Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 37 Arrêt du 7 mars 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, restitution de prestations perçues indûment, délai de péremption Recours du 9 février 2018 contre la décision du 17 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, a exercé l’activité de caissièrevendeuse à partir d’août 1989. Après plusieurs périodes d’incapacité de travail, l’intéressée a réduit son taux d'occupation à 50% à compter de mai 1997. Le 19 août 1997, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 6 février 2002, l'OAI lui a accordé une demi-rente d’invalidité du 1er avril 1997 au 31 mai 2000 et nié le droit à une rente à compter du 1er juin 2000. Suite au recours déposé le 11 mars 2002 par l'assurée, l'OAI proposa pendente lite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et la cause fut rayée du rôle du Tribunal. Par décision du 14 mai 2003, l'OAI confirma sa précédente décision en accordant à l'assurée une demi-rente d’invalidité du 1er avril 1997 au 31 mai 2000 et en lui niant le droit à une rente à compter du 1er juin 2000. Suite au recours déposé le 13 juin 2003 par l'assurée, l'OAI proposa pendente lite la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique et la cause fut à nouveau rayée du rôle du Tribunal. Par décision du 9 décembre 2004, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente du 1er juin 2000 au 31 mars 2003 (poursuite du versement de la demi-rente) et à une rente entière à partir du 1er avril 2003. Dans le cadre d'une procédure de révision d'office, l'OAI a, par décision du 11 novembre 2014, supprimé la rente entière de l'assurée dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, soit dès le 1er janvier 2015. Cette décision a été confirmée par arrêt du 30 juin 2016 du Tribunal cantonal, lequel n'a pas été attaqué. B. Lors d'un entretien téléphonique du 9 février 2017 avec l'OAI, A.________ s'est étonnée du fait qu'elle continuait de toucher sa rente malgré l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2016. Le même jour, l'OAI s'est informé auprès de la Caisse de compensation C.________ qui lui a répondu n'avoir jamais reçu ni la décision de suppression de rente du 11 novembre 2014 ni l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2016. Par décision du 17 janvier 2018, l'OAI a demandé la restitution d'un montant de CHF 85'540.- [(26 x 2'350) + (26 x 940)] correspondant aux rentes (une rente entière et une rente pour enfant) perçues indûment du 1er janvier 2015 au 28 février 2017. C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette, en date du 9 février 2018, un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à la constatation que le droit d'obtenir la restitution est périmé. A l'appui de ses conclusions, elle relève que la restitution est imputable à une faute de l'administration dès lors que les rentes ont continué à être versées à tort malgré la décision de suppression du 11 novembre 2014. Elle ajoute que le point de départ du délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) n'est pas le moment où l'erreur a été
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 commise, mais le moment auquel cette erreur aurait dû, dans un deuxième temps, être constatée par l'autorité. A cet égard, elle estime que l'OAI aurait dû transmettre l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2016 à la Caisse de compensation C.________, de sorte que cette dernière se serait immédiatement aperçue de son erreur. Le délai de péremption a donc commencé à courir au début de mois de juillet 2016 et est arrivé à échéance au début du mois de juillet 2017. Elle relève en outre que la caisse de compensation, qui avait reçu le projet de décision de suppression de la rente du 30 septembre 2014, aurait également dû réagir et se renseigner à cet égard auprès de l'OAI au plus tard à la fin de l'année 2015, de sorte que le délai de péremption est arrivé à échéance à la fin de l'année 2016. Le 28 février 2018, la recourante a versé une avance de frais de CHF 400.-. Dans ses observations du 26 avril 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle estime que ce n'est que lors de l'appel téléphonique de la recourante du 9 février 2017 qu'elle a eu connaissance de son erreur, de sorte que le délai de péremption d'une année ne commence à courir qu'à cette date. La décision litigieuse ayant été rendue le 17 janvier 2018, elle considère donc que le délai susmentionné a été respecté. Elle constate enfin que la recourante n'a pas fait preuve de bonne foi en l'avertissant du fait que sa rente était toujours versée seulement en février 2017, alors qu'elle était pertinemment au courant que celle-ci ne lui était pas due. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). L'art. 3 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) précise que l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), que l'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2) et que l'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conditions d'une remise sont réunies. En outre, les art. 4 et 5 OPGA traitent respectivement de la remise et de la situation difficile. Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières du RAI et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). 2.2. Selon l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 et les références). Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA énonce quant à lui que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. 2.3. A teneur de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1; 122 V 270 consid. 5a). Ces délais ne peuvent par conséquent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une fois pour toutes (arrêt TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de la prescription (sic) relative d'une année commence à courir dès que l'administration aurait dû s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les conditions d'une restitution étaient données (arrêt TF 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part. Par contre, il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (arrêt TF H 198/2006 du 25 juillet 2007 consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En outre, lorsque le concours de plusieurs autorités administratives est requis (par exemple l'office AI et la caisse de compensation pour le calcul des rentes), il suffit que l'une d'elles ait une connaissance suffisante des faits donnant lieu à restitution (cf. arrêt TF I 306/04 du 23 septembre 2004 consid. 4.1; ATF 119 V 431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c). Enfin, si, au moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, la prestation n'a pas encore été versée, le délai d'une année de péremption selon l'art. 25 al. 2 première phrase LPGA ne peut commencer à courir qu'avec le versement effectif de la prestation, la créance en restitution de rentes mensuelles versées à tort n'étant pas sujette à péremption aussi longtemps que la prestation périodique n'a pas encore été versée (arrêt TF 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1; CR LPGA-PÉTREMAND, art. 25 LPGA N 95). 2.4. Conformément à l'art. 41 al. 1 let. c du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), l'office AI doit transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente. En outre, le chiffre 2048 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC (CCONT), valable à partir du 1er octobre 2005 et dans sa teneur au 1er avril 2013, indique expressément que l’organe compétent porte immédiatement à la connaissance des autres organes de l’AVS ou de l’AI intéressés les recours qui ont été déposés, ainsi que les décisions ou jugements de l’autorité de recours. 3. 3.1. En l'espèce, les parties ne contestent pas le fait que les prestations ont été indûment touchées du 1er janvier 2015 au 28 février 2017, puisque la rente avait été supprimée dès le 1er janvier 2015. Les conditions d'une reconsidération sont donc manifestement remplies. En outre, elles ne contestent pas non plus le montant total de la restitution arrêté à CHF 85'540.-. Seule est litigieuse la question de savoir si le délai de péremption d'une année pour demander la restitution était déjà atteint au moment de la décision querellée. Comme l'a relevé à juste titre la recourante, lorsque la faute est imputable à une erreur de l'administration, le délai de péremption d'une année ne débute pas au moment où la faute a été commise. Il commence à courir dès le moment où l'administration, dans un deuxième temps, aurait dû se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. 3.2. Dans le cas particulier, l'erreur s'est produite au moment de la décision de suppression de rente du 11 novembre 2014, laquelle n'a pas été transmise à la caisse de compensation, bien que la mention "Copie pour exécution: Caisse de compensation C.________" figure bien au bas de la décision en question. Par la suite, la décision du 11 novembre 2014 a été attaquée par la recourante devant le Tribunal cantonal dans un recours du 24 novembre 2014. Conformément à l'art. 41 al. 1 let. c RAI et au chiffre 2048 CCONT, cette information aurait déjà dû être communiquée à la caisse de compensation. Certes, dans la mesure où le recours n'avait pas d'effet suspensif et puisque la recourante n'avait pas demandé la restitution de celui-ci, le dépôt du recours n'impliquait pas de changement dans le comportement de la caisse. Cela n'empêche qu'en sa qualité d'organe d'exécution, elle devait néanmoins être au courant qu'un recours avait été déposé contre la décision de suppression de la rente. Ensuite, il est encore plus évident que l'OAI devait lui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 transmettre l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2016 qui mettait un terme à la procédure de recours. A noter qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal de notifier ses arrêts à la caisse de compensation, puisque celle-ci n'est pas partie à la procédure. Ainsi, si l'OAI avait agi avec