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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 608 2019 299

13. Mai 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,576 Wörter·~28 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 299 608 2019 300 Arrêt du 13 mai 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente, revenu d'invalide Recours (608 2019 299) du 15 novembre 2019 contre la décision du 11 octobre 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 300) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à B.________, marié, d'origine portugaise, sans formation, a travaillé en dernier lieu en qualité d'employé d'exploitation à plein temps auprès de C.________ SA, à partir de 1999. Il a subi une intervention cardiaque en 1999 (prothèse de valve aortique) et un accident à la main droite, opérée en 2001 puis en 2002. Cela ne l'a pas empêché de reprendre son activité à plein temps par la suite. L'employeur a mis fin aux rapports de travail au début juin 2012, pour des motifs étrangers à l'invalidité (faute grave). Il s'est alors inscrit au chômage, puis a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), en novembre 2013. Il y faisait valoir ses problèmes au cœur et à la main. En mars 2014, son généraliste traitant, le Dr D.________, estimait que l'assuré était encore capable de travailler à 60% environ dans une activité adaptée, sous réserve d'investigations en cours. En août 2014, il annonçait une aggravation sur le plan psychiatrique (dépression sévère), ce qui ne l'a pas empêché d'autoriser son patient à participer à plein temps à un stage d'évaluation auprès d'un centre d’évaluation professionnelle (ci-après: CEPAI), du 10 novembre au 12 décembre 2014. Dans un rapport du 1er juin 2015, le Dr D.________ a admis une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, avec diminution de rendement de 10-20%. L'OAI a alors émis un projet de décision, le 16 février 2016, en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Dans le cadre de ses objections, l'assuré a déposé de nouveaux rapports médicaux, notamment de son généraliste traitant, lequel attestait désormais d'une capacité de travail de 40 à 50% dans une activité adaptée. L'avis du Dr E.________, spécialiste en chirurgie auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) a été requis. Celui-ci recommandera dans un premier temps d'effectuer une expertise rhumatologique mais, tenant compte du dépôt de nombreux rapports médicaux émanant de médecins dans différentes disciplines, il conseillera finalement une expertise pluridisciplinaire. Un mandat a alors été confié à F.________ avec les disciplines suivantes: médecine interne, rhumatologie, neurologie, chirurgie de la main et psychiatrie. Se fondant sur les résultats des examens d'expertise remis le 26 mars 2019, l'OAI a établi un nouveau projet de décision dans lequel il a considéré que l'assuré était en mesure de travailler à 80% dans une activité adaptée à ses limitations, comme par exemple dans l'industrie légère. La comparaison des revenus aboutissant à un degré d'invalidité de 20 %, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente. L'assuré a déposé des objections à l'encontre dudit projet, à l'appui desquelles il a produit un rapport de son généraliste traitant, lequel maintenait qu'il était apte à travailler à 50% au plus dans une activité adaptée. Ce document a été soumis aux experts de F.________, lesquels ont maintenu leurs conclusions. Par décision du 11 octobre 2019, l'OAI s'est basé sur ces dernières et a rejeté la demande de l'assuré. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 15 novembre 2019, concluant principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et subsidiairement à celui d'un quart de rente, le tout sous suite de frais et dépens. Parallèlement, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. A l'appui de ses conclusions, il invoque tout d'abord les divergences importantes existant entre les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 experts d'une part, et le médecin traitant et le CEPAI d'autre part. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il estime que l'avis de ces derniers justifie de retenir une incapacité de travail de 50% et de lui accorder une demi-rente d'invalidité. Il reproche ensuite à l'OAI de s'être fondé sur les données statistiques pour fixer son revenu d'invalide. Selon lui, il convient de se référer au revenu qu'il réalise concrètement en tant qu'employé de déchetterie, correspondant à ses limitations fonctionnelles, et de l'extrapoler à 80%, ce qui justifierait l'octroi d'un quart de rente d'invalidité. Dans ses observations du 27 novembre 2019, l'autorité intimée conclut au rejet du recours en renvoyant à la motivation de sa décision et au dossier constitué par ses soins. Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. 2.2. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le degré d'invalidité résulte ainsi de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p. 365). C'est l'application de la méthode classique de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (ATF 128 V 30 consid. 1; 104 V 136 consid. 2a et 2b; RCC 1985 p. 469). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une "dysthymie", ATF 143 V 418 consid. 8.1 et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 2.