée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité compte tenu d'un statut d’assurée exerçant une activité lucrative à temps complet. 4. Vu les conclusions du recours (608 2019 3), celui-ci se révèle bien fondé. Partant, la décision du 19 novembre 2018 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée, charge à cette dernière de se conformer au considérant qui précède, en procédant aux éventuelles mesures d’instruction nécessaires, et de rendre une nouvelle décision. 4.1. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. 4.2. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Compte tenu de la liste de frais déposée le 12 mars 2019 par son mandataire, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'875.- d'honoraires, soit 7 heures et 30 minutes indemnisées au tarif horaire applicable de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [RSF 150.12]), plus CHF 67.50 de débours (au montant demandé) et CHF 149.55 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un total de CHF 2'092.05, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. 4.3. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 4), devenue sans objet en raison de l’admission du recours, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 3) est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg pour qu’il reprenne l’instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 4), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg. IV. L’indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1’875.- d’honoraires, plus CHF 67.50 de débours et CHF 149.55 de TVA, soit un total de CHF 2'092.05, et mise intégralement à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mars 2020 /jca Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2019 3 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.03.2020 608 2019 3 — Swissrulings