Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2018 608 2018 45

16. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,248 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 45 Arrêt du 16 juillet 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode mixte Recours du 16 février 2018 contre la décision du 11 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1972, domiciliée à B.________, mariée et mère de deux enfants nés en 1999 et 2004, titulaire d'un diplôme d'infirmière, exerçait l'activité apprise au sein de C.________, en dernier lieu à un taux de 30%. Depuis le 21 avril 2013, elle est en incapacité de travail totale, médicalement attestée. B. Par formulaire daté du 6 septembre 2013, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), indiquant souffrir d'une spondylarthrite ankylosante, maladie diagnostiquée en janvier 2013. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport du 26 mai 2015, l'expert conclut à une incapacité de travail complète du 24 janvier au 31 mai 2014, puis à l'existence d'une capacité de travail résiduelle de 30% dans l'activité d'infirmière et de 50% dans une activité adaptée. En outre, le 17 juillet 2015, l'OAI a réalisé une enquête au domicile de son assurée. Dans un premier projet de décision du 18 novembre 2015, l'OAI a rejeté la demande de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 18% calculé selon la méthode mixte, avec une répartition de 20% pour la partie ménagère (pondéré à 50%) et 17.10% pour la partie lucrative (pondéré à 50%). C. Suite aux objections de l'assurée, un complément d'expertise a été demandé au Dr D.________, lequel conclut à l'existence d'une incapacité de travail totale depuis octobre 2012, à l'exception d'une période du 1er juin 2014 à mai 2015 où a existé une capacité de travail résiduelle de 30% dans l'activité d'infirmière et de 50% dans une activité adaptée. Dans un nouveau projet du 5 avril 2017, se fondant à nouveau sur la méthode mixte (50% d'activité lucrative, 50% d'activité ménagère), l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une demirente du 1er octobre 2013 (note: versée dès le 2 avril 2014) au 31 août 2014 (incapacité de 100% sur le plan lucratif et de 0% sur le plan ménager), lui a nié le droit à la rente du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 (incapacité de 9.69% sur le plan lucratif et de 0% sur le plan ménager) et lui a, à nouveau, reconnu le droit à une demi-rente dès le 1er mai 2015 (incapacité de 100% sur le plan lucratif et de 0% sur le plan ménager). Par décision du 11 janvier 2018, dont la motivation reprend les considérants du projet du 5 avril 2017, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente du 1er avril 2014 au 31 août 2014, lui a nié le droit à la rente du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 et lui a, à nouveau, reconnu le droit à une demi-rente depuis le 1er août 2015. D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière. A l'appui de ses conclusions, elle conteste le partage des tâches retenu par l'OAI, soutenant que, en santé, elle travaillerait à un taux d'au moins 80%. Elle souligne notamment que ses enfants sont désormais âgés de 19 et 14 ans et n'ont plus besoin de sa présence à domicile. En outre, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 précise que la plupart des infirmières travaillent selon un horaire de 12 heures d'affilée, ce qui limite les jours de travail. Le 20 mars 2018, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 1er mai 2018, l'OAI propose le rejet du recours, confirmant que la méthode mixte s'applique selon un partage des tâches de 50% pour l'activité lucrative et de 50% pour l'activité ménagère au vu des déclarations constantes de l'assurée. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties, étant précisé que, dans des déterminations spontanées des 19 juin et 3 juillet 2018, l'OAI s'est expliqué sur les motifs l'ayant conduit à réduire les empêchements dans le domaine ménager de 30%. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2.3.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide (cf. arrêt TF I 12/90 du 15 octobre 1991 consid. 4a, in RCC 1992 p. 94; voir également arrêt TF B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (cf. arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b, in VSI 1999 p. 246). 2.3.2. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b6dcf0c0-ee21-4c4b-a33f-5b1a88525143?citationId=99978026-c901-4fe7-bcbe-872e3be7816c&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/58c5a559-c6a3-450d-9584-6ba472e794fd?source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/56c06fed-afba-4f53-acd7-383117197db0?citationId=a3140429-213d-4277-ba2d-b4f005d27845&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/56c06fed-afba-4f53-acd7-383117197db0?citationId=a3140429-213d-4277-ba2d-b4f005d27845&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/6332ea22-7dac-4813-a3de-25b13ba81326/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|0cry4n

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 2.3.3. La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet article, applicable au cas d'espèce, la décision étant postérieure à son entrée en vigueur (cf. Dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017), prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 2.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 3. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.1. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3.2. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. CIIAI, ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 Janvier 2005 consid. 6.2; I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1; I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2; I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêt TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1, I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 4. En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le choix de la méthode mixte. Elle conteste cependant la répartition entre activité lucrative (50%) et tâches ménagères (50%), alléguant qu'elle travaillerait selon un partage des tâches de 80% d'activité lucrative et de 20% d'activité ménagère. Sur ce point, dans la décision litigieuse, l'autorité estime, pour sa part, avoir "fait preuve d'une grande largesse dans la mesure où cela fait plus de 10 ans, soit bien avant [son] atteinte à la santé, que [la recourante n'a] pas retravaillé à plus de 30%". Dans ses observations du 1er mai 2018, elle indique même avoir été "généreuse". Il ressort du dossier que la recourante a travaillé de 1993 à 1996 à temps plein, puis a réduit progressivement son taux d'occupation à 80%, à 60%, à 40% puis à 30% en octobre 2007. Depuis lors, elle a travaillé à un taux de 30%. En outre, dans un questionnaire à l'intention des personnes s'occupant du ménage du 14 octobre 2013, elle a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle continuerait à exercer une activité lucrative pour des raisons financières, selon les modalités suivantes: "30% Infirmière C.________ voir fiche de paie" (dossier OAI, p. 62). Ces éléments vont dans le sens de l'exercice d'une activité lucrative à un taux de 30%. Cependant, il est plus vraisemblable que, en santé, la recourante aurait exercé une activité à un taux plus élevé. En effet, lors d'un entretien du 8 août 2012 avec son employeur – soit préalablement à la demande de rente – la recourante soulignait déjà avoir "la santé fragile depuis petite [et] travaille[r] actuellement à un taux de 30% car physiquement, elle ne se sent pas capable de travailler à un taux plus élevé" (dossier OAI, p. 76). Le Dr D.________ a pour sa part indiqué dans son rapport d'expertise du 26 mai 2015 que l'assurée "souffre de douleurs lombaires depuis l'âge de 24 ans […]. Elle les mettait en relation avec son activité d'infirmière. Elle a donc décidé de réduire son temps de travail à 80%, puis à 30%" (dossier OAI, p. 116). A l'enquêteur de l'OAI, en référence au questionnaire du 14 octobre 2013 précité, elle a précisé ne pas avoir compris la question et que de nombreuses personnes lui reprochaient son petit pourcentage (dossier OAI, p. 142). Il est ainsi vraisemblable que les réductions successives du temps de travail à 80%, puis à 30% n'étaient pas exclusivement en lien avec un souhait personnel, mais étaient (également) liées à l'état de santé qui empêchait l'assurée de travailler à un taux plus élevé. Cependant, on ne saurait pour autant suivre la recourante lorsqu'elle affirme, dans son recours, que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 80% au moins. En effet, elle a, à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 plusieurs reprises, admis qu'elle aurait de toute façon réduit son taux pour des raisons familiales, étant rappelé que sa plus jeune fille était âgée de 9 ans lors du dépôt de la demande de rente et avait 13 ans au jour de la décision litigieuse. Ainsi, lors d'un entretien téléphonique du 15 avril 2015, elle a indiqué que, depuis "de nombreuses années, [elle] ne se sentait pas en mesure d'assurer une capacité de travail entre 50% et 60%" (dossier OAI, p. 110). A l'enquêteur de l'OAI, elle a soutenu avoir "diminué progressivement pour raison de santé (dos) malgré que son lieu de travail était proche de son habitation. Cependant, elle a eu deux grossesses en 1999 et en 2004. Il est clair qu'elle a aussi diminué pour les enfants, mais son souhait aurait été de travailler à 50%" (dossier OAI, p. 142). Dans ces circonstances, il est vraisemblable que, même en santé, la recourante aurait décidé de réduire son taux d'activité suite à la naissance de ses enfants, pour atteindre vraisemblablement un taux de 50%. On peut admettre que ce taux aurait été maintenu jusqu'à la décision litigieuse, dans la mesure où sa plus jeune fille était encore âgée de 13 ans, soit un âge où subsiste encore un certain besoin d'assistance. Cependant, l'affirmation selon laquelle, en santé, elle travaillerait à un taux plus élevé peut être considérée comme valable pour l'avenir. Partant, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte d'un partage des tâches de 50% pour une activité lucrative et de 50% pour la tenue du ménage, jusqu'à la date de la décision litigieuse. 5. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abord d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "activité lucrative", prise en compte pour 50%. On le rappelle, dans la partie motivation de la décision litigieuse, l'autorité intimée a reconnu une capacité de travail nulle du 1er octobre 2013 au 31 mai 2014, de 50% du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 et, à nouveau, nulle depuis le 1er mai 2015. 5.1. Dans son rapport d'expertise du 26 mai 2015, le Dr D.________ diagnostique une "spondylarthrite ankylosante HLA B27 négatif avec une atteinte périphérique (M45.X0), diagnostiquée en 2012". A ses yeux, une incapacité totale de travail est justifiée d'octobre 2012 au 31 mai 2014, depuis cette dernière date, la recourante étant en mesure d'exercer son ancienne activité d'infirmière à un taux de 30% et une activité adaptée à un taux de 50%. Une telle activité doit permettre l'alternance des positions ou la position assise, et ne doit pas imposer un port de charges de plus de 5kg, de mouvements répétés du rachis, de position debout statique prolongée, les déplacements de plus de 500 mètres, les déplacements sur un sol non plat et le travail en matinée (dossier OAI, p. 116). Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées par les parties. Au demeurant, il apparaît que lors de la rédaction de l'expertise du 26 mai 2015 et de son complément du 18 août 2016 (dossier OAI, p. 116 et 242), se fondant tant sur un examen complet de la recourante que sur les pièces figurant au dossier assécurologique, l'expert possédait une pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical. Procédant à une analyse détaillée des problématiques dont souffre la recourante, l'expert présente des conclusions claires et bien motivées. L'expertise remplit dès lors les critères formels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Les autres médecins interrogés vont dans le même sens que l'expert mandaté par l'OAI. En particulier, la Dresse E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 préconise que sa patiente reprenne une "activité professionnelle dans laquelle elle puisse alterner les positions [et] éviter les ports de charges", d'abord à 20% dans le cadre d'une amélioration clinique progressive (dossier OAI, p. 66, 91 97). 5.2. Suite à une aggravation médicalement attestée par les médecins de la recourante, l'OAI a, derechef mandaté le Dr D.________ pour un complément d'expertise. Maintenant le diagnostic précédemment émis de spondylarthrite ankylosante, le médecin constate que, depuis son expertise de 2015, la "situation clinique a clairement empiré". Il conclut, dès lors, que "au vu de cette péjoration de l'état de santé […], la capacité de travail est nulle dans toutes professions depuis le 1er mai 2015" (dossier OAI, p. 254). A nouveau, les autres médecins interrogés vont dans le même sens que l'expert mandaté par l'OAI, dont le complément d'expertise doit également se voir reconnaître une pleine valeur probante. C'est ce que relève, au demeurant, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, du Service médical régional des offices AI, lequel indique que le "complément d'expertise est clair et concluant et a été réalisé dans de bonnes conditions, avec une assurée coopérante et l'examen a été approfondi. Il a permis de mettre en évidence une nette aggravation du status rhumatologique pur depuis la première expertise" (dossier OAI, p. 269). 5.3. Il ressort de ce qui précède que la recourante présente une incapacité totale de travail du 1er octobre 2012 au 31 mai 2014 et depuis le 1er mai 2015. Pour la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2015, la capacité de travail est de 50% dans une activité adaptée. Pour cette dernière période, pendant laquelle persistait une capacité de travail partielle, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité pour la partie lucrative. 5.3.1 L'autorité intimée a procédé à ce calcul en comparant le revenu de valide exercé à un taux de 50% (revenu dans l'ancienne activité "transformé pour une activité à 50%", soit CHF 54'490.-) à un revenu d'invalide exercé au taux exigible de 50% (salaire statistique réduit à 50%, CHF 43'923.85), pour retenir un degré d'invalidité de 19.39%. Le revenu de valide est fondé sur les indications de l'ancien employeur et correspond au salaire usuel d'un employé de classe 17 et d'échelon 19 selon l'arrêté cantonal du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'état (RSF 122.72.21; pour la classification d'espèce, cf. certificat de salaire du mois d'août 2013, dossier OAI, p. 53). Le montant de CHF 54'490.- pour une activité d'infirmière à 50% ne saurait être critiqué, de sorte qu'il peut être retenu. Par contre, pour déterminer le montant retenu au titre du revenu d'invalide, l'OAI s'est référé aux chiffres de l'Enquête Suisse sur la structure des salaires 2014 (ci-après ESS) pour les catégories 86-88 (tableau TA1_skill_level, niveau de compétences 4, femmes). A ses dires, il s'agit du salaire qu'aurait obtenu la recourante dans le domaine médical, mais à un poste adapté à ses limitations. Cependant, cette affirmation semble erronée dans la mesure où le niveau de compétences 4 est le niveau de compétence le plus élevé de l'ESS. Dans les catégories 86-88 "santé humaine et action sociale", cela correspondrait donc aux revenus des employés occupant une position hiérarchique élevée et des médecins, activités qui ne correspondent manifestement pas au profil de la recourante, infirmière certes diplômée mais qui n'a jamais occupé de position de cadre.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Ainsi, il convient bien plus de se référer au montant mensuel de CHF 5'168.-, soit CHF 62'016.annuellement, correspondant au salaire dans le domaine médical à un niveau de compétences 2 selon l'ESS 2014 (TA1_Skill level, cat. 86-88, , femmes). Ce niveau de compétences fait référence à des "tâches pratiques telles que la vente/ les soins/ le traitement de données et les tâches administratives/ l'utilisation de machines et d'appareils électroniques/ les services de sécurité/ la conduite de véhicules". Il permet donc de tenir compte du fait que la recourante possède un diplôme d'infirmière et a travaillé de nombreuses années dans ce domaine, sans pour autant que celle-ci n'ait jamais occupé une position de cadre. Ce montant doit être adapté pour prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.6 heures par semaine en 2014 (CHF 64'496.65; cf. tableau durée normale du travail dans les entreprises selon les sections économiques et les cantons). Compte tenu d'une capacité de travail réduite à 50%, le revenu d'invalide est fixé à CHF 32'248.35. 5.3.2. Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 54'490.-) et d'invalide (CHF 32'248.35) que la recourante subit une perte de gain de CHF 22'241.65. Cela correspond à un degré d'invalidité de 40.82%. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, sur le plan lucratif, la Cour retient un degré d'invalidité de 100% du 1er octobre 2012 au 31 mai 2014, de 40.82% du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 et, de nouveau, de 100% depuis le 1er mai 2015. 6. Il convient ensuite d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "tenue du ménage", prise en compte à 50%. 6.1. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une enquête ménagère au domicile de l'assurée le 17 juillet 2015 (cf. dossier OAI, p. 142 et 291). 6.1.1. Dans la décision litigieuse, l'OAI s'écarte cependant des conclusions de l'enquête. Il soutient en effet ce qui suit: "l'enquête sur place en date du 17.07.2015, conclut à un empêchement dans la tenue du ménage de 17.10%. En tenant compte de la réduction du dommage citée ci-dessus et en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_446/2008), l'empêchement dans la tenue du ménage se réduit de 30%. Ainsi, nous ne retenons aucun empêchement (17.10%-30% de réduction du dommage)". Dans ses déterminations spontanées du 19 juin 2018, l'OAI précise que la "réduction de 30% l'a été sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2008 lequel retient comme exigible au titre de l'obligation de réduire le dommage une participation du conjoint dans les travaux ménagers à raison de 1.5h/jour x 7 jours". Se référant aux statistiques fédérales en matière de travail domestique d'une mère de deux enfants dont le plus jeune est âgé de 14 ans, il indique que "les travaux ménagers correspondent à 45.3h/semaines. Si l'on tient compte d'une participation du mari à raison de 10.5h/semaines (1.5h x 7), l'on obtient une participation exigible aux tâches du conjoint de 35% [laquelle] dépasse largement la réduction opérée en l'espèce". Dans un mémoire correctif du 3 juillet 2018, l'OAI ajoute ce qui suit: "cette réduction de 30% l'a été sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2008 lequel retient comme exigible au titre de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 l'obligation de réduire le dommage une participation du conjoint dans les travaux ménagers à raison de 1,5h/jour x 7 jours. Si l'on se réfère aux statistiques fédérales en la matière […], pour une mère en couple avec deux enfants dont le plus jeune est âgé aujourd'hui de 14 ans, les travaux ménagers correspondent à 45,3h/semaine. Si l'on tient compte d'une participation du mari à raison de 10,5h/semaine (1,5h x 7), l'on obtient une participation exigible aux tâches ménagères du conjoint de 23,17%. Ceci étant, il y a encore lieu de tenir compte de l'aide que les deux enfants, âgés de 19 et 14 ans peuvent apporter, ce qui, au vu de leur âge respectif, correspond dans la pratique à une aide moyenne pouvant aller jusqu'à 15% par enfant. Il faut constater que la réduction effectivement opérée de 30% tient largement compte de l'ensemble de la situation". 6.1.2. Force est d'emblée de constater que cette pratique ne repose pas sur la jurisprudence fédérale citée par l'Office. A la lecture des observations spontanées des 19 juin et 3 juillet 2018, il apparaît plutôt que, loin de se fonder sur une disposition légale ou la jurisprudence, cet abattement découle d'une (nouvelle) pratique interne à l'administration mettant à charge des assuré(e)s une réduction dans la tenue du ménage et qui, à la lire, semble systématiquement fixée à 30%. C'est ce que confirment tant la formulation de la décision litigieuse, laquelle soutient que "l'empêchement dans la tenue du ménage se réduit de 30%", que les affirmations tenues dans les observations spontanées du 19 juin 2018, indiquant que "la réduction [fondée sur les statistiques] dépasse largement la réduction opérée en l'espèce" et du 3 juillet 2018, retenant que "la réduction effectivement opérée de 30% tient largement compte de l'ensemble de la situation". 6.1.3. Or, cette réduction forfaitaire – effectuée, qui plus est, non par la personne chargée de l'enquête mais par la case manager – s'opère sur l'ensemble des empêchements dans l'activité ménagère. Une réduction forfaitaire ne tient pas compte de l'aspect individuel de l'invalidité, lequel découle de la séparation des empêchements au travers de différents postes ménagers ("conduite du ménage", "alimentation", etc…). Le cumul pondéré des empêchements dans chacun de ces postes permet une évaluation des limitations dans l'accomplissement des travaux ménagers habituels qui tient compte des circonstances concrètes du cas particulier. Ce caractère concret vaut également sous l'angle de la diminution du dommage, laquelle doit être prise en compte pour chacun des postes. Le schématisme appliqué par l'autorité intimée est en complète opposition avec cette volonté, volonté pourtant maintes fois rappelée par la jurisprudence (cf. not. consid. 4.2 ci-avant et les références). Ainsi, cette volonté est évoquée dans l'arrêt dont se prévaut l'autorité intimée à l'appui de sa nouvelle pratique. Le Tribunal fédéral y estime qu'une aide du conjoint dans la tenue du ménage de l'ordre de une à une heure et demie est "zumutbar" au vu des conclusions d'un "Abklärungsbericht Haushalt". Examinant la valeur probante de ce rapport, le Tribunal souligne encore: "Die während dieser Zeit zu erledigenden Tätigkeiten wurden einzeln aufgeführt (etwa Geschirr in die Küche tragen und beim Abwasch helfen, Badewanne und Toiletten reinigen, Matratze und Decken frisch beziehen) und erscheinen als mit der Berufstätigkeit vereinbar. Inwiefern dem Abklärungsbericht Haushalt nicht voller Beweiswert beizumessen wäre, ist nicht ersichtlich; insbesondere erscheint er plausibel, begründet und angemessen detailliert bezüglich der einzelnen Einschränkungen" (cf. arrêt TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 De même, dans un arrêt plus récent 9C_568/2017 du 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral examine en détail les empêchements retenus par la personne chargée de l'enquête dans les différentes activités ménagères, en prenant l'exemple de la rubrique "alimentation". Quant à l'aide exigible de la part de l'époux et de la belle-fille, le Tribunal relevait que celle-ci "correspond[ait] à un taux de 27%" – fixé sur la base du rapport d'enquête économique sur le ménage – et confirmait, dans ces circonstances, qu'une "diminution du taux d'aide exigible à 20% pouvait entrer en ligne de compte". Dans cette casuistique, la réduction de 20% au titre de l'aide exigible des membres de la famille se référait donc aux circonstances particulières d'un cas particulier. L'on constate ainsi que le Tribunal fédéral, loin d'entériner une réduction forfaitaire, s'attache au contraire à examiner en détail les empêchements et l'aide exigible retenus dans le cadre d'une enquête ménagère, pour lui reconnaître une pleine valeur probante. L'on ne saurait ériger ces cas d'espèce en principe. 6.1.4. En outre, cette méthode d'évaluation part de la présomption – discutable – selon laquelle les assurés ne diminuent pas spontanément leur dommage de sorte qu'il faudrait systématiquement opérer une réduction à ce titre. Toutefois, les conclusions de l'enquête domiciliaire tiennent (et doivent tenir) compte du fait que la personne a l'obligation d'adopter une méthode de travail appropriée, de répartir son travail en fonction de ses aptitudes et de ses disponibilités et de demander l'aide de ses proches. Ainsi, l'enquêteur doit indiquer les travaux qui peuvent être confiés aux membres de la famille de sorte que le taux d'invalidité qui résulte de ses observations prenne en compte l'obligation de réduire le dommage. Tel est le cas en l'espèce. Par exemple, bien que de nombreuses limitations soient décrites dans le poste "alimentation", seul un empêchement de 15% a été retenu, conséquence de l'importante collaboration de l'époux et des deux enfants qui se chargent de la plupart des activités ménagères (cf. dossier OAI, p. 142 et 291 en lien avec la p. 181). Ainsi, le taux global de 17.10% dans la partie ménagère correspond aux empêchements d'une assurée dont la famille prend toutes les mesures pour réduire son dommage. Dans ces circonstances, réduire, en sus, l'empêchement global d'un quelconque pourcentage au motif de la "réduction du dommage" conduit à tenir compte à deux reprises du même facteur de réduction. 6.1.5. Enfin, on ne saurait considérer qu'une réduction forfaitaire permet d'assurer l'égalité de traitement en rapport avec l'obligation de réduire le dommage. Au contraire, à l'instar de ce que la Cour européenne des droits de l'Homme a relevé dans le cadre de l'arrêt di Trizio précité, procéder à une telle déduction forfaitaire pourrait être constitutif d'une discrimination indirecte fondée sur le genre, dans la mesure où la méthode mixte est appliquée dans 98% des cas à des femmes, lesquelles se verraient systématiquement et sans base légale réduire forfaitairement le degré d'empêchement qui leur est reconnu dans la partie ménagère. Au demeurant, les statistiques produites par l'autorité intimée confirment qu'une réduction forfaitaire des empêchements ménagers est constitutive d'une violation de l'égalité de traitement. Ces statistiques attestent en effet que le nombre d'heures consacré au travail domestique varie fortement selon, notamment, le groupe d'âge des parents et des enfants, le sexe, la situation familiale, le degré de formation et l'exercice (ou non) d'une activité lucrative. Dans un couple avec

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 enfants, il passe ainsi d'une moyenne de 16.8 heures/semaines pour un homme dont les enfants sont âgés de plus de 14 ans à une moyenne de 57 heures/semaines chez une mère d'enfants dont le plus jeune est âgé de moins de 5 ans (cf. OFS, Travail domestique et familial en 2016, site: www.bfs.admin.ch). Si l'on reprenait le raisonnement de l'autorité intimée, l'aide exigible du conjoint serait dès lors de 45 minutes par jour dans le premier cas (16.8 heures/semaines x 30%: 7 jours) et de 2 heures et demi dans le deuxième cas (57 heures/semaine x 30%: 7 jours). Au vu de ce qui précède, le simple usage d'un pourcentage, qui plus est indifférencié, ne permet manifestement pas de respecter le principe de l'égalité de traitement, lequel impose de traiter de manière différente des situations qui ne sont pas semblables. 6.1.6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, on ne saurait admettre une obligation de réduire le dommage fixée forfaitairement à 30%. Cette pratique ne saurait être avalisée par la Cour de céans. Il sera dès lors fait complète abstraction de cette réduction forfaitaire. 6.2. Cela étant, dans la décision litigieuse, l'OAI se réfère à l'enquête réalisée au domicile de la recourante le 17 juillet 2015 (dossier OAI, p.291). Il en découle un empêchement dans la tenue du ménage de 17.10%. Ce taux n'évolue pas entre 2014 et 2018. La décision litigieuse ne donne aucune explication concernant ce chiffre, en particulier par le biais d'un tableau récapitulatif fixant le taux des empêchements. Aux dires de l'autorité intimée, cette "grille récapitulative des empêchements […] n'est plus intégrée depuis un certain temps dans la décision afin de rendre la lecture de cette dernière plus compréhensible pour les personnes assurées" (cf. observations spontanées du 19 juin 2018). A cet égard, la Cour de céans doit néanmoins souligner que ce tableau est essentiel pour que l'assuré puisse comprendre la motivation de la décision et, par conséquent, respecter son droit d'être entendu. En effet, en l'absence de détails quant aux travaux ménagers, leur pondération, le taux d'empêchement, le taux d'invalidité retenu pour chacun des postes, la décision ne permet pas de comprendre comment l'autorité intimée a fixé le taux d'invalidité dans la partie ménagère. Si l'absence d'un tableau peut éventuellement simplifier la lecture de la décision, force est de constater que, en son absence, l'on n'est pas en mesure d'examiner les motifs ayant conduit l'autorité intimée à retenir "un empêchement dans la tenue du ménage de 17.10%". A cet égard, le seul renvoi à "l'enquête sur place" ne saurait suffire, celle-ci ne donnant aucune indication sur la pondération des postes ménagers, les taux d'empêchements et le taux d'invalidité. Dans ces circonstances, la recourante n'est manifestement pas en mesure de s’assurer de la rationalité et du bien-fondé de la décision et d'évaluer ses chances de succès en cas de recours. En procédant de la sorte, l'OAI a dès lors insuffisamment motivé sa décision et, partant, commis une violation du droit d'être entendu de la recourante. Cependant, la Cour de céans possède un plein pouvoir d'examen. La recourante a également un intérêt à obtenir sans délai une décision dans cette procédure, étant relevé que, bien que représentée par un mandataire professionnel, elle ne s'est aucunement offusquée de cette motivation insuffisante dans son recours. En outre, il convient de tenir compte du fait que, dans son premier projet de décision du 18 novembre 2015, l'OAI avait dûment motivé un taux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 d'empêchement identique, reproduisant notamment le tableau contenant la liste des travaux ménagers, leur pondération, le taux d'empêchement, le taux d'invalidité retenu pour chacun des postes ainsi que le taux d'invalidité total de 17.10%. Il était donc possible à la recourante, qui s'était vu transmettre ce projet de décision, de comprendre comment l'autorité intimée a fixé le taux d'invalidité dans la partie ménagère. 6.3. Selon le projet de décision du 18 novembre 2015, des empêchements ont été retenus dans les rubriques alimentation (15% pondérés à 32%), entretien du logement (40% pondérés à 18%), emplettes et courses diverses (10% pondérés à 9%), lessive et entretien des vêtements (30% pondérés à 14%. Aucun empêchement n'a été retenu dans les postes conduite du ménage (pondérés à 3%), soins aux enfants (pondérés à 10%) et divers (pondérés à 14%) (cf. dossier OAI, p. 181). L'enquête ménagère a été réalisée en connaissance des avis médicaux, dont notamment la première expertise du Dr D.________, lesquels mentionnent les douleurs dont souffre la recourante – aux poignets, coudes, épaule et rachis – et des limitations qui en découlent. Le taux d'invalidité de 17.10% repose sur un examen attentif et précis de la situation familiale, ainsi que sur les réponses fournies, en toute connaissance de cause, à la personne chargée de l'enquête. Il n'y a pas de raison de s'en écarter. Il n'est d'ailleurs en soi pas contesté. Partant, le degré d'invalidité doit être fixé à 17.10% dans la partie ménagère. 7. Reste à procéder au calcul du degré d'invalidité compte tenu de la répartition de 50% dans l'activité lucrative et de 50% dans la tenue du ménage. A ce stade, la Cour constate qu'il existe des divergences entre la partie motivation de la décision litigieuse et son dispositif quant à l'octroi de la demi-rente. La première renvoie aux périodes figurant dans le projet de décision du 5 avril 2017, soit le droit à une demi-rente du 1er octobre 2013 au 31 août 2014, suppression du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 et, à nouveau, droit à une demi-rente dès le 1er mai 2015. Pour sa part, le second reconnait le droit à une demirente du 1er avril 2014 au 31 août 2014, nie le droit à la rente du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015, et reconnait à nouveau le droit à une demi-rente depuis le 1er août 2015. C'est au dispositif qu'il faut se référer. 7.1. Depuis le 1er octobre 2012, la recourante doit se voir reconnaître un degré d'invalidité de 17.10% dans l'accomplissement des tâches ménagères et de 100% dans l'accomplissement d'une activité lucrative. Pondéré au partage des tâches, cela correspond à un taux de 8.55% (50% de 17.10) dans la tenue du ménage et de 50% (50% de 100) dans l'activité lucrative, soit un degré d'invalidité total de 58.55%. Un degré d'invalidité supérieur à 50% donne droit à une demi-rente de l'assuranceinvalidité. La demande ayant été déposée le 2 octobre 2013, le droit à la demi-rente commence le 1er avril 2014, soit à l'échéance du délai de carence de six mois (art. 29 al. 1 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7.2. Depuis le 1er juin 2014, l'on doit retenir un empêchement de 17.10% dans l'accomplissement des tâches ménagères et de 40.82% dans l'accomplissement d'une activité lucrative. Cela correspond à des taux pondérés de 8.55% dans la tenue du ménage et de 20.41% dans l'activité lucrative. Il découle de l'addition de ces deux taux un degré d'invalidité total de 28.96%, soit 29%. Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Cette différence avec les 10% retenus dans la décision litigieuse découle du degré d'invalidité plus élevé dans la partie activité lucrative (consid. 5.3) ainsi que du fait qu'on ne saurait tenir compte d'une réduction forfaitaire de l'empêchement dans la tenue du ménage (consid. 6.1). Enfin, c'est à juste titre que la demi-rente a été supprimée dès le 1er septembre 2014, soit trois mois après l'amélioration de l'état de santé attestée par l'expert (art. 88a al. 1 RAI). 7.3. Le 1er mai 2015, il convient de retenir un degré d'invalidité de 17.10% dans l'accomplissement des tâches ménagères et de 100% dans l'accomplissement d'une activité lucrative. Au vu du partage des tâches, cela correspond à des taux de 8.55% dans la tenue du ménage et de 50% dans l'activité lucrative, soit à nouveau un degré d'invalidité total de 58.55%. Un degré d'invalidité supérieur à 50% donne droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. Au vu de la péjoration médicalement attestée dès le 1er mai 2015, le droit à une demi-rente débute au 1er août 2015, la dégradation de l'état de santé étant déterminante pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'elle a duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 2 RAI). En raison de la nouvelle formulation de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI (cf. consid. 3.3.3), il convient de procéder à un nouveau calcul du degré d'invalidité depuis le 1er janvier 2018, date de son entrée en vigueur. Cependant, compte tenu du partage des tâches et des taux inchangés, le degré d'invalidité demeure à 58.55%. 8. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que la recourante s'est vu reconnaître le droit à une demi-rente du 1er avril 2014 au 31 août 2014, que celui-ci a été nié du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 et a, de nouveau, été reconnu depuis le 1er août 2015. Ainsi, quand bien même les motifs présentés à l'appui de sa décision ne sauraient tous convaincre, la décision peut être confirmée dans son résultat. 9. De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l'avance du même montant qui a été effectuée. Le recours ayant été rejeté sur le fond, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juillet 2018/pte Le Président: Le Greffier-rapporteur:

608 2018 45 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2018 608 2018 45 — Swissrulings