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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2019 608 2018 214

6. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,170 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 214 Arrêt du 6 mai 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Contribution d'assistance Recours du 4 septembre 2018 contre la décision du 7 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, née en 1981, mère de trois enfants nés en 2011, 2012 et 2015, souffrant d'une maladie de Crohn sévère, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le mois de mars 2010; que, le 13 novembre 2017, l'assurée a déposé une demande d'allocation pour impotent; que, le 24 novembre suivant, elle a également remis une demande de contribution d'assistance; qu'après avoir diligenté une enquête au domicile de l'assurée, en mars 2017, l'OAI a refusé à cette dernière l'octroi d'une allocation pour impotent, par décision du 7 août 2018, retenant en substance qu'elle ne nécessitait pas une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ni n'avait besoin de soins permanents et/ou d'une surveillance personnelle; que, par décision du même jour, il a également rejeté sa demande de contribution d'assistance, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de l'allocation pour impotent; que A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 4 septembre 2018; que, dans son mémoire, elle demande qu'une aide ménagère lui soit accordée, ainsi que la prise en charge de l'accompagnement de ses trois enfants à l'école lorsque son état de santé ne lui permet pas de le faire; qu'elle invoque une aggravation de son état de santé ainsi qu'un état de fatigue chronique, l'empêchant de faire face correctement à ses obligations familiales; qu'elle relève à cet égard pouvoir compter sur l'aide de sa mère mais qu'en raison de l'âge et des problèmes de santé de cette dernière, elle doit désormais chercher une autre solution; que, le 10 octobre 2018, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-; que, dans ses observations du 6 novembre 2018, l'autorité intimée relève que les motifs invoqués par la recourante ne visent que la décision de refus de la contribution d'assistance, et non celle relative au refus de l'allocation pour impotent; que, dans cette mesure, les conditions d'examen du droit à une contribution d'assistance ne sont pas remplies, raison pour laquelle l'OAI a conclu au rejet du recours; que, par contre-observations du 6 décembre 2018, la recourante ne nie pas être en mesure d'accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (faire son ménage, s'habiller, se lever). Elle relève toutefois y parvenir au prix d'une fatigue certaine, ajoutant qu'un diagnostic de spondylarthrite ankylosante vient d'être posé. Elle confirme que sa demande vise à l'obtention d'une aide-ménagère ainsi que quelques heures par mois pour garder ses enfants en bas âge, notamment lorsqu'elle doit se rendre à des rendez-vous médicaux; que, le 19 décembre 2018, l'OAI renonce à se déterminer à nouveau et maintient ses précédentes conclusions;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant qu'interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision, le recours est recevable; que le droit des assurés majeurs à une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité est prévu par l'art. 42quater de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), entré en vigueur le 1er janvier 2012; que cette disposition prévoit à son al. 1er que l'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42 al. 1 à 4 (let. a), il vit chez lui (let. b) et il est majeur (let. c); que les al. 2 et 3, relatifs aux personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte et aux mineurs, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce; que la contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4); que le droit à une contribution d'assistance dépend fondamentalement de l'existence d'un droit à une allocation pour impotent; qu'en l'espèce, le droit à une telle allocation a été nié par l'OAI, par décision du 7 août 2018; que la recourante ne remet pas en question dite décision, son recours portant uniquement sur la décision relative à l'obtention d'une contribution d'assistance; que le contenu de ses écritures ne contient en effet pas de motifs susceptibles de remettre en cause la décision refusant le droit à une allocation pour impotent, la recourante ne niant pas être en mesure d'accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; que la recourante insiste au contraire sur l'obtention d'un soutien sous la forme d'une aideménagère et d'une garde de ses enfants, soit des éléments relevant de la contribution d'assistance; que, dans cette mesure, la Cour de céans se voit contrainte de rejeter son recours, dès lors que l'une des conditions cumulatives prévues à l'octroi d'une telle prestation (cf. art. 42quater al. 1 let. a) n'est pas remplie;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que la recourante, bien que son désir d’obtenir de l’aide est en soi compréhensible, perd de vue que l’assurance-invalidité n’a pas pour vocation de remédier à toute conséquence résultant d’une atteinte à la santé; que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée le 10 octobre 2018; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mai 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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