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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.04.2019 608 2018 268

11. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,357 Wörter·~27 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 268 608 2018 269 Arrêt du 11 avril 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande Recours du 24 octobre 2018 contre la décision du 24 septembre 2018 (608 2018 268) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 269) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1968, mère de deux filles majeures, est domiciliée à B.________. Originaire de C.________, où elle a travaillé comme ouvrière d'usine, elle est arrivée en Suisse en 2004. Rapidement engagée comme aide de cuisine dans un restaurant de la région, son contrat de travail a toutefois été résilié par l'employeur en 2007. Elle n'a pas retravaillé depuis. En avril 2012, elle a déposé une première demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), invoquant souffrir d'angoisses et de dépression. Après avoir requis l'avis de son psychiatre et de son généraliste traitants et sur recommandation du Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a chargé le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de procéder à une expertise sur la personne de l'assurée. Se fondant sur les conclusions dudit expert, il a retenu que l'assurée était encore en mesure d'exercer une activité simple, sans stress et sans responsabilité, à plein temps. Par décision du 28 octobre 2013, il a donc rejeté la demande précitée, faute de diagnostic invalidant. Cette décision n'a pas été attaquée. B. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations en mai 2016, invoquant une dépression présente depuis 2015. Après avoir requis l'avis des différents médecins traitants (généraliste et psychiatre) de même que celui du SMR, l'OAI a mis sur pied une nouvelle expertise psychiatrique, confiée cette fois au Dr E.________, également spécialiste en le domaine. Par décision du 24 septembre 2018, confirmant son préavis du 18 janvier précédent, l'OAI a retenu en substance que la situation était superposable à celle prévalant lors de la précédente demande et a donc rejeté cette nouvelle demande. C. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Jean-Luc Maradan, interjette recours le 24 octobre 2018. Elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale, de même que la tenue de débats publics, comprenant l'audition de ses médecins. A l'appui de son recours, elle allègue d'abord que les diagnostics retenus par ses psychiatres traitants affectent durablement sa capacité de travail et entraînent donc une invalidité. Elle relève ensuite la contradiction existant entre les conclusions de ces derniers et celles des experts, particulièrement s'agissant des diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. Elle invoque à ce titre différents arguments justifiant selon elle de privilégier l'avis des médecins traitants et d'admettre qu'elle n'est plus en mesure de travailler. A tout le moins demande-t-elle la tenue d'examens médicaux supplémentaires. Dans ses observations du 12 novembre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours. Constatant que la recourante remet en question tant l'expertise du Dr D.________ que celle du Dr E.________, il rappelle tout d'abord que celle-ci n'est pas en mesure de remettre en cause l'avis du premier cité, qui a servi à fonder une décision qu'elle n'a pas contestée. S'agissant de l'expertise du Dr E.________, l'OAI en confirme ensuite la valeur probante, ce d'autant que les avis contraires des médecins traitants ne sont pas convaincants.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 8 avril 2019, la recourante a annoncé qu'elle renonçait à la tenue de débats publics. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (arrêt TF I 946/05 du 11 mai 2007, publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les autres références citées). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° 256 p. 217 et les références). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 2.3. Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006 consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b). 2.4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 3. En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié depuis la précédente décision du 28 octobre 2013, lui ayant refusé le droit à une rente. 