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 2.4. C'est aux experts médicaux qu'il appartient d'évaluer l'état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail et que les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l'incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu'il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l'appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l'assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l'avis des spécialistes de l'intégration et de l'orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au tribunal conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêts TF 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3. En l'espèce, le recourant conteste principalement l'évaluation de son état de santé par l'OAI. Il invoque le fait que l'autorité intimée s'est, à tort, fondée uniquement sur les conclusions des experts de F.________, sans tenir compte de l'avis de son médecin traitant et du bilan du stage CEPAI auquel il a participé en 2014. 3.1. Avant de trancher, il sied de rappeler brièvement les documents médicaux topiques. Les experts de F.________ ont remis leur rapport le 26 mars 2019 (dossier AI p. 236). Celui-ci se compose de six parties, soit cinq expertises spécialisées (médecine interne, psychiatrie, rhumatologie, chirurgie de la main et neurologie) et un rapport d'appréciation consensuelle. L'ensemble de ces documents expose de manière circonstanciée la situation de l'assuré, en particulier l'anamnèse, ses plaintes, les différents examens cliniques et l'évaluation de la capacité de travail. Au plan interdisciplinaire, les experts retiennent avant tout une atteinte au membre supérieur droit, découlant de son accident en 2001 ainsi que des troubles dégénératifs discovertébraux pluriétagés. S'agissant de la première, ils concluent "à un status après écrasement de la main droite avec raideur post-traumatique de la main droite, avec une évolution subjectivement relativement peu favorable mais objectivement favorable (sur le plan strictement neurologique), les anomalies cliniques et les troubles physiologiques objectivés au présent bilan étant modestes. A cela s'ajoute une atteinte modérée du nerf ulnaire droit du coude apparemment peu symptomatique sans déficit fonctionnel également". Ils relèvent également, au niveau de la jambe gauche, "l'existence indubitable d'une atteinte radiculaire d'aspect plutôt ancien et séquellaire dans le muscle", ce malgré l'absence de déficit clinique significatif. Enfin, sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic n'a pu être mis en évidence; l'éventualité d'une symptomatologie dépressive ou encore d'un syndrome douloureux somatoforme persistant est formellement écartée. Les limitations fonctionnelles suivantes sont posées: contre-indication de toute utilisation de force, répétitive et fine, du membre supérieur droit, de même que du port de charges de plus de 5 kg avec ce membre; toute activité nécessitant une motricité fine de la main pour la préhension d'objets de petite taille ainsi que l'exposition au froid doivent également être évités. Au final, les experts retiennent que "l'expertisé dispose sur le plan somatique et psychiatrique de ressources entières pour s'insérer dans une activité professionnelle adaptée à sa problématique physique". Ils estiment dès lors que "l'incapacité de travail globale de l'expertisé dans une activité adaptée est de 10 à 20% en raison de la baisse de rendement en lien avec les limitations fonctionnelles de la main droite et des lombosciatalgies gauches". Concrètement, cela signifie que "toute activité nécessitant un travail physiquement lourd ainsi que la station debout comme ouvrier d'exploitation chez C.________ ou nettoyeur de porcherie n'est pas exigible". En revanche, "dans une activité comme distributeur de journaux ou employé communal de surveillance en déchetterie, la capacité de travail est estimée entre 80 et 90% […]". La valeur probante de ce rapport d'expertise a été confirmée par le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, le 3 avril 2019. Dans son rapport du 3 juillet 2019 remis à l'appui des objections au projet de décision (dossier AI p. 325), le Dr D.________, généraliste traitant, mentionne tout d'abord "une évolution lentement défavorable" en rapport aux différentes pathologies de son patient (lombalgies chroniques avec névralgie du nerf fémoral gauche, status post-chirurgie avec valve cardiaque métallique nécessitant une anticoagulation chronique, réduction fonctionnelle importante des mouvements de la main droite dominante). Un syndrome dépressif léger, dû à une situation financière précaire, est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 également mentionné. Les diagnostics suivants sont considérés comme interférant avec la capacité de travail de l'assuré: arthrodiscarthrose lombaire L1-L2-L3-L4 sévère avec plusieurs épisodes d'hernies discales en 2012/2018 et avec névralgies fémorales gauche séquellaires; lumbago chronique; perte fonctionnelle de la main droite (environ 30%) et enfin apnées du sommeil de degré moyen chez un assuré appareillé. En découlent les limitations fonctionnelles suivantes: position debout et assise plus de 2-3 heures par jour; mouvements répétitifs du tronc, travail en hauteur, avec les mains au-dessus de la tête ou sur une échelle; appréhension réduite de la main droite; marche en montée, sur terrain dénivelé ou montées d'escaliers; position accroupie réduite à 60%; travail dans le froid. Il conclu en ces termes: "Au total, je maintiens mon avis qu'il est apte à travailler dans un travail adapté aux limitations physiques à 40-50% au maximum. Je ne suis pas expert en médecine du travail mais en connaissant bien le patient, son âge et son niveau d'éducation réduit, il me semble que tous ces aspects socio-médicaux n'[ont] pas été pris en compte. Pourquoi pas une contre-expertise? Le patient travaille depuis quelques années malgré sa souffrance: nettoyage dans une porcherie, à la déchetterie et distribution de journaux à l'aube, tout en temps partiel et son état de santé se détériore constamment". Le 17 septembre 2019, les experts de F.________ ont pris position de manière détaillée au sujet du rapport ci-dessus (dossier AI p. 333). Ils mentionnent d'emblée ne pas avoir "d'éléments médicaux objectivés ou de faits nouveaux sur le plan médical susceptibles de remettre en doute nos conclusions […]". Ils relèvent en particulier que la problématique de lombalgies chroniques avec névralgies fémorales gauches associées à une discarthrose lombaire et un lumbago chronique, soulevée par le Dr D.________, a été prise en considération dans l'expertise. Il en va de même de la problématique à la main droite. S'agissant des apnées du sommeil, les experts considèrent qu'elles ne sont pas susceptibles d'influencer la capacité de travail, dès lors qu'il fait l'objet d'un appareillage correct. La sphère psychiatrique a fait l'objet d'une expertise ad hoc et a permis d'écarter dûment toute atteinte à ce niveau. S'agissant enfin des activités encore exercées par l'assuré, les experts rappellent que l'une d'entre elles (nettoyage de porcherie) est contreindiquée. En revanche, ils confirment que les deux autres (distribution de journaux et surveillant de déchetterie communale) sont adaptées à 80%. Finalement, s'écartant de l'avis du généraliste traitant, ils ne peuvent cautionner une détérioration constante de l'état de santé de l'assuré, "en l'absence d'éléments objectifs ou d'autres éléments médicaux documentés". 3.2. Amenée à statuer, la Cour de céans constate d'emblée que l'expertise remise par les spécialistes de F.________ est absolument probante. Elle se fonde en effet sur des examens complets et a été établie en pleine connaissance du dossier, après que les experts aient reçu personnellement le recourant. Elle prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des experts sont dûment motivées. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante. L'argumentation du recourant tendant à remettre en cause les conclusions des experts présente de sérieuses lacunes. Une lecture attentive du rapport d'évaluation (dossier AI p. 110) démontre en effet que le médecin de référence du CEPAI estimait que "l'état de santé et les divers problèmes médicaux sont stables et inchangés chez A.________. Il est apte à travailler à 100% avec toutefois une limitation fonctionnelle pour les travaux fins et de grande force de la main droite, le port répété de charges lourdes et l'exposition prolongée au froid". Par ailleurs, si le rendement constaté lors du stage était certes estimé aux environs de 50%, les organisateurs précisaient que cette diminution de rendement s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'exercices que l'assuré

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 réalisait pour la première fois. En outre, un rendement de l'ordre de 60% était annoncé dans des travaux répétitifs, en raison du manque d'efficacité de la main droite. C'est précisément pour cette raison que ce type d'activités (travaux de petites dimensions demandant de la dextérité manuelle digitale) devait être évité. Ainsi donc, loin de décrédibiliser les conclusions des experts de F.________, le rapport de stage concorde au contraire en grande partie avec celles-ci et conforte l'existence d'une capacité de travail largement supérieure à 50% dans une activité adaptée. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3.3. Le recourant se réfère également à l'avis dissident de son généraliste traitant pour justifier de s'écarter des conclusions des experts. Dans ce bref rapport du 3 juillet 2019, le Dr D.________ reprend des diagnostics et limitations fonctionnelles connus et en déduit une diminution significative de la capacité de travail de son patient, qu'il estime à 40-50% dans une activité adaptée. Outre les problèmes de santé (lombalgies chroniques, réduction fonctionnelle importante de la main droite, syndrome dépressif léger lié à une situation financière précaire), il mentionne également des éléments socio-médicaux (âge, niveau d'éducation réduit) ainsi que le fait que, malgré tout, celui-ci poursuit certaines activités alors même que son état de santé se détériore constamment. Ainsi que le relèvent les médecins de F.________ dans leur prise de position du 17 septembre 2019 (dossier AI p. 333), l'assuré a fait l'objet de leur part d'un examen exhaustif, qui a permis d'obtenir une vision détaillée et probante de sa situation de santé. En particulier, les problèmes au dos et à la main ont été pris en considération, en particulier dans l'appréciation des limitations fonctionnelles retenues. L'état psychique a également été investigué et l'expert compétent a écarté, de manière convaincante, la présence d'un diagnostic psychiatrique. Enfin, l'âge et/ou le niveau d'éducation limité de l'assuré constituent des facteurs psychosociaux, dont il n'a pas à être tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité (cf. supra consid. 2.2). Quant à une péjoration constante de l'état de santé de l'assuré, elle n'est qu'évoquée par le Dr D.________, sans être nullement appuyée par un quelconque élément probant. Compte tenu également du lien de confiance unissant visiblement ce médecin à son patient (cf. supra consid. 2.3 in fine), ce bref rapport - peu étayé et dans lequel celui-ci ne fait que livrer sa propre évaluation de la situation de l'assuré, sans fournir aucun élément concret remettant en doute le contenu de l'expertise - ne permet en aucun cas de justifier de s'écarter des conclusions des experts de F.________, découlant d'un examen très détaillé, très bien motivées et qui emportent dès lors largement l'adhésion des juges de céans. C'est donc à raison que l'autorité intimée a privilégié dite expertise et qu'elle a retenu que le recourant était encore en mesure de travailler à 80% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. 4. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant conteste le recours aux données statistiques pour établir le revenu d'invalide et requiert de tenir compte du revenu qu'il réalise en tant qu'employé dans la déchetterie de sa commune. 4.1. Pour rappel, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Mais c'est seulement lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, que le revenu effectivement réalisé doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2 et les références). Est réputé revenu, au sens de l'art. 16 LPGA, le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l'exclusion cependant des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas (art. 25 al. 1 let. b RAI). Selon la jurisprudence, la preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid. 4.2; 117 V 8 consid. 2c/aa). 4.2. A la lumière de la jurisprudence précitée, on constate que l'activité déployée par le recourant à la déchetterie communale ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Si l'on se réfère à la fiche de salaire remise à l'appui de son recours, il a travaillé l'équivalent de 30.5 heures en septembre 2019; rapporté à un horaire usuel de travail hebdomadaire de 41.7 heures, cela représente un taux d'activité de moins de 20%. On est donc très loin de l'exigibilité de 80%, retenue par les experts. La Cour remarque également qu'à l'exception de la fiche de salaire précitée, le recourant n'a fourni aucun document susceptible d'établir la nature exacte des rapports de travail entre les parties, comme par exemple le contrat de travail. Il n'est dès lors pas exclu que ce faible taux d'activité soit dû au fait que l'emploi en question n'est pas parfaitement adapté à ses limitations fonctionnelles, respectivement qu'il ne le soit qu'à un taux réduit. De même, le caractère plutôt modeste de la rémunération accordée par l'employeur, puisque le résultat auquel parvient le recourant (CHF 39'619.85) est inférieur de plus de 26% au revenu statistique (CHF 53'656.50), ne permet pas d'exclure que le salaire versé comprenne une composante sociale. Tout bien considéré, la Cour retient que le fait de se référer aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est parfaitement indiqué en l'espèce. Ce mode de procéder permet en outre de se fonder sur un large panel d'activités peu qualifiées, adaptées à la situation du recourant et à ses limitations fonctionnelles. Les données du calcul opéré à ce titre par l'OAI, basé sur l'ESS 2016 (TA1 skill level, total niveau 1) n'ont pas été formellement remises en cause par le recourant et peuvent être confirmées. Le revenu annuel d'invalide peut donc être fixé à CHF 53'656.50. Il résulte de sa comparaison à un revenu de valide de CHF 67'478.85 un degré d'invalidité de 20.48% qui, arrondi à 20%, est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. Le recourant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 5.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites, en particulier de la dernière taxation fiscale (p. 5 du bordereau d'AJT), que le recourant et son épouse réalisent un revenu d'environ CHF 3'200.- par mois (CHF 23'728.- + 10'915.- + 4'120 / 12) et ne disposent d'aucune fortune particulière. Au chapitre des dépenses, les frais liés au logement (intérêt hypothécaire, amortissement et charges) se montent à CHF 600.- par mois. Les primes d'assurance-maladie s'élèvent quant à elles à CHF 386.40 par mois pour le recourant et à CHF 415.90 pour son épouse. Le minimum vital, soit CHF 1'700.- pour un couple marié, augmenté de 25%, s'établit quant à lui à CHF 2'125.-. Le total des dépenses atteint ainsi d'emblée CHF 3'527.30. L'on peut dès lors admettre que, dans ces conditions, le recourant ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 15 novembre 2019 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. D'autre part, malgré le rejet du recours, il faut retenir que celui-ci ne pouvait être considéré comme d’emblée dénué de chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 300) est admise et que Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office. 5.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale accordée. Conformément aux art. 142 ss CPJA et à l'art. 12 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), et sur la base de la liste de frais déposée le 7 mai 2020 par le mandataire du recourant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit en l'indemnisant à raison de 7.83 heures à CHF 180.- /heure, soit un montant de CHF 1'409.40. S'y ajoutent CHF 25.50 au titre de débours et CHF 110.50 au titre de la TVA à 7.7%. Cette indemnité totale de CHF 1'545.40 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 299) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 300) est admise et Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'409.40, plus CHF 25.50 de débours, plus CHF 110.50 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'545.40, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mai 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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