Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 35 Arrêt du 20 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Cotisation minimale Recours du 9 février 2018 contre la décision sur opposition du 2 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, est affiliée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), depuis le mois de janvier 2015, en qualité d'indépendante; que, le 18 août 2017, la Caisse a rendu une décision de cotisations pour l'année 2015, d'un montant de CHF 606.-; que, le même jour, elle a rendu deux décisions d'acompte de cotisations pour les années 2016 et 2017, d'un montant de CHF 611.20 chacune; qu'elle a en outre rendu une décision fixant les intérêts moratoires pour l'année 2015 à CHF 49.50; qu'une facture a ainsi été notifiée à l'assurée, correspondant aux cotisations des années 2015 et 2016; que celle-ci s'est opposée à ces décisions le 24 août 2017, invoquant exercer une activité indépendante à la demande, irrégulière et par plaisir, et estimant ne pas être tenue de cotiser; que, par décision sur opposition du 28 septembre 2017, la Caisse a rectifié le montant des cotisations dues pour l'année 2015, suite à l'obtention d'une nouvelle communication fiscale (fixation du revenu 2015 à CHF 4'160.-); que, par courrier du 31 octobre 2017, l'assurée a indiqué accepter la rectification précitée, tout en précisant que son opposition concernait également les années 2016 et 2017; que, le 13 décembre 2017, une facture relative aux acomptes de cotisations pour l'année 2017, de CHF 611.10, a été notifiée par la Caisse à l'assurée; que, le 21 décembre 2017, suite à l'obtention d'une nouvelle communication fiscale (fixant le revenu obtenu en 2016 à CHF 2'080.-), la Caisse a retenu qu'aucune cotisation n'était due pour l'année 2016; que, le 4 janvier 2018, l'assurée a une nouvelle fois contesté le fait de devoir s'acquitter de cotisations AVS pour les années 2015 à 2017, toujours au motif que, selon elle, son activité, tendant à la réalisation de gâteaux d'anniversaire pour des personnes privées, se déploie sans être inscrite au registre du commerce et à titre de passe-temps, accessoirement à son statut de femme au foyer; que, par décision sur opposition du 2 février 2018, la Caisse a confirmé l'obligation de payer des cotisations de CHF 655.70 pour 2015 et de CHF 611.20 pour 2017, ainsi que l'exonération de cotisations pour l'année 2016; que, contre dite décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 9 février 2018; qu'elle requiert que le montant de ses cotisations pour l'année 2015 soit fixé à CHF 392.-, soit la cotisation minimale prévue pour le revenu d'une activité indépendante inférieur à CHF 9'300.-;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'elle ne conteste par contre pas le montant fixé pour l'année 2016 et indique qu'elle va faire le nécessaire auprès de l'autorité fiscale s'agissant du revenu relatif à l'année 2017, désormais connu; que, dans ses observations du 5 mars 2018, l'autorité intimée note que le montant minimal de CHF 392.- ne concerne que la part AVS des cotisations, à laquelle il convient d'ajouter la part AI (CHF 65.-) et APG (CHF 23.-), ainsi que les intérêts moratoires (CHF 49.50); qu'elle considère dès lors avoir, à raison, requis le paiement d'un montant total de CHF 655.70 de la recourante pour l'année 2015 et maintient sa position à cet égard; qu'elle prend acte du fait que dite recourante ne conteste pas la fixation des cotisations pour l'année 2016; qu'enfin, elle indique avoir requis le paiement des cotisations de l'année 2017 sur la base des données temporaires retenues par l'autorité fiscale et être dans l'attente de l'avis de taxation pour procéder à la taxation définitive; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable; que, d'après l'art. 8 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. L'al. 2 précise toutefois que, si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à CHF 9'300.-, l'assuré paie en principe la cotisation minimale de CHF 392.- par an; que, selon l'art. 19 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), lorsque le revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire n'excède pas CHF 2'300.- par année civile, la cotisation n'est perçue qu'à la demande de l'assuré; qu'en vertu de l'art. 3 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la LAVS s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (al. 1). La cotisation minimale s'élève à CHF 65.- par an pour l'assurance obligatoire et à CHF 130.- pour l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS (al. 1bis). Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (al. 2); que la situation est identique en vertu de l'art. 27 al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1), la cotisation minimale ne pouvant dans ce cas être inférieure à CHF 23.- par an, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 (CHF 21.- par an dès le 1er janvier 2016);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'il incombe également à la Caisse de fixer et de prélever les cotisations afin de financer les allocations familiales, conformément à l'art. 15 al. 1 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2); que, selon l'art. 23 al. 2 de la loi cantonale du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1), le financement des allocations familiales en faveur des personnes exerçant une activité lucrative indépendante est assuré par les contributions en espèces de celles-ci, fixées en pour-cent de leur revenu soumis à cotisations personnelles AVS/AI/APG, jusqu'au montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. L'al. 3 précise encore que le taux de contribution sur les salaires et les revenus pour une personne salariée ou une personne exerçant une activité lucrative indépendante est identique au sein d'une même caisse de compensation; que, d'après l'art. 14a du règlement cantonal d'exécution du 18 février 1991 de la loi du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (RAFC; RSF 836.11), les cotisations à la Caisse cantonale sont fixées par le Conseil d'Etat, sur la proposition de la commission administrative de l'Etablissement cantonal des assurances sociales; que l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 10 décembre 2014 fixant le taux des cotisations dues à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (RSF 836.13) fixe ledit taux à 2.35% du revenu soumis à cotisation; que s'y ajoutent encore 0.4‰, conformément à l'art. 63 du règlement cantonal du 23 mars 2010 sur la formation professionnelle (RFP; RSF 420.11), ainsi que 0.4‰ supplémentaire pour le soutien aux structures extrafamiliales de jour, en application de l'art. 10 de la loi cantonale du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LStE; RSF 835.1); qu'en outre, selon l'art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière; qu'aux termes de l'art. 157 RAVS, sur proposition de la Commission, le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: DFI) fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative que, d'après l'art. 1er de l'ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41), les contributions aux frais d'administration perçues par les caisses de compensation conformément à l'art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative; que l'art. 14 al. 1 let. a de la loi cantonale d'application du 9 février 1994 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), les frais d'administration de la Caisse AVS et de ses agences sont couverts par la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 participation des affiliés aux frais d'administration, dont le montant est fixé, sous réserve des dispositions fédérales, par la commission administrative de l'Etablissement; qu'enfin, selon l'art. 41bis al. 1er let. a LAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement doivent payer des intérêts moratoires, dès le terme de la période de paiement; que le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (art. 42 LAVS); qu'en l'espèce, demeure principalement litigieux le montant des cotisations fixées par la Caisse, définitivement pour l'année 2015, et provisoirement pour l'année 2017; que, dans son mémoire, la recourante ne remet plus formellement en question le fondement de la perception de cotisations sur les revenus provenant de son activité indépendante; qu'il n'est en l'occurrence pas contesté que lesdits revenus, fixés à CHF 4'160.- pour l'année 2015, se situent dans la tranche les soumettant à la cotisation minimale AVS de CHF 392.-; que, cela étant et ainsi que la Caisse l'a expliqué dans ses observations, la recourante est également redevable de cotisations au titre de l'assurance-invalidité ainsi que de l'assurance sur les allocations pour perte de gain; que le montant de la cotisation minimale s'élève dans ce cas à CHF 65.-, respectivement à CHF 23.-, en application des dispositions légales citées plus haut, soit un total de CHF 480.- pour l'AVS, l'AI et l'APG; que le montant de CHF 111.60, perçu au titre de financement des allocations familiales (2.35% du revenu brut, plus 0.4‰ pour la formation professionnelle et 0.4‰ pour le soutien des structures d'accueil extrafamilial de jour), peut être confirmé également; que la recourante ne fournit aucun argument probant qui justifierait de l'exonérer de ces différentes cotisations; qu'enfin, la Caisse est effectivement autorisée à percevoir des frais administratifs (CHF 14.40 in casu, ce qui représente 3% de CHF 480.-, soit un taux conforme à l'ordonnance du DFI citée plus haut), de même que des intérêts moratoires, calculés à 5%; que, là encore, la recourante ne soulève aucun motif permettant de remettre en cause le bienfondé de la perception des montants établis pour l'année 2015; que, pour les mêmes raisons, le calcul effectué doit également être avalisé, dans son principe, pour l'année 2017; que la Caisse a en effet fixé le montant provisoire des cotisations par décision du 18 août 2017, ce qu'elle a confirmé dans la décision sur opposition querellée; que les considérants ci-dessus relatifs aux taux de cotisations sont applicables aux montants déterminants pour l'année 2017; que, comme la Caisse l'a d'ailleurs indiqué, le montant définitif de ces cotisations est toutefois susceptible de changer, en fonction du contenu de l'avis de taxation fiscale 2017 que la recourante est appelée à fournir;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 qu'il convient dès lors de rejeter le recours, manifestement mal fondé; que, bien que la procédure soit en principe gratuite en matière d'assurance-vieillesse et survivants, il y a enfin lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 61 let. a LPGA; que celle-ci pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que le procès qu'elle menait était voué à l'échec compte tenu de la faiblesse de ses arguments, si bien que son comportement peut ici être qualifié de téméraire et sanctionné comme tel; que des frais de justice de CHF 100.- sont par conséquent mis à sa charge; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 100.- sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 août 2018/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :