Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 206 Arrêt du 17 avril 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (cotisations – personne sans activité lucrative) Recours du 29 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 28 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à B.________, est affilié depuis le 1er janvier 2008 auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse) en tant que personne sans activité lucrative. Sur la base d'une communication du Service cantonal des contributions (ci-après SCC) concernant le patrimoine de l'assuré et ses revenus de rentes pour 2015, 2016 et 2017, la Caisse a rendu le 15 février 2018 quatre décisions rectificatives relatives à ses cotisations AVS/AI/APG. Elle a encore établi le 21 février 2018 une facture relative aux cotisations 2015, 2016 et 2017. Suite à l'opposition du 25 février 2018 de l'assuré, qu'elle a estimé dirigée contre la seule décision concernant les cotisations 2015, la Caisse a rendu le 6 avril 2018 une nouvelle décision rectificative pour cette année-là. Le 13 septembre 2018, elle lui a adressé une facture d'acomptes des cotisations pour le 3ème trimestre 2018, puis une sommation en lien avec cette facture le 19 octobre 2018. L'assuré ayant fait opposition au commandement de payer notifié le 15 novembre 2018, elle a requis la mainlevée définitive de celle-ci. Par arrêt du 29 avril 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a admis le recours de l'assuré contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ et a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition de A.________ au commandement de payer du 15 novembre 2018. Elle a considéré que l'assuré avait fait opposition aux quatre décisions rectificatives, y compris celle relative aux acomptes de l'année 2018, de sorte qu'elles n'étaient pas définitives et exécutoires. B. Le 13 mai 2019, suite à une nouvelle communication du SCC concernant le patrimoine et les rentes de l'assuré pour les années 2015 à 2018, la Caisse a rendu quatre nouvelles décisions rectificatives relatives aux cotisations pour ces mêmes années, en remplacement de celles du 15 février 2018, respectivement du 6 avril 2018. Dans ses calculs, elle a à chaque fois retenu un revenu sous forme de rentes de CHF 66'924.-, qu'elle a multiplié par 20 pour obtenir une fortune déterminante de CHF 1'338'480.-, et a déduit les montants des cotisations et les frais d'administration déjà versés. Par décision du 15 mai 2019, elle a également réclamé des intérêts moratoires pour une somme de CHF 261.25, correspondant aux intérêts dus du 1er janvier 2017 au 15 mai 2019 sur le montant de CHF 2'200.-. Le 28 juin 2019, la Caisse a rejeté l'opposition du 19 mai 2019 de l'assuré contre les décisions des 13 et 15 mai 2019 et a fourni des explications sur la façon de calculer les cotisations et les intérêts moratoires. C. Le 29 juillet 2019, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 28 juin 2019. Il conclut implicitement à son annulation et réclame la somme de CHF 5'000.- à titre de tort moral. Il allègue en substance n'avoir jamais reçu de décompte clair et précis pour la période de 2015 à 2018, avoir versé plus d'argent qu'il n'en devait à la Caisse et recevoir encore malgré cela des factures à payer (facture pour les cotisations du 2ème trimestre 2019). Il estime également qu'en l'absence de décompte précis et compte tenu d'une part qu'il a parfois versé plus de CHF 2'000.- (notamment en 2017 et 2018), soit plus de 25% du montant dû, et d'autre part que la Caisse n'a pas établi d'échéancier pour l'informer sur les montants qu'il remboursait, il est improbable qu'elle puisse calculer de manière formelle et indiscutable les intérêts moratoires dus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 S'agissant du tort moral, il soutient que la Caisse aurait pu lui éviter du tracas: il ne peut pas contracter de prêt, a plusieurs procédures d'exécution forcée dirigées contre lui, sa situation financière est précaire et tout déséquilibre dans ses échéanciers signifierait « la fin ». Enfin, il demande au Tribunal d'examiner l'interprétation pour le moins opportune de la Caisse de l'arrêt du TF 9C_119/113 du 29 août 2013, qui se baserait sur un décompte établi en bonne et due forme. Dans ses observations du 6 septembre 2019, la Caisse allègue que, contrairement à la situation qui prévalait lors de la notification de l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil, elle est désormais en possession depuis mai 2019 de communications fiscales contenant des données définitives pour la période concernée. Elle conclut dès lors au rejet du recours. Le 16 septembre 2019, le recourant relève que, selon les avis de taxation 2015, 2016 et 2017 qu'il produit en annexe à son courrier, il a des dettes pour plus de CHF 500'000.-, de sorte qu'il n'a pas de fortune. Il maintient que la Caisse a commis une erreur et que la situation lors de la notification de l'arrêt du 29 avril 2019 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal prévaut toujours. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable en ce qui concerne le calcul des cotisations AVS/AI/APG et les intérêts moratoires. Le recourant réclame l'octroi d'un montant au titre de tort moral. Cette question n'ayant pas fait l’objet de la décision attaquée et pas de la compétence des tribunaux des assurances sociales, la conclusion y relative est irrecevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans. Cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. A teneur de l'art. 10 al. 1 1ère et 2ème phr. LAVS, dans sa teneur au 1er juin 2019, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de CHF 409.-, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Selon l'art. 28 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), dans sa teneur au 1er mai 2019, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 395.- par année (art. 10 al. 2 LAVS;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 montant adapté à CHF 409.- par modification du 13 novembre 2019) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (…) (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), dans leurs diverses versions en vigueur depuis le 1er janvier 2008, prévoient au chiffre 2082 notamment que les dettes doivent être déduites de la fortune brute. D'après la jurisprudence fédérale, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (arrêts TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; H 381/01 du 7 juin 2002 consid. 3). 2.2. Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. 2.2.1. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS dont la teneur de l’al. 1 let. e est la suivante: doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu’ils n’ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. La let. f de l’art. 41bis al. 1 RAVS énonce quant à elle que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que celles-ci n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, et ce dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. 2.2.2. Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202, consid. 3.3; arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, no 687 p. 204). Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires. Ceux-ci sont dus dès que les conditions légales mises à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisation ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisation naît de par la loi avec la réalisation du revenu de l'activité lucrative et elle est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu'à l'expiration du délai de paiement. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable à la perception des intérêts moratoires (VALTERIO, n° 690 p. 205). 3. 3.1. Est en l'espèce tout d'abord litigieux le calcul des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2015 à 2018. 3.1.1. Le recourant ne conteste pas la méthode de calcul du revenu sous forme de rente. Il allègue cependant en substance n'avoir jamais reçu de décompte clair et précis pour la période de 2015 à 2018, avoir versé plus d'argent qu'il n'en devait à la Caisse et recevoir encore malgré cela des factures à payer (facture pour les cotisations du 2ème trimestre 2019). Il estime également que la situation lors de la notification de l'arrêt du 29 avril 2019 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal prévaut toujours. De plus, au vu des avis de taxation 2015, 2016 et 2017, il a des dettes pour plus de CHF 500'000.- et n'a pas de fortune. La Caisse soutient quant à elle qu'elle est en possession depuis mai 2019 des communications fiscales faisant état de données définitives pour la période concernée, contrairement à la situation qui prévalait lors de la notification de l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil. 3.1.2. La Cour constate que l'assuré se méprend sur la teneur de l'arrêt du 29 avril 2019 de la IIe Cour d'appel civil. En effet, celle-ci a seulement examiné la question de savoir si les décisions rectificatives rendues le 15 février 2018 étaient définitives et exécutoires, et non si la Caisse aurait ou non pris en compte ses dires ou si les factures étaient fausses. De toute manière, ces décisions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 se basaient sur une situation fiscale qui a été modifiée ultérieurement par l'établissement en avril 2019 des avis de taxation définitifs 2015 à 2017. Seuls ces derniers sont désormais déterminants. Par ailleurs, si le recourant a bien des dettes pour plus de CHF 500'000.- selon ces mêmes avis, il possède également un immeuble privé. L'autorité intimée est quoi qu'il en soit tenue de se baser sur les informations fournies par les autorités fiscales. L'assuré ne contestant pas le contenu de ces données fiscales, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du calcul de la fortune établi par le Service cantonal des contributions et dont le résultat figure dans les communications fiscales mentionnant, sous la rubrique « patrimoine soumis à cotisation », des dettes nettes de CHF 43'596.- pour 2015, CHF 35'780.- pour 2016 et CHF 34'359.- pour 2017 (pièces 4 à 6 du dossier de la Caisse). La Caisse n'a par contre pas pris en considération ces dettes nettes, au vu des décisions du 13 mai 2019 et de la décision sur opposition du 28 juin 2019, qui mentionnent comme fortune déterminante uniquement le montant capitalisé du revenu sous forme de rentes. Or, cela est contraire au chiffre 2082 DIN qui prévoient expressément que les dettes doivent être déduites de la fortune brute. Il convient dès lors de prendre en compte cette « fortune négative » (patrimoine assujetti à cotisations) ressortant des communications fiscales, représentant une dette nette de CHF 43'596.- pour 2015, de CHF 35'780.- pour 2016 et de CHF 34'359.- pour 2017. Par ailleurs, l'autorité intimée a également, dans son décompte du 15 mai 2019, non seulement pris en compte les cotisations dues pour les années 2015 à 2017 et l'acompte pour 2018, les frais d'administration y relatifs et les montants déjà payés, mais aussi une somme de CHF 5'326.55 au titre de "paiement dû". Elle n'explique cependant pas à quoi correspond ce montant et ne le mentionne même pas dans sa décision sur opposition. Il ressort toutefois du dossier de la Caisse que ce chiffre résulte d'un extrait de compte affilié daté du 30 avril 2019 concernant les versements, cotisations, intérêts moratoires, bonifications, frais de poursuite et de sommation, correction 2015 et frais de tribunal (mainlevée) en lien avec des factures établies entre le 21 février 2018 et le 13 mars 2019. Cet extrait ne se base dès lors apparemment pas sur les derniers avis de taxation établis en avril 2019. En outre, on ignore à quoi correspondent les bonifications, la correction 2015 et les frais de tribunal. Concernant ces derniers, leur montant est identique à celui des frais mis à la charge de la Caisse dans l'arrêt du 29 avril 2019 de la IIe Cour d'appel civil et il convient de rappeler que ces frais n'ont pas à être reportés sur le recourant dès lors qu'il a obtenu gain de cause dans cette procédure. Enfin, on ne comprend pas pourquoi le solde de cet extrait de compte, qui contient déjà des sommes dues au titre de cotisations, est pris en compte dans le décompte du 15 mai 2019 contenant également les cotisations à payer pour les mêmes années sur la base des nouvelles données fiscales. La Cour de céans n'est ainsi pas à même de vérifier le décompte établi par la Caisse et il convient par conséquent de lui renvoyer le dossier pour nouveau calcul des cotisations 2015 à 2018 en tenant compte des dettes nettes de l'assuré mentionnées dans les communications fiscales. Elle établira également d'un décompte détaillé et clair, avec cas échéant les explications nécessaires. A cette occasion, la Caisse prendra en considération le fait que les frais administratifs, qu'elle est en droit de prélever en vertu de l'art. 69 al. 1 LAVS, ne doivent pas être supérieurs à 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3.2. Il reste à examiner la question du principe du prélèvement des intérêts moratoires. Même si le montant des cotisations 2015 doit être recalculé, il y a en effet lieu de répondre à la question de savoir si, cas échéant, de tels intérêts sont dus sur des cotisations arriérées dès lors que le recourant semble contester le principe même de son obligation. 3.2.1. Le recourant estime qu'en l'absence d'un décompte précis et compte tenu d'une part qu'il a parfois versé plus de CHF 2'000.- (notamment en 2017 et 2018), soit plus de 25% du montant dû, et d'autre part que la Caisse n'a pas établi d'échéancier pour l'informer sur les montants qu'il remboursait, elle ne peut calculer de manière formelle et indiscutable les intérêts moratoires dus. Il demande également à la Cour de céans d'examiner l'interprétation pour le moins opportune de la Caisse de l'arrêt TF 9C_119/113 du 29 août 2013, qui se baserait sur un décompte établi en bonne et due forme. 3.2.2. L'assuré ne saurait être suivi. En effet, est seul déterminant pour établir une éventuelle différence de 25% l'écart entre les acomptes versés pour une année précise et les cotisations effectivement dues pour cette même année, frais d'administration inclus. Le fait que des montants auraient été versés ultérieurement n'empêche en effet pas l'assuré d'avoir réalisé un gain. Quant à l'arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013, il ne traite que de la question de la perception des intérêts moratoires du seul point de vue de la prescription. Il n'examine en particulier pas la question de savoir si de tels intérêts pouvaient être réclamés ou si un décompte avaitt été préalablement correctement établi ou non. En déduire que tel était le cas n'est que pure supposition. Cet arrêt rappelle également que les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute de la caisse ou de l'assuré, de sorte qu'ils n'ont pas un caractère pénal. Ainsi, en l'occurrence, la Caisse n'a fait qu'appliquer cette jurisprudence sans chercher à l'interpréter. Enfin, l'autorité intimée n'a pas à établir un échéancier dans le but d'informer spontanément ses assurés sur les montants qu'ils ont remboursés. Chaque personne est en effet responsable de la gestion de ses propres affaires. Partant, il appartiendra à la Caisse de réexaminer le calcul des intérêts moratoires une fois le montant des cotisations corrigé selon le considérant 3.1.2 ci-dessus. A noter encore que l'autorité intimée est en droit de demander des acomptes pour l'année en cours, quand bien même le recourant aurait versé pour les années précédentes des montants trop élevés (art. 24 RAVS). 4. Vu ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision sur opposition du 28 juin 2019 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouveau calcul des cotisations dues pour les années 2015 à 2018 et des intérêts moratoires. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Le Tribunal relève cependant qu'il s'agit d'un cas limite qui aurait pu autoriser de mettre des frais à la charge de la Caisse. En effet, celle-ci n'a tout d'abord pas produit l'entier de son dossier alors que cela lui avait été demandé, elle réclame ensuite des montants sans fondement bien qu'elle ait dû se pencher sur ce dossier dans le cadre de ses décisions, de la procédure d'opposition puis encore de celle du recours, et enfin elle n'a pas appliqué les DIN claires relatives à la déduction des dettes.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour nouveau calcul des cotisations dues par le recourant pour les années 2015 à 2018 et des intérêts moratoires. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 avril 2020/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :