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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.11.2019 608 2018 297

20. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,564 Wörter·~28 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 297 608 2018 298 Arrêt du 20 novembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Erika Schnyder Greffier-stagiaire : Nicolas Chardonnens Parties A.________, recourant, représenté par Me Sarah Riat, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours (608 2018 297) du 12 novembre 2018 contre la décision du 12 octobre 2018 et requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2018 298) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1981, marié et père de trois enfants, est venu en Suisse en qualité de réfugié, en provenance d’Irak, en date du 29 juin 2011. Victime d’une explosion le 22 janvier 2007 dans ce pays, il s’est trouvé en incapacité totale de travail. Il a obtenu le statut de réfugié en Suisse et est au bénéfice d’une autorisation de séjour. En date du 30 août 2016, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison des lésions et des séquelles physiques et psychiques de cette explosion et a sollicité l'octroi d'une rente. Par décision du 16 mars 2018, l'OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité, dès le 22 janvier 2008, aux termes d’un délai d’attente d’une année. Le 30 août 2016, A.________ a également déposé une demande d'allocation pour impotent en mentionnant qu'il avait besoin d'une aide régulière et importante pour préparer ses vêtements, s’habiller et se déshabiller, se doucher, se raser, préparer ses médicaments, ainsi que couper les aliments, se déplacer à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage. Il a aussi précisé qu’il ne peut rester seul. C’est son épouse qui s’occupe en permanence de lui. A cet égard, la Commission des indemnités forfaitaires du Réseau Santé Sarine (ci-après : Commission IF RSS) lui a accordé l’indemnité forfaitaire maximale de CHF 25.- par jour pour l’assistance fournie à son mari (degré très important). L’OAI a procédé à une enquête à domicile en date du 20 juin 2018. L’enquêteur a, dans son rapport du 21 juin 2018, complété par une prise de position du 1er octobre 2018, souligné le fait que le recourant avait besoin d’aide, de manière régulière et importante, pour se vêtir et se dévêtir, se baigner, se doucher, se raser et se déplacer à l’extérieur. Par ailleurs, son épouse lui prépare ses médicaments, ce qui lui prend entre cinq et dix minutes par jour. Suite à ce rapport, l’OAI a accordé au recourant, par décision du 12 octobre 2018, une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er janvier 2008, mais avec effet au 1er octobre 2015 (art. 48, al. 1 LAI). B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Sara Riat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 12 novembre 2018, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste l’appréciation faite par l’OAI de l’accompagnement dont il a besoin pour faire face aux nécessités de la vie. Il considère, en effet, qu’il n’est pas en mesure de vivre de manière indépendante, qu’il doit être accompagné pour ses déplacements hors du domicile et qu’il est entièrement dépendant de son épouse pour la gestion des médicaments, les repas, les soins de base, le ménage, etc. Dans le même acte, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire complète, au vu de sa situation financière précaire. Par lettre du 15 novembre 2018, le Tribunal l’a informé qu’il serait statué sur cette demande en même temps que sur le fond de l’affaire. Aucune avance de frais n’a été perçue. C. Dans ses observations du 13 décembre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle renvoie à la motivation de sa décision ainsi qu’au rapport d’enquête du 21 juin 2018 et à son complément du 1er octobre 2018. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Conformément à l’art. 1 de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (Arrêté; RS 831.131.11), ces mêmes conditions s’appliquent aux réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Aux termes de l'art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). 2.2. La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; (d) de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). 2.3. Selon le ch. 8010 de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines : - se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever) ; - se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter) ; - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde) ; - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher) ; - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes) ; - se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (CIIAI, ch. 8025). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt TF H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b in RCC 1983 p. 71). En revanche, si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (arrêt TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). En vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées et celles que l'on peut raisonnablement attendre de lui en vue du maintien ou du recouvrement de son indépendance, par exemple en portant des vêtements adaptés à son handicap, en utilisant des moyens auxiliaires ou des installations spéciales. Il faut notamment prendre en considération l’aide apportée par les membres de la famille, en tenant compte du fait que celle-ci peut aller plus loin que celle normalement apportée lorsque la personne n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d’atteinte à la santé (arrêt TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5).Tant et aussi longtemps que l'assuré peut accomplir un acte de la vie en prenant des mesures telles que celles précitées, soit sans l'aide d'autrui, les conditions de l'impotence ne sont pas réunies (ch. 8085 CIIAI et les références citées). 2.4. Pour sa part, la notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte à l’un des titres des actes ordinaires de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de la personne assurée. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque cette dernière ne peut être laissée seule toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu’elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190 consid. 3b; 1980 p. 64 consid. 4b). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que la personne assurée séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de la personne assurée (arrêt TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que la personne assurée, laissée sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit elle-même soit des tiers (CIIAI, ch. 8035). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que par définition, l’impotence grave présuppose que la personne assurée dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne et inexistantes en cas d’impotence faible (CIIAI, ch. 8037). 2.5. Enfin, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Conformément à l'art. 38 al. 1 RAI, cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité (impossibilité de vivre de manière indépendante), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer ellemême sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 ss.). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité (risque d'isolement durable), l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173). Le chiffre marginal 8053 de la CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêt TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2). 3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. Le début de l'impotence doit être fixé aussi précisément que possible. Dans les cas de première demande d'allocation pour impotent, l'office AI procède toujours à une enquête sur place. Dans les autres cas, il peut décider de ne pas le faire (CIIAI, ch. 8131). En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8133). Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a octroyé une allocation pour impotent de degré faible en lieu et place d’une allocation pour impotent de degré moyen. Pour répondre à cette question, il faut se référer au rapport d’enquête, au demeurant non contesté en l’état. 4.1. 4.1.1. Contrairement à l’appréciation de l’OAI, le recourant estime que l’aide dont il a besoin en raison de de son impotence remplit tous les critères requis pour la qualifier de moyenne. Il rappelle qu’il a besoin d'une aide régulière et importante pour couper les aliments, pour se déplacer à l'extérieur ainsi que pour établir des contacts avec l'entourage et qu'il a besoin d'une surveillance personnelle durant le jour et la nuit, qu’il peut rester seul, mais pas longtemps (cf. formule officielle de demande d'allocation pour impotent du 30 août 2016, dossier OAI, p. 35). Il a également mentionné le fait qu’il accompagne son épouse pour faire les emplettes, mais qu’il ne lui est d’aucune aide à cet effet. Quant à l’épouse, il est précisé qu’elle s’occupe absolument de tout, ménage, commissions, démarches administratives, visites médicales et rendez-vous officiels. Le recourant qualifie la surveillance dont il a besoin d’importante, durable et régulière en raison du fait qu’il ne peut se baisser, qu’il est victime de graves pertes d’équilibre, qu’il ne peut se déplacer seul en bus et qu’il craint de sortir. Il doit toujours être accompagné pour ses visites médicales et, sans l’aide de son épouse, il serait isolé de manière durable. Enfin, il estime qu’à partir du moment où la Commission IF RSS lui a accordé une indemnité forfaitaire maximale pour impotence très importante, cela prouve précisément la gravité de la situation. 4.1.2. Dans le rapport d'enquête domiciliaire du 21 juin 2018 (dossier OAI, p. 140ss), il a été établi que le recourant a besoin d’aide régulière et durable pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir; se baigner/doucher/raser et se déplacer). Il a aussi été mentionné que l'assuré avait besoin d'aide pour couper les aliments et pour établir des contacts avec l'entourage. A la question de savoir si la personne assurée a besoin d’une aide personnelle (question 4.4 du rapport, dossier OAI p. 144), il a été répondu que non, mais avec le commentaire suivant : « L’épouse peut s’absenter un moment et laisser son époux seul à la maison. Elle est toutefois toujours en soucis par crainte qu’il pourrait perdre l’équilibre et faire une chute. L’assuré ne tient en effet pas longtemps dans la même position. Il doit sans cesse alterner et se mettre debout et assis, ainsi que bouger un peu. Il se repose beaucoup. Il est très fatigué, certainement à cause de la dose de médicaments qu’il doit prendre. Par contre, il n’y a pas de signes que l’assuré pourrait se mettre par son atteinte en danger lui-même ou autrui. ». 4.2. Le rapport d'enquête complémentaire du 1er octobre 2018 (dossier OAI, p. 177), établi suite aux objections du recourant, précise certains points. En effet, il est rappelé que les actes de se

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 vêtir et se dévêtir ne constituent pas deux actions distinctes, mais font partie d’un tout et constituent un seul et même acte qui ne peut être compté séparément. Il en va de même pour le fait de se baigner, se doucher et se raser. L’enquêteur ajoute : « Avec l’acte retenu pour les déplacements, nous ne pouvons ainsi retenir que trois actes quotidiens de la vie, ce qui ouvre le droit à une allocation pour impotents de degré faible ». S’agissant du besoin d'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, il est précisé ceci : " Le fait que l'assuré ait besoin de soins de base à raison de 5 à 10 minutes par jour et qu’il accompagne son épouse en ville pour faire les emplettes, mais qu’il ne peut pas l’aider, ne justifie pas la prise en compte de deux heures d’accompagnement par semaine. L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit prévenir le risque d’isolement durable de l’assuré, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de son état de santé. Le risque purement hypothétique d’isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l’isolement de l’assuré et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s’être déjà manifestés (arrêt du TF 9C_543/2007 du 28.04.2008). L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec l’assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts (en l’emmenant par ex. à assister à des rencontres)". L’enquêteur poursuit : « Il a été retenu dans le rapport d’enquête du 21.06.2018, que l’assuré peut sortir seul dans le quartier, même s’il ne va pas loin. Il sort un peu le soir à l’aide de sa canne, s’assied un moment sur un banc et revient chez lui. Il évite le monde. L’assuré peut rester des moments seul à la maison. La preuve est que l’épouse s’exprime relativement bien en français, ceci grâce à des cours de langue qu’elle a suivi avec le soutien de B.________. Il a bien fallu que pendant ce temps l’assuré reste seul à la maison. ». 4.3. Il ne fait pas de doute que l’assuré a besoin d’une aide importante de son entourage, principalement de son épouse en raison de son impotence. La seule question litigieuse est de savoir si l’accompagnement peut être qualifié de durable et régulier au sens de l’art. 37, al. 2 let. c LAI et 38 RAI, soit d’au moins deux heures par semaine. 4.3.1. Le recourant estime qu’il ne peut absolument pas vivre de manière indépendante : il a besoin de l’aide pour son ménage, la gestion des médicaments, ses commissions et ses rendezvous et contacts avec l’extérieur. Cette aide lui est fournie par son épouse. Il ne lui est absolument pas possible de s’impliquer dans les actes usuels de la vie quotidienne. Cela n’est pas mis en cause. Toutefois, il sied de rappeler que le recourant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire son dommage, y compris par l’aide de ses proches. A cet effet, il convient de rappeler que le recourant fait ménage commun avec son épouse. Ils ont trois enfants. L’épouse ne travaille pas et s’occupe de son ménage ainsi que d’un enfant encore en bas âge, les deux autres étant adolescents. On peut ainsi présumer que, sans l’invalidité du recourant, l’épouse s’occuperait de toute manière du ménage ainsi que des commissions. Par conséquent, il y a lieu de relativiser cette aide, ce d’autant plus que l’on peut aussi admettre que les deux enfants adolescents peuvent également contribuer à décharger l’épouse de certaines tâches ménagères. L’on ne saurait ainsi considérer que l’impotence du recourant conduit son épouse à accomplir une charge de ménage disproportionnée par rapport à ce qu’on est en droit d’attendre de sa part (cf. arrêt TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5). 4.3.2. S’agissant de l’accompagnement pour établir des contacts et éviter l’isolement, il est reconnu et non contesté que le recourant a besoin de l’aide de son épouse pour sortir et effectuer ses visites médicales. Il l’accompagne également en commissions. En raison de son invalidité, le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 recourant n’a pas pu s’intégrer et apprendre une langue nationale, ce qui aggrave son isolement social. Il est évident que cela ne saurait lui être imputable. En revanche, il ressort du dossier que, même avec l’aide de son épouse, le recourant n’établit pas de contacts avec l’extérieur, ni même avec des personnes susceptibles de s’exprimer dans la même langue que lui ou dans une langue qu’il comprenne. Ses sorties – outre les visites médicales – se résument aux commissions et à se promener seul dans son quartier. Il dit lui-même qu’il a peur de la foule et peur des bousculades en raison des traumatismes subis. Il n’est pas non plus démontré que le recourant reçoit des visites chez lui de compatriotes ou de tiers. On ne saurait, dès lors, retenir qu’il a besoin d’un accompagnement d’au moins deux heures par semaine pour éviter tout isolement social. Par contre, il est relevé que le recourant est capable de rester seul à domicile (notamment durant le temps que son épouse consacrait à ses cours de français) ou de faire quelques pas hors de son domicile, sans être accompagné, et ce malgré les risques de pertes d’équilibre. 4.4. S’agissant de l’octroi d’une indemnité forfaitaire, par la Commission IF RSS, d’un montant de CHF 25.- par jour, soit le maximum de celle-ci, en raison d’une impotence très importante, l’on ne saurait en déduire un quelconque droit en matière d’allocation pour impotent au sens de l'AI. En effet, les indemnités forfaitaires sont des aides financières accordées aux parents et aux proches qui apportent une aide régulière, importante et durable à une personne impotente pour lui permettre de vivre à domicile (cf. art. 1 de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur l’indemnité forfaitaire [LIF; RSF 830.1]). L'objectif est de renforcer l'implication des proches aidants afin que les personnes nécessitant de l'aide et des soins puissent vivre le plus longtemps possible dans leur environnement familier. Il s’agit d’allocations versées à des proches aidants en raison de la perte de revenus subis par ceux-ci du fait de leur apport en faveur du bénéficiaire. Outre le fait de favoriser le maintien au domicile de la personne handicapée ou malade le plus longtemps possible, cette allocation permet également de retarder le placement en institution spécialisée ou en EMS, et ainsi de réduire des coûts très importants pour la personne concernée et la collectivité. Les conditions d’octroi de l’indemnité forfaitaire relèvent des règlements édictés par les associations de communes et appliqués par les Commissions de district. Pour la Sarine, le règlement du 30 septembre 2009 définit les conditions d’octroi. Parmi celles-ci, l’indemnité est versée à un proche (c’est-à-dire à un parent) qui fait ménage commun avec le bénéficiaire et lui fournit une aide régulière et durable. L’assistance doit permettre de réduire de façon substantielle l’intervention régulière d’un service d’aide ou de soins à domicile, ou d’éviter respectivement l’hospitalisation et l’hébergement de la personne impotente dans un établissement médico-social ou dans une autre institution. Le règlement fixe quatre degrés d’aide, variant de faible à très importante. Le montant de l’allocation varie en fonction de l’importance de l’aide, déterminée sur la base des critères propres au règlement du RSS et non en fonction du degré d'impotence retenu par l’OAI. Ainsi, la Commission IF RSS a retenu que l’aide apportée par l’épouse consistait, selon ses critères, à une aide très importante qui justifiait l’octroi du montant maximum de l’indemnité, dont on retiendra, par ailleurs, qu’il s’élève à CHF 25.- par jour, gardant ainsi un caractère de subvention. A noter que si l’épouse devait, par exemple, exercer une activité lucrative et diminuer ainsi son apport à l’égard de son mari, dont l’assistance serait assurée par un tiers ou un service spécialisé, l’indemnité forfaitaire pourrait être revue à la baisse, voire supprimée, contrairement à l’allocation pour impotent qui n’est réduite ou supprimée que dans la mesure où l’impotence disparaîtrait. On notera également et par surabondance qu’il est fait état, dans le règlement précité, d’un degré d’impotence « important » ou « très important », notions spécifiques aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 indemnités forfaitaires qui ne figurent pas dans la législation sur l’assurance-invalidité, ce qui contribue à démontrer que les deux prestations ne visent pas du tout les mêmes cas de figure. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours (608 2018 297) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Le recourant a également sollicité l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 6.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3); 6.2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recours contre la décision de l’OAI du 12 octobre 2018 ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, quand bien même ses chances de succès étaient très minces, comme il l'a été démontré ci-dessus. Par ailleurs, le recourant et son épouse n’exerçant aucune activité lucrative et ayant indiqué être assistés par B.________, en complément aux prestations d’invalidité, à l’indemnité forfaitaire et aux allocations familiales reçues, il apparaît, dans ces circonstances et sans plus amples démonstrations, que la condition de l'indigence est en l'occurrence remplie. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale sera donc admise et Me Sarah Riat, avocate, sera désignée comme défenseur d'office. 6.3 L'indemnité allouée à Me Sarah Riat, en sa qualité de défenseure d'office, sera fixée, compte tenu de la liste de frais produite par cette dernière le 9 octobre 2019, à CHF 1'909.25, à raison de 8 heures 41 minutes à CHF 180.-, soit un montant de CHF 1’515.-, de CHF 264.05 de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 débours et frais administratifs, et de CHF 130.20 au titre de la TVA à 7.7%. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. Les frais de justice, fixés à CHF 400.- sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée, sous réserve de retour à meilleure fortune. la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 297) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2018 298) est admise et Me Sarah Riat désignée en tant que défenseure d'office. III. L'indemnité de partie allouée à Me Sarah Riat en sa qualité de défenseure d'office s’élève à CHF 1'909.25, dont CHF 130.20 au titre de la TVA à 7.7%. Elle sera mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 novembre 2019/esc Le Président : Le Greffier-stagiaire :

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