Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 211 Arrêt du 6 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires – Restitution, répartition du loyer Recours du 17 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 7 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1958, était au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, liées à une rente de veuve, versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) depuis de nombreuses années (cf. décisions du 14 janvier 2014, 18 décembre 2014, 18 décembre 2015, 16 décembre 2016, 15 décembre 2017). Dans le cadre d'un contrôle périodique des prestations, elle a notamment confirmé, au début avril 2018, qu'elle vivait seule dans son logement. En février 2019, suite à une vérification dans la plate-forme informatique du contrôle des habitants du canton de Fribourg (FriPers), la Caisse a constaté que deux personnes supplémentaires composaient le ménage de l'assurée, à savoir B.________, à partir du 5 août 2017, et C.________, à partir du 30 juin 2018. Par décision du 4 février 2019, la Caisse a requis de l'assurée la restitution d'un montant de CHF 9'714.- correspondant aux prestations complémentaires indûment versées à partir de septembre 2017. Suite aux explications fournies par l'assurée, la Caisse a rendu une nouvelle décision le 8 mars 2019: tenant compte du départ des deux personnes concernées au 28 février 2019, le montant à restituer ne s'élevait plus qu'à CHF 9'053.-. L'assurée s'est opposée à cette décision, en invoquant avoir donné son adresse à ses deux neveux, habitant en France, pour faciliter leurs recherches d'emploi en Suisse. Elle précise que ceux-ci n'avaient pas occupé son logement, si ce n'est "qu'un jour ou deux pour les courriers", dès lors que, sans travail, "ils multipliaient les allers et retours entre la France et la Suisse". Elle terminait en relevant la difficulté énorme que lui poserait le remboursement demandé, vu ses ressources limitées. Par décision sur opposition du 7 juin 2019, la Caisse a relevé que l'un des neveux avait requis une réduction de primes d'assurance-maladie en mai 2018, mentionnant alors l'adresse de l'assurée comme étant la sienne. Cette même adresse figurait également sur son certificat de salaire. Ajoutant que le lieu de vie réel de ces deux personnes n'avait jamais été précisé et que le fait qu'elles n'aient pas participé au loyer n'était pas déterminant, la Caisse a retenu que l'assurée avait omis de l'informer de ce changement dans sa situation personnelle et qu'elle était dès lors tenue de restituer les prestations indûment versées. B. Le 17 juillet 2019, l'assurée interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à l'annulation de la restitution. A l'appui de son recours, elle répète avoir donné son adresse à ses neveux alors qu'ils n'ont pas vécu dans son appartement de façon permanente, pour les aider à trouver un emploi en Suisse, sans contrepartie financière. Elle reproche également à la Caisse de n'avoir jamais été informée du fait qu'elle n'avait pas le droit d'héberger des membres de sa famille dans son appartement. C'est la raison pour laquelle elle se trouve actuellement dans cette situation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par observations du 13 septembre 2019, la Caisse a constaté que la recourante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux et a donc conclu au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse. Il n'a pas été procédé à un second change d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe. 2. 2.1. Selon l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 2.2. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b LPC). L'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé cette disposition conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 5d). Il a cependant également affirmé que cet article
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions sont possibles, ce que l'expression "en principe" laisse clairement entendre (cf. ég. ATF 142 V 299 consid. 3.2.1). 2.3. L'art. 29 al. 2 LPGA contient le principe général selon lequel le requérant doit remplir de manière complète et exacte la formule pour l'obtention de prestations. Sous le titre "exercice du droit aux prestations", l'art. 20 al. 2 de l'OPC-AVS-AI énonce que la formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. Le devoir d'informer l'administration selon cet article s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). Selon l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. 2.4. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; cf. ATF 125 III 238 consid. 4a). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3. En l'espèce, le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires versées à la recourante, et plus particulièrement sur le montant pris en compte au titre de loyer. Alors que la Caisse, se fondant principalement sur les données figurant dans le registre FriPers, estime que la recourante a hébergé ses proches, cette dernière allègue au contraire que ceux-ci avaient continué à résider principalement en France et qu'ils n'avaient logé chez elle qu'épisodiquement, le temps de trouver un emploi en Suisse. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la découverte fortuite, par la Caisse, de l'inscription de deux personnes supplémentaires dans le ménage de l'assurée donne d'emblée l'apparence de la constitution, par les deux personnes concernées, d'un domicile à la même adresse que l'assurée. On peut en effet douter qu'elles eussent effectué une telle démarche si, comme le prétend la recourante, ils n'avaient pas eu l'intention de s'établir à Fribourg. Au demeurant, la durée de leur inscription à cette adresse (dès août 2017 pour l'un et juin 2018 pour l'autre) dépasse le cadre d'une aide purement temporaire, comme s'en défend l'assurée. Il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 convient enfin de tenir compte du fait que l'existence d'un autre domicile pour ses neveux n'a pas été rendue vraisemblable par la recourante. Mais un autre élément vient relativiser la version de la recourante: dans le cadre de l'instruction du dossier, la Caisse a constaté que l'un des neveux avait déposé une demande en vue d'obtenir une réduction des primes d'assurance-maladie et, dans ce cadre, découvert la présence de certificats de salaire faisant état de revenus engrangés dans la deuxième partie de l'année 2018. Cela démontre à tout le moins que, peu après son arrivée en Suisse, celui-ci y a rapidement entrepris une activité salariée. Or, ce fait vient directement contredire les déclarations de l'assurée, qui fonde son argumentaire sur une présence intermittente en Suisse pour rechercher du travail. Au contraire, l'existence de rapports de travail salariés tend à accréditer des liens avec la Suisse bien plus étroits que la recourante ne le prétend et jette le doute sur l'ensemble de son argumentaire. On relève encore que les explications fournies par l'assurée doivent être envisagées avec prudence, dès lors qu'elles ont été émises alors qu'elle savait de quoi il retournait. Il convient notamment d'écarter son grief relatif au fait qu'elle n'a pas été informée des conséquences d'un tel hébergement sur le calcul de ses prestations. Il lui incombait en effet d'annoncer immédiatement à la Caisse tout changement dans sa situation personnelle, en particulier la modification du nombre de personnes vivant dans son ménage. Une mention en ce sens figurait d'ailleurs explicitement dans les décisions du 16 décembre 2016, du 15 décembre 2017 et du 21 décembre 2018, sous la rubrique "Obligation de renseigner". A tout le moins aurait-elle dû contacter la Caisse pour s'assurer de la situation. Faute de l'avoir fait, elle doit aujourd'hui s'en laisser opposer les conséquences. On rappellera enfin que l'absence de participation au loyer ne joue pas de rôle du point de vue des prestations complémentaires. De fait, dans le questionnaire de révision, il était uniquement demandé si l'intéressée vivait seule dans son logement, ainsi que, cas échéant, les noms, prénoms et dates de naissance des autres personnes faisant ménage commun avec elle; mais nullement si celles-là participaient aux frais du logement et, si oui, dans quelle mesure. Plus généralement, il s'agit d'empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (cf. supra consid. 2.2). La Caisse était par conséquent en droit de tenir compte de la présence des deux neveux durant la période concernée et de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires. Le calcul initial était dès lors manifestement erroné pour les années 2017 et 2018, de telle sorte que la Caisse était en droit de reconsidérer ses décisions, en application de l'art. 25 al. 1 LPGA. Le nouveau calcul n'est en soi pas contesté par la recourante, et notamment le partage par trois du loyer. La Cour ne voit nul motif de s'en écarter. La recourante est donc tenue de restituer le montant de CHF 9'053.-, ce montant étant par ailleurs d'importance au sens de la jurisprudence rendue en matière de reconsidération. Enfin, l'autorité intimée a manifestement respecté le délai d'un an pour réclamer les montants indument perçus, au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA. Le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Vu le principe de gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 janvier 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :