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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2018 608 2018 196

19. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,470 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 196 Arrêt du 19 décembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 août 2018 contre la décision du 5 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, née en 1967, mariée et mère de deux enfants majeurs, est domiciliée à B.________; qu'elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 6 avril 2001, en invoquant souffrir de fibromyalgie; que l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2001, par prononcé du 20 novembre 2001, sur la base d'un degré d'invalidité de 90%; qu'au terme d'une (troisième) procédure de révision introduite en 2012, l'OAI a supprimé la rente de l'assurée, par décision du 11 avril 2017, sur la base des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI; qu'il a par ailleurs retenu qu'elle ne souhaitait pas suivre des mesures de réadaptation; que, le 17 mai 2017, A.________ a déposé recours devant le Tribunal cantonal, en concluant à ce que l'OAI soit astreint à mettre en œuvre de telles mesures; que, par arrêt du 17 avril 2018 (608 2017 114), la Cour de céans a admis ledit recours et renvoyé à la cause à l'autorité intimée, à charge pour ce dernier de prendre les mesures nécessaires à la réintégration de l'assurée dans le circuit économique et de reprendre, cas échéant, le versement de la rente conformément aux dispositions finales de la 6ème révision de l'AI; que l'OAI a mis sur pied un stage auprès du Centre d'intégration socioprofessionnelle, qui a débuté le 3 septembre 2018; que, de plus, par décision du 5 juillet 2018, il a repris le versement de la rente d'invalidité dès le 1er juillet 2018, en précisant toutefois qu'elle ne serait pas allouée au-delà du 31 mai 2019, le délai de deux ans commençant à courir en mai 2017, au moment de la décision de suppression de rente; que, le 20 août 2018, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours de droit administratif contre cette décision, concluant d'une part à la poursuite du versement d'une rente entre le 1er juin 2017 et le 2 septembre 2018, puis, d'autre part, à l'octroi d'une rente pendant la mise en œuvre des mesures de nouvelles réadaptation, à partir du 3 septembre 2018 et jusqu'au 3 septembre 2020 au plus tard; qu'à l'appui de son recours, elle invoque que la décision litigieuse la prive de rente entre le 1er juin 2017 (date de la suppression de sa rente entière) et le 2 septembre 2018 (veille du début des mesures de nouvelle réadaptation), ce qui est incompatible avec le but des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI. Elle conteste également le fait que l'OAI fasse débuter le délai de deux ans prévu par les dispositions finales en mai 2017 déjà, alors que tel aurait dû être le cas dès le début effectif des mesures de nouvelle réadaptation, soit à partir du 3 septembre 2018;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, dans ses observations du 20 septembre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours. Il considère que la suppression de la rente, par décision du 11 avril 2017, n'a pas été contestée par l'assurée. De la sorte, la poursuite de son versement aurait pu intervenir dès le 1er juin 2017, si celle-ci avait souhaité bénéficier de ce type de mesures, et qu'il s'éteint donc deux plus tard, soit le 31 mai 2019. Il refuse dès lors l'octroi d'une rente du 1er juin 2017 au 3 septembre 2020, ce qui équivaut à une durée de trois ans; qu'un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties; qu'appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance intéressée, la Caisse de pensions C.________ a indiqué renoncer à se déterminer, par courrier du 5 décembre 2018; qu'il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures; considérant que déposé en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable; que les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l'assuranceinvalidité, premier volet), entrées en vigueur le 1er janvier 2012, ont introduit une possibilité supplémentaire à celle prévue par l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) de réviser les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique; que l'al. 1er prévoit ainsi que ces rentes seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et que, si les conditions visées à l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies; que l'al. 2 ajoute qu'en cas de réduction ou de suppression de sa rente, l'assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20); que durant la mise en œuvre de dites mesures, l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente (al. 3 Disp. finales); que, selon l'art. 8a al. 1er LAI, les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée (let. a) et si ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain (let. b);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, selon la jurisprudence fédérale (cf. ATF 141 V 385 consid. 5), reprise au chiffre 1007.1 in fine de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (CDF), si une rente a été supprimée à tort sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA et non en vertu de la let. a, al. 1, des Dispositions finales, le délai de deux ans prévu à la let. a, al. 3, ne commence à courir qu'à compter du moment de la notification du jugement cantonal et, dans l'intervalle, la rente octroyée jusqu'alors doit continuer à être versée; qu'en l'espèce sont litigieuses les modalités selon lesquelles la rente doit continuer à être versée à la recourante, dans le cadre des mesures de nouvelle réadaptation; que, dans sa décision, l'OAI s'est déclaré disposé à le faire à partir du 1er juillet 2018 jusqu'à la fin mai 2019; qu'il convient en l'espèce de rappeler que, par décision du 11 avril 2017, l'OAI a dans un premier temps supprimé la rente octroyée jusqu'alors à la recourante, tout en lui refusant l'octroi de nouvelles mesures de réadaptation; que le droit à de telles mesures lui a par la suite été reconnu, dans le cadre de l'arrêt de la Cour de céans du 17 avril 2018 (cf. arrêt TC 608 2017 114); qu'en cela, le présent litige se distingue de celui qui faisait l'objet de l'ATF 141 V 385, ainsi que de l'arrêt rendu le 3 septembre dernier par la Cour de céans (arrêt TC 608 2017 192, auquel la recourante a fait référence dans ses contre-observations); que, dans ces affaires, était fondamentalement litigieuse la suppression de la rente par révision, sur la base de l'art. 17 al. 1 LPGA; que les tribunaux compétents ont procédé à une substitution de motifs et ont admis la suppression litigieuse sur la base de la let. a al. 1 des dispositions finales de la 6ème révision de la LAI (en lieu et place de l'art. 17 al. 1 LPGA), ce qui entraînait le renvoi à l'autorité pour mise sur pied de mesures de nouvelle réadaptation et la reprise rétroactive du versement de la rente; que le cas d'espèce s'en distingue puisque la recourante n'a précisément pas critiqué la suppression de sa rente entière avec effet au 31 mai 2017, mais s'est limitée à requérir l'octroi de mesures de nouvelle réadaptation; que, dès lors que la rente ordinaire a été valablement supprimée, il n'y a plus de place possible pour que le versement de celle-ci soit prolongé au-delà du 31 mai 2017; qu'il ne saurait être question d'interpréter autrement la jurisprudence fédérale, dont le but est de permettre le maintien de la rente ordinaire jusqu'au moment de la mise en place de la rente de substitution, mais uniquement lorsque la suppression de la première a été contestée par l'assuré (cf. ATF 141 V 385 consid. 5); que c'est bien le fait que la décision de suppression n'acquiert un caractère définitif que suite au jugement cantonal qui justifie la poursuite du versement de la rente ordinaire, ce qui n'est pas le cas ici; qu'il sied encore d'examiner à quelles conditions une rente liée aux dispositions finales peut être accordée à la recourante, le principe n'en étant pas contesté par les parties;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans la décision querellée, l'OAI prend, comme point de départ du délai de deux ans, le moment de la décision de suppression de rente, datant du 11 avril 2017, et en fixe donc le terme au 31 mai 2019; qu'il ne fait toutefois démarrer le versement de la rente accessoire que le 1er juillet 2018, soit deux mois après l'entrée en force du jugement du 17 avril 2018; que, de ce point de vue, la solution retenue dans la décision litigieuse n'est pas conforme au droit, dès lors qu'elle aboutit à ce que la recourante ne bénéficie au final que de moins d'une année de rente prolongée; que, conformément aux dispositions transitoires, la recourante doit pouvoir bénéficier d'une telle prestation pour cette durée maximale de deux ans, postérieurement à la suppression de la rente ordinaire supprimée, ni plus, ni moins; qu'il convient de déterminer durant quelle période; que tel pourrait être le cas du 1er juin 2017 au 31 mai 2019; que cette solution présente l'avantage que la rente est versée de manière ininterrompue ("nahtlos") à l'assurée, dans l'esprit de la volonté des juges fédéraux (cf. ATF 141 V 385 consid. 5.5); que l'état de fait ici déterminant diffère toutefois de celui qui prévalait dans cet arrêt du Tribunal fédéral (cf. supra), de sorte qu'il est possible de s'en écarter; que l'on peut ainsi envisager de verser cette rente accessoire dès la notification du jugement cantonal, en avril 2018; que cette solution présente certes l'inconvénient qu'aucune rente n'est accordée entre le 1er juin 2017 et la mi-avril 2018, mais tient en revanche compte du fait que la recourante n'a pas été en mesure d'entreprendre concrètement des démarches de réadaptation, l'OAI lui ayant d'emblée refusé cette opportunité; que sa situation se distingue en cela de celle d'un assuré qui aurait eu la possibilité de participer à de telles mesures alors que son recours contre la suppression de sa rente était pendant (cf. Circulaire sur les dispositions finales n° 1007.1), de même que de celle d'un assuré qui se serait vu reconnaître le droit à des mesures de nouvelle réadaptation, mais dont le versement de la rente afférente aurait été par la suite interrompu (cf. arrêt TF 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5); qu'en l'espèce, l'introduction desdites mesures n'était possible qu'à partir du moment où la Cour de céans a tranché en ce sens, en avril 2018; qu'une naissance d'un droit à la rente afférent dès le 1er jour du 2ème mois qui suit cet arrêt, ainsi que prévu par l'OAI (cf. art. 88bis al. 2 RAI), est peu convaincante, dans la mesure où la suppression de la rente ordinaire, non contestée, a eu lieu plus d'une année auparavant; qu'il paraît dès lors judicieux de retenir que le droit à une rente accessoire est né après l'entrée en force de l'arrêt précité, soit le 1er juin 2018, pour une durée maximale de deux ans;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le recours est dès lors partiellement admis et la décision du 5 juillet 2018 modifiée dans le sens que la recourante se voit reconnaître le droit à une rente entière à partir du 1er juin 2018 et jusqu'au 31 mai 2020 au plus tard; que la procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.-; que, compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 200.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/2) à la charge de la recourante; que, s'agissant de cette dernière, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a versée, le solde lui étant restitué; qu'ayant partiellement obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 CPJA); que, le 10 décembre 2018, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 3'105.15, soit CHF 2'833.35 au titre d'honoraires (680 minutes à CHF 250.-), CHF 49.80 au titre des débours et CHF 222.- au titre de la TVA (7.7%); que, compte tenu du gain de cause partiel à raison de ½, un montant de CHF 1'552.60 est mis à charge de l'autorité intimée; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision du 5 juillet 2018 modifiée dans le sens que la recourante a droit à une rente entière entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 au plus tard. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge de la recourante. Le montant dû par la recourante est compensé avec l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. III. L'indemnité allouée à Me Charles Guerry, avocat, est fixée à CHF 1'552.60. Elle est intégralement prise en charge par l'OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2018/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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