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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.07.2019 608 2018 121

5. Juli 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,614 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2018 121 Arrêt du 5 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, demandeur, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________ SA, autorité intimée Objet Révision – validité d’une transaction judiciaire – examen sous l’angle de l’erreur essentielle Demande du 2 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le demandeur), né en 1961, domicilié à C.________, marié et père d'une enfant née en 2006, travaille depuis 1977 en qualité d'installateur sanitaire. En lien avec son emploi au sein de l’entreprise D.________ SA, il est assuré auprès de B.________ SA (la défenderesse) pour le risque de perte de gain due à la maladie, dans le cadre d’un contrat d’assurance-maladie collective d’indemnités journalières. En parallèle, de 1980 à 2003, il a été employé et rémunéré comme gardien de but par le Football Club de E.________. Durant sa carrière sportive, le demandeur a connu de multiples blessures et douleurs sur le plan ostéo-articulaire (chevilles, genoux, hanches et rachis en particulier), dont certaines ont été traitées chirurgicalement. En particulier, le 5 septembre 1987, lors d'un match de football, il a été victime d'une lésion accidentelle du genou gauche qui a nécessité une opération. Il a été mis au bénéfice d'incapacités de travail à plusieurs reprises. Par décision du 22 janvier 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a nié le droit à une rente d'invalidité, estimant que son taux d’invalidité n’excédait pas 38%. Cette décision a été confirmée sur recours le 21 juin 2016 par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (605 2014 33), puis par le Tribunal fédéral le 10 février 2017. Par décision du 13 août 2014, confirmée sur opposition le 12 novembre 2014, l’assureur-accidents du demandeur a également refusé d’octroyer toute rente à celui-ci. En effectuant une comparaison des revenus de valide et d'invalide, basée sur l'année 2011, et en fixant la part de la perte de gain à mettre sur le compte du genou gauche à un quart, il a calculé pour la seule atteinte au genou gauche un taux d'invalidité de 9.4%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Par arrêt du 21 juin 2016 (605 2014 261), la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a toutefois annulé la décision sur opposition du 12 novembre 2014, estimant qu’une instruction complémentaire s’imposait, « sous la forme d’une expertise » qui aurait « pour but de déterminer l'influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'installateur sanitaire, afin de permettre de fixer ensuite la part de la perte de gain à mettre sur le compte dudit genou gauche ». Le dossier a ainsi été renvoyé à l’assureur-accidents. B. A partir du 20 août 2012, le demandeur a fait valoir une incapacité de travail et requis le paiement d’indemnités journalières auprès de la défenderesse. Celle-ci a versé de telles indemnités jusqu’au 9 juillet 2013. A partir du 10 juillet 2013, elle a cessé ses prestations, au motif que le médecin expert qu’elle avait mandaté, Dr F.________, médecin auprès de G.________, avait conclu que le demandeur disposait d’une capacité de travail de 100% dès le 17 juin 2013, date de l’examen médical, dans toute profession adaptée à ses limitations. Par demande du 4 septembre 2014 déposée par son mandataire auprès du Tribunal cantonal, le demandeur a conclu au paiement par la défenderesse d’un montant de CHF 45'122.85, frais d’avocat avant procès compris, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, il a notamment relevé que, tout en alléguant qu’il disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, la défenderesse reconnaissait l’existence d’une incapacité de travail de 50% dans son activité actuelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans sa réponse du 13 octobre 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, elle a fondé sa position sur le constat que l’ensemble des médecins qui ont eu à se déterminer sur la situation du demandeur durant les dix dernières années ont tous considéré que celui-ci était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée qui pouvait être exigée de lui, compte tenu de sa situation concrète. Le 20 janvier 2015, les parties ont comparu à une séance de débats d’instruction devant le Juge délégué de la IIe Cour des assurances sociales. Le demandeur a augmenté ses conclusions, les portant à un montant de CHF 57’088.10, frais d’avocat avant procès compris, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Après discussion, les parties ont ensuite conclu la transaction judiciaire suivante: 1. B.________ SA verse à A.________ un montant de CHF 30'000.- pour solde de tout compte s’agissant des affections qui ressortent des rapports d’expertise de Docteur H.________ du 27 août 2013 et de I.________ du 18 novembre 2013. Ne sont pas visées les éventuelles nouvelles affections. 2. B.________ SA renonce à toutes prétentions résultant d’une éventuelle surindemnisation. 3. B.________ SA verse à A.________ un montant de CHF 3'000.- à titre de participation aux frais d’avocat. Les parties renoncent à tous autres dépens, étant précisé qu’il n’est pas perçu de frais de justice. Par arrêt du 26 janvier 2015 (608 2014 148), prenant acte que les parties avaient mis un terme à leur litige par la conclusion de la transaction précitée, la IIe Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle. C. Par demande de révision déposée par son mandataire le 2 mai 2018, le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit admise et à ce que la transaction judiciaire du 20 janvier 2015 soit modifiée de la façon suivante: 1. B.________ SA verse à A.________ un montant de CHF 57'088.10, sous déduction d’un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2015. 2. B.________ SA renonce à toutes prétentions résultant d’une éventuelle surindemnisation. 3. B.________ SA verse à A.________ un montant de CHF 3’000.- à titre de participation aux frais d’avocat. Les parties renoncent à tous autres dépens, étant précisé qu’il n’est pas perçu de frais de justice. Le demandeur motive ses conclusions en s’appuyant sur le fait qu’il a appris, suite à plusieurs articles parus dans la presse, que des expertises provenant de G.________, à laquelle était affilié Dr F.________, ont été tronquées. Il indique se rendre compte désormais que l’expertise de ce médecin a été volontairement tronquée et que les conditions d’une révision de la transaction sont dès lors remplies. D. Dans sa réponse du 8 juin 2018, la défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle motive en particulier ses conclusions subsidiaires en soulignant que le demandeur ne démontre pas en quoi l’expertise dont il a fait l’objet est critiquable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 E. Par écriture du 7 septembre 2018, le demandeur complète ses allégués en indiquant que G.________ avait fait l’objet d’une décision de retrait de l’autorisation de pratiquer, confirmée par le Tribunal fédéral. Il ajoute que l’expertise litigieuse en l’espèce a été effectuée à un moment où la personne responsable médicale du « département expertise » a modifié et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert, ce qui constitue un comportement inadmissible relevant d’un manquement grave au devoir professionnel. F. Le 11 décembre 2018, le demandeur, assisté de son mandataire, et la défenderesse, représentée par M. J.________, collaborateur au sein de son service juridique, comparaissent à des débats devant le Juge délégué. A titre préliminaire, le demandeur produit des documents complémentaires. Après une tentative de conciliation qui n’aboutit pas, le demandeur est interrogé. Son mandataire indique ensuite qu’il s’en remet à justice s’agissant des autres réquisitions de preuve formulées dans la demande de révision. Le Juge délégué ne donne pas suite en l’état à ces réquisitions de preuve. Les parties se déclarent ensuite d’accord de poursuivre la procédure devant le Juge délégué et de plaider devant celui-ci. Le mandataire du demandeur et le représentant de la défenderesse plaident. Il est renoncé à répliquer. Le 13 décembre 2018, le demandeur transmet la liste de frais de son mandataire. Le 10 avril 2019, sur requête du demandeur, la défenderesse produit une procuration confirmant que M. J.________ est autorisé à la représenter dans la présente cause. en droit 1. Selon l'art. 7 du code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi du 8 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité, dès lors qu'il a soumis ces litiges à la compétence du Tribunal cantonal (art. 53 al. 1 de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice, LJ; RSF 130.1). L’art. 28 let. e du règlement du 22 novembre 2012 du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11) attribue à la IIe Cour des assurances sociales la compétence pour connaître des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Il n’en demeure pas moins que ces contestations restent soumises aux règles de la procédure civile. 2. 2.1. A teneur de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance: - lorsqu'elle découvre après-coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 - lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b); - lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c). 2.2. Selon l’art. 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif est découvert; la demande est écrite et motivée. En l’espèce, le demandeur affirme qu’il a eu connaissance des faits motivant sa demande par le biais d’articles de presse parus à partir du 24 février 2018. La demande de révision semble ainsi avoir été déposée à temps le 2 mai 2018. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples investigations sur ce point et la question de la recevabilité de la demande peut rester ouverte, vu le sort qui lui est donné sur le fond. 2. Dès lors que la transaction, le désistement ou l’acquiescement mettent immédiatement fin au procès, les motifs de révision, parmi lesquels les vices de la volonté entrent d’abord en ligne de compte, sont dirigés contre ces actes de disposition des parties. L’objet de la révision est l’acte de disposition des parties, et non la radiation du rôle par le tribunal qui conclut la procédure. Ainsi, la radiation du rôle n’est pas une décision qui peut être attaquée par voie de révision. Le fait que cette radiation soit également indirectement attaquée et doive être formellement annulée, afin que la procédure puisse être reprise, n’y change rien (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3; voir également arrêt TC FR 101 2017 348 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.1. Contre les actes de disposition des parties, qui mettent fin à la procédure, les motifs de révision de l’art. 328 al. 1 let. a et b CPC ne peuvent pas être invoqués. Au contraire, seul le motif de révision de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, par lequel l’invalidité de l’acte de disposition qui a mis fin au procès peut être soulevée, entre en considération. Dans la mesure où le demandeur à la révision allègue qu’il y a eu une infraction, il doit établir que de ce fait, la transaction qui a mis fin à la procédure est invalide au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Cela implique que si le vice qui affecte l’acte de disposition trouve son origine dans un crime ou un délit, le demandeur à la révision peut certes s’en prévaloir. Il doit alors invoquer non pas l’art. 328 al. 1 lit. b CPC à l’encontre de la radiation du rôle, mais un vice de l’acte de disposition lui-même, au sens de l’art. 328 al. 1 lit. c CPC: concrètement, il doit établir l’infraction et prouver qu’en raison de cette infraction, son acte de disposition est invalide, notamment, qu’il repose ainsi sur un vice de la volonté (dol ou erreur essentielle sur les motifs) (arrêt TF 4A_441/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3; BASTONS BULLETTI in Newsletter CPC online du 27 janvier 2016). 2.2. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un différend ou mettent fin à une incertitude touchant un rapport de droit grâce à des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3; 130 III 49 consid. 1.2). Cela vaut également lorsque la transaction clôt une procédure judiciaire (ATF 121 III 397 consid. 2c). La transaction judiciaire est ainsi non seulement une institution du droit de procédure, mais aussi un contrat de droit privé susceptible sur le principe d’être entaché d’un vice de la volonté (ATF 110 II 44 consid. 4). Les règles en matière de vices de la volonté s'appliquent toutefois à la transaction dans la seule mesure où cela est compatible avec la nature de ce contrat. Les parties

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ne peuvent donc pas invoquer une erreur portant sur les points incertains, le caput controversum, qu'ils entendaient régler définitivement en transigeant; elles peuvent par contre se prévaloir, selon les règles générales, d'une erreur sur un autre fait. Ainsi, les parties qui se sont effectivement fondées sur les constatations d'un expert pour transiger sur les conséquences en découlant peuvent, le cas échéant, se prévaloir d'une erreur essentielle si les constatations de l'expert se révèlent par la suite avoir été fausses (voir ATF 132 III 737; 130 III 49 consid. 1; arrêt TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1). 3. Le demandeur fonde sa demande de révision sur l’art. 328 al. 1 let. b CPC, en alléguant que l’expertise du Dr F.________ émanant de G.________ a été volontairement tronquée, de telle sorte que l’on se trouve face à la commission d’une infraction de faux dans les titres et/ou de faux certificat médical. Il a été vu ci-dessus que le motif de révision de l’art. 328 al. 1 let. b CPC ne peut être valablement invoqué lorsque, comme en l’espèce, l’objet de la demande de révision n’est pas la décision judiciaire en tant que telle, mais la transaction judiciaire qui a mis fin au litige. Il ne peut en conséquence être donné suite à la demande en tant qu’elle se base sur l’art. 328 al. 1 let. b CPC. Il convient bien plutôt d’aborder cette demande sous l’angle de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, en examinant si le demandeur peut établir que la transaction judiciaire repose sur un vice de la volonté, de telle sorte qu’elle est invalide. 3.1. Parmi les vices de la volonté énumérés aux art. 23ss CO, seule une erreur essentielle sur les motifs, au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO pourrait entrer en considération en l’espèce. Pour conclure à l’existence d’une telle erreur de base, il faudrait que le demandeur se soit trouvé dans l’erreur quant à une circonstance de fait qui, subjectivement, formait une condition sine qua non de la transaction judiciaire (condition subjective) et qui, objectivement, devait être considérée comme une condition essentielle à la conclusion d’une telle transaction (condition objective) (ATF 132 III 737 consid. 1.1). 3.2. En l’occurrence, l’erreur dont semble se prévaloir le demandeur réside dans le fait qu’il ne savait pas, au moment où il a conclu une transaction judiciaire avec la défenderesse, que l’expertise réalisée le 27 août 2013 par Dr F.________ l’avait été à un moment où la personne responsable médicale du département « expertises » de G.________ avait modifié et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert. Il convient dès lors d’examiner si cette circonstance inconnue du demandeur au moment de la transaction, soit l’existence d’un contexte formel remettant fortement en doute la fiabilité de l’expertise en question, constitue tant subjectivement qu’objectivement un élément qui, s’il avait été connu, aurait remis en cause la conclusion de la transaction. Par ailleurs, si tel était le cas, vu la nature particulière du contrat de transaction, il faudrait encore vérifier si cette erreur de base ne portait pas sur des éléments incertains que les parties entendaient justement régler définitivement en transigeant. 3.3. Les motifs qui ont conduit les parties à conclure une transaction judiciaire ne ressortent expressément ni des termes de leur accord, ni du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2015, ni d’autres éléments du dossier. A la lecture de l’échange d’écritures qui a précédé cette séance et de la dictée au procès-verbal effectuée à son orée, on comprend toutefois que le demandeur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 concluait au paiement d’indemnités journalières pour la période du 10 juillet 2013 au 20 janvier 2015 (CHF 55'244.-) et à une indemnité pour ses frais d’avocat avant procès (CHF 1'844.10), en se prévalant d’une incapacité de travail totale dans son activité habituelle, ressortant d’une expertise effectuée le 18 novembre 2013 par des médecins de I.________. Quant à la défenderesse, elle s’opposait au paiement de ces indemnités, en mettant en exergue que le demandeur disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ce qui était constaté tant par une expertise établie le 27 août 2013 par Dr F.________ de G.________ que par l’expertise précitée émanant de I.________. Il ressort notamment de ce qui précède que le demandeur n’a à aucun moment fondé ses prétentions sur un fait constaté par l’expertise réalisée par Dr F.________. Au contraire, il a toujours contesté les conclusions de celle-ci. Ainsi, contrairement au précédent cité plus haut dans lequel les parties à la transaction s’étaient fondées sur les constatations d’un expert pour transiger sur les conséquences en découlant (arrêt TF 4A_279/2007), il doit être retenu dans le cas particulier que les parties ne se sont pas référées à des faits constatés par une expertise – et dès lors tenus pour établis – pour transiger sur d’autres points incertains découlant de ces faits. En effet, les parties n’étaient pas d’accord sur le taux d’incapacité de travail du demandeur et ce taux constituait un point incertain qui les a conduits à transiger. Les éléments constatés tant par l’expertise de Dr F.________ que par l’expertise de I.________ constituaient ainsi en eux-mêmes le caput controversum et il faut admettre que les parties ont préféré régler l’incertitude subsistant sur ces éléments en transigeant définitivement, plutôt qu’en prenant le risque de laisser la Cour mandater un nouvel expert qui aurait pu aboutir à des conclusions susceptibles d’être contraires à leurs intérêts respectifs. En résumé, le recourant ne s’est à aucun moment basé sur les résultats de l’expertise de Dr F.________ pour fonder sa position, de telle sorte que le fait de ne pas connaître les éléments mettant fortement en doute la fiabilité de cette expertise ne pouvait pas constituer une erreur essentielle au sens de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Par ailleurs, l’évaluation même de l’incapacité de travail du recourant, qui faisait l’objet de l’expertise en question, présentait un caractère tenu pour incertain par les parties et constituait le caput controversum, c’est-à-dire un point délibérément laissé indécis lors de la formation de la volonté de transiger. Cela exclut une remise en question après coup par la voie de la révision, ce qui reviendrait à discuter à nouveau précisément les questions qui ont déterminé les parties à transiger (voir BASTONS BULLETTI in Newsletter CPC online du 27 janvier 2016). 3.4. Il en résulte que la transaction ne peut pas être annulée au motif qu’elle reposerait sur un vice de la volonté et plus particulièrement sur une erreur essentielle. Dès lors, même examinée sous l’angle de l’art. 328 al. 1 let. c CPC, la demande de révision doit être rejetée, pour autant que recevable. 4. 4.1. Conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Le demandeur succombe. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, il n’a pas droit à une indemnité de partie. 4.3. La défenderesse obtient gain de cause. Elle n’est toutefois pas représentée par un représentant professionnel et ses principales démarches liées au procès se sont limitées au dépôt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 de deux brèves écritures et à une séance de débats, dans un domaine qui lui est familier et qui ne comporte, à son égard, pas de difficulté particulière. Il n’y a dès lors pas lieu de lui attribuer une indemnité pour des dépens au sens de l’art. 95 CPC (arrêt TC FR 608 2016 232 du 10 mars 2017 consid. 5b; URWYLER in DIKE-Kommentar, n. 26 ad art. 95 CPC et les références citées). la Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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