3.1. Pour rendre cette première décision, l'OAI s'était fondé sur l'expertise du 10 mai 2013 du Dr D.________, lequel établit l'anamnèse de l'assurée et rappelle le contenu des rapports rédigés par le Dr F.________, psychiatre traitant, et par le Dr G.________, généraliste traitant. Dans son rapport du 10 mai 2012, le premier cité diagnostique un trouble anxieux et dépressif mixte, entraînant un rendement nul dans toute activité. Le 19 juin 2012, le second évoque "des tendances dépressives depuis de nombreuses années avec un état anxieux et une tendance à des attaques de panique". Il ajoute par ailleurs l'octroi de soins "essentiellement pour des difficultés conjugales, un état ferriprive symptomatique et différents problèmes mineurs". Il mentionne notamment une aggravation des problèmes conjugaux en 2009 ainsi que le décès de l'époux, en 2010. Sur le plan de la capacité de travail, une activité légère, ne provoquant pas de stress significatif et avec reprise progressive, lui semble raisonnable. Le Dr D.________ rapporte les plaintes de l'assurée, consistant en des attaques de panique l'empêchant parfois de sortir de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 chez elle, étant apparues suite à la naissance de sa première fille. Après avoir procédé à son examen clinique, comprenant un dosage plasmatique des médicaments, cet expert retient les diagnostics suivants, sans effet sur la capacité de travail: trouble anxieux dépressif mixte (F41.2), personnalité anxieuse évitante (F60.6) et difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0). Sur la base de son examen, il retient en substance que "le problème principal de l'incapacité de travail semble lié à la personnalité anxieuse de l'assurée, le fait qu'elle vit ici uniquement avec ses filles et qu'elle est très mal adaptée ici en Suisse". Il ne lui a en particulier pas été possible de déceler de signes ou de symptômes d'une pathologie psychiatrique ou d'un trouble de la personnalité décompensé sur la base de son examen. Il en conclut que l'incapacité de travail ne se justifie pas du point de vue psychiatrique, tout en réservant son pronostic. A l'instar du généraliste traitant, il considère qu'une activité simple, sans trop de stress et de responsabilités, est exigible à plein temps. C'est sur cette base que l'OAI a refusé l'octroi de prestations à la recourante, par décision du 28 octobre 2013. 3.2. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée en mai 2016, différents documents ont été produits. A l'appui de dite demande, un rapport daté du 4 mai 2016 a été remis par le Dr H.________, la Dresse I.________ ainsi que la psychologue J.________, œuvrant tous trois au sein de K.________. Relatant une hospitalisation suite à une aggravation de son état de santé psychique, ils retiennent les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques: syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais avec prise de médicaments aversifs ou bloquants (F13.2), trouble de l'alimentation, sans précision (F50.9) et suspicion d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Une incapacité de travail de 100% est attestée, avec possibilité d'intégrer des ateliers protégés pour structurer les journées. Le 17 juin 2016, le Dr L.________, médecin SMR, note qu'une bonne partie des diagnostics était déjà présente lors de la précédente demande. Il relève toutefois l'apparition d'un épisode dépressif moyen, pouvant constituer un élément d'aggravation. Considérant que l'évolution normale de ce type de pathologie se résorbe en principe dans un délai d'une année, moyennant une prise en charge adéquate, il propose de réévaluer la situation d'ici au mois de février 2017. Toutefois, suite à la production de nouveaux rapports médicaux par les médecins de K.________ ainsi que par le Dr G.________, dans le courant de l'année 2016, le médecin SMR constate, dans son rapport du 17 juin 2016, que s'il est certes trop tôt pour évaluer si l'incapacité de travail est durable, il ajoute néanmoins que le contexte entourant le dossier (éloignement du marché du travail depuis bientôt 10 ans, probabilité faible que la psychiatre traitante reconnaisse un jour une capacité de travail) justifie la mise sur pied d'une expertise psychiatrique, qui sera cette fois confiée au Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 27 décembre 2017, ledit Dr E.________ rappelle tout d'abord les motifs ayant conduit à l'expertise. Il énumère ensuite les plaintes de l'assurée, laquelle évoque l'aggravation constante de son problème de santé (dépression, angoisse, attaque de panique), sa kleptomanie, un viol subi durant l'enfance, la perte de son ex-mari en 2010. Après rappels des antécédents médicaux, l'expert établit l'anamnèse de l'expertisée, comprenant également la description du déroulement d'une journée standard. Il procède en suite à l'examen clinique détaillé, au terme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 duquel il retient les diagnostics suivants: trouble anxiodépressif mixte récurrent (F41.2), avec manifestations kleptomaniaques (F63.21) et claustrophobiques (F40.24); dépendance à la nicotine/tabac (F17.21); abus sexuel durant l'enfance suspecté, mention initiale; abus physique de l'adulte, mention subséquente; difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.01); glischroïdie comptant dans un examen psychiatrique à la demande de l'autorité (Z046.1). De son point de vue, aucun desdits diagnostics n'impacte la capacité de travail de l'assurée. De son point de vue, la situation est quasiment superposable à celle décrite par le Dr D.________. Toutefois, contrairement à ce dernier, le Dr E.________ ne retient pas la présence d'un trouble de la personnalité anxieuse, du fait de l'absence de manifestation psychopathologique avant l'âge de 27 ans. Par ailleurs, l'expert est d'avis que l'aggravation clinique de l'état anxiodépressif de l'assurée avancée par les médecins de K.________ dans le courant de l'année 2016 n'était pas recevable, faute d'être suffisamment expliquée. Globalement, une capacité de travail entière, dans une activité simple adaptée (sans beaucoup de stress et sans responsabilité), est par conséquent confirmée. Le 8 mai 2018, la Dresse I.________ et la Dresse M.________ font état d'une nouvelle hospitalisation de l'assurée à K.________, après celles de 2008 et 2016. Notant l'absence d'évolution notable de son état psychique depuis de nombreuses années, elles présentent un tableau clinique large et reprennent les diagnostics déjà évoqués dans leur précédent rapport. Le pronostic est considéré comme défavorable, les praticiennes estimant que l'assurée ne dispose pas de ressources pour se réinsérer professionnellement. La capacité de travail est par conséquent jugée nulle. Le 10 septembre 2018, le Dr L.________ constate que les diagnostics attestés dans le dernier rapport établi par les médecins de K.________ sont les mêmes qu'en novembre 2016, de même que le traitement psychopharmacologique, le dosage de l'antidépresseur ayant même été diminué. Il relève en outre que la fréquence des consultations psychiatriques ne parle pas en faveur d'un trouble grave et invalidant. Il privilégie dès lors les conclusions de l'expertise du Dr E.________, dont il confirme la valeur probante. 3.3. Appelée à statuer, la Cour de céans considère que la cause est suffisamment instruite pour trancher. A l'instar de l'OAI, elle relève tout d'abord que les critiques émises à l'encontre de l'expertise rendue par le Dr D.________ sont pour le moins tardives. Quoi qu'il en soit, ce point ne nécessite pas d'être investigué plus avant. La recourante reproche en effet au Dr E.________ de s'être référé à l'avis du Dr D.________. Or, de l'avis de la Cour, ce qui importe en définitive, c'est que l'expertise rendue par celui-là se fonde sur l'étude du dossier assécurologique, l'anamnèse, les plaintes subjectives et constatations objectives lors de l'examen clinique. Lors de l'entretien et de l'examen clinique, l'expert a été en mesure d'examiner personnellement l'assurée ainsi que de relever ses plaintes subjectives et d'observer son comportement. Force est de constater que cette expertise se fonde sur des examens complets et une bonne connaissance de l'anamnèse. En outre, l'expert présente de manière motivée ses conclusions. Le Tribunal peut confirmer qu'elle satisfait pleinement aux critères de la jurisprudence pour lui accorder valeur probante. Quand bien même le Dr E.________ se distancie de l'avis du Dr D.________ s'agissant du diagnostic de trouble de la personnalité, il ressort avant tout de leur expertise respective que les deux spécialistes parviennent à la même conclusion, à savoir que la recourante ne présente pas une atteinte à la santé grave au point d'influencer notablement sa capacité de travail. A cet égard,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'analyse effectuée par le Dr E.________, qui a finalement conduit l'OAI à rejeter la nouvelle demande de prestations AI, est particulièrement convaincante. Une lecture attentive de son expertise permet en effet de retenir que, si celui-ci partage certes, en grande partie, l'avis de son homologue, il n'en a pas moins procédé à son propre examen, dont il a tiré ses propres conclusions, au terme d'une discussion fort bien étayée. En cela, son avis ne constitue pas une simple redite du point de vue du Dr D.________. Bien au contraire, le Dr E.________ confirme, arguments à l'appui, que l'état de santé de la recourante n'a en soi pas connu d'évolution notable et que celle-ci ne présente pas, du point de vue médico-assécurologique du moins, de pathologie psychiatrique atteignant le seuil diagnostic suffisant. Il répond en cela parfaitement au mandat donné par l'OAI. Il explique en particulier pour quel motif il ne retient pas la présence d'un épisode dépressif, quel qu'il soit. Il constate que cette atteinte, de même que les problématiques de dépendance aux sédatifs/hypnotiques et de trouble des conduites alimentaires, "étaient perçues comme les manifestations d'une aggravation clinique de l'état anxiodépressif de l'assurée, sans que fut précisée en quoi l'expression clinique différait significativement, quantitativement ou qualitativement, de celles rapportées par les Drs G.________, F.________ & D.________ si ce n'est que l'assurée avait été hospitalisée sur le CHS de N.________ à 3 reprises". Son analyse se fonde en outre sur l'examen du comportement et des déclarations de l'assurée lors de l'expertise (voir notamment en p. 10), au cours duquel il a pu écarter la présence de critères pouvant justifier un tel diagnostic. L'expert met en balance le "sentiment récurrent et oppressant de morosité et de tristesse" évoqué par l'assurée avec le comportement de cette dernière lors de l'entretien, relevant qu'elle a été en mesure d'adapter son attitude en fonction des circonstances, et notamment de rire/sourire, de développer ses réponses, sans ralentissement psychomoteur ni difficultés d'attention ou de concentration, ne manifestant de signes de fatigue qu'après environ deux heures d'entretien. De même, l'expert E.________ détaille et motive de façon convaincante les raisons qui l'ont conduit à écarter la présence d'un trouble de la personnalité, pourtant retenu par le Dr D.________ et par les psychiatres traitants. Il fonde ce choix "en raison principalement de l'absence de documentation objective de l'apparition de ce tempérament à l'enfance/adolescence d'autant que l'assurée, en 2011 comme en 2017, faisait remonter les 1ères manifestations psychopathologiques à ses 27 ans, après l'accouchement de sa fille aînée". Il met ainsi en évidence, de façon pertinente, l'absence de l'un des critères diagnostiques généraux du trouble de la personnalité dans les systèmes de classifications principaux (CIM-10 et DSM-5). Ce point n'a d'ailleurs pas été remis en cause par les médecins traitants. Dans leur rapport du 8 mai 2018, postérieur à l'expertise, ceux-ci se limitent à confirmer leur précédent point de vue, sans fournir d'éléments susceptibles d'infirmer ou de mettre en doute les conclusions de l'expert et ce, tant en ce qui concerne la présence d'un trouble de la personnalité que s'agissant des conclusions générales retenues par ce dernier. On constate en outre que, dans le cadre de sa prise en charge entre 2010 et 2012, le Dr F.________ n'a pas évoqué de problématique de trouble de la personnalité. Il sied quoi qu'il en soit de rappeler que, même si la présence d'un tel trouble devait être admise, celui-ci avait déjà été envisagé par le Dr D.________, dans le cadre de la première demande de prestations de l'assurée. Dans la mesure où ce dernier avait écarté toute influence sur la capacité de travail, il s'imposerait, sous l'angle strict de la révision, d'établir que l'impact de cette atteinte se

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 fut entre-temps modifié. Or, comme mentionné plus haut, les rapports fournis par les psychiatres traitants ne permettent pas de l'établir, tout du moins pas de manière probante. De manière plus générale, divers éléments conduisent la Cour à avaliser les conclusions de l'expert. Ainsi que le mentionne fort à-propos le médecin SMR dans son rapport du 10 septembre 2018, la recourante bénéficie d'un suivi psychothérapeutique relativement espacé (1 à 2 consultations par mois) et d'un traitement médicamenteux stable (voire même allégé s'agissant de l'antidépresseur), soit des éléments qui ne plaident effectivement pas en faveur d'une atteinte grave, ni d'une aggravation significative de l'état de santé. Cette impression est d'ailleurs confirmée par la mention suivante, dans le dernier rapport des psychiatres traitants: "Depuis de nombreuses années, nous ne relevons pas une évolution notable dans l'état psychique de cette patiente". De plus, le généraliste traitant, qui suit l'assurée depuis une dizaine d'année, admet luimême qu'une activité adaptée est envisageable (cf. son rapport du 3 novembre 2016, pièce 176 du dossier AI). Enfin, la nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique (du 14 au 29 mars 2018) est certes un indicateur de la souffrance de l'assurée, dont il convient de tenir compte. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne permet pas, à elle seule, d'attester de l'existence d'une péjoration durable de son état psychique ou d'une incapacité de travail. Au demeurant, le fait qu'elle soit intervenue peu après le prononcé du projet de décision de l'OAI, annonçant à l'assurée le rejet de sa demande, laisse présager la présence d'une détérioration à caractère réactionnel et transitoire. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les conclusions du Dr E.________ emportent largement la conviction de la Cour. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée s'est basée sur son expertise pour conclure que l'état de santé de la recourante ne s'est pas significativement modifié depuis la précédente décision. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 4.2. S'agissant de la première condition, il ressort du dossier que la requérante ne dispose pas d'autre revenu que la rente AI, dont la suppression est ici confirmée, et de prestations complémentaires se montant à CHF 1'786.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au chapitre des dépenses, le montant du loyer se monte à CHF 1'245.- par mois, charges comprises. Les primes d'assurance-maladie, qui s'élèvent à CHF 468.60 par mois selon l'attestation produite par la recourante, sont prises en charge via le forfait des prestations complémentaires. Il convient d'ajouter le minimum vital, soit CHF 1'200.- pour une personne seule, augmenté de 25%, soit CHF 1'500.-. Le total des dépenses atteint ainsi CHF 2'745.-. Il découle de ce qui précède que le budget de la recourante présente un solde négatif de CHF 959.- (CHF 1'786 – CHF 2'745), soit de ressources largement insuffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 24 octobre 2018 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. S'agissant de la seconde des conditions, il convient de relever que les arguments invoqués à l'appui du recours n'apparaissaient pas à première vue d'un grand poids. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 269) est admise et que Me Jean-Luc Maradan, avocat à Fribourg, est désigné comme défenseur d'office. 4.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale accordée. Conformément aux art. 142 ss CPJA et à l'art. 12 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), et sur la base de la liste de frais déposée le 25 mars 2019 par le mandataire de la recourante, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à laquelle il a droit en l'indemnisant à raison de 12.58 heures à CHF 180.-, soit un montant de CHF 2'265.-. Les débours ont été fixés à forfait, à raison de 5% des honoraires, contrairement à l'art. 9 al. 1 Tarif/JA, qui prévoit le principe que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant. En l'absence de liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants, une somme forfaitaire globale de CHF 120.- sera dès lors allouée au titre de débours. S'y ajoutent CHF 183.65 au titre de la TVA à 7.7%, pour une indemnité totale de CHF 2'568.65, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 268) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 269) est admise et Me Jean-Luc Maradan, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Jean-Luc Maradan en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'265.-, plus CHF 120.- de débours, plus CHF 183.65 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 2'568.65, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 avril 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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