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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.02.2019 608 2018 172

18. Februar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,417 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 172 Arrêt du 18 février 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Intérêt au recours Recours du 6 juillet 2018 contre la décision du 5 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1986, domicilié à B.________, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 18 janvier 2016, invoquant en substance souffrir de céphalées en grappe; que, par décision du 5 juin 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a rejeté cette demande, en retenant que l’assuré ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé et était de ce fait en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps; que, le 6 juillet 2018, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant « à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il m’est reconnu un taux d’invalidité de 25% (vingt-cinq pourcent) au moins, subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision motivée »; que, par courrier du 17 juillet suivant, le recourant a été rendu attentif au fait que sa conclusion principale semblait a priori irrecevable, raison pour laquelle il était invité à la préciser; qu’en réponse du 20 juillet 2018, il indique que « la décision attaquée n’a pas pour seul objet le droit à la rente, en ce sens que celle-ci établit également le degré d’invalidité ». Il reproche à l'OAI de ne pas avoir établi clairement son degré d'invalidité, ce qui lui est préjudiciable dès lors qu'une évaluation de ce dernier est susceptible d'influencer d'autres assurances sociales, notamment la LPP; que, par observations du 14 août 2018, l’OAI conclut au rejet du recours, sous réserve de sa recevabilité; qu’appelée en cause en sa qualité d’institution de prévoyance, la Fondation collective LPP C.________, par l'intermédiaire de C.________ SA, a renoncé à prendre position, par courrier du 11 octobre 2018; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; considérant qu'interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente dans les formes requises et en temps utile, le recours est recevable de ces points de vue; qu'il convient en revanche d’évaluer la recevabilité du recours déposé par l’assuré sous l'angle de la qualité pour recourir; qu'en vertu de l'art. 59 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 830.20), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir; que la jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 consid. 5a); que, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. L’évaluation du degré d'invalidité ouvrant droit à la rente relève par contre, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations. Elle ne fait partie du dispositif que dans l’hypothèse et dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Seul le dispositif d’une décision étant attaquable, il convient dès lors, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si le recours ne conclut pas implicitement à la modification du dispositif. Si tel n’est pas le cas, il reste à examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu’il soit rendu une décision de constatation touchant le point litigieux de la décision attaquée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa; arrêts TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1; 8C_235/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3); que toutefois, en matière d'assurances sociales, il est admis qu'il puisse exister un intérêt digne de protection à la constatation d'un taux d'invalidité plus élevé, à la condition qu'elle influence de manière immédiate la rente ou d'autres prétentions; qu'ainsi, lorsqu'une institution de prévoyance débitrice de prestations a été impliquée à temps dans la procédure et s’est vue notifier valablement une décision de l’Office de l’assurance-invalidité portant sur le droit à une rente, elle est en principe liée par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 138 V 409 consid. 3.1); que cette force contraignante vaut dans le domaine de la prévoyance minimale imposée par la loi, mais également en matière de prévoyance plus étendue lorsqu’une institution reprend la définition de l'invalidité de la législation relative à l'assurance-invalidité (ATF 132 V I consid. 3.2; arrêt TF 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 5.2.1); qu'en revanche, la décision rendue dans la procédure relative à l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante en matière de prévoyance professionnelle dans les cas où le taux d’invalidité n’avait pas à être déterminé avec précision, parce qu’une estimation approximative était suffisante pour reconnaître ou nier le droit à des prestations (voir par exemple arrêts TF 9C_822/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2.2; 9C_689/2008 du 17 mai 2011 consid. 2.3.2; I 791/2003 du 18 mars 2005 consid. 2.3); qu’en l'espèce, l’objectif du recourant est de se voir reconnaître un degré d’invalidité de 25% au moins, dans le but de se voir accorder des prestations de la part de son institution de prévoyance LPP; qu'il ne vise pas, par son recours, à obtenir la modification du dispositif de la décision attaquée, celui-ci concernant en substance le refus d'une rente d'invalidité; qu'en concluant à la constatation d'un taux d'invalidité plus élevé que celui retenu dans la décision de l'OAI, mais toujours insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, A.________ s'en prend uniquement à la motivation avancée par l'autorité, ce qui n'est en principe pas suffisant pour lui reconnaître la qualité pour recourir;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, dans le cas particulier, l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations du recourant sans procéder à un calcul (précis) de son degré d’invalidité, considérant en substance que ce dernier disposait encore d'une pleine capacité de travail; que les circonstances de l’espèce sont ainsi semblables de celles qui prévalaient dans la cause précitée I 791/2003 et qui ont conduit le Tribunal fédéral à admettre que la fixation d’un taux d’invalidité par la simple reprise du taux d’incapacité de travail médico-théorique était trop approximative pour déployer une force contraignante en matière de prévoyance professionnelle; qu'il apparaît donc que le taux d'invalidité constaté par l'OAI dans la décision entreprise n'a pas d'influence immédiate et directe sur le montant d'éventuelles prestations servies dans le cadre de la prévoyance professionnelle, quand bien même dite décision a été notifiée à l'institution de prévoyance compétente; que, dès lors, l'assuré ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus; qu'au vu de ce qui précède, le recours du 6 juillet 2018 doit être déclaré irrecevable; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 février 2019/mba Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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