l'attention et la diligence que l'on peut raisonnablement exiger de lui, la caisse de compensation aurait eu deux occasions de se rendre compte de l'erreur, la première fois au début du mois de décembre 2014 et la deuxième fois au début du mois de juillet 2016, plus précisément dès le 5 juillet 2016, date de la notification de l'arrêt à l'OAI. Le comportement de la caisse de compensation n'est pas non plus exempt de tout reproche, puisqu'il semble qu'elle avait bien reçu la copie du projet de décision de suppression de rente du 30 septembre 2014. Ainsi, ne recevant pas de copie d'une décision suite à ce projet de décision, elle aurait dû s'informer auprès de l'OAI pour savoir où en était la procédure. Comme le retient la recourante, on peut estimer qu'elle aurait dû réagir au plus tard à la fin de l'année 2015. Il découle de ce qui précède que le point de départ du délai de péremption d'une année peut être fixé au plus tard le 5 juillet 2016 pour l’ensemble des rentes qui avaient déjà été versées jusqu’à ce moment. Le droit d’exiger la restitution de ces prestations s’est ainsi périmé le 5 juillet 2017. Quant aux rentes qui ont été versées durant les mois suivants, le délai de péremption d’une année a commencé à courir pour chacune au moment de leur versement effectif (cf. consid. 2.3 in fine). Cela a pour conséquence qu’au moment où l’autorité intimée a requis la restitution des prestations, par décision du 17 janvier 2018, le droit de le faire était périmé pour les prestations versées jusqu’au 5 juillet 2016, de même que pour celles versées jusqu’au 31 décembre 2016, les rentes de juillet à décembre 2016 ayant très vraisemblablement été versées plus d’un an avant la décision du 17 janvier 2018. Il en résulte qu’au moment où l’autorité intimée a rendu la décision du 17 janvier 2018, seul le droit au remboursement des rentes concernant les mois de janvier 2017 et février 2017, versées moins d’un an plus tôt, n’était pas encore atteint par la péremption. Le montant qui peut être exigé en restitution est dès lors de CHF 6'580.- [(2 x 2'350) + (2 x 940)], ce qui représente les rentes versées durant les mois de janvier et février 2017 pour la recourante et sa fille. 3.3. Dans ses observations du 26 avril 2018, l'autorité intimée relève encore que la recourante n'a pas fait preuve de bonne foi en l'avertissant que sa rente était toujours versée seulement en février 2017 alors qu'elle savait pertinemment que celle-ci n'était pas due. Cet élément n'est toutefois pas pertinent dans la présente procédure. En effet il n'est pas déterminant pour l'examen (objectif) de la question de savoir si une prestation doit être restituée, de savoir si l'assuré était de bonne foi, s'il a violé ou non une obligation de renseigner, s'il aurait dû se rendre compte du caractère indu de la prestation touchée, etc. Ces éléments doivent uniquement être pris en compte dans le cadre de la troisième étape de la procédure de restitution (cf. consid. 2.1 ci-dessus), soit la remise, laquelle n'est pas objet du litige soumis à la Cour de céans (cf. arrêt TC FR 608 2015 204 du 9 novembre 2016 consid. 4b). 3.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée modifiée en ce sens que la recourante doit restituer à l'autorité intimée le montant de CHF 6'580.-, correspondant aux rentes indûment perçues durant les mois de janvier et février 2017. Dans la mesure où la recourante obtient très largement gain de cause – le montant qu'elle doit finalement verser à l'autorité intimée étant inférieur à 10 % de la somme qui lui était réclamée –, il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 est renoncé à répartir les frais de procédure et à diminuer l'indemnité de partie à laquelle elle a droit. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont donc mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe dans une très large mesure. Partant, l'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est intégralement restituée. Ayant très largement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la liste de frais déposée le 18 février 2019 par son mandataire, l'indemnité de partie à laquelle elle peut prétendre pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'720.85 d'honoraires, soit, comme demandé, 6 heures et 53 minutes à CHF 250.-/heure, plus CHF 86.05 de débours et CHF 139.15 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'946.05 et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que A.________ doit restituer le montant de CHF 6'580.- à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. II. Les frais de procédure, par CH 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais d'un montant de CHF 400.- est entièrement restituée à A.________. IV. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'720.85 d'honoraires plus CHF 86.05 de débours et CHF 139.15 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'946.05, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mars 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :