Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 18 Arrêt du 25 février 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, demanderesse contre B.________, défendeur Objet Prévoyance professionnelle; partage des avoirs de prévoyance dans le cadre d'un divorce Demande en justice transférée le 18 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 23 mai 1997 entre A.________, née en 1972, et B.________, né en 1971. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire, quant au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le 2 janvier 2018. Le chiffre 8 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés conformément à l'art. 122 CC. Le calcul se fera sur la durée du mariage allant du 23 mai 1997 au 12 octobre 2017, date de l'introduction de la requête. Dès l'entrée en force du présent jugement, le dossier sera transféré au Tribunal cantonal, section administrative, qui exécutera le partage sur la base de la clé de répartition déterminée ci-dessus, conformément à l'art. 281 al. 3 CPC". B. Le 18 janvier 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de C.________ a saisi le Tribunal de céans en sa qualité de juge des assurances sociales, pour procéder au partage conformément au jugement de divorce du 15 novembre 2017. Le 24 janvier 2018, les parties ont été invitées à déposer leurs conclusions ainsi que, en particulier, à exposer leurs parcours professionnels respectifs durant le mariage et à produire les attestations des fonds de prévoyance concernés. Les parties se sont exprimées par courriers des 29 janvier et 5 février 2018. Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées par le délégué à l'instruction afin d'établir les prestations de sortie à partager, notamment par le biais de prises de contact avec les employeurs des parties ainsi que leurs caisses de prévoyance respectives. En outre, le 29 novembre 2018, les parties ont été invitées à se prononcer sur une proposition de partage. Le 6 décembre 2018, la demanderesse a refusé cette proposition. Il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écritures entre les parties. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par ces dernières dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite en 2016 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP; RS 831.42]). 2.2. En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. 3.2. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; WALSER, Berufliche Vorsorge, in Das neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession à la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 230 consid. 2c; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). 3.3. Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d). Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). 3.4. Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (arrêt TF B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Aux termes de l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2, sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). 4. Il s'agit de déterminer le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage, du 23 mai 1997 au 12 octobre 2017, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce. 4.1. Afin d'évaluer le montant des avoirs cotisés par le défendeur, l'Autorité judiciaire de céans s'est référée à l'extrait de compte individuel AVS qu'elle s'est faite produire par D.________. Elle s'est en outre référée aux pièces produites par celui-ci dans le cadre des échanges d'écritures ainsi qu'à ses propres mesures d'instruction. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22129+V+251%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-251%3Afr&number_of_ranks=0#page251
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Employeurs Résumé des mouvements des avoirs de prévoyance acquis par l'ex-époux Pièces du dossier E.________ SA F.________ SA. Prestation de libre-passage de CHF 3'565.au moment du mariage et de CHF 4'937.- à la résiliation du contrat le 31 décembre 1997. 6, 7, 28, 29 E.________ SA G.________ SA. Prestation de CHF 4'936.- reçue de H.________ le 1er janvier 1998 et de CHF 17'440.60 transmis à I.________ le 15 février 2002. 6, 7, 27, J.________ Sàrl I.________. Prestation de sortie de CHF 5'991.75 à la date du mariage et de CHF 96'419.25 au 12 octobre 2017. 6, 7, 26 Comme il ressort du tableau récapitulatif, seule I.________ détient actuellement des avoirs de libre passage en faveur du défendeur. Dans un courrier du 1er octobre 2018, celle-ci mentionne une prestation de sortie de CHF 96'419.25 au 12 octobre 2017, indiquant que son courrier tient lieu de confirmation de son caractère réalisable. La prestation au jour du mariage est fixée à CHF 5'991.75, ainsi qu'indiqué par I.________, et non à CHF 3'565.- tel qu'attesté par F.________ SA. Ce dernier montant, transféré aux caisses de prévoyance professionnelles ultérieures, ne comprend en effet vraisemblablement pas les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce (cf. art. 22a LFLP; cf. ég. RSAS 2004 p. 374). La différence de CHF 90'427.50 est retenue comme prestation de sortie à partager. 4.2. Quant au montant des avoirs cotisés par la demanderesse, l'Autorité judiciaire de céans s'est également référée à l'extrait de compte individuel AVS qu'elle s'est faite produire par D.________. Elle s'est en outre référée aux pièces produites par la demanderesse dans le cadre des échanges d'écritures ainsi qu'aux échanges intervenus avec ses différents employeurs et leurs caisses de prévoyance.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Employeurs Résumé des mouvements des avoirs de prévoyance acquis par l'ex-épouse Pièces du dossier K.________ Caisse fédérale de pensions L.________ et Caisse de pensions M.________. Toutes deux indiquent n'avoir aucune information quant à l'ex-épouse. Le 1er janvier 1999, un compte de libre passage a été ouvert auprès de N.________ et crédité d'un montant de CHF 25'069.10. 5, 7, 17, 18 Bordereau demanderesse O.________ Caisse AVS P.________. Prestation reçue de CHF 32'368.97 le 7 mars 2014 et prestation de CHF 33'708.versée à Q.________ le 14 avril 2015. 5, 7, 12, 18 R.________ Q.________. Prestation de sortie de CHF 42'659.50 au 30 septembre 2017 5, 7, 13, 19 Les diverses mesures d'instruction n'ont pas permis à la Cour d'établir exactement le montant effectivement cotisé par la demanderesse avant son mariage, alors qu'elle travaillait auprès de K.________ et n'était légalement pas tenue à cotiser pour la prévoyance vieillesse (art. 7 al. 1 LPP). Dans sa détermination du 6 décembre 2018, elle soutient pourtant avoir cotisé depuis 1990. A cet égard, l'on relève effectivement que les quelques certificats de salaires produits attestent que des cotisations ont été versées avant le mariage. Reste à en déterminer le montant. Il ressort des décomptes de salaires produits par l'assurée, que celle-ci avait versé des montants mensuels de CHF 232.10 de mai à décembre 1997 et de CHF 238.55 de janvier à mars 1998 au titre de la prévoyance professionnelle (part employée). Cela correspond à un montant total de CHF 2'572.45. A ce stade, la Cour relève que les salaires figurant dans ces décomptes équivalent aux montants figurant dans l'extrait du compte individuel de la demanderesse (salaire annuel de CHF 61'163.- en 1997 et de CHF 10'822.- entre janvier et mars 1998). Il est donc vraisemblable que la demanderesse a cotisé CHF 2'572.45 entre mai 1997 et mars 1998 au titre de la prévoyance professionnelle. En outre, l'employeur versait une part égale compte tenu du principe de la parité des cotisations (cf. art. 66 al. 1 LPP). Sur cette base, le montant total des cotisations versées entre mai 1997 (date du mariage) et mars 1998 était dès lors de CHF 5'144.90. Les intérêts courus entre mars 1997 et mars 1998, respectivement jusqu'en décembre 1998, ne peuvent pas être déterminés exactement sur la base des pièces du dossier. Compte tenu de son incidence peu importante, il est renoncé à tenir compte de cet élément, qui serait en soi en défaveur de la demanderesse. Au vu des CHF 25'069.10 versés sur le compte de libre passage auprès de N.________ le 1er janvier 1999, soit après que la demanderesse ait travaillé pour K.________, le montant cotisé
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 au titre de la prévoyance vieillesse avant le mariage se montait donc vraisemblablement à CHF 19'924.20 (CHF 25'069.10 - CHF 5'144.90). Ce montant peut être augmenté des intérêts entre le 1er janvier 1999 et le 5 mars 2014, soit CHF 25'725.90 (CHF 19'924.20 x CHF 32'368.97 / CHF 25'069.10). Pour la période ultérieure, les pièces du dossier ne permettent pas d'estimer le montant des intérêts. A nouveau, il est renoncé à en tenir compte. En effet, ceux-ci représentent un montant très faible, compte tenu des taux relativement bas applicables durant ces années-là. De plus, cette renonciation intervient cette fois en faveur de la demanderesse. Partant, se fondant sur ce qui précède, la Cour retient un montant de CHF 25'725.90 au titre de prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts. Quant à la prestation de sortie à la date du dépôt de la demande unilatérale de divorce (12 octobre 2017), celles-ci se monte à CHF 42'659.50 selon attestation de la Caisse Q.________. Cela correspond à une différence de CHF 16'933.60 retenue comme prestation de sortie à partager. 4.3. En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, chaque partie a droit à la moitié de l'avoir total cotisé par les époux durant la période déterminante, soit ici du 23 mai 1997 au 12 octobre 2017, date du dépôt de la demande unilatérale de divorce. En l'occurrence, l'avoir accumulé par les ex-époux durant le mariage se monte à un total de CHF 107'361.10 (CHF 90'427.50 + CHF 16'933.60). Chaque partie a dès lors droit à CHF 53'680.55 (CHF 107'361.10 / 2). La différence la plus forte est en faveur de la demanderesse et se monte à CHF 36'746.95 (CHF 53'680.55 - CHF 16'933.60). C'est donc ce montant, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant du 12 octobre 2017 au jour du transfert, que I.________ doit verser du compte de l'ex-époux sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse auprès de Q.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. I.________ est invitée à transférer le montant de CHF 36'746.95, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant à partir du 12 octobre 2017 au jour du transfert, du compte de B.________ sur celui de A.________ ouvert auprès de Q.________. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :