Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 326 Arrêt du 7 février 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - Nouvelle demande - Refus d'entrer en matière Recours du 7 décembre 2018 contre la décision du 13 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. L'assurée, née en 1958, déposa le 24 février 2010 une demande de prestations AI en raison d’une hernie discale en L4-L5 existant depuis août 2008. Des douleurs neuropathiques au membre inférieur droit (L4 droites) postopératoires ainsi qu'une périarthrite de hanche furent ensuite également invoquées. Une électrode épidurale lui fut implantée entre D10 et D12. Par décision du 25 avril 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui reconnut le droit à une rente entière de décembre 2010 à février 2011, à trois quarts de rente pour mars 2011, à une demi-rente pour avril 2011, et à un quart de rente de mai à juillet 2011. Le droit à la rente prenait fait dès le 1er août 2011, la capacité de travail étant depuis lors entièrement recouvrée. B. Le 13 août 2018, l'employeur de l'assurée transmit un formulaire de déduction précoce mentionnant une incapacité de travail totale depuis le 17 juillet 2018 et des absences répétées depuis janvier de la même année. Dans le formulaire de demande de prestations qu'elle remplit le 30 août 2018, l’intéressée fit état de douleurs dorsales lombaires et de douleurs neuropathiques au niveau de la jambe gauche, ce depuis le 3 janvier 2018. Elle précisait être en traitement pour les douleurs dorsales depuis cette dernière date auprès de son médecin de famille, et depuis le 30 août 2018 auprès d'un neurochirurgien. Aucune pièce médicale n'était jointe. C. Confirmant son projet du 24 septembre 2018 - dans lequel un délai était imparti à l'assurée afin de produire ses objections et notamment une attestation médicale prouvant l'aggravation alléguée -, l'OAI refusa, le 13 novembre de la même année, d'entrer en matière sur la nouvelle demande, considérant qu'il n'y avait pas été rendu "vraisemblable" que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. D. L'assurée interjette recours contre cette décision le 7 décembre 2018. Elle explique que de nouvelles investigations ont mis à jour des problèmes orthopédiques, nouveaux éléments de son état de santé, qu'il lui est totalement impossible de reprendre son activité habituelle, et que son médecin traitant enverra un rapport, ce qu'il fera le 10 décembre 2018. La recourante s'acquitte de l'avance de frais de CHF 400.- requise dans le délai donné. Le 15 janvier 2019, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision (au sens de l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré. Il en ira de même lorsque, comme en l'espèce, le droit à la rente a certes été reconnu précédemment, mais limité dans le temps donné (cf. MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, n. 801). Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.). Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit la prestation d'assurance (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3; 133 V 108 consid. 5.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 3. Doit seul être examiné ici le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 30 août 2018, faute pour l'assurée d'avoir rendu plausible une aggravation déterminante de son état de santé. Pour la Cour, tel est le cas. Force est en effet de constater que nulle pièce médicale n'a jamais été produite dans le cadre de cette nouvelle demande, pas non plus après que l'office eut averti l'assurée, le 24 septembre 2018, projeter à défaut un tel refus et lui impartissant un délai afin de produire une attestation médicale prouvant l'aggravation alléguée. Et ce, qui plus est, alors que des douleurs dorsales lombaires ainsi que des douleurs neuropathiques avaient déjà été invoquées dans le cadre de la première demande de prestations; le seul fait que ces dernières paraissent concerner à présent la jambe gauche ne suffit clairement pas à considérer que par cette seule mention l'assurée avait rendu plausible une modification de l'invalidité à même d'influencer ses droits. Enfin, ainsi que rappelé plus haut, dès lors que l'administration ne disposait pas, lorsqu'elle statua, du rapport médical du 7 décembre 2018, produit uniquement en procédure de recours, le 10 du même mois, il ne doit pas être pris en compte ici et ne saurait modifier le bienfondé de la décision attaquée. Cas échéant, il reviendra à l'assurée de présenter une nouvelle demande de prestations. Partant, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront prélevés sur l'avance de frais d'un même montant prestée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance d'un même montant versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 février 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :