Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 246 608 2018 249 Arrêt du 20 janvier 2020 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, capacité de travail Recours du 1er octobre 2018 contre la décision du 27 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1960, divorcée et mère d'un enfant majeur, domiciliée à B.________, ayant travaillé en qualité d'aide-soignante, puis d'assistante diplômée en soins et santé communautaire, a déposé une demande de prestations AI pour adultes en date du 3 juillet 2015 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une fibromyalgie et de troubles psychiques. Après avoir mis en œuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique, l'OAI a, par décision du 27 août 2018, refusé à l'assurée toute prestation d'invalidité. Appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité avec une répartition de 70 % pour la partie lucrative et 30 % pour la partie ménagère, il a retenu que, sur la base des conclusions de l'expertise bidisciplinaire, une capacité de travail de 100 % lui est reconnue depuis octobre 2014, de sorte qu'aucune perte économique ne peut être imputée à une atteinte à la santé, si ce n'est une diminution de rendement de 20 % pour une durée maximale de 6 mois en raison de son déconditionnement au travail, ce qui n'implique aucun degré d'invalidité pour la partie lucrative. En raison de ce constat, il a renoncé à faire une enquête domiciliaire et n'a retenu également aucun empêchement dans la partie ménagère. B. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 1er octobre 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir des faits nouveaux en expliquant que, dans un rapport médical du 29 août 2018, le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics de spondylarthropathie axiale et périphérique probable, status post épicondylite bilatérale et épitrochléite droite réfractaires, hyperlaxité ligamentaire, syndrome sec, status post opération du tunnel carpien droit et tendon des fléchisseurs I à III et status post opération du doigt à ressaut III à gauche. En outre, elle estime qu'on doit dénier toute valeur probante au rapport d'expertise psychiatrique, car l'expert a commis une erreur en lui reprochant le fait que le médicament Trittico n'était pas détectable, alors que ce médicament ne lui a jamais été prescrit. Elle considère dès lors qu'il faut se référer à l'avis de sa psychiatre traitante, laquelle considère qu'elle présente une capacité de travail ne dépassant pas 20 %. Elle relève également que, sur le plan somatique, les douleurs insupportables qu'elle endure ont été objectivées par le Dr C.________. Par acte séparé du même jour, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. Le 10 octobre 2018, la recourante produit un nouveau rapport du Dr C.________ établi le 21 septembre 2018. Dans ses observations du 16 octobre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que l'expert-rhumatologue a expressément exclu les diagnostics retenus par le Dr C.________ et, qu'en ce qui concerne l'expert-psychiatre, celui-ci a reconnu avoir commis une erreur dans le contenu de son expertise, mais que cela ne porte pas à conséquence concernant son appréciation de la capacité de travail. S'agissant enfin de la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, elle indique qu'elle n'a pas de remarques particulières à formuler.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). Selon la jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la capacité résiduelle de travail de la recourante, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation. 3.1. Pour fonder la décision querellée, l'autorité intimée s'est basée essentiellement sur les rapports de l'expertise bidisciplinaire qu'elle a mise en œuvre. 3.1.1. Dans le rapport d'expertise du 1er décembre 2017 (dossier OAI, p. 130), le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, retient un syndrome cervicobrachial et lombovertébral récurrent, sans signe irritatif ou déficitaire, avec un possible déconditionnement musculaire modéré comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il pose également les diagnostics de douleurs poly- et péri-articulaires d'allure fibromyalgique avec diminution du seuil de déclenchement à la douleur, d'omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie et de status post cure de tunnel carpien en août 2017, mais considère qu'ils n'ont pas d'incidence sur la capacité de travail. Il est d'avis que, du point de vue purement rhumatologique, la capacité de travail de l'assurée dans son activité antérieure d'aide-soignante peut être estimée à 100 % avec une diminution de rendement de 20 %, au vu de la longue inactivité professionnelle, des ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier nécessaires ainsi que du léger déconditionnement musculaire dû à l'inactivité. Il fait en outre les constatations suivantes: "Du point de vue objectif, on note la présence d'un syndrome cervico-dorsal et lombovertébral, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, l'examen des différents groupes articulaires est rassurant, il n'y a pas de signe de synovite et de ténosynovite, leur amplitude est conservée. L'examen frappe par la présence de 18/18 points d'insertion douloureuse faisant évoquer la présence d'un syndrome fibromyalgique. Du point de vue paraclinique, le bilan radiologique effectué jusqu'à ce jour est rassurant, au niveau lombaire, il n'y a pas de signe de discopathie significative, au niveau cervical, on note la présence d'une discopathie C5-C6, cependant peu significative et compatible avec l'évolution due à son âge. L'ultrasonographie des épaules est rassurante, il n'y a pas de signe de tendinopathie ou de collection liquidienne intra-articulaire au niveau de la bourse, I'ultrasonographie des mains, genoux et coudes est dans les normes, il n'y a pas de signe de synovite ou de ténosynovite, le score sonar est à 0/22 en mode doppler et à 0/22 en mode palmaire. […] La diminution des capacités fonctionnelles dues à la santé réside essentiellement dans le vécu douloureux devenu chronique surtout au niveau rachidien qui s'est étendu en tache d'huile et s'est cristallisé. Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire, les troubles dégénératifs tant cervicaux n'expliquent pas l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. La diminution des capacités, conséquence directe de facteur non pris en compte par l'assurée, sont les douleurs rachidiennes et articulaires de type fonctionne[l]. Les limitations fonctionnelles sont essentiellement imputables au vécu douloureux devenu chronique avec douleurs à la moindre sollicitation. Il n'y a pas de socle somatique pour des limitations fonctionnelles à proprement parler, cependant, des ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 à 10 kg de manière répétitive constituent des limitations fonctionnelles, compte tenu du vécu douloureux chronique". Il relève enfin une certaine discordance entre les plaintes de la personne assurée et l'impotence
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 fonctionnelle qu'elle décrit dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle et les constatations qui ressortent des examens cliniques et paracliniques effectués. Dans le rapport d'expertise du 12 janvier 2018 (dossier OAI, p. 150), le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne pose aucun diagnostic avec une incidence sur la capacité de travail de l'assurée. En revanche, il retient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique (F33.0), des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, actuellement abstinente (F10.20) et des traits de personnalité dépendante (F60.7) comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Il conclut ainsi qu'en l'absence d'une atteinte à la santé à caractère invalidant du point de vue psychiatrique, l'assurée a toujours été capable de travailler dans l'activité exercée jusqu'ici à 100 %. Il donne les précisions suivantes: "Le principal problème de cette assurée est la douleur, par ailleurs elle a un côté démonstratif, donnant beaucoup de détail concernant ce qu'elle appelle sa souffrance physique. Signalons que son médecin psychiatre parle d'un trouble dépressif récurrent moyen, mais les signes cliniques décrits ne correspondent pas aux critères de la CIM-10; au moment de l'entretien, il existe des signes dépressifs mais qui sont plutôt légers et ne provoquent aucune limitation fonctionnelle du point de vue psychiatrique. Je n'ai pas pu déceler chez l'assurée des troubles de l'alimentation depuis son jeune âge à caractère handicapant (et pas un trouble mixte de la personnalité selon les critères de la CIM-10), mais il y a des traits de la personnalité à caractère dépendant. […] Il n'y a pas de divergences apparues entre les symptômes décrits et le comportement de l'assurée en situation d'examen, ainsi que mes propres constatations. Par contre, je m'éloigne sensiblement des constatations de sa psychiatre qui considère sa patiente comme étant incapable de travailler, mais sans citer les limitations fonctionnelles à caractère handicapant ni des critères selon la CIM-10 d'une maladie handicapante selon la LAI". Du point de vue bidisciplinaire, les deux experts concluent que la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle et antérieure est de 100 %. Dans son rapport du 17 janvier 2018 (dossier OAI, p. 176), le Dr F.________, spécialiste en chirurgie auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) précise que "les deux expertises sont cohérentes médicalement à l'exception de la justification de la diminution de rendement pour le volet rhumatologique, qui [ne] représente effectivement qu'un aspect non durable, puisqu'avec l'entraînement, cet aspect disparaîtra au bout de 6 mois. Le SMR partage votre appréciation et conclut à une CT entière pour toute activité avec une reprise progressive au bout de 6 mois". 3.1.2. La Cour de céans constate que les deux rapports d'expertise ont été effectués en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. Les experts ont également pris en considération les plaintes exprimées par l'assurée et les points litigieux ont été discutés. Enfin, le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. On peut donc leur attribuer une pleine valeur probante. On peut également suivre l'avis du médecin SMR qui précise que la diminution de rendement de 20 % retenue spécifiquement sur le plan rhumatologique n'est que provisoire et que la capacité de travail sera entière au bout de 6 mois. En effet, l'expertrhumatologue explique que cette diminution de rendement est due à la longue inactivité professionnelle et au déconditionnement musculaire et, dans les conclusions bidisciplinaires, les deux experts concluent à une capacité de travail à 100 %, mais sans aucune diminution de rendement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.2. Les conclusions des experts sont toutefois contestées par la recourante qui se prévaut en particulier des rapports médicaux rédigés la Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et par le Dr C.________, spécialiste en rhumatologie. 3.2.1. Sur le plan psychiatrique, la recourante considère tout d'abord qu'il faut écarter l'expertise du Dr E.________ au motif que son rapport contient une erreur au sujet d'un médicament. Il mentionne en effet que le Trittico est indétectable, ce qui démontre que l'assurée ne le prend pas à la dose prescrite, alors que ce médicament n'a jamais été prescrit à la recourante. Certes, une telle erreur est très regrettable et on ne peut dès lors pas tenir compte de la non-compliance au traitement en lien avec ce médicament. Cependant, il convient, d'une part, de relever que l'autre médicament, le Seroquel, dont le dosage plasmatique a également été demandé, lui avait bien été prescrit et révélait une non-compliance au traitement, puisque le dosage était très en-dessous du taux recommandé. D'autre part, comme le mentionne l'expert, l'erreur, qu'il a lui-même reconnue dans son courrier du 13 août 2018, n'a pas d'influence sur les conclusions au sujet de la capacité de travail. On ne peut donc pas suivre la recourante qui considère que cette seule erreur enlève toute valeur probante au rapport d'expertise psychiatrique et que celui-ci doit être écarté du dossier. En outre, les rapports de la Dresse G.________ ne sont pas suffisamment convaincants pour mettre en doute les conclusions de l'expert-psychiatre. En effet, elle retient les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.11), syndrome de dépendance à l'alcool, abstinente (F10.11), trouble de l'alimentation (F60.9) et trouble mixte de la personnalité (F61.0), mais ne donne pas de description suffisante des symptômes correspondants à ceux-ci. Dans son premier rapport du 1er mai 2016 (dossier OAI, p. 31), le constat médical est "un trouble anxieux et dépressif, avec des troubles du sommeil, une baisse de l'état général, avec une baisse de poids importante et le fait que la patiente est très gênée par des douleurs musculaires et articulaires". Elle indique également que, "dernièrement son état psychique et physique s'est péjoré de façon importante, elle se sent très faible, fatiguée, malgré la prise des médicaments, mais elle souhaite trouver un travail à temps partiel. Elle présente souvent un état d'anxiété importante et des troubles du sommeil et les symptômes dépressifs tels que des idées de dévalorisation, perte de confiance en soi-même et peur pour son avenir". Dans son rapport du 5 octobre 2018 (dossier OAI, p. 70), elle mentionne que l'état de santé s'est aggravé en précisant uniquement "péjoration de son état psychique et de son état général". Dans un rapport du 23 mars 2017 (dossier OAI, p. 94), elle considère que l'état de santé est stationnaire et indique une "persistance des symptômes anxieux et dépressifs, aggravation de son état général et des douleurs musculaires et articulaires". Dans son courrier adressé le 4 décembre 2017 à l'expert-psychiatre (dossier OAI, p. 149), elle maintient les diagnostics susmentionnés mais ne donne qu'une description très sommaire des symptômes présents tels que "état d'épuisement, fatigue importante, anxiété, manque de résistance et des incapacités d'adaptation". Enfin, dans son courrier adressé le 28 mai 2018 au mandataire de la recourante (dossier OAI, p. 233), elle conteste qu'au moment où la patiente a été vue par l'expert, elle présentait un état dépressif léger et que, à son avis, il s'agit en tout cas d'un "état moyen, avec la présence d'un épuisement général important, la fatigue, tristesse, des idées de dévalorisation et perte d'estime de soi, perte de confiance en soi-même ainsi que l'angoisse pour l'avenir". Elle ajoute que la patiente "présente également depuis longtemps un trouble alimentaire sous la forme d'une anorexie/boulimie qui s'est particulièrement aggravé depuis qu'elle a effectué le sevrage d'alcool en 2012. A ce moment-là, son poids a baissé de 62 kilos à 47 kilos et son poids au moment de l'expertise était de 50 kilos". Elle indique que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cette problématique est toujours présente et qu'elle a même conduit l'assurée à être hospitalisée 3 jours en avril 2016 aux soins intensifs pour une hypercalcémie sévère dû à son trouble alimentaire. Elle évoque également que sa patiente a des idées suicidaires, vu le désespoir de sa situation, et que c'est un sujet très présent pendant les consultations. S'agissant de ce dernier point, on peut relever que la psychiatre traitante n'a jamais mentionné cet aspect dans ses précédents rapports. Concernant le trouble alimentaire, il faut constater qu'il existe depuis de nombreuses années, mais n'a pas empêché durablement la recourante de travailler jusqu'au début de l'année 2016. De plus, la psychiatre traitante ne donne aucun élément concernant le trouble mixte de la personnalité retenu. En ce qui concerne le trouble dépressif, elle reste dans une description des symptômes relativement vague, ce qui rend difficile une appréciation de son degré de gravité. Enfin, elle ne donne pas d'indications précises sur les limitations fonctionnelles que les divers troubles psychiques présentés par la recourante induisent. En revanche, l'appréciation faite par l'expert-psychiatre sur la base des indicateurs à appliquer selon la jurisprudence fédérale conclut que le trouble dépressif léger au moment de l'expertise ainsi que du point de vue anamnestique ne provoque pas une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail. En outre, l'expert relève également que la recourante a des ressources personnelles mobilisables. Compte tenu de ces éléments, il faut constater que l'appréciation de la psychiatre traitante ne parvient pas à contredire les conclusions de l'expertise psychiatrique. 3.2.2. Sur le plan rhumatologique, dans ses rapports du 14 novembre 2016 (dossier OAI, p. 73) et du 23 mars 2017 (dossier OAI, p. 100), la Dresse H.________, médecin généraliste, retient les diagnostics de fibromyalgie avec déconditionnement physique important et douleurs invalidantes généralisées ainsi qu'un trouble psychiatrique. Elle énumère les limitations fonctionnelles suivantes: résistance physique et psychique diminuées (troubles de la concentration et de la mémoire, fatigue prononcée, douleurs des tissus mous généralisées), mobilisation du tronc, des membres supérieurs et inférieurs limitée par les douleurs. Elle estime que toute activité est actuellement impossible. Dans son rapport du 29 août 2018 (pièce 3 du bordereau produit par la recourante à l'appui du recours), le Dr C.________ pose quant à lui les diagnostics de spondylarthropathie axiale et périphérique probable, status post épicondylite bilatérale et épithrochléite droite réfractaires, hyperlaxité ligamentaire, syndrome sec, status post opération du tunnel carpien droit et tendon des fléchisseurs I à III et status post opération du doigt à ressaut III à gauche. Dans un courrier du 11 septembre 2018 (également pièce 3 du bordereau), il indique que les limitations fonctionnelles sont les suivantes: ankylose des mains limitant les gestes précis et répétitifs, mobilité du rachis cervical limitée, dorso-lombalgies inflammatoires très intenses empêchant le port de charges et le travail en position statique prolongée, fatigue importante en raison d'un sommeil non réparateur au vu des douleurs obligeant la patiente à se lever plusieurs fois par nuit. Il estime qu'en raison de ces limitations fonctionnelles, la patiente ne peut pas travailler actuellement et précise qu'il est impossible de faire un pronostic quant à la capacité de travail à long terme, car le traitement n'est qu'à son début. Dans un rapport du 21 septembre 2018 (pièce produite le 10 octobre 2018 par le mandataire de la recourante), il maintient les diagnostics susmentionnés et indique que l'examen clinique est superposable au status détaillé dans le précédent rapport. En ce qui concerne l'avis du Dr C.________, il faut relever que le diagnostic de spondylarthropathie n'est que probable. Il n'est donc ni véritablement avéré ni rendu vraisemblable
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 de façon prépondérante. En outre, dans le rapport d'expertise du 1er décembre 2017, le Dr D.________ a expressément écarté une atteinte inflammatoire: "Du point de vue objectif, on note la présence d'un syndrome cervico-dorsal et lombovertébral, sans signe radiculaire ou déficitaire, l'examen des différents groupes articulaires est rassurant, il n'y a pas de signe de synovite et de ténosynovite, leur amplitude est conservée"; "L'ultrasonographie des épaules est rassurante, il n'y a pas de signe de tendinopathie ou de collection liquidienne intra-articulaire au niveau de la bourse, l'ultrasonographie des mains, genoux et coudes est dans la normes, il n'y a pas de signe de synovite ou de ténosynovite"; "Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire". De plus, l'expert a également écarté le diagnostic d'hyperlaxité: "Absence de signe d'hyperlaxité selon les critères de Breighton". Enfin, il considère que "la diminution des capacités fonctionnelles dues à la santé réside essentiellement dans le vécu douloureux devenu chronique surtout au niveau rachidien qui s'est étendu en tache d'huile et s'est cristallisé". Il ne retient ainsi pas les limitations fonctionnelles évoquées par le Dr C.________ et la Dresse H.________ et on doit relever que ces praticiens ne donnent pas suffisamment d'éléments dans leurs rapports respectifs pour contrer son appréciation. S'agissant des troubles de la concentration et de la mémoire invoqués par le Dresse H.________, il faut constater que le Dr E.________ a quant à lui constaté que "l'assurée ne présente aucun trouble de l'attention, de la concentration, de la compréhension, de la mémoire des fait récents ni celle d'anciens souvenirs" (cf. expertise psychiatrique du 12 janvier 2018, dossier OAI, p. 151). A noter enfin que l'avis de l'expert-rhumatologue est également partagé par un autre médecin spécialiste. En effet, dans un rapport du 15 mars 2017 (dossier OAI, p. 84), la Dresse I.________, spécialiste en rhumatologie, considère que le problème de la recourante est avant tout d'ordre psychique et ne retient aucune limitation fonctionnelle physique. Elle précise qu'elle n'a pas attesté d'incapacité de travail et que le traitement actuel consiste en de la physiothérapie, sans autre médication de sa part. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de céans retient que les avis médicaux contraires sur lesquels se fonde la recourante ne sont pas suffisants pour mettre en doute les conclusions des experts. 3.3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée s'est basée à juste titre sur les conclusions de l'expertise bidisciplinaire, selon lesquelles la recourante possède une capacité de travail entière, ce qui exclut le droit à une rente, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer encore le volet des tâches ménagères en raison de la répartition des activités (70 % pour l'activité lucrative et 30 % pour l'activité ménagère). Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. 4.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 4.2. S'agissant de la première condition, il ressort des pièces produites que la recourante est soutenue financièrement par le Service social de J.________, de sorte que l'on peut admettre qu'elle ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 1er octobre 2018 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. S'agissant de la seconde des conditions, on doit admettre que le recours ne paraissait pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Enfin, l'assistance d'un avocat pour la procédure de recours devant la Cour de céans se trouve ici justifiée. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 249) est admise et que Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné comme défenseur d'office. 4.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils ne sont toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire gratuite totale accordée. C'est également à ce titre qu'il sied d'indemniser son défenseur d'office, lequel a produit sa liste de frais le 29 octobre 2019. Il se justifie ainsi de fixer l'indemnité à laquelle il peut ici prétendre, à CHF 1'290.-, soit, comme demandé, 7 heures et 10 minutes indemnisées au tarif horaire de CHF 180.-, plus CHF 43.10 de débours et CHF 102.65 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 1'435.75, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (608 2018 246) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2018 249) est admise et Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné comme défenseur d'office. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'290.- d'honoraires, plus CHF 43.10 de débours et CHF 102.65 au titre de la TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'435.75, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 janvier 2020/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :