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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2019 608 2018 162

11. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,603 Wörter·~33 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 162 Arrêt du 11 septembre 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat au sein d'Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, capacité de travail Recours du 18 juin 2018 contre la décision du 17 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1994, célibataire, sans enfant, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité d'installateur-électricien auprès de C.________ SA, entreprise auprès de laquelle il a effectué son apprentissage ponctué par l'obtention de son CFC le 14 août 2014. En incapacité de travail médicalement attestée depuis le 23 septembre 2014, il a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en date du 21 avril 2015 en raison d'une spondylarthrite ankylosante. Par communication du 10 août 2016, des mesures d'intervention précoce ont été mises en place sous la forme d'un bilan de compétence. L'OAI lui a ensuite octroyé des mesures de réinsertion sous la forme d'un entraînement à l'endurance du 24 avril au 31 juillet 2017, par communication du 27 avril 2017, puis sous la forme d'un entraînement progressif du 1er août au 12 novembre 2017, par communication du 14 juillet 2017. Une expertise médicale a en outre été mise en œuvre auprès du Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, lequel a rendu son rapport le 21 juin 2017 ainsi qu'une détermination complémentaire en date du 5 décembre 2017. Par projet de décision du 25 janvier 2018, puis décision du 17 mai 2018, l'OAI a accordé à A.________ une rente entière d'invalidité limitée du 1er au 31 décembre 2017. Sur la base de l'expertise rhumatologique, il a retenu que seule la problématique au talon gauche pouvait être considérée comme invalidante et que celle-ci était apparue comme certainement présente le 19 décembre 2016. A la fin du délai d'attente fixé au 19 décembre 2017, il a estimé que l'assuré ne pouvait exercer qu'une activité adaptée évitant de marcher ou de se tenir debout de façon prolongée pendant plus d'heure de suite, au maximum 2 heures par jour. En revanche, il a considéré que, par la suite, l'évolution de la pathologie devrait se faire vers la résolution complète et aboutir à une capacité de travail entière dans son activité initiale dès le 1er janvier 2018, raison pour laquelle le droit à la rente était nié dès cette date. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Karim Hichri, avocat au sein d'Inclusion Handicap, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 18 juin 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision litigieuse soit réformée en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision pour ce qui est du droit à la rente au-delà du 31 décembre 2017. A l'appui de ses conclusions, il conteste la date retenue concernant le diagnostic incapacitant et relève que la première opération au talon date déjà du 24 avril 2016. En outre, il souligne que l'expert ne conteste pas que d'autres diagnostics complémentaires ont été posés sur le plan rhumatologique par des confrères et qu'il se rallie aux incapacités de travail attestées par ces derniers. Ainsi, il précise que le Dr E.________, également spécialiste en rhumatologie, retient une spondylarthropathie axiale HLA B27 positive avec rachialgies inflammatoires dans son rapport du 22 juin 2015 en soulignant qu'une IRM confirme l'atteinte sacro-iliaque et les enthésites rachidiennes entraînant une incapacité totale de travail depuis le 11 octobre 2014, laquelle remonte même au 23 septembre 2014 au vu des autres certificats d'incapacité de travail que ce

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 médecin a rédigés. Enfin, il estime que l'autorité intimée aurait dû investiguer les incidences sur sa capacité de travail de la maladie de Lyme. Le 28 juin 2018, le recourant a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 4 juillet 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que les allégations du recourant sont identiques à celles avancées lors de la procédure d'objections et que les pièces médicales qui avaient été versées au dossier à ce moment-là ont fait l'objet d'un avis circonstancié de son service médical régional dans un rapport du 23 avril 2018. Elle souligne qu'aucun nouvel argument n'est apporté dans le cadre du recours et qu'il faut donc se référer aux pièces du dossier et à la motivation de la décision querellée. Dans un courrier du 12 juillet 2018, le mandataire du recourant indique qu'il renonce à déposer une liste de frais détaillée et qu'il s'en remet à justice pour fixer le montant des éventuels dépens qui lui seront attribués. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3. 3.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 3.2. Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. ATF 131 V 164; VSI 2001 155 consid. 2). Enfin, en cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a octroyé une rente entière d'invalidité limitée à un mois, soit du 1er au 31 décembre 2017. Pour répondre à cette question, il faut, selon la jurisprudence susmentionnée en matière de révision, déterminer si son taux d'invalidité s'est modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de l'octroi de la rente d'invalidité, soit le 1er décembre 2017, avec celui qui était le sien au moment de la suppression de celle-ci, soit dès le 1er janvier 2018. 4.1. Dans un rapport du 5 novembre 2014 (dossier OAI, p. 52), le Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, pose le diagnostic de spondylarthopathie axiale et atteste d'une incapacité de travail totale du 23 septembre au 7 novembre 2014. Il précise qu'il s'agit d'un patient HLA B27 (Human leukocyte antigen B27) positif qui présente des symptomatologies très suggestives d'une spondylarthropathie axiale avec des dorsalgies inflammatoires et des tatalgies invalidantes. Il souligne également que ce diagnostic avait déjà été posé par le Dr F.________, spécialiste en rhumatologie. Dans un rapport du 22 juin 2015 (dossier OAI, p. 74), le Dr E.________ maintient le diagnostic de spondylarthropathie axiale HLA B27 positive. Il explique qu'il s'agit d'un "jeune patient qui présente une anamnèse pathognomonique de spondylarthropathie avec des rachialgies inflammatoires avec raideur matinale et réveils nocturnes, associées à des talalgies et des thoracodynies. Une IRM a confirmé l'atteinte sacro-iliaque et des enthésites rachidiennes. L'évolution a été malheureusement défavorable chez un patient qui souffre de douleurs sévères, en particulier dorsolombaires, résistantes au traitement d'AINS puis à différents essais d'anti-TNF avec spécifiquement du Simponi, du Cimzia, du Remicade et de TEnbrel. Le patient a également bénéficié d'une rééducation intensive en milieu hospitalier sans grand bénéfice. Nous venons de débuter un traitement compassionnel de Cosentyx, un nouvel anticorps anti-IL 17. Malheureusement, au dernier contrôle après un mois, il n'y avait pas de bénéfice chez un patient qui restait à l'incapacité de travail". S'agissant de la capacité de travail du patient, il indique qu'il y a une diminution de rendement de 50 à 70 % dans son ancienne activité et qu'il pourrait exercer une activité adaptée moins lourde à raison de 2-3 heures par jour. Dans un rapport du 10 décembre 2015 (dossier OAI, p. 107), le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ciaprès: SMR), retient également que l'assuré présente une spondylarthropathie ankylosante répondant mal aux différents traitements successifs et que cette atteinte à la santé au sens de la LAI est présente depuis le 23 septembre 2014. Il précise que les limitations fonctionnelles liées à cette pathologie inflammatoire chronique ne sont pas compatibles avec l'activité relativement lourde d'installateur-électricien et qu'un changement de profession est inévitable. Il relève toutefois que l'état de santé n'est actuellement pas stabilisé. Dans un rapport du 14 octobre 2016 (dossier OAI, p. 149), le Dr E.________ indique que l'état de santé s'est aggravé et qu'il existe une probable maladie de Crohn associée. Il considère que l'activité antérieure n'est plus exigible et que, dans l'immédiat, le patient ne peut pas non plus exercer une activité adaptée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Dans un rapport du 30 novembre 2016 (dossier OAI, p. 161), le Dr G.________ reconnaît que l'état de santé n'est pas stabilisé, mais relève qu'à part cela, le Dr E.________ ne donne aucune information sur l'état clinique, le traitement en cours, les alternatives thérapeutiques prévues, les limitations fonctionnelles médicalement justifiées et la capacité de travail médico-théorique. Il estime qu'en l'état du dossier, les renseignements médicaux lacunaires ne permettent pas de valider médicalement une capacité de travail nulle dans toute activité et ne permettent pas non plus de déterminer les limitations fonctionnelles concrètes et l'exigibilité médico-théorique. Il propose ainsi de mettre en œuvre une expertise rhumatologique. Dans un rapport du 17 janvier 2017 (dossier OAI, 167), le Dr E.________ précise sa position de la façon suivante: "Actuellement, l'état de santé [du patient] est mauvais. Il existe depuis maintenant près d'un an une problématique aiguë au niveau du talon gauche qui a nécessité plusieurs débridements chirurgicaux. Au dernier contrôle [il] ne pouvait toujours pas charger le membre inférieur, et la situation s'est malheureusement péjorée avec une surinfection par staphylocoques dorés, puis actinomyces chez un jeune patient qui est sous un traitement antibiotique pour un minimum de 2 à 6 mois. Il a marché quasiment toujours en décharge depuis avril 2016, problématique qui n'est pas encore réglée et ne le sera probablement pas dans les 6 prochains mois, et certainement incompatible avec une reprise d'activité professionnelle qui nécessite de se tenir debout ou de se déplacer régulièrement. Comme autre problématique générale, il existe encore une malnutrition chez un jeune patient qui perd du poids avec un BMI <à 20, à la limite de la maigreur. Lors d'une consultation chez le Prof. H.________ en septembre 2011, il pesait encore 58 kg. Actuellement, il pèse au mieux 53 kg au pic, le plus souvent 51 kg, ce qui est un critère formel de maigreur. Une fois encore l'origine de cette problématique digestive n'est pas encore réglée. Finalement, il souffre surtout d'une spondylarthropathie axiale et périphérique avec des douleurs chroniques rachidiennes qui avaient déjà motivé les consultations en 2011 chez le Prof. H.________, chez le Dr F.________ et au CHUV chez le Dr I.________ dans le cadre de sa spondylarthrite. Actuellement, ses plaintes ne se sont pas améliorées avec une raideur matinale, des réveils nocturnes et des douleurs persistantes et la fatigue qui va avec. Il présente également de nombreux signes d'enthésopathies au niveau de la cage thoracique et de la ceinture pelvienne, si l'on fait abstraction de l'enthésite majeure qui s'est ensuite surinfectée au niveau du talon gauche. Pour finir, il présente des synovites périphériques touchant les épaules, les sternoclaviculaires, les coudes, plusieurs MCPs et IPPs [articulations métacarpo-phalangiennes (MCP) et interphalangiennes proximales (IPP)] à l'examen des membres supérieurs. Globalement, l'atteinte est donc importante et clairement invalidante chez un patient qui ne peut actuellement, d'un point de vue professionnel, pas rester debout (décharge), mais également pas assis plus de 30 à 60 minutes en raison de ses rachialgies inflammatoires. Les alternances de position assisedebout sont moins possibles que nécessaires, plutôt dans une optique de rechercher un soulagement". Ses conclusions sont les suivantes: "Malgré ces traitements il persiste une atteinte axiale sévère, une atteinte périphérique et une atteinte inflammatoire avec une fatigabilité importante. De plus il existe également une atteinte digestive qui participe certainement à la fatigabilité. En conclusion, je suis très favorable à un reclassement. Je pense malheureusement qu'un reclassement est actuellement non réalisable en raison de son état de santé et même une activité de reclassement sous forme de cours n'est pas envisageable chez un garçon qui ne peut pas faire plus qu'un 25%, 2 heures à suivre, de cours au maximum". Une expertise rhumatologique a ensuite été mise en œuvre. Dans son rapport du 21 juin 2017, le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, ne retient qu'un status post infection du talon gauche

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 avec status post ostéite (M86.9) comme diagnostic avec incidence sur la capacité de travail. Il précise qu'il s'agit d'une surinfection d'une phlyctène survenue comme complication d'un traitement d'une talalgie gauche chronique d'origine peu claire, probablement sur une surcharge mécanique chronique du talon gauche. Il retient des limitations fonctionnelles sous la forme d'éviter les activités qui nécessitent de marcher ou de tenir la station debout prolongée pendant plus d'une heure de suite et au maximum 2 heures par jour. Il considère toutefois que celles-ci sont valables seulement jusqu'au 31 décembre 2017 et que, dès le 1er janvier 2018, sa capacité de travail sur le plan strictement rhumatologique sera de 100 % horaire et rendement dans toute activité. Il précise son opinion de la façon suivante: "Sur le plan rhumatologique, le Prof. E.________ retient, y compris dans son courrier à l'office AI du canton de Fribourg du 17 janvier 2017, un diagnostic de spondylarthrite. Pour ma part, je ne retiens plus ce diagnostic dès la date du 25.4.2017 pour les motifs suivants: Les symptômes présentés par [l'expertisé] sont atypiques, ce qui est aussi relevé par le Dr I.________ et par le Prof. E.________. En ce qui concerne les examens radiologiques, les derniers examens par IRM de l'ensemble du rachis cervical, lombaire, et sacro-iliaque sont normaux en avril 2015. Les IRM du rachis de 2013 étaient également normales ainsi qu'une scintigraphie en 2014. L'IRM sacro-iliaque de 2014 révélait une inflammation sacro-iliaque compatible avec une sacro-illite débutante. Par contre, la CRP était toujours négative (pas de syndrome inflammatoire) lors de plusieurs prélèvements sanguins (voir ci-dessus dans le texte de cette expertise). La réponse aux anti-TNF, habituellement très efficace sur la forme axiale des spondylarthrites, est nulle chez l'assuré. Tous ces traitements ont été interrompus par manque d'efficacité à ma connaissance. [L'expertisé] a également subi plusieurs examens invasifs du tractus digestif avec des biopsies qui n'ont jamais révélé de pathologies digestives inflammatoires ou infectieuses en lien avec une possible pathologie ostéo-articulaire. Il n'a jamais souffert d'uvéite ni d'enthésite. Il n'y avait pas de captation du talon gauche à la scintigraphie en 2014. Il n'y avait pas d'argument en faveur d'une enthésopathie à l'IRM du talon gauche du 14.4.2016. La pathologie au talon gauche est actuellement celle d'un s/p infectieux guéri. Au vu de l'absence d'efficacité des anti-TNF, le Dr E.________ a finalement prescrit de l'apremilast. Ce traitement, également inefficace, a finalement été interrompu avant mai 2016. Actuellement le patient prend un traitement antalgique. Il ne prend plus d'anti-inflammatoires. L'ensemble de ce tableau clinique, radiologique, et l'absence de réponse à plusieurs anti-TNF, au Cosentyx (un anti-IL17), aux AINS, et à l'apremilast, c'est-à-dire à l'ensemble des médicaments reconnus efficaces (AINS, anti-TNF, anti-IL17) ou potentiellement efficace (apremilast) sur la spondylarthropathie axiale, rend le diagnostic de spondylarthropathie axiale très peu probable". A la fin de son rapport d'expertise, il fait les remarques suivantes: "Les douleurs dorsales interscapulaires ne sont pas d'origine somatique. [L'expertisé] présente des troubles du sommeil et une maigreur non expliquée par une maladie somatique malgré des investigations diagnostiques poussées sur le plan digestif. Il s'est fracturé le 5è métacarpien droit en frappant son poing contre un mur lors d'un accès de colère. Il a consulté pour cette fracture un mois plus tard. Lors de l'hospitalisation en 2015, il a présenté une thymie abaissée. Il n'a pas pour le moment donné suite aux propositions de suivi psychiatrique proposé lors de cette hospitalisation. Il est possible que les douleurs dont se plaint [l'expertisé] soit en lien avec une pathologie psychiatrique non diagnostiquée. Un avis psychiatrique est indiqué". Dans un rapport du 1er décembre 2017, le Dr J.________, médecin auprès de la K.________ à L.________ indique que le patient a été vu en consultation le 12 septembre et le 12 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 et qu'il est traité depuis le 12 octobre 2017 pour un "Multisystemic Infectious Syndrome (MSIDS)" en relation avec une maladie de Lyme. Le traitement consiste en une combinaison d'antibiotiques et de probiotiques pour soigner d'abord le problème intestinal puis la maladie de Lyme en tant que telle. Il précise que celui-ci durera entre un et deux ans. Dans un rapport complémentaire du 5 décembre 2017 (dossier OAI, p. 301), l'expert-rhumatologue confirme sa position et indique qu'il ne lui est pas possible d'évaluer de manière rétrospective la validité d'anciens diagnostics rhumatologiques, ni d'en déduire rétroactivement leur éventuel impact sur la capacité de travail, du moment que ces diagnostics ne produisent plus de signes ni symptômes visibles à l'examen clinique à la date de son expertise. Il explique que, pour déterminer la capacité de travail antérieure au jour de l'expertise, il faut se référer aux certificats d'incapacité de travail émis par les médecins traitants de l'assuré qui ont pu régulièrement examiner cliniquement ce dernier et qui peuvent évaluer la capacité de travail globale et non seulement sur le plan ostéo-articulaire. Enfin, il donne les raisons pour lesquelles il ne retient plus le diagnostic de spondylarthrite. Dans un rapport du 12 décembre 2017, le Dr G.________ du SMR relève que la K.________ est un établissement privé spécialisé dans le diagnostic et le traitement de la maladie de Lyme (borréliose) basés sur des méthodes, tant diagnostiques que thérapeutiques, non reconnues par la médecine académique. Il considère que le rapport du 1er décembre 2017 ne permet pas de retenir un nouveau diagnostic selon les critères de la médecine académique et qu'il ne mentionne ni limitations fonctionnelles ni incapacité de travail. Dans un rapport du 14 février 2018, la Dresse M.________, spécialiste en médecine interne, retient les diagnostics de malnutrition protéino-énergétique, de spondylarthrite ankylosante avec douleurs chroniques invalidantes et trouble du sommeil. Elle estime que l'assuré n'a pas la réserve fonctionnelle suffisante pour reprendre un travail physique à 100 % qui engendrerait une dépense énergétique qu'il n'arriverait pas à compenser d'un point de vue nutritionnel. Elle indique que la dénutrition est expliquée chez ce patient par des symptômes abdominaux mal systématisés, vagues, avec parfois des nausées, parfois des diarrhées, des crampes abdominales, sans avoir pu objectiver quelque pathologie que ce soit dans les examens endoscopiques. Dans un courrier à caractère médical du 10 mars 2018, le Dr E.________ relève que les symptômes présentés par le recourant étaient suffisamment suggestifs pour que quatre rhumatologues, le Dr F.________, le Dr I.________, le Dr H.________ et lui-même, fassent des examens et traitent le patient pour une spondylarthropathie. Il souligne également le fait que l'expertise ne contient aucune évaluation fonctionnelle du retentissement de la maladie ou des plaintes. En outre, il indique que la guérison de l'atteinte au talon, planifiée pour le 1er janvier 2018 par l'expert, ne s'est pas réalisée. Enfin, il atteste d'une capacité résiduelle de 50 % dans une activité adaptée en précisant que les limitations fonctionnelles sont les suivantes: absence de port de charge, pas d'exposition au froid et à l'humidité, éviter les travaux répétitifs ainsi que les stations debout et assise prolongées. Il souligne aussi que l'incapacité est surtout déterminée par l'activité de la maladie et son retentissement fonctionnel sévère en termes de douleurs et de fatigue. Dans un rapport du 23 avril 2018, le Dr G.________ du SMR se prononce sur le rapport du Dr E.________ du 10 mars 2018. Il relève en particulier que l'expert a procédé à une exploration clinique complète, que, sur la base de son anamnèse, des éléments paracliniques et de son examen clinique, il a pu définir comme limitations fonctionnelles d'éviter les activités qui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 nécessitent de marcher ou de tenir la station debout prolongée pendant plus d'une heure de suite, au maximum 2 heures par jour et qu'il a pu fixer une capacité de travail à 100 % dans toute activité adaptée, ce qui est médicalement cohérent. Il transmet ainsi les conclusions suivantes: "Le Prof E.________ n'apporte aucun argument médical sur le plan objectif, qui remettrait en cause les limitations fonctionnelles et l'exigibilité médicale fixées par l'expert. Le Prof. E.________ n'atteste aucun fait nouveau sur le plan médical objectif depuis l'expertise. L'absence de guérison complète de la lésion du talon, telle qu'anticipée par l'expert, ne modifie en rien l'exigibilité médicale dans une activité adaptée". 4.2. Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que plusieurs éléments du dossier ne sont pas suffisamment clairs et qu'elle ne peut pas suivre l'argumentation de l'autorité intimée. Dans la décision querellée, cette dernière se base sur l'expertise du Dr D.________ pour retenir que la capacité de travail du recourant est restreinte depuis le 19 décembre 2016 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'un an, soit le 19 décembre 2017, ce dernier était en mesure d'exercer une activité adaptée évitant de marcher ou de tenir la station debout pendant plus d'une heure et au maximum 2 heures par jour. Elle ajoute que ces limitations sont valables jusqu'au 31 décembre 2017 et que, dès le 1er janvier 2018, la capacité de travail du recourant est entière dans son activité initiale. Elle en conclut que le droit à une rente entière est justifié du 1er au 31 décembre 2017. Un tel raisonnement ne peut manifestement pas être suivi. En effet, d'une part, dans son expertise, le Dr D.________ indique que, pour lui, la seule atteinte invalidante est le status post infection du talon gauche avec status post ostéite (M86.9) et que celui-ci entraîne les limitations fonctionnelles suivantes: éviter les activités qui nécessitent de marcher ou de tenir la station debout prolongée pendant plus d'une heure de suite et au maximum 2 heures par jour. Il retient que la capacité de travail du recourant est nulle dans toute activité qui ne respecte pas ces limitations fonctionnelles du 25 avril 2017 au 31 décembre 2017. En revanche, il atteste une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée respectant ces limitations fonctionnelles dès le 25 avril 2017. Dans son rapport complémentaire, il précise que le diagnostic M86.9 est certainement présent depuis le 19 décembre 2016 et considère qu'il cause une incapacité de travail totale même dans une activité adaptée uniquement durant le traitement antibiotique, soit pour une durée de 6 à 8 semaines. Dès lors, l'expert considère qu'au mois de décembre 2017, le recourant possédait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Une telle constatation aurait donc dû amener l'autorité intimée à procéder au calcul du taux d'invalidité en comparant les salaires de valide et d'invalide, ce qui, selon toute vraisemblance, ne peut pas pu aboutir à l'octroi d'une rente entière. En outre, il sied de relever qu'elle n'a pas non plus fait application de l'art. 88a al. 1 RAI, selon lequel une amélioration de l'état de santé ne peut avoir une incidence sur le droit à la rente qu'après une période de trois mois minimum. D'autre part, dans son rapport complémentaire, l'expert indique qu'il ne lui est pas possible d'évaluer de manière rétrospective la validité d'anciens diagnostics rhumatologiques, ni d'en déduire rétroactivement leur éventuel impact sur la capacité de travail, du moment que ces diagnostics ne produisent plus de signes ni symptômes visibles à l'examen clinique à la date de son expertise. Il ajoute que, s'agissant de la capacité de travail antérieure au jour de l'expertise et antérieure au diagnostic M86.9, il faut se référer aux certificats médicaux des médecins traitants du recourant qui ont pu régulièrement examiner cliniquement ce dernier et qui peuvent évaluer la capacité de travail globale et non seulement sur le plan ostéo-articulaire. Il semble donc admettre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 que d'autres diagnostics ont pu avoir une incidence sur la capacité de travail du recourant avant le 19 décembre 2016. Toutefois, cette appréciation est contradictoire par rapport aux conclusions de son expertise qui retiennent comme seul diagnostic avec incidence sur la capacité de travail le status post infection du talon gauche avec status post ostéite (M86.9) présent justement depuis le 19 décembre 2016. La position de l'expert est également problématique s'agissant du diagnostic de spondylarthropathie. En effet, il conclut qu'un tel diagnostic n'existe plus au jour de son examen, ne retient donc aucune limitation fonctionnelle y relative et estime qu'à son avis le recourant n'a jamais souffert de cette pathologie, mais il considère en même temps qu'il faut se référer aux avis des médecins traitants, lesquels ont justement retenu le diagnostic de spondylarthropathie et considéré que celui-ci avait une incidence importante sur la capacité de travail du recourant. En outre, si l'on veut suivre l'expert et se référer aux certificats d'incapacité de travail des médecins traitants pour la période antérieure au jour de l'expertise, force est de constater que ceux-ci ne sont pas suffisamment convaincants. En effet, selon les certificats médicaux du Dr E.________ (cf. dossier OAI, p. 1 à 10 et p. 42-43), le recourant a été en incapacité de travail à 100 % du 23 septembre 2014 au 4 janvier 2015, puis à 50 % du 5 janvier au 29 mars 2015, puis à nouveau à 100 % dès le 30 mars 2015. Par la suite, dans son rapport du 22 juin 2015, ce praticien indique que le recourant présente une diminution de rendement de 50 à 70 % dans son ancienne activité et qu'il pourrait exercer une activité adaptée moins lourde à raison de 2-3 heures par jour. Dans son rapport du 14 octobre 2016, il considère que l'activité antérieure n'est plus exigible et que, dans l'immédiat, le patient ne peut pas non plus exercer une activité adaptée. Dans son rapport du 17 janvier 2017, il estime qu'un reclassement est actuellement non réalisable en raison de son état de santé et que même une activité de reclassement sous forme de cours n'est pas envisageable chez un patient qui ne peut pas faire plus qu'un 25 %, 2 heures à suivre, de cours au maximum. Toutefois, ce praticien n'indique pas clairement quelles sont les limitations fonctionnelles justifiant ces importantes incapacités de travail. Il fait uniquement référence aux douleurs et à la fatigue ressenties ainsi qu'à la difficulté de se tenir debout, mais de donne pas suffisamment de précisions pour corroborer son avis. De plus, l'expert souligne, à plusieurs reprises, qu'il se prononce sur le plan rhumatologique uniquement. Il ajoute que la capacité de travail dépend également de l'interaction du diagnostic M86.9 avec d'éventuels autres diagnostics non rhumatologiques et de leurs comorbidités. Il termine enfin son rapport d'expertise en indiquant que, selon lui, plusieurs symptômes (douleurs dorsales interscapulaires, troubles du sommeil, maigreur inexpliquée) n'ont pas d'explication somatique et qu'un avis psychiatrique est indiqué. Or, l'autorité intimée n'a pas du tout suivi cette proposition et n'a fait aucune investigation sur le plan psychique, ni sur un plan plus global, alors que d'autres rapports médicaux présents au dossier font état d'autres atteintes dont souffre le recourant. Tel est le cas de la Dresse M.________ qui retient une malnutrition protéinoénergétique empêchant le recourant de reprendre un travail à 100 % et du Dr J.________ qui considère que le recourant souffre de la maladie de Lyme. S'agissant de ce dernier, il convient de souligner qu'on ne saurait suivre l'avis du SMR qui écarte le diagnostic au seul motif que les méthodes appliquées par ce médecin ne seraient pas reconnues par la médecine académique, sans pouvoir s'appuyer sur un autre avis ou un examen clinique niant le diagnostic. Compte tenu de tous ces éléments, il faut constater que la cause n'est pas suffisamment instruite et que la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie se révèle indispensable pour pouvoir déterminer de manière complète l'état de santé

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 du recourant et définir de manière globale l'incidence des éventuelles différentes atteintes sur la capacité de travail de ce dernier, ce qui permettra ensuite de statuer sur le droit éventuel du recourant à des prestations d'invalidité. Dans la mesure où l'autorité intimée n'a notamment pas du tout examiné la question de l'état de santé psychique du recourant, il se justifie de lui renvoyer la cause pour procéder à cette instruction complémentaire, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence fédérale précitée. 5. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours est admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5.1. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par le recourant lui est entièrement restituée. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Dans son courrier du 12 juillet 2018, le mandataire de ce dernier a indiqué renoncer à produire une liste de frais détaillée. Il convient dès lors de fixer forfaitairement l'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 61.60 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 861.60, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais, par CHF 800.-, est entièrement restituée à A.________. IV. L'équitable indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 800.-, débours compris, plus CHF 61.60 au titre de la TVA à 7,7 %, soit à un total de CHF 861.60, et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 septembre 2019/meg Le Président : La Greffière-rapporteure :

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