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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.08.2018 608 2018 42

29. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,767 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 42 Arrêt du 29 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires - Restitution de prestations indûment perçues, compensation avec des créances échues, reconsidération Recours du 13 février 2018 contre la décision sur opposition du 19 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 1er mars 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a exigé de A.________, né en 1945, domicilié à B.________, la restitution d'un montant de CHF 16'645.- correspondant à des prestations complémentaires perçues à tort en raison du défaut d'annonce d'une activité lucrative accessoire exercée du 1er avril 2011 au 31 décembre 2015; que cette décision n'a pas été attaquée et est donc entrée en force; que, par communication du 5 avril 2016, la Caisse a accepté la demande de l'assuré visant à la mise en place d'un plan de paiement prévoyant des mensualités de CHF 475.-, directement prélevées sur le montant de ses prestations complémentaires; que, par communication du 14 octobre 2016, le montant des mensualités a été fixé à CHF 275.- et le plan de paiement adapté en conséquence, l'assuré ayant entre-temps invoqué des difficultés à régler le montant initialement convenu; que, dans un courrier du 30 novembre 2017, l'assuré a demandé à la Caisse de renoncer à poursuivre le remboursement ainsi qu'exigé la restitution des montants d'ores et déjà perçus; que, par décision du 18 décembre 2017, confirmée sur opposition le 19 janvier 2018, la Caisse a accepté d'interrompre la compensation sur les prestations complémentaires de l'assuré, dès le 1er janvier 2018; qu'elle a par contre refusé de lui reverser les montants déjà saisis, au motif que ceux-ci avaient servi à amortir la dette, laquelle s'élevait alors à CHF 9'945.-. Elle a aussi allégué ne pas avoir procédé à une compensation au sens strict du terme, sous forme de décision, mais avoir simplement donné suite à une demande de paiement échelonné de sa part; que A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 13 février 2018 contre la décision sur opposition; qu'il reproche en substance à la Caisse d'avoir simplement donné suite à sa demande de remboursement par étapes, sans prendre la peine d'examiner si les conditions d'une compensation étaient réunies; qu'il conteste également l'allégation de la Caisse, selon laquelle aucune décision de compensation n'a été rendue en l'espèce; qu'il considère que la compensation a été effectuée en violation de nombreuses dispositions légales et a atteint sur une longue période son minimum vital, raison pour laquelle il estime que le remboursement des sommes indûment compensées, soit CHF 6'700.-, doit lui être accordé; que, dans ses observations du 15 mars 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en rappelant que c'est à la demande de l'assuré qu'elle a accepté un remboursement par acomptes et en renvoyant au surplus à la décision litigieuse; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que, conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile; que l'art. 27 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation; qu'en vertu du chiffre 4640.01 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), les prestations complémentaires indûment versées peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS, de la LAI, de la LAA, de la LAM, de la LAFam et de la LACI; que le chiffre 4640.02 DPC précise que, lors d’une compensation avec des prestations complémentaires échues, le minimum vital du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieure au montant de la prestation complémentaire annuelle; que cette dernière disposition reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle il est incompatible avec le but visé par le régime des PC, dont les limites du revenu déterminant en-deçà desquelles s'ouvre le droit aux PC (cf. art. 2 al. 1 LPC) expriment de manière chiffrée la notion de besoins vitaux, de diminuer le montant de la PC allouée à un assuré jusqu'à concurrence du minimum vital du droit des poursuites, afin d'éteindre par compensation la dette qu'il a contractée en touchant sans droit des prestations d'assurance (cf. arrêt TFA du 14 décembre 1987 en la cause B. P., in RCC 1988 p. 512, consid. 5); qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a perçu à tort des prestations complémentaires et que le solde de la créance en restitution se montait, au moment de la décision litigieuse, à CHF 9'945.-; que la décision du 1er mars 2016 relative à la restitution est effectivement entrée en force, faute d'avoir été attaquée, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet du présent litige; qu'il sied en l'espèce de déterminer si les montants compensés de mai 2016 à décembre 2017 l'ont été à tort et, si oui, s'ils doivent être restitués au recourant par la Caisse; que cette dernière conteste l'existence d'une décision de compensation, invoquant avoir uniquement donné suite à la demande de remboursement échelonné du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il convient de constater qu'une retenue sur les prestations complémentaires de l'assuré a effectivement été instaurée à la demande de ce dernier formulée le 24 mars 2016, puis modifiée le 7 octobre 2016, ce que la Caisse a avalisées par communications du 5 avril et du 14 octobre 2016; que ces communications ne peuvent pas être assimilées à des décisions formelles, mais constituaient de simples courriers, confirmant les modalités de la compensation requise par l'assuré; qu'au vu des développements intervenus suite à la décision de restitution rendue par la Caisse laquelle est entrée en force sans être contestée par le recourant -, cette dernière n'était pas tenue de rendre une décision de compensation; qu'il ne saurait donc être question de remettre en cause aujourd'hui - que ce soit par le biais de voies de droit ordinaires ou extraordinaires - un processus engagé voilà plus d'une année, alors même qu'aucune décision formelle n'a été rendue et ce, indépendamment du bien-fondé de la compensation à laquelle il a été procédé entre-temps; que, dans ce contexte, on ne saurait faire le reproche à la Caisse de ne pas avoir correctement informé le recourant d'une possible atteinte à son minimum vital, dans la mesure où c'est bien ce dernier qui, spontanément, a suggéré les modalités de la compensation, ce qui voulait implicitement dire qu'il se jugeait capable de les respecter, ce qu'il a d'ailleurs démontré de nombreux mois durant; qu'il n'incombe en effet pas à la Caisse de vérifier les raisons pour lesquelles un assuré se déclare en mesure de rembourser un montant indûment perçu; que, vu ce qui précède, la voie de la reconsidération, prévue par l'art. 53 al. 2 LGPA - permettant à l'assureur de revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable - n'est pas ouverte; qu’il en irait de même si les communications des modalités de remboursement devaient être considéré comme des décisions matérielles; qu'en effet, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre ni, à plus forte raison, lui prescrire, à défaut d’une règle positive, les modalités d’un tel examen (ATF 119 V 180 consid. 3b; arrêt TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011 consid. 3.2 in SVR 2011 EL n° 8 p. 25); que le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; arrêt TF 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, la Caisse intimée s'est bornée à procéder à un examen sommaire de la requête, sans examiner les conditions d'une reconsidération et en motivant brièvement sa décision; qu'il convient ainsi de retenir qu'elle n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération de l'assuré;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'on rappelle à cet égard que les demandes de reconsidération ne peuvent servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni à contourner les règles sur les délais de recours, au risque d'ébranler la sécurité du droit; qu'en définitive, la Caisse était fondée à admettre que la requête du recourant ne pouvait avoir que des effets dans le futur, et non de façon rétroactive; que, pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable; qu’il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 août 2018/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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