Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 245 Arrêt du 18 février 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maternité – Domicile en Suisse Recours du 1er octobre 2018 contre la décision sur opposition du 7 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1978, mariée, domiciliée de longue date dans le canton de Fribourg et en particulier à B.________ depuis le 1er septembre 2016, a donné naissance à une petite fille en date du 14 décembre 2017, à C.________. Le 23 février 2018, elle a fait parvenir à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) une demande d'allocations cantonales de maternité en cas de besoin. Par décision du 2 août 2018, confirmée sur opposition le 7 septembre 2018, la Caisse a refusé la demande, au motif que la requérante n'était pas domiciliée dans le canton, ni n’y disposait d’une résidence depuis une année au moins au moment de la naissance de son enfant. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 1er octobre 2018, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'allocations cantonales de maternité. A l'appui de ses conclusions, elle allègue n'avoir pris la décision de s'installer à C.________ que postérieurement à son accouchement. Elle invoque notamment le fait que ses papiers étaient toujours déposés en Suisse jusqu'à la fin 2017, ajoutant y avoir également travaillé et payé ses impôts durant l'année en question. Dans ses observations du 26 octobre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Se référant aux notions de domicile et de résidence habituelle, elle considère que l'enchaînement des évènements permet de déduire que l'assurée "avait selon toute vraisemblance la volonté de faire de C.________ le centre de ses relations personnelles et professionnelles". Elle relève en outre le fait que celle-ci ne résidait pas en Suisse durant l'année précédant la naissance de sa fille, invoquant à cet égard le Message du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi cantonale sur l'assurance-maternité. Par courrier du 5 novembre 2018, la recourante, désormais établie à C.________, a fourni une adresse de notification en Suisse, chez son père. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La loi fribourgeoise du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat; RSF 836.3) est applicable dans la présente affaire, dès lors que le litige porte sur des allocations cantonales de maternité dues pour les années 2017 et 2018. Selon l'art. 27 al. 2 LAMat, les décisions sur réclamation prises par la Caisse en matière d'allocations cantonales de maternité sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales exigées par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 1 LAMat, il est institué un régime d’allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l’accouchement ou de l’adoption. Les allocations versées sont les suivantes: une allocation de maternité complémentaire à l’assurance de maternité fédérale en cas de naissance (let. a), une allocation de maternité en cas de besoin (let. b), une allocation d’adoption (let. c). Conformément à l'art. 7 al. 1 LAMat, l'allocation de maternité en cas de besoin est destinée aux femmes dans une situation économiquement modeste qui sont domiciliées et qui résident dans le canton depuis une année au moins lors de la naissance de leur enfant (date de l'annonce au contrôle des habitants). Ont droit à l'allocation de maternité en cas de besoin les femmes dont le revenu et la fortune déterminants – personnels et familiaux – n'atteignent pas les limites applicables. Dans le Message n° 195 du 17 mai 2010 accompagnant le projet de loi sur les allocations de maternité (BCG 2010 093), il est expliqué dans le commentaire de l'art. 3 que "l'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis au moins une année lors de la naissance de leur enfant. Dans ce contexte, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une assurance sociale, mais bien d'une prestation des pouvoirs publics. Elle n'est donc pas soumise aux régimes des accords bilatéraux existants. Une limitation à la population résidante est donc admissible. Il est également proposé d'exiger un établissement dans le canton d'au moins une année, pour des raisons d'équité. En effet, le dispositif du canton de Fribourg peut être qualifié de généreux par rapport à ce que connaissent les autres cantons. […] Lors de la consultation, il a été proposé de préciser que la date de l'annonce au contrôle des habitants fait foi pour savoir si une femme est domiciliée dans le canton. Chose qui a été retenue". Cette exigence de domiciliation et de résidence dans le canton depuis une année avant la naissance figure également pour l'allocation de maternité en cas de besoin (art. 7 LAMat) et l'allocation d'adoption (art. 12 LAMat). En outre, elle se retrouvait déjà dans l'ancienne loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité, laquelle instituait une allocation de maternité en cas de besoin. Il résulte de ce qui précède que le législateur a clairement exprimé sa volonté de limiter les prestations en question aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins lors de la naissance de leur enfant. En outre, cette exigence a été précisée en mentionnant que la date de l'annonce au contrôle des habitants fait foi. En ce sens, la législation en question constitue du droit cantonal autonome, dès lors qu'il ne s'agit pas de dispositions prises en exécution du droit fédéral, et en particulier de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), mais bien d'un système additionnel, visant à compléter celui mis en place au niveau fédéral (cf. ATF 126 V 30). 3. En l'espèce, la recourante conteste avoir rompu ses liens avec le canton de Fribourg dans le courant de l'année 2017 déjà, comme le soutient l’autorité intimée. Elle allègue que tel n’a été le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cas que dans le courant de l’année 2018, au cours de laquelle elle a quitté définitivement la Suisse pour s’installer à C.________. 3.1. Amenée à statuer, la Cour ce céans retient ce qui suit. Il n’est pas contesté par les parties que la recourante était établie dans le canton de Fribourg de longue date, en dernier lieu depuis le 1er septembre 2016 à B.________, comme en atteste le certificat d’établissement établi par cette commune (pièce 1e du dossier de la Caisse). Peu après son arrivée dans cette commune, elle s’est absentée de la Suisse dans le cadre d‘un premier voyage, qui s’est déroulé entre septembre 2016 et la fin mars 2017. Sur la base de la facture établie par l’agence de voyage (cf. facture D.________ annexée au mémoire de recours), il est possible de retenir qu’à ce moment-là, son intention n’était pas de s’installer à C.________, mais qu'il s'agissait au contraire d'un seul voyage d'agrément. En témoignent notamment les nombreux vols/escales prévus, répartis sur toute la durée du voyage (C.________, puis E.________, retour à C.________, enfin F.________ durant les derniers mois). A ce stade, les explications fournies par la recourante sont plausibles, en particulier le fait qu’elle ait fait la rencontre du futur père de son enfant durant ce voyage. De même n’est-il pas remis en question le fait qu'après avoir travaillé quelques mois à son retour en Suisse après ce voyage, elle s'est rendue une nouvelle fois aux antipodes, en septembre 2017, avec retour prévu à la fin juin 2018. A cette occasion, elle a requis et obtenu un visa pour visiteur, valable 9 mois, daté du 18 juillet 2017. C'est au cours de ce séjour qu'elle a donné naissance à une petite fille, le 14 décembre 2017. Elle est rentrée en Suisse plusieurs mois plus tard, en juin 2018. Enfin, elle est repartie en août suivant pour s'installer avec sa fille à C.________, auprès du père de l'enfant. Une réservation auprès de l’agence de voyage fait état d’un départ le 29 août 2018. Un visa, daté du 1er juin 2018, l'autorise cette fois à travailler dans ce pays. Le caractère définitif de celui-ci est confirmé par l'attestation de départ établie par la commune de B.________, avec pour destination C.________, pour la recourante et sa fille. 3.2. Il sied de rappeler que l'octroi de l'allocation cantonale de maternité en cas de besoin est soumise à la double condition que l'assurée soit domiciliée et qu'elle réside dans le canton durant l'année précédant la naissance de l'enfant. Il est hautement vraisemblable qu’au moment de partir pour la seconde fois pour C.________, voire même dès la connaissance de sa grossesse, la recourante était dans d’autres dispositions que celles qui existaient au moment de son voyage dans ce pays en 2016/2017. En quittant la Suisse en septembre 2017, avec retour prévu en juin 2018, celle-ci a pris la décision de mettre au monde son enfant aux côtés du père de ce dernier. L’obtention d’un visa, en juillet 2017 déjà, tend à démontrer qu’elle a pris des dispositions en ce sens très rapidement après son retour en Suisse, en mars 2017. Il est probable que, dans cette situation, la recourante n'ait pas pris immédiatement la décision de quitter définitivement la Suisse. Les explications figurant dans son mémoire de recours, faisant notamment état de ses hésitations quant à l'orientation à choisir, sont à cet égard crédibles. Dans ce contexte, les conclusions de la Caisse intimée, retenant en substance que les conditions du domicile en Suisse n'étaient alors plus remplies, paraissent difficilement pouvoir être suivies.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il importe ici de préciser que les évènements survenus postérieurement à la naissance de l'enfant, sur lesquels la Caisse s'est fondée, ne sont pas déterminants à cet égard. Cela concerne en particulier le fait que la recourante a très rapidement quitté la Suisse après son retour en juin 2018. Il est indéniable que cet élément, dont l'autorité intimée disposait au moment de la décision litigieuse, lui permettait d'établir a posteriori la volonté de l'assurée de partir s'installer à l'étranger. Toutefois, il importe de se placer à la mi-décembre 2017, date de la naissance de son enfant, pour évaluer quelles étaient les intentions de l'assurée au moment déterminant, à savoir durant la période précédant cette naissance. Dès lors, l’obtention d’un visa, le 1er juin 2018, puis le départ définitif en août 2018, sont certes troublants, mais pas déterminants dans le présent litige. Dans le même ordre d'idées, les éléments soulevés par la recourante pour tenter de démontrer le maintien d’un domicile dans le canton ne sont pas décisifs non plus. En particulier, le fait qu’elle ait poursuivi le paiement de ses impôts en Suisse ou encore qu’elle ait travaillé en Suisse de mars à août 2017, ne constituent tout au plus que des indices en ce sens (cf. supra consid. 3). Cela étant, il convient surtout d'examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d'une résidence dans le canton durant l'année précédant la naissance sont également données. Il importe à cet égard de relever que l'octroi des prestations prévues dans la LAMat relève exclusivement du droit cantonal. Dès lors que l'art. 7 LAMat fait uniquement référence à une année de résidence dans le canton, et vu les arguments ressortant des travaux préparatoires (cf. supra consid. 2), il sied de retenir que le législateur cantonal entendait fixer des conditions relativement strictes à l'octroi desdites prestations et le restreindre à des assurées entretenant des rapports particulièrement étroits et durables avec le canton, compte tenu du caractère généreux du système mis en place, complémentaire au système d'assurance de maternité fédéral. Il est indéniable que, durant les douze mois précédant la naissance de son enfant - période déterminante dans le cas d'espèce -, la recourante a été absente de septembre 2016 à fin mars 2017, puis à nouveau dès septembre 2017, de sorte qu'elle n'a effectivement séjourné en Suisse que durant moins de six mois, soit largement en-dessous de ce qui est exigé par la législation cantonale. Quand bien même son intention n'était peut-être pas (encore) de s'installer définitivement à C.________, il n'en demeure pas moins que, durant la période déterminante, elle n'a pas résidé en Suisse au sens exigé par la loi. Si sa volonté de maintenir dite résidence ultérieurement à l'accouchement n'était encore pas définie - si l'on s'en tient à ses déclarations -, il n'en demeure pas moins qu'elle a librement pris la décision de rejoindre son compagnon dès septembre 2017, pour de longs mois, et de mettre au monde l'enfant conçu avec ce dernier à C.________. De l'avis de la Cour, un tel comportement témoigne de l'intention de déplacer le centre de ses relations personnelles dans ce pays pour terminer sa grossesse et accoucher, ce qui, du point de vue des prestations en jeu et des conditions posées, est finalement déterminant. On note que la recourante aurait tout aussi bien pu rester en Suisse pour accoucher et son compagnon l'y rejoindre. Par surabondance, il sied de rappeler que la jurisprudence fédérale rendue dans des situations semblables retient que la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu'une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (cf. ATF 111 V 180 consid. 4; voir également arrêt TF 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3). Or, la situation dans laquelle se trouvait la recourante ne correspond manifestement à aucune de ces deux exceptions, de sorte que la condition de la résidence en Suisse n'est pas remplie. Pour tous ces motifs, l'autorité intimée était fondée à rejeter la demande de prestations de la recourante. 4. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur : http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F111-V-180%3Ade&number_of_ranks=0#page180