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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.07.2020 608 2019 250

23. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,460 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 250 Arrêt du 23 juillet 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Jenny Castella, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Bapst Magalie Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (révision du droit à la rente) Recours du 17 septembre 2019 contre la décision du 3 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1969, marié, père d’un enfant, titulaire d’un diplôme de mécanicien sur automobiles, travaillait en qualité de magasinier au service de B.________, lorsqu’un carcinome testiculaire gauche lui a été diagnostiqué en septembre 2002. L’incapacité de travail entraînée par le cancer a conduit à l’allocation d’une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2003 au 31 mai 2004, puis d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er juin 2004, eu égard au fait que l’assuré avait repris son travail auprès de son employeur depuis le 24 mai 2004 à un taux d’activité de 50%, puis de 60 % mais avec une diminution de rendement (décision du 1er mars 2005). Les rapports de travail ont pris fin au 31 mars 2006, compte tenu des contraintes physiques devenues trop élevées pour l’assuré (convention de résiliation des rapports de travail du 23 novembre 2005). En raison de l’aggravation de son état de santé, constatée lors de la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’OAI) a ordonné une expertise psychiatrique en juin 2007 et l’a confiée au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Au vu des conclusions du rapport d’expertise du 20 août 2007, l’OAI a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’incapacité de gain de 70 %, avec effet au 1er décembre 2006 (décision du 11 décembre 2007). Le droit à une rente entière d’invalidité a été maintenu à l’issue de plusieurs procédures de révision (communications des 20 mars 2009, 17 mai 2011 et 12 novembre 2012). En octobre 2015, l’OAI a initié une nouvelle procédure de révision d’office, au cours de laquelle il a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et d’une expertise en médecine interne. Dans son rapport d’expertise du 19 avril 2018, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, a retenu, entre autres diagnostics, une asthénie d’origine multi-factorielle, laquelle constituait la seule atteinte susceptible d’entraîner des limitations fonctionnelles (rapport d’expertise p. 22 s.). A son avis, la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était totale et sans diminution de rendement (rapport d’expertise p. 29 s.). Sur le plan psychiatrique, le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de « personnalité obsessionnelle avec des éléments abandonniques, du registre dépendant, sub-décompensée (mode de pensée du registre alexithymique) » (rapport d’expertise du 3 mai 2018 p. 24). Selon l’appréciation de ce médecin, à compter du 1er janvier 2017, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 50% dans une activité adaptée, telle que celle qu’il exerçait actuellement, à savoir en tant que mécanicien sur automobiles indépendant dans l’atelier qu’il exploitait à son domicile de F.________ depuis 2009 (rapport d’expertise p. 40). Après avoir recueilli les avis des médecins traitants de l’assuré, les avoir soumis aux experts précités et avoir procédé à une enquête économique pour les indépendants, l’OAI a rendu une décision le 3 septembre 2019, par laquelle il a accordé à A.________ une demi-rente d’invalidité à compter du 1er novembre 2019. B. Le 17 septembre 2019, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, interjette un recours contre cette décision, dont il demande l’annulation en concluant au maintien de son droit à une rente entière d’invalidité. Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant aux considérations émises dans la motivation de celle-ci. Invitée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 à se déterminer sur le recours en sa qualité de fonds de prévoyance LPP de l’assuré, AXA Winterthur n’a pas déposé d’observations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). 2.2. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut entraîner une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3; 134 V 131 consid. 3). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision (ATF 141 V 9 consid. 2.3 précité et les références). Une simple réévaluation des conditions relatives à l’invalidité ne suffit certes pas pour réduire une rente par voie de révision; cette conception repose toutefois sur la condition que la première fixation de la rente est intervenue sur la base d’un dossier approfondi en ce qui concerne les faits. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2 et la référence citée). En revanche, si l’administration a alloué une rente sur la base d’un dossier incomplet (par exemple en se référant à un traitement médical encore en cours), l’art. 17 LPGA n’exclut pas une instruction ultérieure plus approfondie de la situation et, sur la base des résultats de cette instruction, une nouvelle décision sur le droit actuel aux prestations (arrêt TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 135 I 1). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond donc à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et l’arrêt cité). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et la référence citée). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 139 V 99 consid. 1.1; 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 2.4. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'arrêt publié aux ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. Le litige a trait à la diminution, par la voie de la révision, de la rente entière d’invalidité accordée au recourant depuis le 1er décembre 2006, à une demi-rente à partir du 1er novembre 2019. Il concerne également le point de savoir si la rente pouvait être réduite sans un examen plus étendu de la nécessité de l’octroi préalable de mesures de réinsertion sur le marché du travail. 4. 4.1. Dans la décision entreprise, l’OAI considère qu’il n’existe aucun élément médical objectif susceptible de remettre en cause l’exigibilité médico-théorique fixée par les experts mandatés dans la procédure de révision en cause. Aussi retient-il que l’état de santé actuel de l’assuré permet l’exercice d’une activité de mécanicien sur automobiles à plein temps avec une diminution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 de rendement de 50%. Considérant que les revenus de son activité indépendante dans ce domaine ne sont pas représentatifs de sa capacité de travail résiduelle, l’OAI a fixé le revenu d’invalide sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En comparant le salaire que l’assuré aurait pu réaliser, sans atteinte, s’il avait poursuivi son activité de magasinier (CHF 72'885.25: revenu déclaré en 2001, indexé à un taux de 17,5% selon l’indice des salaires nominaux) et le revenu réalisable compte tenu de son atteinte à la santé, déterminé sur la base des données statistiques de l'ESS 2014 (CHF 33'295.70: TA1_TSL, secteur 3, division 45-47, niv. 2, indexé au taux de 1,1% selon l’indice de salaires nominaux de la branche et adapté pour tenir compte d’une durée hebdomadaire usuelle de 41,9 heures et de la diminution de rendement de 50%), l'OAI obtient un taux d'invalidité de 54%, donnant droit à une demi-rente d’invalidité. 4.2. Le recourant remet en cause l’impartialité des docteurs E.________ et D.________ et reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à faire établir le nombre d’expertises pratiquées par ces médecins au cours des cinq dernières années et le nombre de cas où chacun d’eux a retenu une incapacité de travail excédant 40%, propre à ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Il soutient en outre que les experts mandatés officient pour le compte des offices AI de façon permanente. En ce qui concerne en particulier le rapport d’expertise du docteur D.________, le recourant estime que ce médecin ne dispose pas des connaissances scientifiques pour se prononcer sur les questions qui lui ont été posées, ni pour contester l’avis de son médecin traitant, le docteur G.________, spécialiste en médecine interne et en oncologie médicale, exprimé notament dans un rapport du 7 mars 2019 et confirmé par le rapport de la docteure H.________, spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, du 1er avril 2019. Quant au rapport d’expertise psychiatrique du docteur E.________, le recourant soutient que ce médecin aurait dû rendre un rapport commun avec le docteur D.________ et intégrer la problématique somatique dans son appréciation. Par ailleurs, se prévalant du taux d’incapacité de travail fixé par ses médecins traitants, à savoir les docteurs G.________, H.________ et I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, il estime également que si la Cour de céans entendait s’en écarter, elle devrait ordonner une expertise oncologique et endocrinologique « tendant à se prononcer sur les effets du traitement oncologique intensif et de la substitution hormonale insuffisante ». Enfin, le recourant se plaint de ce que la décision querellée n’analyse pas le droit à d’éventuelles mesures d’ordre professionnel, alors qu’il est au bénéfice d’une rente depuis plus de 16 ans. 5. 5.1.1. En ce qui concerne d’abord le choix des experts, l’autorité intimée a communiqué à l’assuré l’identité des médecins mandatés par lettre du 11 janvier 2018, en rendant celui-ci attentif à la possibilité de les récuser et de présenter des contre-propositions, et en lui fixant un délai à cet effet. Or le recourant n’a émis aucune critique ni fait valoir de motifs de récusation à l’encontre des experts dans le délai imparti. Ce n’est qu’après avoir reçu le projet de décision de l’OAI tendant à la diminution de sa rente qu’il a mis en doute pour la première fois l’indépendance et l’impartialité des experts dans ses objections du 18 mars 2019. Par ailleurs, le fait qu’un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). Aussi, l’autorité intimée pouvait-elle refuser de donner suite à la requête de renseignements présentée par le recourant, laquelle n’était pas de nature à établir un motif de récusation (cf. arrêts

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 TF 8C_146/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2; 8C_467/2014 du 29 mai 2015 consid. 4 et 5, in SVR 2015 IV n° 34 p. 108). En outre, il n’apparaît pas que l’indication du nombre de cas où les experts ont retenu une incapacité de travail excédant 40% serait susceptible de démontrer un manque de partialité dans les conclusions qu’ils ont prises en l’espèce et, partant, de conduire à mettre en doute la valeur probante des leurs expertises, d’autant moins que le docteur E.________ a retenu une diminution de rendement de 50% à l’égard du recourant. Enfin, celui-ci perd de vue que l’invalidité est une notion juridique fondée avant tout sur des éléments d’ordre économique et qu’elle ne se confond pas forcément avec le degré d’incapacité fonctionnelle des assurés (cf. ATF 110 V 273 consid. 4a). Autrement dit, un taux d’incapacité de travail de 40% n’ouvre pas droit d’emblée à une rente d’invalidité. 5.1.2. D’un point de vue formel, les rapports d’expertise des docteurs D.________ et E.________ répondent aux réquisits jurisprudentiels (cf. consid. 2.3 supra). Les médecins ont rappelé le contexte médical qui a motivé les mandats d’expertise et ont fait une étude circonstanciée de la situation du recourant, prenant en compte les plaintes de ce dernier, les thérapies actuelles et les pièces médicales versées au dossier. Ils se sont par ailleurs fondés sur une anamnèse complète, aussi bien sur le plan personnel, familial que socioprofessionnel, et ont fait état d’autres paramètres liés à l’environnement de vie (déroulement des journées, hobbys, etc.) et au potentiel de réadaption. Leur appréciation médicale ainsi que l’appréciation spécifique à la capacité résiduelle de travail sont suffisamment claires, détaillées et motivées. S’agissant de l’absence de consilium entre les deux experts, elle ne permet pas de dénier toute valeur probante aux rapports d’expertise, ni de douter de leur bien-fondé, dans la mesure où les points de vue des médecins, dans leur domaine respectif, ne laissent pas apparaître de divergences ou contradictions qui tiendraient à l’absence de concertation et qu’il conviendrait de lever par une mesure d'instruction complémentaire. En outre, le rapport du docteur E.________, postérieur au rapport du docteur D.________, tient compte de celui-ci, tout comme des autres pièces médicales du dossier, de sorte qu’il n’ignorait pas la problématique sur le plan somatique. Il note d’ailleurs que les problèmes oncologiques du recourant ont certainement aggravé le caractère dysfonctionnel des traits de personnalité préexistants (rapport d’expertise du 3 mai 2018 p. 31); il a également tenu compte de la fatigue dont souffre le recourant dans l’évaluation de la capacité résiduelle de travail (rapport d’expertise du 3 mai 2018 p. 33). Pour le reste, il n’avait pas à se déterminer plus avant sur les atteintes somatiques, sous peine de sortir de son champ de compétences. Enfin, la critique du recourant, selon laquelle le docteur D.________ ne serait pas à même d’évaluer son état de santé général sur le plan somatique – du fait que ce médecin n’est pas spécialiste en oncologie –, n’est pas davantage fondée. En effet, il ressort du rapport d’expertise du docteur D.________, tout comme des autres pièces médicales versées au dossier, que le recourant est en rémission complète et n’a plus suivi de traitement oncologique depuis novembre 2003 (cf. rapport d’expertise du 19 avril 2018 p. 23 et 25). Le docteur G.________ ne fait en effet pas état d’un traitement oncologique particulier ultérieur, sous réserve des examens réguliers (scanners et contrôles sanguins) (cf. rapports du docteur G.________ des 12 mars 2004, 26 juin et 8 novembre 2006, 6 avril 2011, 14 août 2012, 18 juin 2016 et 3 avril 2018). 5.1.3. Il s’ensuit que les critiques du recourant tenant au choix des experts, à leurs compétences ou encore au caractère lacunaire des rapports d’expertise sont mal fondées.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.2. Il reste à examiner si l’autorité intimée était fondée à déduire des rapports d’expertise en cause un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, plus singulièrement une amélioration de l’état de santé du recourant. 5.2.1. Sur le plan somatique, le docteur D.________ conclut à une modification de l’état de santé du recourant dès 2013. Il indique à ce propos qu’« en septembre 2012, il est annoncé des investigations en raison d’un hypogonadisme. On peut ainsi considérer que ce diagnostic a permis l’instauration d’un traitement de substitution hormonal améliorant la qualité de vie de l’assuré. Par la suite, il a manifesté un syndrome métabolique nécessitant un traitement de l’hypertension, de la dyslipidémie et finalement du diabète en 2014. Il s’agit là de diagnostics sans retentissement sur la capacité de travail, puisque sans limitation fonctionnelle. En novembre 2015, le professeur G.________ annonce une polyglobulie suggérée dès juin 2013 ». Le docteur D.________ ajoute que les divers diagnostics apparus dès novembre 2012 ne permettent pas de retenir de limitations fonctionnelles, que le potentiel de réinsertion sur le plan somatique existe depuis 2005 ou 2006 et que les premières démarches de réinsertion avaient débuté en novembre 2005 mais ont été interrompues le 20 septembre 2006 pour des raisons psychiatriques (rapport d’expertise du 19 avril 2018 p. 31). Sur la base de ces indications, il n’apparaît pas clairement que l’état de santé du recourant se soit sensiblement amélioré depuis la décision initiale d’allocation des rente et demi-rente d’invalidité du 1er mars 2005, ni depuis l’augmentation de la rente pour des raisons psychiques en 2006. En juin 2006, le docteur G.________ mentionnait déjà que l’état général du recourant, qui travaillait à 50%, était relativement bon et qu’il ne souffrait d’aucun symptôme en relation avec une possible rechute de sa maladie cancéreuse (rapport du 26 juin 2006). A l’inverse, on ne saurait non plus déduire des considérations du docteur D.________ une dégratation de l’état de santé du recourant au regard des troubles apparus en 2012-2013. En effet, l’expert ne leur attribue aucune limitation fonctionnelle. Il considère en outre que l’asthénie dont souffre le recourant n’est que partiellement d’origine somatique et que le déficit martial ne permet pas de comprendre l’importance de la fatigue évoquée (rapport d’expertise du 19 avril 2018 p. 23). On précisera à cet égard que, par son diagnostic d’asthénie d’origine multi-factorielle, le docteur D.________ a bel et bien pris en considération l’état de fatigue du recourant, bien qu’il en relativise l’intensité. En tout état de cause, il convient de relever que la capacité de travail du recourant et ses limitations fonctionnelles n’ont pas fait l’objet d’un examen médical approfondi au moment de la décision initiale du 1er mars 2005, laquelle se limitait à mentionner que le recourant avait repris son activité de magasinier depuis le 24 mai 2004 à 50%, puis ultérieurement à 60% mais avec un rendement diminué, de sorte qu’à partir du 1er juin 2004, il n’avait plus droit qu’à une demi-rente d’invalidité à 50%. Actuellement, le docteur D.________ retient que le recourant est en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (asthénie légère résiduelle, port de charges de plus de 25 kg de manière répétitive, aptitude à la communication limitée par une hypoacousie bilatérale dans certaines situations ou ambiances bruyantes). L’assuré a d’ailleurs admis lors de l’examen « qu’il pourrait augmenter physiquement son taux d’activité ou un travail dans une activité adaptée mais considère qu’économiquement cette situation n’est pas appropriée, étant satisfait des revenus procurés par sa rente en 2e pilier et sa petite activité résiduelle » (rapport d’expertise du 19 avril 2018 p. 18). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de mettre en doute les conclusions de l’expertise sur la capacité résiduelle de travail du recourant. En effet, les diverses évaluations du taux d’incapacité de travail par le docteur G.________ ne sont que peu motivées, voire ne le sont pas, et semblent pour la plupart fixées

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 uniquement en fonction du taux d’invalidité (de 70%) alors reconnu par l’autorité intimée avant le prononcé de la décision litigieuse (cf. rapports des 18 avril 2008, 26 janvier 2009, 6 avril 2011, 29 septembre 2018, 7 mars 2019). Quant au rapport de la docteure H.________ du 1er avril 2019, également invoqué par le recourant, il ne saurait non plus remettre en cause les conclusions de l’expertise, dès lors que la prénommée se limite à confirmer les avis des docteurs G.________ et I.________ concernant la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions, une nouvelle expertise apparaît inutile et la requête formulée en ce sens par le recourant doit dès lors être rejeté. 5.2.2. Sur le plan psychique, l’autorité intimée avait reconnu, dans sa décision du 11 décembre 2007, le droit du recourant à une rente entière d’invalidité à compter 1er décembre 2006 sur la base de l’expertise du docteur C.________, lequel avait posé les diagnostics suivants: Axe I: trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, actuellement d’intensité légère (F.32.4), trouble obsessionnel-compulsif (F42.x), trouble panique avec agoraphobie (F40.01); Axe II: trouble de la personnalité non spécifié (F60.9), traits obsessionnels-compulsifs, traits abandonniques. Il retenait comme limitations fonctionnelles la fatigabilité et l’épuisement rapide, une perte de rendement liée à l’atteinte obsessionnelle-compulsive, la perte de confiance en soi et l’apparition de crises de panique paroxystique. Au moment de l’expertise, le docteur C.________ faisait état d’une incapacité de travail totale depuis le 19 septembre 2006, soit depuis l’échec d’un stage organisé dans le contexte de mesures professionnelles, et d’un potentiel de récupération allant jusqu’à 30% («soit un emploi à 50% avec diminution de rendement de 40%»). Il préconisait un stage d’observation à 50% qui pourrait ensuite être étendu à la journée entière si l’assuré prenait confiance en lui et devenait capable d’un meilleur rendement (rapport d’expertise du 20 août 2007 p. 20-24). La décision attaquée, réduisant la rente entière d’invalidité à une demi-rente, se fonde quant à elle sur le rapport d’expertise du docteur E.________ du 3 mai 2018. A la lecture du rapport, force est d’admettre que le médecin met effectivement en évidence une amélioration de l’état de santé du recourant, en ce sens qu’il ne retient, au titre des diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, que celui de personnalité obsessionnelle avec des éléments abandonniques. Il indique en particulier ne plus avoir d’éléments parlant en faveur d’un trouble dépressif majeur, rappelant que le docteur C.________ évoquait déjà à l’époque un épisode dépressif en rémission partielle ou d’intensité légère. A ce sujet, le docteur E.________ retient une évolution dite dysthymique, eu égard au fait que le traitement ordonné par le psychiatre traitant (Escitalopram 20 mg) n’a pas été augmenté et que d’autres alternatives pharmacologiques n’ont pas été envisagées. S’agissant du trouble obsessionnel compulsif diagnostiqué tant par le docteur C.________ que par le psychiatre traitant, le docteur E.________ indique, en se référant en particulier à l’activité exercée par le recourant dans son garage, qu’il ne retrouve pas chez ce dernier des idées obsédantes ou des représentations entraînant des rituels compulsifs stéréotypés, répétitifs, jugés souvent comme absurdes et qui mobilisent le sujet potentiellement de nombreuses heures durant la journée, entraînant un niveau de détresse et d’anxiété relativement manifeste. Selon l’expert, si tant est qu’il y ait eu un trouble obsessionnel compulsif, celui-ci avait évolué favorablement sous traitement médical bien conduit. Enfin, le docteur E.________ conclut à l’absence d’éléments cliniques suggérant l’existence d’attaques de panique ou d’agoraphobie marquée. Il indique à cet égard que le docteur I.________ n’a jamais évoqué l’existence d’un trouble panique avec agoraphobie, lequel n’apparaît pas dans l’analyse du parcours de l’assuré depuis 2010 (rapport d’expertise du 3 mai 2018 p. 24 à 31). Par ailleurs, dans son analyse de la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 cohérence, l’expert souligne une tendance à la dramatisation et à l’amplification des plaintes, mise en évidence par les tests psychométriques (rapport d’expertise p. 32 et 37). Quant à la capacité de travail, l’expert admet que le recourant présente une diminution de rendement au motif de sa fatigue et de sa personnalité obsessionnelle qui va de pair avec quelques vérifications, une certaine lenteur et la procrastination. Il relève en outre que le recourant manque de capacités adaptatives et qu’il est peu probable qu’en dehors de son activité d’indépendant, il puisse se réinsérer dans le premier marché de l’emploi auprès d’un employeur. D’un autre côté, le docteur E.________ relève qu’il n’existe pas de pathologie psychique aiguë qui puisse justifier une baisse de la capacité de travail et que l’assuré s’occupe de toutes les tâches ménagères (nettoyage, commissions, repas), ce qui indique des capacités à s’organiser. Il ajoute que le recourant paraît avoir peu de difficultés dans ses relations sociales et familiales et ne donne pas le sentiment de s’isoler, vu sa bonne relation avec sa clientèle. Celui-ci donne également l’impression d’avoir la possibilité de se détendre dans des activités extraprofessionnelles, d’être à même de planifier, structurer et organiser ses journées et son travail, de prendre bon nombre de décisions, d’être autonome, de se déplacer et d’assumer ses activités quotidiennes, son hygiène et ses soins corporels. Au final, l’expert conclut que l’assuré pourrait exercer une activité à plein temps, avec une diminution de rendement de 50%, et que son activité actuelle est exigible dans cette mesure (rapport d’expertise p. 32 à 34 et p. 40 s.). En l’occurrence, l’avis divergent du docteur I.________ sur la capacité résiduelle de travail de l’assuré n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise. En effet, invité à s’exprimer sur le rapport d’expertise, le psychiatre traitant – qui ne prend pas position sur l’appréciation diagnostique du docteur E.________ – se limite à indiquer que les troubles psychiatriques présentés par le recourant diminue sa capacité d’endurance au travail ainsi que sa capacité d’adaptation à un environnement professionnel autre que son activité en atelier indépendant (rapport du 25 juin 2018). L’on retrouve toutefois de telles considérations dans le rapport d’expertise. Le docteur I.________ se fonde par ailleurs sur l’activité effectivement exercée par le recourant dans son atelier indépendant pour justifier son évaluation (cf. en particulier le rapport du 25 février 2019 où il se réfère au chiffre d’affaires du recourant). Enfin, il ne saurait être suivi lorsqu’il reproche au docteur E.________ de n’avoir pas pris en compte une atteinte neuropsychologique, qu’il qualifie lui-même de probable et qui, selon ses dires, n’aurait jamais été mesurée jusqu’à présent (courriel du docteur I.________ du 18 mars 2019). Sur ce point, le docteur E.________ a d’ailleurs répondu que le recourant avait fait l’objet d’un examen neuropsychologique succinct qui n’avait pas mis en évidence de problèmes cognitifs (lettre du 31 juillet 2019). Il suit de là que, sur le plan psychique, l’autorité intimée était fondée à considérer que l’assuré bénéficiait désormais d’une capacité de travail entière, avec une diminution de rendement de 50%, et que dans cette mesure l’état de santé du recourant s’était amélioré. 5.3. 5.3.1. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit cependant examiner encore si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médicothéorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi. La jurisprudence considère qu'il

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant 15 ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4 et les arrêts cités). 5.3.2. En l’espèce, au moment de la décision entreprise, le recourant était âgé de 50 ans et bénéficiait d'une rente d’invalidité (entière, puis partielle, puis de nouveau entière) depuis environ 16 ans. Si la jurisprudence susmentionnée protège les assurés de plus de 55 ans ou qui font l’objet d’un éloignement prolongé du marché du travail, et qui doivent du jour au lendemain reprendre une activité lucrative, les circonstances du cas d’espèce permettent toutefois d’exiger du recourant qu’il tire profit de sa capacité résiduelle de travail de son propre chef. En effet, celui-ci n’était pas en incapacité totale de travail durant l’entier de la durée de versement des rentes. La décision de l’intimé du 11 décembre 2007 lui allouant une rente entière d’invalidité tenait compte d’ailleurs d’une capacité de travail de 50% pour un rendement effectif de 30%, de sorte que la perte de rendement de 50% retenue dans la décision entreprise ne représente finalement qu’une hausse légère de la capacité de travail exigible. En outre, il ressort du rapport d’expertise du docteur E.________ du 3 mai 2018 (p. 41) que le recourant est en mesure d’exercer son activité habituelle de mécanicien sur automobiles, qu’il exerce d’ailleurs – certes dans une moindre mesure – dans son atelier indépendant depuis environ 10 ans. Or la jurisprudence admet que lorsque l’assuré a maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente, il n’existe pas de longue période d’éloignement professionnel (cf. arrêts TF 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5; 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). A cela s’ajoute que l’assuré a indiqué qu’il ne souhaitait aucune modification, aucune intrusion et surtout pas de nouvelles perspectives professionnelles lors de son entretien avec le docteur D.________. Ce médecin considère à cet égard que si le potentiel de réadaptation de l’expertisé n’est pas remis en cause par une affection significative, il se heurte à une absence de motivation (rapport d’expertise du 19 avril 2018 p. 18 et 27; sur l’absence de capacité subjective à se réadapter cf. arrêt TF 9C_442/2017 du 8 juin 2018 consid. 3.2.3 et 3.2.4). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de n’avoir pas envisagé la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel préalablement à la décision entreprise. On relèvera néanmoins que le recourant conserve la possibilité de présenter une requête motivée d’aide au placement (cf. arrêt TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). 6. Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur le taux d’invalidité fixé par l’autorité intimée dans la décision entreprise, qui n’est pas contesté par le recourant. C’est dès lors à juste titre que l’OAI a admis un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité et sa décision de réduire pour l’avenir (soit à compter du 1er novembre 2019) la rente entière d’invalidité à une demi-rente doit être confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés par l’avance de frais du même montant. Il ne sera pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 3 septembre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais payée du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 juillet 2020/jca Le Président : La Greffière-stagiaire :

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