Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 199 608 2019 200 Arrêt du 20 février 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Refus de rente Recours (608 2019 199) du 11 juillet 2019 contre la décision du 4 juin 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 200) déposée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, né en 1956, marié et père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, travaillait depuis 1987 en qualité d'ouvrier-mécanicien auprès de C.________ SA. Il a été victime d'une incapacité totale de travail médicalement attestée depuis la fin décembre 2010, en lien avec un infarctus. Son cas a dans un premier temps été pris en charge par l'assurance perte de gain maladie de l'employeur. Alors que l'évolution était bonne sur le plan cardiovasculaire, l'assuré a développé des symptômes psychiatriques (épisode dépressif moyen et trouble anxieux généralisée), qui conduiront son psychiatre traitant, le Dr D.________, à maintenir son patient en incapacité de travail. Le 26 avril 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant un trouble anxieux et une dépression, un infarctus ainsi que du diabète. Après avoir recueilli des rapports médicaux auprès de différents spécialistes (généraliste, psychiatre, cardiologue et diabétologue), l'OAI a soumis le dossier à son Service médical régional (SMR), lequel a retenu que la situation était stable sur le plan somatique, mais que la réalisation d'une expertise psychiatrique se justifiait. Sur la base du rapport d'expertise remis en mai 2012 par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'OAI retiendra, par décision du 16 août 2012, l'absence d'atteinte invalidante et une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement. Cette décision ne sera pas contestée par l'assuré, lequel reprendra son activité habituelle. B. A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 28 mars 2014, dans laquelle il invoquait la découverte d'un phéochromocytome (tumeur surrénalienne), qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale (ablation) en décembre 2013. Alors que le pronostic était favorable, l'assuré a continué à se plaindre de douleurs abdominales, qui feront l'objet d'investigations spécialisées. Une fois encore, l'OAI a demandé la production d'avis médicaux auprès des différents spécialistes impliqués (généraliste, endocrinologue, chirurgien, cardiologue). Dans l'intervalle, l'assuré s'est soumis à une nouvelle expertise psychiatrique, auprès du Dr F.________, spécialiste en la matière, à la demande de l'assurance perte de gain maladie. En décembre 2014, cet expert a admis la présence d'une incapacité passagère de travail en raison d'un épisode dépressif moyen, désormais en rémission, de sorte qu'il était à nouveau capable de reprendre son activité habituelle, à 50% dès la fin novembre 2014 et à 100% dès la fin janvier 2015. Une problématique orthopédique (entorse du genou droit), justifiera une incapacité passagère, du 9 février au 31 mai 2015. Invité à prendre position, le médecin SMR a constaté qu'une nouvelle incapacité de travail avait entre-temps été attestée par le psychiatre traitant à partir du 26 mai 2015. Il a en outre relevé que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur pour la fin février 2016. Il a requis la mise sur pied d'une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr G.________, spécialiste en ce domaine. Ses conclusions ne seront toutefois pas suivies, dès lors que l'incapacité de travail admise par l'expert était liée avant tout à des facteurs étrangers à l'invalidité; des lacunes formelles étaient également pointées du doigt (notamment absence d'interprète et de prise de sang). C'est la raison pour laquelle un mandat d'expertise psychiatrique a été attribué au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a remis son rapport en date du 19 avril 2018. En substance, celui-ci a retenu le diagnostic de démence sévère, impliquant une incapacité de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 travail totale et définitive depuis le 25 mai 2015. Les conclusions de ce rapport obtiendront l'aval du médecin SMR, mais seront remises en doute par une enquêtrice de l'OAI, ce qui aboutira à la mise sur pied d'un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 8 août 2018, le neuropsychologue I.________ a confirmé la présence de déficits modérés à sévères dans toutes les tâches, dans un contexte de ralentissement général. Il a toutefois aussi relevé la présence d'un contexte de faible efficience intellectuelle et, surtout, d'indices de défaut d'effort, ce qui l'a fait douter de la présence d'une démence sévère. S'en suivra un échange de courriers entre le Dr H.________ et le neuropsychologue I.________, où chacun défendra son point de vue. Compte tenu de cette situation incertaine, l'OAI a alors décidé de mandater le Dr J.________ afin de procéder à une expertise neurologique. Cet expert fera réaliser un nouveau bilan neuropsychologique, qui sera réalisé par la Prof. K.________, chef du service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation de L.________. Alors même que cette dernière a annoncé ne pas avoir été en mesure de se prononcer de manière fiable sur la capacité de travail de l'assuré, ni sur ses limitations fonctionnelles, en raison d'indices de défaut d'effort, le Dr J.________ conclura à une incapacité de travail totale et définitive. Le médecin SMR confirmera la valeur probante de cette expertise, tout en réservant "l'appréciation du poids des facteurs extramédicaux dans l'incapacité de travail". Par décision du 4 juin 2019, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il n'existait pas d'atteinte invalidante relevante sur le plan bio-médical et que l'incapacité de travail médicalement attestée reposait essentiellement sur des facteurs psycho-sociaux, étrangers aux critères de l'assurance-invalidité. C. Par mémoire du 11 juillet 2019, A.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat, interjette recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 4 juin 2019. Il conclut principalement à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100% à partir du 28 mars 2014, justifiant l'octroi d'une rente entière; subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout, sous suite de frais et dépens. Le recours (608 2019 199) est assorti d’une demande d’assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 200). A l'appui de ses conclusions, il invoque tout d'abord le fait que, compte tenu de ses atteintes, notamment neuropsychologiques telles que ressortant de l'expertise du Dr J.________, et de son âge, il lui est concrètement impossible de réintégrer le marché du travail. Il relève en outre le fait que les différents experts ayant été amenés à l'examiner ont tous admis son incapacité de travail. Dans ses observations du 28 janvier 2019, l'OAI renvoie au contenu de sa décision et conclut au rejet du recours. Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, M.________ a indiqué, le 10 février 2020, renoncer à se déterminer. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 en droit 1. Interjeté et régularisé en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Dans l'ATF 143 V 418 (consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a étendu la portée de cette jurisprudence à toutes les affections psychiques. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Le fait qu'une expertise psychiatrique n'a pas été établie selon les nouveaux standards posés par l'ATF 141 V 281 - ou n'en suit pas exactement la structure - ne suffit cependant pas pour lui dénier d'emblée toute valeur probante. En pareille hypothèse, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8; 137 V 210 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 2.4. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). La durée de l'expertise n'est en soi pas un critère déterminant pour juger de la valeur probante de l'expertise (arrêt TF 9C_170/2009 du 6 mai 2009 consid. 2.2 et les références citées). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 3. En l’espèce, le litige porte sur l’évolution du taux d'invalidité de l'assuré, singulièrement sur l’évolution de sa capacité de travail. Il s’agit dès lors de comparer son état de santé au moment de la dernière décision ayant matériellement examiné son droit à la rente (cf. supra consid. 2.3), avec son état de santé au moment de la décision querellée, ce qui relève d’une appréciation médicale de sa situation. 3.1. La dernière décision ayant matériellement examiné le droit à la rente du recourant est celle qui lui a refusé une rente entière d'invalidité, en date du 16 août 2012. Il ressort du dossier que l'infarctus dont l'assuré a été victime en décembre 2010 connaîtra une évolution rapidement positive (cf. rapports du Dr N.________, cardiologue traitant; dossier AI p. 29 et 31). La situation sur le plan du diabète était également rassurante (cf. rapport du Dr O.________, endocrinologue traitant; dossier AI p. 54). En revanche, c'est rapidement le versant psychiatrique qui occupera le premier plan, avec en particulier différents rapports établis par le Dr D.________, psychiatre traitant, mentionnant la présence d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Cette situation motivera le médecin SMR à requérir l'avis d'un spécialiste en psychiatrie et le Dr E.________ remettra son expertise psychiatrique le 14 mai 2012 (dossier AI p. 90). En substance, celui-ci constatait l'absence de signes et de symptômes d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité. Il ne retenait de ce fait aucun diagnostic susceptible d'influencer la capacité de travail de l'assuré et considérait que "les symptômes [anxio-dépressifs] sont secondaires à l'infarctus survenu en 2010 et ne sont pas handicapants". Il réservait toutefois son pronostic "étant donné l'attitude de l'assuré qui s'attend à une reconnaissance de ses angoisses, vécues subjectivement comme handicapantes, de la part de l'AI et par conséquent l'octroi d'une rente".
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 C'est sur cette base que l'OAI a rejeté la première demande de prestations de l'assuré. 3.2. La nouvelle demande déposée en mars 2014 découlait principalement de la découverte d'une tumeur au niveau surrénal (phéochromocytome), durant l'automne 2013. Toutefois, sur le plan endocrinologique, la situation s'est rapidement améliorée et cette atteinte n'a justifié qu'une limitation passagère de la capacité de travail. En janvier 2014, à un mois de l'intervention chirurgicale ayant conduit à l'ablation de la tumeur en question, le Dr P.________, chirurgien traitant, et son assistant, le Dr Q.________, confirment ainsi "une évolution postopératoire tout à fait favorable" et renvoient pour le surplus au Dr O.________, endocrinologue traitant (dossier AI p. 163). En avril 2014, ce dernier note que son patient se plaint de douleurs abdominales, ce qui justifiera la réalisation d'un CT-scan. Une reprise du travail à 50%, dès fin mai-début juin 2014, est alors mentionnée (dossier AI p. 164). En l'absence d'autres rapports, on en déduit que la situation s'est stabilisée à cet égard. Enfin, l'avis du Dr R.________, spécialiste en cardiologie, a été demandé en vue de l'intervention chirurgicale précitée (dossier AI p. 179). Celui-ci est on ne peut plus rassurant: "Le patient est asymptomatique sur le plan cardiovasculaire et l'examen clinique est dans les normes. […] l'intervention peut se dérouler sans autres investigations cardiologiques et sous le traitement habituel". Une brève période d'incapacité de travail a en outre été attestée de février à mai 2015 par le Dr S.________ (dossier AI p. 231ss), consécutivement à une chute au travail ayant provoqué une entorse du genou droit. La situation sur le plan somatique n'était manifestement pas de nature à expliquer la présence d'une incapacité de travail durable. Toutefois, à l'instar de ce qui s'est passé lors de la précédente demande, le volet psychiatrique est progressivement réapparu et a rapidement gagné en importance. C'est alors que débute une longue série d'expertises visant à déterminer la nature exacte de l'atteinte psychique/neuropsychologique et, cas échéant, l'impact de celle-ci sur la capacité de travail du recourant. 3.2.1. Une première expertise psychiatrique a été réalisée en octobre 2014 déjà par le Dr F.________, à la demande de l'assurance perte de gain maladie. Après avoir établi l'anamnèse et présenté la situation actuelle de l'expertisé, celui-ci a procédé à son examen clinique, en précisant que l'expertisé pouvait s'exprimer en serbo-croate, langue que maîtrise également l'expert. Ce dernier relève notamment qu'il est capable "d'expliquer clairement les vécus et les faits. Sa capacité cognitive est bonne, sans lacunes. La capacité d'analyse et de synthèse est bonne. Il ne présente aucune difficulté lors de l'examen supposant un trouble psycho-organique majeur"; l'absence de trouble de la conscience, de trouble de l'attention ou de la pensée est également constatée. A la discussion, l'expert évoque un assuré de tout temps très anxieux, faisant un lien avec le décès précoce de sa mère (alors qu'il avait moins d'une année), puis de son père (à l'adolescence). Il est parvenu à fonctionner normalement tout au long de sa vie (travail et famille) jusqu'à ce que des problèmes de santé (infarctus en 2010 et tumeur en 2013) ne viennent le déstabiliser et provoquent une décompensation anxieuse et dépressive. Cela étant, l'expert estime que "l'expertisé semble aujourd'hui somatiquement être capable de travailler à 100%. Psychiatriquement, il se présente rétabli. La compliance médicamenteuse et thérapeutique est bonne. […] Par contre, il y a une certaine subjectivité qui ne correspond pas tout à fait à ses propres déterminations, ainsi qu'actuellement le niveau de l'expression clinique n'est pas tel qu'il y ait une justification psychiatrique d'incapacité de travail. De ce fait, l'expertisé est en réalité en mesure de travailler, toutefois déterminant au départ lui-même dans quel degré et en collaboration avec tous les protagonistes impliqués". D'entente avec l'assuré, l'expert recommande une reprise progressive du travail, à 50% durant un mois, puis à nouveau à 100%. Au final, un diagnostic
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 d'état dépressif récurrent de degré moyen (F33.11) est retenu en 2010/2011 et 2013/2014, mais est considéré comme actuellement en rémission sous traitement psychiatrique et médicamenteux (F33.4). L'expert mentionne également des troubles d'allure de phobie sociale et d'agoraphobie, acrophobie (F40.1, 40.0 et 40.2), lesquels demeurent toutefois sans ampleur clinique majeure et handicapante. Il présente aussi des traits de personnalité obsessionnelle-compulsive et évitante (F60.6), là aussi sans ampleur clinique avec effet handicapant. En définitive, il estime que le traitement a permis d'améliorer la dépression "de telle façon qu'actuellement, il n'y a pas de raison psychiatrique d'incapacité de travail". Il recommande toutefois une intensification de la thérapie (alors limitée à une séance mensuelle environ) et l'introduction d'une autre substance psychotrope. Dans un rapport du 29 février 2016 (dossier AI p. 259), le Dr D.________ annonce, dans une brève anamnèse, que suite à une absence prolongée pour cause de maladie, son patient a perdu son emploi pour la fin février 2016. Celui-ci présente un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.11), "mais assez pernicieux et résistant au traitement médicamenteux et thérapeutique". Il rappelle qu'il souffre d'un tel trouble depuis son infarctus en décembre 2010, avec une rechute en mai 2015, suite à l'atteinte au genou. Un diagnostic de personnalité anxieuse évitante (F60.6) est également posé. Le constat objectif mentionne les symptômes suivants: fatigue, anxiété, tristesse, ralentissement psychique et manque d'élan vital, désespoir et crainte pour l'avenir, ruminations pessimistes, difficultés mnésiques et de concentration. Ces facteurs aboutissent à une incapacité de travail totale depuis le 26 mai 2015. 3.2.2. C'est dans ce contexte qu'à l'initiative du SMR, l'OAI a confié un mandat d'expertise au Dr G.________, lequel remettra son rapport le 20 août 2017 (dossier AI p. 294). Après rappel de l'anamnèse personnelle et médicale, il décrit le quotidien de l'assuré, lequel indique en substance ne rien faire de ses journées, mais bénéficier du soutien de sa famille, en particulier de son épouse et de son fils cadet, vivant avec eux. Dans le cadre des limitations fonctionnelles, l'expert mentionne d'une part celles liées à l'atteinte dépressive (humeur triste, fatigue et fatigabilité, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, irritabilité, troubles de la mémoire, troubles de la concentration et de l'attention, troubles du sommeil, manque d'élan vital, angoisses), mais également et surtout de nombreux facteurs extra-médicaux (situation économique difficile, âge, mauvaise maîtrise du français, difficulté à envisager une reconversion professionnelle, manque d'intégration en Suisse). Au terme de son examen, il retient deux diagnostics: trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et autres troubles spécifiques de la personnalité (F60.8). Il précise toutefois que "l'expertisé présente des facteurs non pris en considération par l'assurance-invalidité", lesquels sont responsables du trouble dépressif. Il ajoute que d'autres facteurs interviennent également, mais qu'ils jouent un rôle minime, comme le trouble de la personnalité, qui a diminué sa capacité d'adaptation aux problèmes physiques dont il souffre. L'expert conclut dès lors à une incapacité totale de travail, dans toute activité et définitivement. Le 11 décembre 2017, le Dr T.________, chirurgien SMR, annonce ne pas pouvoir suivre les conclusions de cette expertise, notamment au motif que l'expert ne démontre pas l'impossibilité de traiter le trouble dépressif. Il constate notamment l'absence de prise de sang et donc l'impossibilité de vérifier la compliance médicamenteuse, de même que le fait qu'on ne connaît pas la fréquence des consultations chez le psychiatre traitant. L'absence d'interprète est également évoquée. C'est la raison pour laquelle une nouvelle expertise psychiatrique a dû être initiée. 3.2.3. Ce mandat a été confié au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 19 avril 2018 (dossier AI p. 354), celui-ci indique, après un rappel du contexte
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 précédant l'expertise, que l'expertisé n'a manifesté que peu de plaintes médicales, psychiques ou somatiques, mais qu'il a réclamé son droit à une rente d'invalidité parce qu'il avait travaillé toute sa vie et qu'il n'était pas parvenu à s'adapter à l'évolution technologique (nouvelles machines), ce qui provoquait chez lui du stress, des insomnies et des ruminations. Après présentation de l'anamnèse et du dossier médical antérieur, l'expert a présenté l'examen clinique auquel il a procédé, au terme duquel il retient le diagnostic principal suivant: démence d'autre forme, sans précision, sévère (F03.842). Différents autres diagnostics sont considérés comme sans influence sur la capacité de travail: retard mental léger (F70), trouble anxieux/panique (F41.0/1), trouble phobique et agoraphobie (F40.0/1) et trouble dépressif léger (F32.0), dysthymie (F34.1) congruent à la démence. L'expert met en rapport l'apparition, au cours de l'examen, de difficultés cognitivocomportementales (irritabilité croissante, impatience, fatigabilité) avec l'IRM réalisée le 28 février 2018 par la Dresse U.________ (dossier AI p. 374), laquelle relève que, "hormis une discrète atrophie bi-frontale, [il n'y a] pas d'argument sur cet examen en faveur d'une pathologie inflammatoire ou tumorale intracérébrale, ni de malformation vasculaire artérioveineuse ou anévrismale". En dépit de ce résultat pour le moins rassurant, le Dr H.________ procède à sa propre analyse des clichés et retient la présence d'éléments cliniques plaidant formellement en faveur d'un processus neurodégénératif cérébral avancé. Sans être en mesure de dater précisément la perte effective de la capacité de travail, il retient néanmoins la date du 26 mai 2015 fixée par le psychiatre traitant, que l'assuré consulte une fois par mois. Il relève à cet égard qu'avant cette date, tant le Dr D.________ que le Dr F.________ témoignaient d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré. Cette atteinte démentielle est considérée comme durable et entravant totalement la capacité de travail de l'assuré. Alors même que le Dr T.________ avait admis le bien-fondé de cette expertise (dossier AI p. 376), l'intervention d'une enquêtrice de l'OAI (dossier AI p. 378) viendra semer le doute. Celle-ci a en particulier soulevé les discordances existant entre l'expertise du Dr G.________ et celle du Dr H.________, dès lors que l'assuré a été en mesure de fournir de nombreux renseignements au premier et pas au second. Elle ajoutait que les troubles mnésiques peuvent trouver leur origine dans le trouble anxio-dépressif et qu'un diagnostic de démence devrait être corroboré par un test neuropsychologique. Elle relevait l'absence de plusieurs indices aptes à attester une démence sévère (pas d'incontinence, pas de trouble phasique, gnosique ou praxique), ajoutant qu'une atrophie bifrontale, telle que détectée par IRM, n'est pas forcément un signe objectivant une telle atteinte. Enfin, compte tenu de l'absence de désorientation sévère, une atteinte débutante, tout au plus modérée, pourrait être admise; les troubles du comportement évoqués ne plaident toutefois pas en faveur d'une démence sévère. Visiblement convaincu par ces arguments, l'OAI a mis sur pied une expertise neuropsychologique. 3.2.4. Le neuropsychologue I.________ a remis son rapport le 8 août 2018 (dossier AI p. 396), à la suite d'un entretien qui s'est déroulé en présence d'un interprète. Au terme de son examen, il indique la mise en évidence de déficits "au mieux modérés, souvent sévères à toutes les tâches, dans un contexte de ralentissement général". Il nuance néanmoins ce résultat, en précisant que les atteintes comportementales et cognitives peuvent certes être la conséquence d'un trouble acquis, mais également découler d'un contexte de faible efficience intellectuelle. Il signale surtout la présence d'"indices de défaut d'effort, sous forme de comportements assez démonstratifs, discrètement plaintifs et de revendications à moitié exprimées, mais surtout dans des tâches d'attention et de mémoire sensibles à cette problématique […]". L'expert examine par ailleurs le bien-fondé de différents diagnostics. S'agissant d'une atteinte organique cérébrale, il estime que
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 les troubles d'allure frontale constatés à l'examen "peuvent être au moins en partie considérés comme des atteintes neuropsychologiques d'origine organique cérébrale, congruentes avec l'imagerie cérébrale de surcroît". Concernant le diagnostic de démence sévère, différents indices (absence de trouble du langage, renoncement à répondre, absence de trouble de la mémoire sur les événements de vie récents) n'y correspondent pas. L'hypothèse du retard mental est corroborée chez l'assuré par "des éléments fréquemment associés à un faible niveau d'efficience intellectuelle et de scolarisation". Constatant toutefois le parcours de l'assuré, qui a toujours travaillé et a fondé une famille, l'expert en déduit que, si retard il y a eu, celui-ci est présent depuis l'enfance. Il évoque alors divers facteurs (faible niveau de scolarisation et de maîtrise de la langue, difficultés d'intégration) susceptibles de limiter la capacité de réintégration dans une nouvelle activité, mais pas sa capacité de travail dans une activité simple. Finalement, l'aspect du ralentissement, comprenant les plaintes et le déficit mnésique, n'est pas associable à un trouble de l'humeur selon le neuropsychologue, l'attitude de l'expertisé n'y correspondant pas ("il est souriant, réactif, la voix n'est pas monocorde, la mimique ni la gestuelle ne sont figées; il se présente plutôt comme un homme abattu certes, mais surtout révolté et en colère contre le sort qui lui a été fait par son dernier employeur"). Il relève à cet égard "les nombreux signes de défaut d'effort" qui invalident, au moins partiellement, l'examen et ne permettent pas "de se prononcer précisément sur l'intensité, ni même sur l'existence des troubles de la mémoire et de l'attention mis en évidence par les tests". Globalement, l'expert n'est en mesure de confirmer qu'une partie du tableau clinique, à savoir des troubles exécutifs et des comportements frontaux, de degré moyen. Ces atteintes, associées à un faible niveau d'efficience et à une scolarité élémentaire, entraînent "une incapacité à gérer seul une tâche un tant soit peu complexe. Seule une activité simple et répétitive est possible, sous contrôle attentif d'un tiers, et avec rendement diminué". Le défaut d'effort conduit en revanche à l'impossibilité de se prononcer sur le reste du tableau neuropsychologique (mémoire et attention principalement). A la question de savoir si "une démence sévère peut apparaître d'un seul coup en huit mois", l'expert répond qu'il conviendrait de la poser à un neurologue, tout en ajoutant que les éléments récoltés au cours de son examen "apparaissent peu compatibles avec une démence sévère". 3.2.5. Donnant suite aux considérations du neuropsychologue ci-avant, l'OAI a alors mandaté le Dr J.________, spécialiste en neurologie, afin qu'il procède à l'évaluation de l'assuré. Dans son rapport d'expertise du 10 avril 2019 (dossier AI p. 444), celui-ci rappelle d'emblée l'existence d'une "situation conflictuelle" impliquant plusieurs experts. Le but est essentiellement de déterminer la nature et l'importance exacte des troubles de l'assuré, ses limitations fonctionnelles ainsi que sa capacité de travail. Après un rappel assez extensif du dossier médical, il évoque l'entretien qu'il a eu avec l'intéressé, dont il ressort en substance que ce dernier s'estime incapable de reprendre toute activité professionnelle. Il se plaint d'une fatigue, d'une fatigabilité, d'une nervosité, d'une intolérance à toute contrariété, de troubles de la mémoire et de la concentration; il signale une adynamie, un manque d'allant et des idées noires; il s'estime "fini" sur le plan professionnel. La description d'une journée type frappe par le fait qu'il déclare ne rien faire du tout et "attendre que la journée passe". Après un rappel anamnestique, l'expert mentionne "une certaine discordance entre l'importance des plaintes formulées par le patient concernant la mémoire d'une part et la possibilité d'une description précise de l'anamnèse socio-professionnelle et médicale d'autre part". De même lui semble-t-il que celui-ci "ne paraît pas souffrir de troubles neuropsychologiques majeurs de type démentie[l], avec une capacité préservée de rapporter précisément ses plaintes, ses problèmes de santé, les différents traitements effectués jusqu'ici bien qu'il soit totalement incapable de décrire son traitement actuel". En revanche, il ajoute que "sur le plan psychologique,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 A.________ apparaît comme démotivé, assez régressé, clairement dans un processus d'invalidation chronifié". L'expert a non seulement procédé à un examen clinique neurologique, mais il a également requis la tenue d'un nouvel examen neuropsychologique, lequel a été réalisé par la Prof. K.________. Cette dernière confirme des performances inférieures à très inférieures à la norme, des difficultés de programmation, de gestion des interférences et de coordination, un important ralentissement général ainsi qu'une orientation temporelle altérée quant au moment de la journée. "On relève par ailleurs des indices évoquant un défaut d'effort, chez un patient démonstratif, plaintif, exprimant un sentiment d'injustice face à la perte de son emploi, qui présente des résultats compatibles avec un défaut d'effort […]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous ne pouvons actuellement pas nous prononcer de manière fiable sur la capacité de travail du patient ni même sur ses limitations fonctionnelles au quotidien". L'expert en neurologie fait également référence à l'examen IRM réalisé en février 2018 par la Dresse U.________. Au titre de diagnostic, l'expert retient des troubles neuropsychologiques modérés à moyennement importants, d'appréciation à nouveau difficile en raison d'indices évoquant un défaut d'effort; en revanche, l'examen neurologique et EEG sont normaux. Sont également mentionnés différents diagnostics somatiques (syndrome métabolique, cardiopathie, hypothyroïdie, néphropathie, phéochromocytome) et psychiatriques (état anxio-dépressif récurrent, troubles de la personnalité). Dans son évaluation, l'expert rappelle que l'assuré a présenté différents problèmes de santé somatiques, qui ont connu une évolution favorable mais qui ont eu des conséquences délétères sur son psychisme. "L'examen neurologique, effectué dans le cadre du présent bilan, s'est avéré entièrement normal, avec tout particulièrement pas d'atteinte polyneuropathique significative en relation avec le diabète, pas de signes de latéralisation, aucun élément en direction d'une atteinte dégénérative du système nerveux central avec participation neurologique stricto sensu". "Compte tenu des éléments susmentionnés, on se trouve donc en face d'un patient chez qui un état anxio-dépressif et des troubles de la personnalité ont été retenus à plusieurs reprises par le psychiatre-traitant et les experts psychiatres mandatés par les différents assureurs. A cela s'ajoutent des troubles de la personnalité et effectivement très certainement une scolarisation relativement minimale, de même que la formation professionnelle. Au vu des défauts d'effort relevés aux 2 bilans neuropsychologiques (I.________ et la Prof. K.________), il apparaît malheureusement impossible de se baser sur un bilan neuropsychologique fiable et précis". L'expert estime malgré tout que ce défaut d'effort n'est pas volontaire mais qu'il correspond plutôt à la fois à un ras-le-bol lié au conflit avec l'AI et à une perte de capacité intellectuelle et de volonté de parvenir à un résultat chez un sujet déconditionné intellectuellement et physiquement, et entré dans un processus d'invalidation. Il est également d'avis que les difficultés professionnelles s'expliquent par des éléments anciens, par une réaction à ses troubles somatiques et par les difficultés à s'adapter aux nouvelles techniques de travail. Il considère qu'"il n'est actuellement pas possible de répondre à la question de savoir si A.________ présente une démence". Sans pouvoir exclure la présence d'une démence fronto-temporale débutante, il relève néanmoins que les anomalies mises en évidence par les neuropsychologues ne sont pas typiques de ce diagnostic, ajoutant que le constat découlant de l'IRM n'est pas déterminant à cet égard. "Sur la base des éléments mentionn[és] ci-dessus, on conclura donc à des troubles neuropsychologiques d'origine indéterminée, avec des facteurs psychologiques au premier plan, sans écarter totalement une possible démence fronto-temporale ou de type Alzheimer débutante".
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 "Sur le plan de la capacité de travail, au vu des conclusions des psychiatres et de l'importance des altérations neuropsychologiques, compte tenu également de l'âge du sujet et de sa déafférentiation/invalidation actuelle, la reprise de l'activité professionnelle préalable est inexigible et l'on doit considérer que la capacité de travail dans l'activité antérieure est nulle à titre définitif vu l'âge de A.________, que ce soit lié aux éléments psychiques, à une éventuelle démence débutante. Il existe des éléments de manque d'effort au bilan neuropsychologique mais, comme mentionn[é] ci-dessus, ce manque d'effort n'est vraisemblablement pas volontaire et traduit l'état mental/psychique du sujet, ce qui fait qu'une reprise de l'activité professionnelle antérieure n'est plus possible. S'agissant d'une éventuelle activité adaptée, on pourrait songer à une activité simple, répétitive, sans apprentissage important, mais l'importance apparente des troubles psychologiques et neuropsychologiques fait penser que, compte tenu également de l'âge de l'assuré, il s'agit-là d'une entreprise vouée à l'échec. En conséquence, je pense que A.________ est également incapable de toute activité professionnelle. Une activité en atelier protégé [est] également inenvisageable vu le psychisme du sujet et son âge". Tout en avouant l'impossibilité de déterminer précisément la cohérence et la plausibilité des troubles, l'expert estime néanmoins qu'il convient, par pragmatisme, de laisser l'assuré en paix et de lui accorder une rente dès lors qu'il ne dispose pas des capacités ni des ressources, tant professionnelles que personnelles, en suffisance. "A.________ est actuellement entré dans un processus d'invalidation irrécupérable en raison de la combinaison de plusieurs handicaps (social, professionnel, psychologique, partiellement somatique)". L'incapacité de travail est considérée comme totale depuis le 26 mai 2015. Finalement, l'hypothèse de l'apparition d'une démence sévère, en l'espace de quelques mois, est écartée par le Dr J.________. Ce dernier précise que, "de toute façon, le diagnostic de démence sévère posé par le Dr H.________ est erroné sur la base du résultat des différents bilans neuropsychologiques et sur la base du comportement de l'assuré ne présentant pas une démence sévère. Par contre, un état anxio-dépressif greffé sur une déficience intellectuelle mineure préalable, compliqué par une démence fronto-temporale débutante ou une démence d'Alzheimer débutante, ne peut être écarté totalement sans pouvoir du tout être affirmé sur la base des éléments actuellement à disposition, étant donné que les bilans neuropsychologiques n'ont pas été effectués avec la collaboration nécessaire (même si ce manque de collaboration n'était pas volontaire)". 3.2.6. Postérieurement à ces différentes expertises, la Dresse V.________, généraliste traitante, s'est déterminée le 23 mai 2019 (dossier AI p. 510). Après avoir résumé les atteintes, principalement somatiques, subies par son patient et précisé que tant l'infarctus que le phéochromocytome avaient connu une évolution favorable, elle indique qu'"il s'agit d'un patient qui a toujours travaillé jusqu'à ces évènements majeurs dans sa vie qui, à [son] avis, l'ont fortement déstabilisé du point de vue psychologique, entraînant un état dépressif et une perte de confiance […]. A [son] sens, il n'y a pas de facteurs extérieurs comme l'environnement socio-culturel et les difficultés linguistiques qui ont influencé la capacité de travail, mais bien des problèmes de santé". Le Dr D.________ a également déposé un nouveau rapport, le 28 mai 2019 (dossier AI p. 502). Rappelant la survenue d'une souffrance psychique après l'infarctus de 2010, suivi d'une rechute après la découverte d'une tumeur en 2013, il relève que, malgré les traitements, les symptômes anxieux et dépressifs ont persisté. Il ajoute avoir suspecté une possible atteinte cérébrale, mais y avoir renoncé dès lors que les évaluations neuropsychologiques sommaires qu'il avait effectuées n'étaient pas significatives: "J'avais attribué sa régression à son trouble dépressif, son anxiété et à sa limitation intellectuelle et sa personnalité fragile". Rétrospectivement, il adhère toutefois au diagnostic de démence posé par le Dr H.________ et relève que le défaut d'effort évoqué par les
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 neuropsychologues découle de l'atteinte frontale. Il termine en faisant part de son incompréhension quant au fait que le droit à des prestations d'invalidité soit refusé à son patient, en dépit des nombreuses expertises auxquelles il s'est soumis. Le 3 juin 2019, le Dr W.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, adoube les conclusions du Dr J.________ (dossier AI p. 505), ajoutant que les derniers rapports des médecins traitants ne fournissent pas de nouveaux éléments au niveau médical. Au final, il retient que "tous les certificats médicaux au dossier sont concordants sur l'incapacité de travail totale dans toute activité", mais précise toutefois que "l'appréciation du poids des facteurs extra-médicaux dans l'incapacité de travail est du ressort juridique". C'est précisément en se référant auxdits facteurs extra-médicaux que l'OAI refusera l'octroi de prestations au recourant, par décision du 4 juin 2019. 4. 4.1. Amenée à statuer, la Cour de céans constate que la multitude d'expertises, en particulier celles effectuées entre 2017 et 2019, avait pour but de trouver l'origine des troubles invoqués par l'assuré. On peut tenir pour établi que ceux-ci ne trouvent pas leur source au niveau somatique, les différents bilans (cardiologique, endocrinologique, chirurgical) étant rassurants (cf. supra consid. 3.2). C'est manifestement sur le plan psychiatrique, respectivement neuropsychologique, que se joue le litige. Jusqu'en 2017, la situation était pour le moins claire, dès lors qu'elle s'articulait principalement autour d'un trouble anxio-dépressif. Ce diagnostic constitue en effet la pierre angulaire du dossier médical, puisqu'il sera successivement posé par l'expert E.________ en mai 2012, par l'expert F.________ en octobre 2014 et par l'expert G.________ en août 2017, mais aussi par le Dr D.________, psychiatre traitant, notamment dans son rapport de février 2016. Tous ces spécialistes mettront en avant l'impact prépondérant de ce trouble sur la situation de l'assuré; d'autres diagnostics seront bien mentionnés (notamment trouble de la personnalité), mais de manière moins consistante et en retrait, c'est-à-dire sans influence notable sur la capacité de travail. Globalement, les symptômes décrits de façon constante, tant dans les plaintes qu'au niveau clinique, correspondent aux principaux critères diagnostics de ce type de trouble (cf. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [DSM-5], 2015 p. 188). On peut par exemple renvoyer au rapport du psychiatre traitant qui, en février 2016, constatait les symptômes suivants: fatigue, anxiété, tristesse, ralentissement psychique et manque d'élan vital, désespoir et crainte pour l'avenir, ruminations pessimistes, difficultés mnésiques et de concentration. La situation se complique toutefois suite à l'expertise du Dr H.________, en avril 2018, avec l'apparition d'un diagnostic de démence sévère, justifiant une incapacité de travail totale et définitive. Ce diagnostic sera toutefois battu en brèche par les deux neuropsychologues appelés à se prononcer ultérieurement (I.________ en juillet 2018 et K.________ en mars 2019), de même que par le neurologue J.________. Le fait que ces trois spécialistes aboutissent, de manière concordante et circonstanciée, à la conclusion qu'un tel diagnostic n'est pas adéquat remet foncièrement en cause l'ensemble de l'expertise du Dr H.________, dont la majeure partie de l'argumentaire est basée sur l'existence d'une démence sévère. La Cour relève que le fait qu'une problématique démentielle n'a été ni évoquée, ni même suspectée par aucun des nombreux spécialistes ayant été amenés à examiner le recourant durant les années précédentes, y compris le psychiatre traitant, rend la position défendue par cet expert-psychiatre extrêmement délicate. Il
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 paraît en effet peu probable qu'une atteinte d'une telle sévérité ait pu passer inaperçue aux yeux desdits médecins, et en particulier du Dr G.________, qui a rencontré l'assuré huit mois seulement avant le Dr H.________. Sous cet angle également, l'apparition d'une démence d'une telle gravité en l'espace de quelques mois seulement apparaît peu vraisemblable, ainsi que l'a confirmé le Dr J.________ (p. 43 de son expertise). S'agissant de l'expertise réalisée par ce dernier, la Cour relève qu'elle avait principalement pour but d'éclaircir l'incertitude résultant des avis irréconciliables du Dr H.________, lequel défendait le diagnostic de démence, et du neuropsychologue I.________, qui mettait quant à lui en doute l'existence d'une telle atteinte, respectivement sa gravité, tout en signalant la présence de défauts d'effort. L'examen par le Dr J.________ visait donc à valider (ou non) la présence d'une démence et, à défaut, à déterminer la nature et l'origine des troubles et l'impact de ceux-ci sur la capacité de travail de l'assuré (cf. p. 2 de l'expertise; dossier AI p. 445). Dans ce contexte, il est frappant de constater que celui-ci confirme que l'examen neurologique auquel il a procédé "s'est avéré entièrement normal". Il indique par ailleurs qu'au vu des défauts d'effort relevés dans les 2 bilans neuropsychologiques, il n'est pas possible de se baser sur des conclusions fiables et précises à cet égard. Globalement, il écarte donc le diagnostic de démence sévère posé par le Dr H.________, qui est selon lui "erroné sur la base du résultat des différents bilans neuropsychologiques et sur la base du comportement de l'assuré". On déduit donc de ce qui précède que ni les examens neurologiques, ni ceux neuropsychologiques, n'ont permis de mettre à jour l'origine des plaintes du recourant et que ces dernières ne découlent en tous les cas pas d'une démence. En dépit de ce qui précède, l'expert a poursuivi sa réflexion et a émis l'hypothèse que le défaut d'effort constaté lors des examens neuropsychologiques n'était pas volontaire, mais découlait d'un "ras-le-bol lié au conflit avec l'assurance-invalidité", ainsi que d'une perte de capacité intellectuelle et de volonté de parvenir à un résultat chez un assuré déconditionné et entré en processus d'invalidation. Le spécialiste en neurologie appuie ensuite son propos en se référant à différents éléments, avant tout de nature psychique. Ainsi, après avoir expliqué que la présence d'une démence était peu probable sur la base de l'IRM de la Dresse U.________ et des informations figurant dans les bilans neuropsychologiques, il conclut "à des troubles neuropsychologiques d'origine indéterminée, avec des facteurs psychologiques au premier plan". De même, l'évaluation de la capacité de travail se réfère aux conclusions des psychiatres et à l'importance des altérations neuropsychologiques, mais également à l'âge de l'assuré et au processus d'invalidation dans lequel il s'est installé, "en raison de la combinaison de plusieurs handicaps (social, professionnel, psychologique, partiellement somatique)". Or, ce faisant, cet expert émet des considérations qui dépassent clairement son domaine de compétence, respectivement le mandat qui lui avait été confié. Il est frappant de constater que c'est en quelque sorte "par dépit" que l'expert conclut à une invalidité totale: ainsi lorsqu'il explique qu'"on peut espérer que l'attribution d'une rente AI complète aidera quelque part A.________ à une petite satisfaction narcissique lui permettant peut-être de sortir partiellement de son processus d'invalidation dans le cadre personnel, évitant ainsi un problème ultérieur de couple qui n'aiderait pas la situation du sujet", lorsqu'il considère que les difficultés professionnelles de l'assuré s'expliquent par des éléments anciens (manque de formation, déficience intellectuelle), par une réaction aux atteintes somatiques (sources d'angoisse) et par les difficultés à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail ou encore lorsqu'il indique qu'"il n'est pas possible de déterminer précisément la cohérence et la plausibilité des troubles dans une telle situation. Néanmoins, le présent expert pousse à adopter une attitude pragmatique visant à laisser en paix A.________ car, de toute façon, toute tentative ultérieure,
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 expertise ou autre, ne mènera à aucun succès". En définitive, il sied de retenir que les conclusions du Dr J.________, bien que faisant preuve d'un certain bon sens, outrepassent manifestement le champ de compétence de cet expert (en ce qu'elles se réfèrent à des aspects plus psychologiques que neurologiques), respectivement sont indubitablement influencées par un grand nombre d'éléments échappant à une conception bio-médicale de l'invalidité (cf. supra consid. 2.2 in fine). Dès lors que l'incapacité de travail attestée par cet expert découle principalement de facteurs étrangers à l'invalidité, ses conclusions ne peuvent être suivies, ainsi que l'a d'ailleurs confirmé l'OAI, respectivement le SMR. On relève néanmoins que sa position rejoint, mutatis mutandis, celle du Dr G.________. A l'instar de son confrère, ce dernier a en effet attribué explicitement l'origine du trouble dépressif à des facteurs extra-médicaux (situation économique difficile, âge, mauvaise maîtrise du français, difficulté à envisager une reconversion professionnelle, manque d'intégration en Suisse). Il s'établit dès lors, de ce point de vue, une forme de cohérence, en ce sens que, dans un cas comme dans l'autre, la seule véritable explication possible au malaise de l'assuré tient à la prédominance de ces éléments échappant au champ de l'assurance-invalidité. On pourrait certes objecter que le neurologue évoque le caractère involontaire du manque d'efforts de l'assuré lors des tests neuropsychologiques, ce qui aurait pour effet de valider l'existence d'atteintes importantes à ce niveau, corroborées par les performances inférieures à très inférieures à la norme constatées lors des bilans. La Cour objecte cependant que l'avis de cet expert à ce sujet n'est basé sur aucun élément concret, encore moins médical, puisqu'il le rattache, d'une part, au ras-le-bol lié au conflit avec l'assurance-invalidité et, d'autre part, à une perte de capacité intellectuelle et de volonté de parvenir à un résultat chez un sujet déconditionné intellectuellement et physiquement, entré dans un processus d'invalidation. Il s'agit, dans un cas comme dans l'autre, de motifs qui ne peuvent être rattachés à une atteinte objectivable, respectivement à un diagnostic posé dans les règles de l'art. Enfin, si l'on devait à la rigueur admettre la présence d'une démence débutante, respectivement d'une atteinte neuropsychologique naissante, se poserait quoi qu'il en soit la question de leur retentissement. Il serait en effet paradoxal, voire incompréhensible, qu'un trouble débutant puisse induire une symptomatologie aussi sévère que celle constatée par les experts. Il importe en définitive de rappeler que le droit aux prestations présuppose, tant dans les cas de tableaux cliniques objectivables que non objectivables, une appréciation médicale compréhensible des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain. Si les effets d'une symptomatologie douloureuse objectivable ou non objectivable (par imagerie médicale) sur la capacité de travail restent vagues et indéterminés malgré des investigations consciencieuses et complètes et si les limitations ne peuvent pas être justifiées autrement que par les données subjectives fournies par la personne assurée, la preuve du fondement de la prétention n'est pas apportée et n'est pas rapportable. L'absence de preuve correspondante doit être supportée par la personne assurée (cf. ATF 140 V 290 consid. 4.2). Tel est précisément le cas en l'espèce: malgré la multiplication des actes d'instruction (expertises), il n'a pas été possible d'établir, de manière probante, l'origine de la symptomatologie du recourant, respectivement la présence d'une aggravation de son état de santé. Il en ressort, au contraire, que les experts se sont perdus en conjectures médicales et que, finalement, la seule explication ressortant de manière cohérente de l'ensemble de ces documents tient à la présence, avérée et constante, de nombreux facteurs échappant au domaine de l'assurance-invalidité (notamment: âge, faible scolarisation, manque d'intégration culturelle, déconditionnement).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 4.2. Par un dernier argument, le recourant estime que, vu son âge (plus de 58 ans au moment du dépôt de sa demande et 63 ans au moment de la décision litigieuse) et son état de santé, il n'est plus en mesure de valoriser sa capacité de travail sur un marché du travail équilibré. En vertu de la jurisprudence fédérale relative aux assurés qui se trouvent proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, l'assuré, atteint dans sa santé mais disposant néanmoins d'une capacité de travail résiduelle, est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur le marché équilibré du travail (cf. arrêt TF 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé à près de 60 ans. Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ni encore la date de la décision attaquée. Il en va ainsi aussitôt que les rapports médicaux à disposition permettent d'en tirer à cet égard des constatations de fait convaincantes (ATF 138 V 457 consid. 3.3). Quand bien même le recourant s'est soumis à différentes expertises, dont la dernière en avril 2019 alors qu'il était âgé de 62 ans, il convient de relever que la présence d'une atteinte incapacitante n'a pu être valablement démontrée (cf. supra consid. 4.1). Dès lors qu'aucune atteinte médicale à la santé n'est susceptible de limiter la capacité de travail de l'assuré, respectivement d'entraver la mise en valeur de sa capacité résiduelle, celui-ci ne peut être mis au bénéfice de la jurisprudence précitée. Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, de sorte que le recours est rejeté et la décision rendue par l’administration confirmée. 5. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, malgré le rejet du recours, il faut retenir que celuici ne pouvait être considéré comme d’emblée dénué de chance de succès. Dès lors que l’indigence du recourant – qui est soutenu par l’assistance publique – est établie, la demande est admise. Il convient, dans ces conditions, de mettre l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la présente procédure de recours et de lui désigner un défenseur d’office en la personne de Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg. Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne seront provisoirement pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire. Le recourant qui succombe n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Conformément aux art. 142 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), le mandataire du recourant peut prétendre à une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. Invité à transmettre sa liste des opérations, celui-ci a procédé le 18 février 2020. S'agissant des débours, le mandataire les a fixés à forfait, à raison de 5% du montant des honoraires (soit CHF 186.05), auxquels il a ajouté CHF 145.- au titre de correspondance, sans fournir de détails. Or, ce système de forfait est applicable en matière civile mais pas en droit administratif, qui relève du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.1). On peut ici admettre qu'un montant global de CHF 150.- tient raisonnablement compte de l'ensemble des débours encourus.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 Il se justifie ainsi de fixer l'équitable indemnité à raison de 14h53 à CHF 180.-, soit à CHF 2'679.-, plus CHF 150.- de débours, plus CHF 217.85 au titre de la TVA à 7.7%, soit un total de CHF 3'046.85, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI. la Cour arrête : I. Le recours (608 2019 199) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2019 200) est admise et Me Nicolas Charrière, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Nicolas Charrière en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'679.-, plus CHF 150.- de débours, plus CHF 217.85 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 3'046.85, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 février 2020/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :