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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.06.2019 608 2018 332

12. Juni 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,003 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 332 Arrêt du 12 juin 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Réparation du dommage, opposition tardive Recours du 11 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 5 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que la société B.________ Sàrl (ci-après: la société), active notamment dans l'exploitation et la gestion d'établissements publics, a été inscrite au registre du commerce en 2013 (n° fédéral d'identification: CH-ccc); qu'elle était affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation GastroSocial (ciaprès: la Caisse) et A.________, domicilié à D.________, en était l'associé, gérant et président, avec signature collective à deux; qu'à l'occasion du transfert du siège de la société à E.________, sous la nouvelle raison sociale F.________ Sàrl, l'inscription relative à B.________ Sàrl a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 12 mars 2018; que A.________ était l'unique associé et gérant de F.________ Sàrl, avec droit de signature individuelle; que, par décision du 19 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de G.________ a prononcé la faillite de cette société; que, le 25 mai suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de G.________ a ordonné la suspension de la procédure de faillite faute d'actifs; que la société a été radiée du Registre du commerce le 7 septembre 2018; que, par deux décisions notifiées le 31 août 2018 par courrier recommandé, la Caisse a demandé à A.________ de s'acquitter d'un montant de CHF 100'216.65 au titre de réparation du dommage, correspondant aux cotisations impayées durant les années 2016 (CHF 35'721.-) et 2017 (CHF 64'495.65) par la société; que ce courrier a toutefois été retourné à son expéditrice avec la mention "Refusé"; qu'un nouveau courrier recommandé du 11 septembre 2018 a connu le même sort que le précédent; qu'enfin, un courrier simple du 21 septembre 2018 n'a pas provoqué de réaction de la part de l'assuré; que la Caisse a ensuite adressé un premier rappel à l'assuré par courrier recommandé du 5 novembre 2018 (lequel sera retourné sans être réclamé), puis un second par courrier recommandé du 26 novembre 2018; que l'assuré s'est alors manifesté, par courrier recommandé du 30 novembre 2018, faisant part de son opposition totale aux montants réclamés par la Caisse; que, par décision sur opposition du 5 décembre 2018, la Caisse a déclaré cette opposition irrecevable, retenant en substance qu'elle avait été formulée trop tard; que, contre dite décision, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 11 décembre 2018, recours qu'il a ensuite régularisé le 10 janvier 2019;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu'il invoque avoir pris connaissance de la décision de la Caisse à la fin novembre seulement, suite au courrier que cette dernière lui a adressé le 26 novembre 2018; qu'il ajoute que le préposé à l'Office des faillites lui avait indiqué de n'accepter aucun courrier de fournisseur à son adresse privée; que, par mémoire complémentaire du 18 janvier 2019, le recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, allègue tout d'abord que la Caisse n'apporte pas la preuve de la notification des deux décisions. Il lui reproche également de ne pas lui avoir renvoyé les décisions sous pli simple après l'échec du premier envoi. Il remet également en doute le contenu de cet envoi, relevant qu'il n'est pas possible à la Caisse de prouver que deux décisions s'y trouvaient; qu'il invoque ensuite ne pas avoir à supporter les conséquences de la notification irrégulière d'une décision, soutenant en particulier n'avoir eu aucune connaissance du contenu de l'enveloppe du 31 août 2018. Il justifie une fois encore son refus d'accepter cet envoi par les instructions reçues de la part de l'Office des faillites; que, dans ses observations du 31 janvier 2019, la Caisse estime que les arguments soulevés par le recourant ne justifient pas de revenir sur sa décision et conclut dès lors au rejet du recours; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable; que, d'après l'art. 49 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que l'al. 3 ajoute que les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé; que, selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'al. 2bis précise qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b); que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références); qu'en l'espèce, il convient d'examiner si la Caisse intimée était en droit de déclarer irrecevable l'opposition formulée le 30 novembre 2018 par l'assuré à l'encontre des décisions en réparation du dommage rendues le 31 août 2018; qu'il convient d'emblée de relever que le recourant ne conteste pas avoir refusé que lui soit notifié le courrier recommandé du 31 août 2018; que, de ce point de vue, l'autorité intimée parvient à démontrer avoir valablement notifié ses décisions à l'assuré, par le biais d'un courrier recommandé; que le recourant reproche notamment à la Caisse de ne pas avoir tenté de lui notifier une seconde fois les décisions litigieuses par courrier simple; que tel a toutefois bien été le cas, les pièces au dossier démontrant que la Caisse a essayé à plusieurs reprises de lui faire parvenir les décisions suite à l'échec de sa première tentative; qu'elle a en effet adressé un second courrier recommandé le 11 septembre 2018, à nouveau refusé par l'assuré (pièce 5 du dossier de la Caisse), puis un courrier A, le 21 septembre suivant (pièce 6 du dossier de la Caisse), auquel il n'a pas réagi; que son argument tombe dès lors à faux; qu'il convient de rappeler que, même s'il s'agit d'une pratique courante, l'autorité intimée n'était nullement tenue de procéder à un envoi ordinaire à la suite du refus du courrier recommandé, lequel était largement suffisant pour garantir une notification en bonne et due forme; qu'au demeurant, un tel envoi ne fait pas partir un nouveau délai d'opposition; que le recourant tente ensuite de justifier son comportement par les "instructions" reçues de la part de l'Office des faillites, qui lui aurait conseillé de ne pas accepter les courriers relatifs à la faillite de la société; qu'il s'impose à cet égard de constater que le pli litigieux n'était pas adressé à la société faillie, mais à lui personnellement;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, dans son courrier de régularisation de son opposition (pièce 4 du dossier), l'assuré précise ce qui suit: "le préposé de l'Office des faillites m'avait indiqué de n'accepter aucun courrier de fournisseur à mon adresse privée […]"; que, cependant, l'enveloppe litigieuse comportait la mention "GastroSocial", qui ne devait a priori pas faire partie de ses fournisseurs; que ses explications ne permettent donc pas de justifier son refus de réceptionner les décisions de la Caisse; que, quoi qu'il en soit, rien ne l'empêchait de réceptionner le courrier et de le faire suivre, si nécessaire, auprès de l'Office des faillites; qu'à tout le moins, constatant que la Caisse avait tenté à plusieurs reprises de lui faire parvenir du courrier, il aurait pu prendre contact par téléphone avec celle-ci pour savoir de quoi il retournait; qu'il allègue par ailleurs qu'il n'est pas établi que le pli en question contenait les deux décisions litigieuses; que, de l'avis de la Cour, il est particulièrement malvenu pour le recourant d'invoquer un tel grief, alors qu'il a refusé à plusieurs reprises les différents courriers adressés par la Caisse, renonçant sciemment, par la même occasion, de prendre connaissance de leur contenu; qu'en prenant le risque d'agir de la sorte, il doit s'en laisser opposer le contenu; qu'au demeurant, sur la base du dossier constitué par la Caisse, il n'existe nul motif de douter que le pli du 31 août 2018 contenait bien les deux décisions en réparation du dommage; que la simple allégation du contraire par le recourant revêt un caractère appellatoire et doit par conséquent être rejetée; qu'il convient d'ajouter que le courrier recommandé du 11 septembre 2018 et le courrier simple du 21 septembre 2018 contenaient tous deux une page de garde, faisant état du précédent refus de l'envoi par l'assuré et mentionnant explicitement la présence de deux décisions en annexe; que la Cour de céans aboutit ainsi à la conclusion que les décisions datées du 31 août 2018 ont été valablement notifiées au recourant le 4 septembre 2018, soit à la date de son refus d'accepter qu'elles entrent dans sa sphère de puissance; que c'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur l'opposition formée largement au-delà du délai de 30 jours; que, partant, il convient de rejeter le recours, manifestement mal fondé; que, bien que la procédure soit en principe gratuite en matière d'assurance-vieillesse et survivants, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 61 let. a LPGA; que celui-ci pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que le procès qu'il menait était voué à l'échec compte tenu de la faiblesse de ses arguments, si bien que son comportement peut ici être qualifié de téméraire et sanctionné comme tel;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que des frais de justice de CHF 500.- sont par conséquent mis à sa charge; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 500.- sont mis à la charge du recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 juin 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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