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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.07.2019 608 2017 291

5. Juli 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,158 Wörter·~31 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 291 608 2017 292 Arrêt du 5 juillet 2019 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès de Inclusion Handicap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 4 décembre 2017 contre la décision du 2 novembre 2017 (608 2017 291) et requête d'assistance judiciaire gratuite totale déposée dans ce cadre (608 2017 292)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. L'assuré, né en 1986, célibataire, bénéficie dès son enfance de différentes mesures de l'assurance-invalidité du fait d'une surdité bilatérale congénitale profonde (hypoacousie). Après sa scolarité obligatoire en institution spécialisée, il entame divers stages et une formation professionnelle initiale de peintre en bâtiment. Le 30 juin 2009, ses examens réussis, il obtient un certificat de formation pratique dans ce domaine (AFP). Par décision du 30 octobre 2009, il est mis au bénéfice d'un quart de rente (degré d'invalidité de 40%) avec effet dès le 1er juillet 2009. Dans le cadre de l'aide au placement et la mise en place de mesures de formation professionnelle qui lui ont également été octroyées, un stage d'orientation professionnelle avec indemnités journalières en gypserie-peinture est mis sur pied en mai 2010, avec évocation par l'employeur d'un contrat de durée indéterminée ultérieurement; le stage est cependant interrompu le même mois, à la demande de l'employeur. A la même époque, l'assuré, qui avait manifesté un intérêt pour une nouvelle formation, en informatique, se verra plusieurs fois signifié par l'office l'assurance-invalidité alors compétent qu'elle ne saurait être prise en charge, au vu de la formation professionnelle initiale qu'il vient d'accomplir et du soutien déjà apporté. Le chômage accède cependant à la demande de stage en informatique, et l'aide au placement AI prend fin. L'intéressé effectue, de fin juin 2010 à début septembre 2011, une activité dans le domaine de la gestion de sites Internet (travail de Webmaster), d'abord comme stagiaire, puis employé, avant de quitter l'entreprise. Ultérieurement, il travaille comme aide polyvalent et peintre en bâtiment, avant de mettre fin à cette activité (rapports travail de décembre 2011 à fin février 2013) et de s'inscrire au chômage. Dans ce cadre, il demandera à l'AI de l'aider pour entamer une nouvelle formation. B. Par communication du 8 avril 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) accepte la prise en charge d'une orientation professionnelle auprès d'une entreprise active dans l'intégration Web (art. 15 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20). Plusieurs mesures seront octroyées à partir de ce moment-là de façon continue et successive, dans le cadre d'une nouvelle réadaptation dans le domaine précité (art. 8a LAI). En février 2016, l'assuré fait état de son désir d'entamer une ou des nouvelles autres formations. Le 21 juin 2016, il indique ne pas entendre poursuivre celle toujours effectuée en entreprise avec le soutien de l'assurance-invalidité et produit un certificat médical d'incapacité de travail. Il est mis fin aux mesures en cours au 30 juin 2016. L'assuré, inscrit au chômage depuis le 1er juillet 2016, demande à nouveau à plusieurs reprises le soutien financier de l'AI pour de nouvelles formations entamées. L'OAI n'accédera pas à ces demandes. Par courrier du 13 juin 2017, l'OAI, rappelant la formation en entreprise initiée en avril 2014 et à l'issue de laquelle, un engagement comme médiamaticien par celle-ci était prévu, impartit à l'assuré un délai pour indiquer s'il entend ou non poursuivre sa formation de webdesigner. Avertissement est donné quant aux conséquences d'un refus de participer aux mesures de réinsertion professionnelles, soit une réduction ou un refus de prestations. En outre, l'office précise ne pas entrer en matière sur d'autres demandes de formations dans le cadre des mesures de réadaptation, comme demandé notamment le 24 février 2017. L'assuré se détermine à cet égard le 26 juin 2017 (cf. également son complément du 31 août 2017). Le 11 septembre 2017, il demande à nouveau un soutien de l'AI dans le cadre d'une formation auprès d'une association

