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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.01.2020 608 2018 317

8. Januar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,320 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 317 608 2018 320 Arrêt du 8 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Olivier Bleicker, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; rente d’invalidité – revenu sans invalidité Recours du 29 novembre 2018 contre la décision du 26 octobre 2018 (608 2018 317) et requête d'assistance judiciaire totale du même jour (608 2018 320) – arrêt de renvoi du Tribunal cantonal du 26 mai 2015 (cause 608 2013 190)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1959, originaire de B.________, a travaillé comme femme de ménage auprès de divers particuliers jusqu’en décembre 2007 (extrait du compte individuel AVS du 4 juin 2012), puis a ouvert son propre atelier de couture à C.________ en mars 2011 («D.________»). Suite à une chute à vélo survenue le 24 mai 2011, elle a présenté une fracture de l’humérus distal au coude gauche (fracture-luxation complète du coude gauche, avulsion du capitellum, impression de la trochlée et arrachement de l’épicondyle latéral). Opérée le 26 mai suivant à E.________, elle a subi une réduction sanglante ainsi qu’une ostéosynthèse sur fracture plurifragmentaire intraarticulaire de la colonne latérale de l’humérus distal gauche (lettre provisoire de sortie du 27 mai 2011). Après une période d’incapacité de travail de 100 % jusqu’au 10 juillet 2011, l’assurée a repris l’exercice de son activité de couturière indépendante à 50 % dès le 11 juillet 2011. Le 9 mai 2012, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité, puis s’est soumise à une intervention de la matrice le 29 mai 2012 (avec arrêt de travail complet jusqu’au 3 juillet 2012) et à une reprise chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse et arthrolyse à son coude gauche le 7 novembre 2012 (avec incapacité de travail totale jusqu’au 27 mars 2013). L’assurée a par ailleurs chuté en octobre 2012 et souffert de douleurs du compartiment interne des deux genoux, prédominantes à droite (avec traitement anti-inflammatoire et physiothérapie). Après des entretiens qui se sont tenus les 29 mai 2012 et 8 janvier 2013, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’office AI) a pris en charge notamment les frais d’une analyse ergonomique de la place de travail de l’assurée (rapport du 17 janvier 2013), puis ceux relatifs à l’acquisition d’une machine à coudre adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les ergothérapeutes (communication du 27 mars 2013). L’office AI a ensuite recueilli les avis médicaux usuels, notamment ceux des Drs F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main (des 1er juin 2012, 23 novembre 2012, 22 février 2013, 8 avril 2013 et 29 avril 2013), G.________, spécialiste en médecine interne générale (du 2 juillet 2012 et du 3 décembre 2012), H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 1er février 2013 et du 13 août 2013), I.________, spécialiste en radio-oncologie-radiothérapie (du 10 juillet 2013 et du 9 septembre 2013), et J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 3 septembre 2013). Par communication du 24 juin 2013, l’office AI a octroyé à l’assurée une aide au placement. En se fondant sur l’avis du médecin de son Service médical régional (SMR; du 10 octobre 2013), l’office AI a octroyé à A.________ une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013; il a retenu que l’assurée pourrait exercer une activité adaptée à 100 % dès fin mars 2013, sans diminution de rendement (décision du 22 novembre 2013). Statuant par jugement du 26 mai 2015 (cause 608 2013 190), la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’office AI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants (détermination du revenu sans invalidité). Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a versé à son dossier la statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers de l’année 2013 (secteur 477, commerce de textiles), puis s’est vu remettre par l’assurée les comptes de pertes et profits de son atelier de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 couture et les photocopies d’un certificat de capacité de couturière délivré par l’école «K.________» de L.________ (Brésil) le 3 mars 1976. L’assurée a par ailleurs indiqué qu’elle était tombée sur son bras à son domicile le 8 mai 2015, avec un arrêt de travail complet du 8 au 23 mai 2015, puis qu’elle s’était soumise à une cure d’incontinence urinaire en septembre 2017. L’office AI a ensuite recueilli l’avis des Drs M.________, spécialiste en radiologie (du 22 juillet 2015), N.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 2 novembre 2015 et du 22 février 2016), et O.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique (du 27 novembre 2017). Le 31 janvier 2018, l’office AI a indiqué à l’assurée qu’il envisageait de lui allouer une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. Le 7 février 2018, le Dr F.________ a informé l’office AI qu’il avait implanté à l’assurée une prothèse totale du coude gauche le 18 octobre 2016 (de type Discovery), avec ablation du matériel d’ostéosynthèse et transposition antérieure du nerf ulnaire; l’assurée ne pouvait plus pratiquer son métier de couturière (arrêt de travail à 100 % dans cette activité pour une durée indéterminée). L’assurée s’est ensuite opposée au projet de décision, soutenant que sa capacité résiduelle de travail était de 25 %. Par décision du 26 octobre 2018, l’office AI a octroyé une rente entière à l’assurée du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013 mais pas au-delà. Il a considéré que A.________ aurait continué à exercer sans atteinte à la santé l’activité de couturière indépendante débutée en 2011. Au vu de la statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers pour une personne exerçant une activité indépendante dans le domaine «commerce et textiles», il a retenu que l’assurée aurait pu percevoir un bénéfice annuel net moyen de CHF 13'400.- en 2013. Pour corroborer ce faible revenu, il a relevé que l’assurée avait perçu un revenu de CHF 9'850.- pour 2007 et aucun revenu pour les années 2008 à 2010. S’agissant du revenu d’invalidité, l’office AI a constaté que l’assurée était en mesure d’exercer une activité adaptée – dans la vente en confection – à 100 %, sans diminution de rendement, ce qui lui permettrait d’obtenir, tenant compte d’un abattement de 15 % sur le salaire statistique, un revenu de CHF 45'030.40 (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2010, tableau TA 1, activités dans la vente en confection, ligne 47, catégorie 4, durée usuelle de travail hebdomadaire de 41.7 heures, indexation de 1.7 % et abattement de 15 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles). Comparé à un revenu de CHF 13'400.-, il a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalide dès le 1er juillet 2013 (degré d’invalidité de 0 %). L’office AI a ajouté que le taux d’invalidité de l’assurée ne serait pas différent avec la prise en compte d’une activité dans la production industrielle légère (CHF 45'267.-; contrôle qualité, petits montages à l’établi, etc.). B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’annulation de la décision rendue le 26 octobre 2018 et au renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Le recours est assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale. Dans sa réponse du 11 février 2019, l’office AI conclut au rejet du recours. Le 17 juillet 2019, Me Manuela Ryter Godel produit sa liste de frais. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et représentée par une avocate, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1); de même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). 3. Après avoir rendu l’arrêt du 26 mai 2015 (cause 608 2013 190), le Tribunal cantonal est à nouveau saisi de la cause. En vertu du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’office AI à qui la cause a été renvoyée était tenu de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du 26 mai 2015. Le Tribunal cantonal ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (cf. arrêt TC 602 2016 121 du 18 septembre 2017 consid. 1c). A ce propos, le Tribunal cantonal a d’une part jugé dans l’arrêt du 26 mai 2015 que la recourante était en mesure d’exercer à 100 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins spécialistes dès fin mars 2013. D’autre part, il a renvoyé la cause à l’office intimé pour qu’il reconstitue le revenu sans invalidité de l’assurée en rappelant que le revenu provenant d’une activité indépendante se déterminait plutôt en se fondant sur le résultat d’exploitation. Le renvoi ne contenait cependant aucune précision ni limitation quant aux nouvelles constatations de fait auxquelles devait procéder l’office AI pour y répondre. Dans la mesure où les nouvelles constatations de fait suffisent – comme nous le verrons – pour répondre aux questions de droit encore en suspens, les exigences de l’arrêt de renvoi ont été respectées. Il n’y a pas lieu de suivre la recourante lorsqu’elle affirme que l’office AI s’est écarté «sans le dire» de l’arrêt de renvoi. 4. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de A.________ à une rente de l’assurance-invalidité dès le 1er novembre 2012, étant rappelé que l’office intimé a alloué à la recourante une rente entière d’invalidité du 1er novembre 2012 au 30 juin 2013. 4.1. Invoquant une violation des art. 43 LPGA et art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), la recourante soutient qu’il y a lieu de compléter l’instruction de la cause par la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Elle fait valoir que son état de santé a continué à se péjorer «comme cela ressort des nombreux documents qui ont depuis lors été versés au dossier». Elle affirme que cette péjoration est de plus globale et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 multifactorielle, de sorte que seule une expertise pluridisciplinaire permettrait de déterminer sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Dans sa réponse, l’office AI retient qu’aucun des avis médicaux versés au dossier n’est susceptible ni de démontrer une péjoration de l’état de santé de l’assurée depuis le 26 mai 2015 ni de remettre en cause l’instruction médicale ayant conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée. 4.2. En ce qui concerne son atteinte à la santé, les griefs de la recourante se limitent en l’espèce à une pétition de principe. Dans l’arrêt du 26 mai 2015, auquel on peut renvoyer, le Tribunal cantonal a déjà retenu que la situation médicale de la recourante était claire et que les pièces médicales étaient alors suffisantes pour retenir qu’elle pouvait exercer une activité adaptée à 100 % dès fin mars 2013, sans baisse de rendement. Depuis lors, comme le souligne l’office intimé dans sa réponse, l’assurée a consulté la Dresse N.________ très irrégulièrement à raison de une à deux fois par année, si bien que le médecin n’avait «pas donné d’incapacité de travail [et ne pouvait se] prononcer sur ses aptitudes» (avis du 22 février 2016), et le Dr O.________ pour des difficultés gynécologiques (à la suite de l’intervention chirurgicale du 29 mai 2012), avec une brève hospitalisation pour une cure d’incontinence légère (du 26 au 30 septembre 2017; avis du 27 novembre 2017). Elle a par ailleurs cessé de consulter le Dr G.________ depuis le 2 janvier 2013 (correspondance du médecin du 29 décembre 2015). Quant au Dr F.________, il a diagnostiqué un status post prothèse totale du coude gauche (intervention du 18 octobre 2016), avec une évolution stagnante; concernant l’arrêt de travail, le chirurgien a signalé un arrêt de travail comme couturière uniquement (avis du 7 février 2018). On ajoutera encore que les arrêts de travail consécutifs à l’implantation d’une prothèse aux membres supérieurs (notamment au coude) sont d’expérience généralement de moins de trois mois et que le Dr F.________ a confirmé que la prothèse était bien en place et n’a fait état d’aucune complication particulière (avis du 7 février 2018). Dans ces conditions, la Cour retient que les différents diagnostics mentionnés par les médecins traitants, notamment le diabète (insulinodépendant traité), l’hypertension (traitée), l’hypothyroïdie sur probable maladie de Hashimoto (substituée), le status post prothèse totale du coude gauche, le syndrome du tunnel carpien bilatéral (avec neuropathie du nerf cubital à gauche), le trouble anxio-dépressif, les lombalgies chroniques (minime zygarthrose gauche L3-L4, L4-L5 et L5-S1 et majoration modérée diffuse de la composante graisseuse des pièces osseuses sans signification pathologique notable; avis du Dr M.________ du 22 juillet 2015), ainsi que les douleurs aux deux pieds dans un contexte d’aponévrosite plantaire et de tendinopathie calcifiante des tendons d’Achille (des deux côtés), n’ont pas de répercussion sur la capacité de travail de la recourante dans une activité professionnelle pleinement adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins spécialistes depuis mars 2013 (sous réserve de brèves incapacités de travail survenues directement après les différentes hospitalisations de la recourante, notamment après l’implantation d’une prothèse totale du coude gauche le 18 octobre 2016 et d’une cure d’incontinence légère du 26 au 30 septembre 2017, et qui n’ouvrent pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité). 4.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour statuer en l’état du dossier; dans une activité adaptée, la recourante est en mesure d’exercer une activité légère adaptée à 100 % depuis fin mars 2013, sans baisse de rendement. Il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5. Il est constant que la naissance du droit à une rente d’invalidité remonte au mois de novembre 2012 (arrêt de renvoi du 26 mai 2015 consid. 3a), année à laquelle il y a dès lors lieu de se reporter pour fixer les revenus déterminants; les modifications subséquentes de ces revenus ne doivent par ailleurs être prises en compte jusqu'au moment de la décision de l'administration que si elles sont susceptibles d'influencer le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1), ce qui n’est pas le cas. 5.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). 5.2. 5.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références). Ainsi doit-on pouvoir exiger de la personne assurée qui requiert des prestations qu’elle prenne toutes les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Parmi les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l'administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l'intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l'assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l'intérêt qui doit l'emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée de façon définitive. Cela étant, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l'invocation de l'obligation de réduire le dommage lorsqu'il s'agit d'allouer ou d'adapter certaines mesures d'ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l'exercice par l'assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l'assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant tout simplement déraisonnables ou abusives (ATF 113 V 22 consid. 4d).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 5.2.2 Dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.3 et les références). 5.2.3. A.________ n’est en l’espèce plus en mesure de continuer son activité de couturière indépendante et ceci de manière définitive. On peut par ailleurs exiger de la recourante qu’elle mette fin à l’exercice de cette activité indépendante, peu lucrative, et qu’elle perçoive le revenu correspondant à la valeur médiane (centrale) du salaire auquel peuvent prétendre les femmes exerçant une activité lucrative dans le secteur privé, tous secteurs confondus, avec un niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples), soit un revenu mensuel (brut) en 2012 de CHF 3'643.75 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, TA1_tirage_skill_level, total, femmes [CHF 4112.-/mois], 41.7 heures/semaine [Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique], taux d’abattement de 15 %). A ce propos, la recourante ne conteste en particulier à juste titre pas le taux d’abattement de 15 % sur son revenu d’invalide au titre du désavantage salarial. Pour fixer le revenu d'invalide, il convient en effet de prendre en considération le revenu auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé pour un niveau de compétences 1 selon l'ESS. Cette valeur statistique s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (voir parmi d'autres, arrêt TF 9C_633/2017 du 29 décembre 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités). Pour ces assurés, ce salaire statistique est en principe suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, ne requérant pas d'expérience professionnelle spécifique, ni de formation particulière, si ce n'est une phase initiale d'adaptation et d'apprentissage (p. ex. arrêt TF 8C_227/2018 du 14 juin 2018 consid. 4.2.3.3). Partant, il n'apparaît pas que l'âge de la recourante (53 ans en 2012), ses limitations fonctionnelles (essentiellement une limite de port de charges, des mesures d’épargne de ses membres inférieurs et supérieurs ainsi qu’une restriction complète concernant les activités touchant le coude gauche dans des mouvements de flexion/extension) et son manque d’expérience dans une nouvelle profession soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales dans une mesure supérieure à celle retenue par l’office AI (15 %). L’office AI a par ailleurs octroyé à la recourante une aide au placement pour l’aider à retrouver un emploi adapté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 5.3. 5.3.1. Le revenu sans invalidité est celui que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas devenue invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assurée aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1). Au regard des capacités professionnelles de la personne assurée et des circonstances personnelles la concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu'elle aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.2.2; 135 V 58 consid. 3.1 et la référence). Dans le cas d'un travailleur indépendant, les revenus ou les résultats d'exploitation moyens d'entreprises semblables peuvent servir de base pour évaluer le revenu hypothétique (arrêt TF I 782/03 du 24 mai 2006 consid. 3.1.3, in RtiD 2006 II 214/216 avec les références; voir aussi arrêt TF I 729/79 du 4 août 1980 consid. 2, in RCC 1981 p. 40). 5.3.2. En l’espèce, la recourante a ouvert son propre atelier de couture à C.