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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.03.2019 608 2018 276

22. März 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,295 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 276 Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière-rapporteure : Carine Sottas Parties AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE, demanderesse, contre A.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle (cotisations impayées, mainlevée) Action du 1er novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ Sàrl, dont le siège est à B.________, et AXA Fondation LPP Suisse romande (ci-après AXA) ont signé un contrat d'affiliation dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle le 16 juin 2016, respectivement le 22 août 2016. Le 16 juin 2016, A.________ Sàrl a annoncé à l'institution trois employés et leurs salaires annuels dès le 1er juin 2016. B. Par action du 1er novembre 2018, AXA conclut, sous suite de frais et dépens, au versement par A.________ Sàrl de la somme de CHF 10'414.95, plus intérêts à 5% dès le 6 août 2018 et frais de contentieux par CHF 600.-. Elle demande également la levée de l'opposition à la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine et le prononcé de la mainlevée définitive. A l'appui de sa demande, elle allègue que l'ensemble des cotisations dues n'ont pas été payées. Invitée à se déterminer par courrier du 6 novembre 2018, la défenderesse n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP; RS 831.40 et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice, LJ; RSF 130.1). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne saurait au demeurant leur être déniée. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. Elle ne conteste ainsi pas la quotité de la créance. De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à sa charge les frais de résiliation du contrat, prévus par le règlement des frais de gestion, et les intérêts, prévus quant à eux par le contrat d'adhésion. La Cour observe par ailleurs que le décompte final du 9 juillet 2018 était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, ce jusqu'au 6 août 2018, avec avis qu'à défaut le versement de l'arriéré serait réclamé par voie légale. La demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit astreint au versement de "frais de contentieux" par CHF 600.-. Cette rubrique est reprise dans le commandement de payer, sous le descriptif de la créance, sous la dénomination "frais de traitement", pour le même montant. Ce montant correspond aux frais de réquisition de poursuite pour un montant réclamé de plus de CHF 10'000.- et moins de CHF 50'000.-, prévus au ch. 4 du règlement des frais de gestion. Il sera ainsi fait droit à cette conclusion. Enfin, tant le taux d'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 6 août 2018, ne prêtent pas le flan à la critique. 4. Au vu de ce qui précède, l'action doit être admise. 4.1. Lorsque les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4). Pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la demanderesse, ne réagissant pas aux différents courriers envoyés par cette dernière. La demanderesse a été ainsi amenée à ouvrir action et, derechef, la défenderesse n'a pas daigné se déterminer dans le cadre de la présente procédure d'action.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Ainsi, au vu du comportement de la défenderesse, la Cour retient que celle-ci a procédé de manière téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à sa charge, dès lors qu'elle succombe. 4.3. La demanderesse, agissant par le biais d'un service de contentieux interne, n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus. Les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur litigieuse, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation n'étant pas remplies en l'espèce, elle n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. L'action est admise. II. A.________ Sàrl est astreinte à payer à AXA Fondation LPP Suisse romande la somme de CHF 10'414.95, plus intérêts à 5% dès le 6 août 2018, ainsi que les frais de contentieux par CHF 600.-. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance d'AXA Fondation LPP Suisse romande, est prononcée à hauteur de CHF 10'414.95, plus intérêts à 5% dès le 6 août 2018, ainsi que pour les frais de contentieux par CHF 600.-. IV. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de A.________ Sàrl. V. Il n'est pas octroyé de dépens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2019/cso Le Président : La Greffière-rapporteure :

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