Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2019 117 Arrêt du 23 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener. Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________ et B.________, recourants, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires Recours du 28 avril 2019 contre la décision sur opposition du 1er avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Le 6 août 2018, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a été informée de l’entrée de l’épouse en EMS pour un séjour définitif et elle a invité les assurés à déposer une demande de prestations complémentaires (PC) en bonne et due forme. Le 9 août 2018, cette demande a été déposée, accompagnée des pièces justificatives. Le 12 août 2018, l’époux est également entré dans le même EMS. B. En date du 24 janvier 2019, la Caisse a rendu des décisions PC et des décisions de participation aux frais d’accompagnement, en tenant compte de bases de calcul différentes pour les années 2018 et 2019. Elle a notamment pris en considération le changement relatif à la valeur de l'immeuble, propriété des époux, les bases légales pour calculer sa valeur ayant changé au 1er janvier 2019. Les assurés se sont opposés à cette décision le 17 février 2019. Ils ont invoqué le fait que la Caisse avait tardé à rendre la décision, si bien que la valeur de leur immeuble a été établie sur les valeurs plus élevées de 2019, ce qui aurait pu être évité si l'autorité avait tranché le cas en 2018 encore. C. Par décision sur opposition du 1er avril 2019, la Caisse a notamment expliqué l'influence du changement de la loi fiscale sur le droit aux PC et a prétendu que c’est à juste titre que la valeur de l’immeuble des recourants a été évaluée selon les nouvelles règles en vigueur au 1er janvier 2019, ce qui entraîne une diminution de la PC à partir de cette date. D. Le 28 avril 2019, les assurés interjettent un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en se plaignant encore une fois de la lenteur avec laquelle la Caisse aurait pris la décision. Selon eux, une décision rendue en 2018 leur aurait été avantageuse. Ils soutiennent que, dans cette hypothèse, la valeur de leur bien immobilier aurait été prise en compte différemment et cela jusqu’au moment de la prochaine révision périodique. E. Par observations du 16 mai 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse. Elle précise qu’elle a traité la demande de PC dans des délais raisonnables. Elle indique de plus que le fait de rendre une décision en 2018 ou en 2019 n’a aucun impact sur le droit aux PC pour les périodes concernées. F. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par des assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable sur son principe.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. L'objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d'un assuré (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 2.2. Selon l’art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière. Ils comprennent également un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules, CHF 60’000.- pour les couples [...]; si le bénéficiaire de prestations complémentaires est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112’500.- entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 lit. c LPC). L’art. 11 al. 2 LPC prescrit que, pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c LPC. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant. Selon le prescrit de l’art. 17 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). L’alinéa 6 de cette disposition prévoit qu’en lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. Selon l’art. 5quinquies de l’arrêté fribourgeois d'exécution du 19 mars 1971 de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.11), pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse séjournant dans un home ou un établissement hospitalier, la fortune nette dépassant le montant non imputable est prise en compte à raison d'un cinquième. S’agissant des immeubles non-agricoles, le pourcentage à prendre en compte pour la répartition intercantonale était de 110% de la valeur fiscale jusqu’au 31 décembre 2018 et se monte désormais à 155% depuis le 1er janvier 2019 (cf. Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2019, ch. 8 Extrait des « Règles concernant l'estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès période de taxation 2002 »). En effet, l’administration fédérale des contributions a apporté des modifications aux valeurs déterminantes pour la répartition fiscale intercantonale au 1er janvier 2019.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1. En l'espèce, le litige porte sur le droit des recourants à des prestations complémentaires, notamment sur la question du calcul de la valeur de l’immeuble, propriété des assurés, plus particulièrement sur celle de savoir si la Caisse a tardé – au désavantage des recourants – à statuer, ayant pour conséquence qu'ils n'ont pas bénéficié au-delà du 1er janvier 2019 de la valeur moins élevée valable en 2018. Les montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont en soi pas discutés et aucun indice au dossier ne laisse penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressées, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. 3.2. La prestation complémentaire est une prestation de durée et repose sur des bases de calcul annuelles. Cela signifie qu’elle peut et doit être adaptée si les circonstances à la base de leur fixation se modifient. Les recourants se trompent s'ils soutiennent que l’adaptation peut uniquement être effectuée à l’occasion des révisions périodiques. En effet, la règlementation est claire: l’art 25 al. 1 OPC-AVS/AI intitulé « Modification de la prestation complémentaire annuelle » prévoit ce qui suit: "La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée: a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle; b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité; c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an; d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an." Ainsi, c’est à juste titre, sur la base de la règle précitée, que la Caisse a procédé à deux calculs, soit un premier pour la période 2018 et un second pour celle à partir du 1er janvier 2019 en raison notamment du fait que le nouveau calcul de la valeur de l’immeuble implique une augmentation des revenus à prendre en compte. Sur la base de ce constat, on doit retenir que la question de la date de la décision n’a aucune influence sur les calculs à faire. Si la Caisse avait rendu une décision en 2018, une seconde aurait du suivre en 2019 pour adapter les prestations au nouveau revenu. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté. On peut encore ajouter que le montant de la prestation ne peut manifestement pas dépendre du temps que l’autorité a consacré à l’instruction d’une requête. Pour des questions d’égalité de traitement évidentes, des prestations de durée doivent être déterminées sur la base des règles en vigueur pour les périodes concernées et non en fonction de la date de la décision. Finalement, on ne saurait constater que la Caisse a pris trop de temps pour instruire cette affaire, ni les recourants ont subi un quelconque désavantage en lien avec la durée de la procédure.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.3. En l’espèce, il est constant que les recourants sont notamment propriétaires de deux biens immobiliers qui ne leur servent plus d’habitation. Pour le calcul de la PC, il faut ainsi tenir compte de la valeur vénale de ces biens immobiliers ou appliquer la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales. On ne peut ainsi que confirmer que c’est à juste titre que la Caisse a tenu compte du pourcentage de 110% de la valeur fiscale pour le biens sis dans le canton de Fribourg (110% x CHF 220’000.- = CHF 242’000.-) et pour l'autre sis dans le canton de Vaud (CHF 80’000.-), soit un montant total de CHF 322’000.- jusqu’au 31 décembre 2018 et qu’elle s’est fondée pour la période à partir du 1er janvier 2019 sur le taux de conversion modifié de 155%, soit un montant de CHF 341’000.- (155% x CHF 220’000.-) pour le bien sis dans le canton de Fribourg et un montant de CHF 80’000.- pour celui du canton de Vaud, soit un total de CHF 421’000.-. 4. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 5. Vu le principe de gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 janvier 2020/jfr/tch Le Président : La Greffière-stagiaire :