________ en mars 2011 (habits sur mesure pour dames et retouches), puis s’est blessée au coude le 24 mai 2011. Dans ces conditions, il est manifeste que l’atelier n’avait pas encore atteint son plein rendement avant la survenance de l’atteinte à la santé, compte tenu notamment de sa brève existence (moins de deux mois), des investissements initiaux et de la nécessité de se constituer progressivement une clientèle. A.________ n’avait de plus pas passé son permis de conduire à l’époque, si bien qu’elle devait prendre les transports publics ce qui rallongeait la durée de ses déplacements (rapport d’entretien téléphonique du 29 mai 2012). Aussi, il y aurait en principe lieu d’appliquer la méthode des chiffres d’expérience, qui consiste à partir de résultats partiels incontestés (le chiffre d’affaires de l’atelier de la recourante s’est élevé à CHF 3'427.- en 2011, à CHF 9'686.- en 2012, à CHF 12'143.- en 2013 et à CHF 17'986.26 en 2014), auxquels on ajoute des suppléments en pourcent, dictés par les chiffres d’expérience. Cette méthode entraînerait cependant dans le cas particulier des démarches excessivement compliquées et onéreuses, ainsi qu’un résultat qui ne serait pas convaincant. Il apparaît en particulier d’emblée irréaliste de demander à des spécialistes d’évaluer la rémunération usuelle d’une couturière indépendante, sans expérience professionnelle dans le domaine, et qui a eu un accident moins de deux mois après l’ouverture de son atelier dans un autre canton que celui de son domicile. La recourante ne prend d’ailleurs aucune conclusion en ce sens. La Cour constate que le chiffre d’affaires de la recourante est en revanche sensiblement inférieur à celui ressortant de la statistique des résultats comptables des entreprises des arts et métiers (de l’année 2013) pour une personne exerçant une activité indépendante dans le domaine «commerce de textile» (CHF 123'100.-), sans que l’atteinte à la santé ne suffise – à elle seule – à justifier cet écart. La recourante s’est de plus vu délivrer à l’âge de seize ans et demi un certificat de capacités pour le cours «Coupe et Couture» au Brésil en mars 1976. L’exercice de l’activité de couturière n’étant pas subordonné en Suisse à une reconnaissance du titre professionnel acquis à l’étranger, elle n’a pas été amenée à demander à l’office fédéral compétent une attestation de niveau. On ignore dès lors la classification de ce certificat étranger dans le système éducatif suisse. On peut y renoncer car il s’agit d’une formation manifestement trop courte (deux ans) pour

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 équivaloir à un certificat fédéral de capacité (CFC), comme l’affirmait la recourante dans son précédent recours (écriture du 20 décembre 2013, p. 3 ch. 2). Dans ces circonstances, A.________ n’établit pas disposer de compétences opérationnelles spécialisées ou recherchées. Elle a d’ailleurs choisi de s’installer dans un marché hautement concurrentiel, de nombreuses personnes offrant des services de retouche, avec des prix à l’acte bas et des contraintes importantes (la recourante a par exemple déclaré réaliser normalement huit ourlets par jour; entretien téléphonique avec l’office AI du 16 octobre 2012). 5.3.3. Ensuite des éléments qui précèdent, la Cour retient qu’il serait déraisonnable de mettre en œuvre une expertise pour définir de manière concrète le revenu mensuel (brut) que la recourante aurait pu percevoir – sans atteinte à la santé – dans son activité indépendante en novembre 2012. Il est manifeste que ce revenu aurait cependant été largement inférieur à celui qui donnerait droit à la recourante, compte tenu de son revenu d’invalide (CHF 3'643.75; consid. 4.2.3 supra), à une rente de l’assurance-invalidité (CHF 6'025.-). Tout d’abord, au regard d’un marché de la couture soumis à une forte concurrence, à des prix à l’acte bas et à des contraintes importantes, il apparaît d’expérience exclu qu’une couturière indépendante sans expérience professionnelle et sans réseau professionnel préexistant en Suisse puisse obtenir après dix-huit mois d’activité un revenu mensuel (brut) de l’ordre de celui d’une couturière salariée avec le niveau de compétences le plus élevé (CHF 6'137.30; ESS 2012, TA1_tirage_skill_level, lignes 13-14 [industrie du texte et de l’habillement], niv. 4, femmes [CHF 5'873.-/mois], 41.8 heures/semaine). On ne saurait dès lors suivre l’argumentation que la recourante avait développé sur ce point en 2013 (écriture du 2 juillet 2013, p. 2 ch. 2.1) et qu’elle n’a d’ailleurs pas repris. La recourante a ensuite vraisemblablement cherché à retrouver son indépendance financière par rapport à son époux en 2011, faisant état de difficultés conjugales à l’époque (entretien téléphonique avec l’office AI du 14 novembre 2012), et recherchait par conséquent un revenu équivalent à celui qu’elle percevait avant son mariage (en 2008). Or selon l’extrait de son compte individuel AVS (du 4 juin 2012), la recourante a perçu un revenu modeste depuis son arrivée en Suisse, avec un revenu (brut) total de CHF 54'862.entre janvier 2002 et décembre 2007 (soit moins de CHF 10'000.- en moyenne par année). En renonçant à reprendre une activité de femme de ménage pour se consacrer à des activités de couture, la recourante cherchait certainement à augmenter légèrement son revenu passé. La Cour retiendra par conséquent que dans l’hypothèse qui est la plus favorable à l’assurée, elle aurait vraisemblablement pu percevoir un revenu mensuel (brut) de l’ordre de CHF 3'600.- dès fin 2012, soit trois fois le revenu de CHF 1'200.- que la recourante déclarait percevoir en 2011, avant son atteinte à la santé. Comparé avec un revenu d’invalide de CHF 3'643.75, le taux d’invalidité de la recourante est de 0 %. Elle n’a dès lors pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité audelà du 30 juin 2013, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé (art. 88a al. 1 RAI). On ajoutera que l’office AI a déclaré dans sa réponse au recours s’être fondé pour arrêter un revenu annuel (brut) de CHF 13'400.- sur différentes prises de position d’un collaborateur spécialisé mais n’a pas versé ces pièces au dossier. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 6. La recourante, née en 1959, n’avait finalement pas encore atteint l’âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu’il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2) au moment déterminant (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3) où les médecins se sont prononcés sur sa capacité de travail en 2013, ni lors du prononcé attaqué. On peut dès lors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 exiger de A.________ qu’elle se réadapte par elle-même, étant rappelé que l’office intimé l’a mise au bénéfice d’une aide au placement. 7. A la lumière des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 8. 8.1. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de A.________ qui succombe. La recourante n’a pas droit à une indemnité de partie. 8.2. La recourante a cependant requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 8.2.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 8.2.2. En l’occurrence, au moment du dépôt de sa demande d’assistance judiciaire, la recourante percevait une pension alimentaire (CHF 1'000.- mensuellement), ainsi qu’un revenu de réinsertion (CHF 1'321.90 mensuellement ; décision d’allocation du 21 avril 2017) destiné à la couverture de ses seuls besoins vitaux. Elle ne disposait par ailleurs pas de fortune (régime de la séparation des biens avec son époux, séparé). La condition d’indigence était dès lors manifestement remplie. Le recours n’apparaissait par ailleurs pas dénué de chances de succès. La requête d’assistance sera ainsi admise et Me Manuela Ryter Godel nommée défenseure d’office. 8.2.3. Me Manuela Ryter Godel a produit une liste de frais détaillée exposant chacune des opérations effectuées et précisant le temps requis. La note de frais totalise CHF 1247.25 (CHF 1140.- d’honoraires au tarif horaire de CHF 180.-, CHF 18.10 de débours et CHF 89.15 de TVA). Les opérations indiquées sont en l’espèce adaptées à la difficulté du cas (art. 146ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). Il se justifie dès lors de fixer l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel à CHF 1247.25 (dont CHF 89.15 de TVA). 8.3. A.________ est rendu attentive au fait que si elle revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut exiger d’elle le remboursement de ses prestations; la prétention doit être invoquée dans les dix ans dès la clôture de la procédure (art. 145b al. 3 CPJA). Une copie du dispositif et du présent considérant est transmise au Service de la justice (art. 145b al. 4 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 317) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (608 2018 320) déposée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à la recourante, à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Manuela Ryter Godel. III. Les frais de la procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. IV. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Manuela Ryter Godel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'247.25 (TVA par CHF 89.15 comprise). Elle est mise intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 janvier 2020/obl Le Président : La Greffière-stagiaire :

608 2018 317 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.01.2020 608 2018 317 — Swissrulings