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 active en communication signée. Le 22 septembre 2017, l'OAI répond ne pas pouvoir entrer en matière sur cette nouvelle formation. Par courrier du 28 septembre 2017, l'intéressé objecte à cela. Par décision formelle du 2 novembre 2017, l'OAI refuse de prendre en charge les nouvelles formations demandées, comme cela a été déjà annoncé dans le courrier de juin 2017, au motif que son soutien lui a été donné pour des mesures de nouvelle réadaptation en entreprise, auxquelles il a renoncé unilatéralement. Ainsi, les certificats ou autres formations dont il aimerait la prise en charge ne répondent pas au principe de simplicité et d'adéquation, et ne peuvent être supportés par l'assurance-invalidité. Cela étant, il continuera à bénéficier de la même rente (degré d'invalidité de 40%). C. Contre cette décision, l'assuré recourt auprès du Tribunal de céans le 4 décembre 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une demi-rente à compter du 1er janvier 2014 lui soit octroyée ainsi que des mesures d'ordre professionnel. Il reproche à l'administration de ne pas expliquer en quoi les formations envisagées ne remplissent pas les critères de simplicité et d'adéquation, ce d'autant plus qu'elles sont en lien avec les troubles qu'il présente. En outre, il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, de sorte que le refus d'augmentation de la rente est injustifié. Dans le même acte, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (AJT; 608 2017 292). D. Dans ses observations du 30 janvier 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il rappelle que du fait de sa surdité, l'assuré avait bénéficié de mesures professionnelles sous la forme d'une formation pratique de peintre en bâtiment; à son terme, il avait été considéré qu'il pouvait exercer ce métier à 60%. Le 30 octobre 2009, il avait été mis au bénéfice d'un quart de rente. Et a, par la suite, pu avoir l'aide de l'OAI à de nombreuses reprises (aide au placement). A partir d'avril 2014, l'OAI a pris en charge une série de mesures d'ordre professionnel auprès d'une entreprise où l'assuré avait eu l'opportunité de suivre un stage, ce dans le cadre d'une nouvelle réadaptation (art. 8a LAI), à savoir: une orientation auprès de cette entreprise (communication du 8 avril 2014); des mesures MR REST (mesure de réinsertion – réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail; communications des 23 mai, 4 juillet et 24 octobre 2014); d'un cours de formation en tant que webmaster de l'entreprise (communication du 21 juillet 2014); d'une mesure MR REST, à 100% (communication du 24 octobre 2014); d'une MR NR travail de transition à 100%; de cours de formation (communication du 30 décembre 2014 et du 30 mars 2015); de MR NR travail de transition à 100% (communication du 24 avril 2015); d'un reclassement sous la forme d'un cours privé d'anglais (communication du 20 mai 2015); de MR NR de travail de transition (communication du 1er juillet 2015); MN NR REST en tant que médiamaticien à 100% (communication du 27 octobre 2015); d'un reclassement sous la forme de cours privés d'anglais (communications du 17 novembre 2015 et du 9 mars 2016; transformé en cours de français par la suite); d'un reclassement sous forme de cours de formation (communication du 14 décembre 2015);; REST en tant que médiamaticien à 100% (communication du 21 mars 2016); REST (communication du 15 juillet 2016). Ces mesures d'ordre professionnel ont été suivies à 100% sans diminution de rendement relevée. A leur terme, l'entreprise s'était déclarée prête à l'engager à temps plein, comme médiamaticien. Mais, le 21 juin 2016, l'assuré a indiqué vouloir interrompre le processus de formation, ne désirant plus travailler dans ce domaine. L'OAI estime ainsi avoir fait le maximum, mais l'assuré n'a pas su saisir cette opportunité. Il n'est pas soutenable qu'il continue de financer des mesures d'ordre professionnel au gré des envies de l'assuré (cf. ses innombrables

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 demandes en tout genre), en sachant que les certificats ou autres formations souhaitées ne répondent pas au principe de simplicité et d'équivalence. S'agissant de la rente, il n'y a aucune raison objective à l'augmenter, son état de santé n'ayant subi aucune modification. La légitimité du versement du quart de rente pourrait même se poser, les mesures d'ordre professionnel octroyées pendant plus de deux ans ayant été effectuées à 100%, avec plein rendement. Le 16 février 2018, l'assureur LPP appelé en cause indique ne pas s'écarter de la prise de position de l'OAI et ne pas émettre de détermination particulière. Les 18 juin et 9 août 2018, l'assuré transmet au Tribunal de céans copie de diverses pièces qu'il a envoyées à l'OAI. Celui-ci en fait autant le 21 août 2018. Le recourant dépose spontanément une écriture à cet égard, le 28 janvier 2019. S'agissant de l'argument de l'Office selon lequel le quart de rente pourrait être supprimé, il constate que ce droit n'a pas été remis en question dans la décision litigieuse, et que le simple fait qu'il ait pu travailler quelques mois dans le cadre de mesures d'ordre professionnel n'est pas suffisant pour lui reconnaître du point de vue médical une capacité totale de travail. En effet, il ressort du dossier qu'il présentait, comme mineur, des troubles de la personnalité assez importants nécessitant un encadrement adéquat afin de limiter les risques d'évolution vers une décompensation psychotique. L'OAI, pourtant au courant de cela, n'a pas instruit l'affaire sur le plan médical, en violation de l'art. 43 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI; or, il apparaît, au vu de son comportement, qu'il présenterait des troubles invalidants, de sorte que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire. Le simple fait qu'il n'a pas consulté de psychiatre ne permet pas de conclure qu'il ne présenterait aucun trouble invalidant au niveau psychiatrique. Le recours est ainsi maintenu; ses conclusions sont en revanche modifiées en ce sens que la cause doit être renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire, le droit à un quart de rente étant dans tous les cas maintenu. L'OAI indique, le 27 février 2019, que cette détermination spontanée n'appelle pas de remarques particulières et maintient ses conclusions. Le 3 juin 2019, le mandataire du recourant renonce à déposer une liste de frais, laissant le soin à la Cour de fixer ex aequo et bono son indemnité. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2. Conformément à l'art. 8a al. 1 LAI, la mise en œuvre d'une nouvelle réadaptation est ouverte au bénéficiaire d'une rente AI si sa capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée et si ces mesures de nouvelle réadaptation sont de nature à améliorer dite capacité de gain. Ces mesures comprennent en particulier les mesures d'ordre professionnel tel que prévues aux art. 15 à 18c LAI (cf. art. 8a al. 2 let. b LAI), dont l'orientation professionnelle, le reclassement et l'aide au placement, ainsi que (cf. art. 8a al. 2 let. d LAI) l'octroi de conseils et d'un suivi aux bénéficiaires de la rente et à son employeur. La mise en œuvre d'une telle mesure suppose qu'elle présente un caractère approprié et efficace (cf. art. 8a al. 1 let. a et b LAI; ATF 145 V 2 consid. 4.2.1.1: "voraussichtliche Wirksamkeit und Geeignetheit"; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 8a LAI n. 5). L'art. 7 al. 2 let. e LAI prévoit un devoir, une obligation de l'assuré de participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles en vue d'une nouvelle réadaptation. En cas, respectivement, d'interruption et de refus de reprise de mesure de réadaptation, l'OAI peut procéder à une sommation avec délai de réflexion au sens de l'art. 7b al. 1 LAI en relation avec l'art. 21 al. 4 LPGA. Dans l'ATF 145 V 2, le Tribunal fédéral a précisé, dans le cas d'une mesure proposée par l'OAI, que le bénéficiaire d'une rente avec un potentiel de réadaptation avait non seulement le droit mais aussi l'obligation de participer aux mesures raisonnablement exigibles; sa capacité subjective à se réadapter, sa disposition à ce que la mesure soit exécutée, réalisée ("die Bereitschaft zur Durchführung der Massnahmen"; cf. consid. 4.3.3.3) ne saurait constituer une condition à la mise en œuvre d'une telle mesure. Le fardeau de la preuve du caractère non supportable, non exigible de la mesure repose sur l'assuré, selon le Message de la modification législative cité dans l'ATF précité (consid. 4.2.3.1). A l'instar de ce que prévoit l'art. 8 LAI, le caractère nécessaire, approprié, simple et adéquat de la mesure implique que, en règle générale, l'assuré n'a droit (limite) qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas; si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant; il convient de se référer aux circonstances du cas concret auxquelles appartient la capacité objective et subjective de la personne d'être réadaptée; relativement au coût des mesures, notamment, le principe de la proportionnalité trouve application (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.4; 130 V 488 consid. 4.2 et les réf.; VALTERIO, art. 8 LAI n. 8 ss et art. 8a al. 5 LAI n. 11). 3. Sur la base du dossier, la Cour retient les éléments suivants: 3.1. L'intéressé, à l'assurance-chômage, a effectué un stage en janvier 2014 auprès d'une entreprise active dans l'intégration Web (cf. dos. OAI 1285). Il a ensuite demandé à l'OAI de pouvoir être formé auprès de celle-ci (cf. not. courriels du 11 février et du 13 mars 2014, dos. OAI 1256 et 1275; formation de médiamaticien [CFC] mentionnée par l'assuré). Dans le cadre d'une nouvelle réadaptation (art. 8a LAI; cf. dos. OAI 1296), un stage d'orientation a débuté le 1er avril 2014, à plein temps (cf. dos OAI 1300 et 1342; contrat d'objectifs du 8 mars 2014, dos. OAI 1303). Dans son courriel du 15 mai 2014 (dos. OAI 1332), l'entreprise s'est dite très contente de l'assuré et a proposé divers cours (modules) pour lui. Lors de l'entretien final du 23 juin 2014 (dos. OAI 1359), il fut convenu avec l'employeur, qui n'avait observé aucune limitation fonctionnelle chez

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'intéressé, et celui-ci de procéder en formation modulaire en entreprise, avec attribution des formations nécessaires en fonction de l'avancement du stage, en collaboration avec l'employeur. C'est donc bien à la demande expresse de l'assuré que cette formation a débuté, et avec son assentiment clair que son mode d'acquisition et son déroulement en entreprise, hors apprentissage, ont été préférés à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) en quatre ans. Il est relevé que pour l'intéressé, qui connaît certaines lacunes scolaires, c'est la voie de l'attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), avec un soutien fort de l'AI, y compris pour refaire les examens en vue de son obtention, qui dut être préférée à celle du CFC pour sa formation initiale; et que dans le cadre de la nouvelle réadaptation, il eut besoin de cours d'anglais et de français privés avec interprète en langue des signes. On notera également qu'une validation des acquis de l’expérience (VAE) peut, selon les cas, permettre l'obtention d'un CFC ou d'une AFP. L'on ne saurait considérer que la formation entreprise avec le soutien de l'AI aurait été dépourvue de toute valeur, ce d'autant moins que, dès le début, l'entreprise évoqua des opportunités d'engagement à l'issue de ce projet de réadaptation, réadaptation qui était prévue à moyen et long terme (cf. entretien du 23 juin 2014, dos. OAI 1360); ce qu'elle confirma lors de l'entretien du 11 mai 2015 (cf. dos. OAI 1548). La valeur de cette formation et de l'expérience acquise dépendaient cependant à l'évidence de sa poursuite, qui n'intervint pas, l'assuré y mettant fin après plus de deux ans de différentes mesures. 3.2. Tout au long de cette réadaptation, l'OAI a en outre adopté différentes mesures, répondant notamment aux besoins de l'assuré et aux propositions et solutions de l'entreprise, et leur a octroyé des conseils et un suivi (cf. notamment la communication du 21 juillet 2014, dos. OAI 1399: prise en charge, du 30 juin au 26 septembre 2014, d'un reclassement [art. 17 LAI] sous forme de cours de formation en temps que webmaster auprès de l'entreprise; mise au bénéfice de celle-ci d'une contribution pour des mesures de réinsertion en entreprise [art. 14a al. 5 LAI]; cours de Langue Parlée Complétée, cours privés d'anglais puis de français adapté au domaine de l'informatique, etc.). A plusieurs reprises, tant l'employeur que l'intéressé firent état d'une progression positive, et de leur satisfaction (cf. not. entretien du 11 décembre 2014, dos. OAI 1463; bilan de stage et formation de mars 2015, après un an, dos. OAI 1500). Il n'a pas été fait abstraction de la situation de l'assuré et des difficultés rencontrées, mais il apparaît au contraire avoir été répondu, autant que possible, et avec une certaine satisfaction de part et d'autre, aux demandes de soutien et d'amélioration de celui-ci. En particulier, l'assuré ayant, par courriel du 28 avril 2015 (dos OAI 1527), fait état de difficultés de communication, de compréhension, ainsi que d'interrogations quant à sa formation et la possibilité de faire valoir professionnellement ses connaissances acquises, ayant déploré être mal dans sa peau car mal payé, et déclaré préférer travailler "avec un vrai salaire" comme celui obtenu avant le chômage, en qualité de peintre et employé polyvalent, une réunion fut mise en place le 11 mai 2015 (cf. dos. OAI 1548), durant laquelle des solutions d'améliorations ont été proposées par l'employeur, avec le soutien de l'OAI. Dans son courriel du 9 juin 2015 (dos. OAI 1557), l'assuré indique n'avoir "rien à revoir avec l'entreprise". Le 19 août 2015 (dos. OAI 1590), l'enseignante en anglais tire déjà un bilan positif de son intervention; l'assuré a pu notamment travailler seul sur un tutoriel informatique, avec un appui pratique d'un collègue. Lors de l'entretien auprès de l'entreprise du 8 octobre 2015 (dos. OAI 1598), l'assuré relève, à l'instar de son employeur, s'agissant des relations avec ses collègues, que la situation est relativement bonne et que cela n'affecte pas la motivation et le travail. Une intégration d'un interprète en langage des signes pour les prochains cours est déjà prévue. Lors de la réunion du 26 novembre 2015 (dos. OAI 1618),

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 cette vision positive de la situation est confirmée à nouveau; l'employeur annonce un suivi plus intensif de la formation: un collègue est présent afin de tester au fur et à mesure les connaissances acquises et de les valider. Et si l'entreprise, invoquant notamment des changements organisationnels en cours, n'entendit pas intégrer pour le moment un interprète au colloque hebdomadaire de l'entier du personnel, elle mit en place une amélioration des moyens de communication à cet égard (cf. dos. OAI 1548 et 1598). Pourtant, dans son courriel à l'OAI du 4 février 2016 (cf. dos. OAI 1641), l'assuré se plaint de ce qu'il n'a pas obtenu de CFC dans la formation initiale, et que celle actuelle ne se fait pas dans ce cadre non plus; il remet en question les cours "privés" dispensés en entreprise, sans interprète en langue des signes, indique avoir consulté par téléphone un orienteur professionnel, qui aurait estimé cette formation de peu de valeur car non effectuée en apprentissage sanctionné par un CFC et ne constituant qu'une expérience à faire figurer sur un CV; il s'interroge à cet égard car il entend de toute manière ne pas rester dans cette entreprise après sa formation, puisque très intéressé par de nouvelles découvertes de travail dans d'autres entreprises; il se plaint également de son revenu, considérant ne pas gagner correctement, notamment moins que sa sœur, plus jeune pourtant, et écrit craindre gagner aussi peu toute sa vie; il pense avoir perdu son temps pendant 14 ans; enfin, il indique son envie de suivre une nouvelle formation, celle de spécialiste en langue des signes (ci-après: SLS). Dans le courriel du 16 février 2016 (dos. OAI 1645), il mentionne en sus le CFC de graphiste, qu'il aurait toujours voulu faire, relevant n'être pas convaincu, en revanche, par le métier de médiamaticien, car il implique beaucoup de contacts avec les clients et des amis en France lui ont dit que ce n'était pas une bonne idée de faire ce métier. Lors de l'entretien du 18 février 2016 avec l'assureur (cf. dos. OAI 1646), il explique avoir rencontré deux orienteurs professionnels dans un autre canton selon lesquels ce qu'il fait n'a pas de validité sur le marché du travail ni sur son CV; il s'inquiète de son avenir professionnel. Pour lui, les formations suivies jusqu'ici ne sont pas pertinentes sans un soutien par un interprète en langue des signes. La conseillère AI relève que ce point a déjà été précédemment soulevé, mais qu'aucune demande (plus concrète) n'est venue de l'assuré et/ou de l'employeur; lors du dernier entretien avec celui-ci, tant l'assuré que ce dernier étaient en outre satisfaits de l'évolution du travail, de la formation, et de la relation entre collègues; il doit parler à l'employeur de ses difficultés pour voir la pertinence de la suite ou de l'adaptation des mesures; elle lui rappelle celles mises sur pied depuis avril 2014 et que leur choix fut fait en accord avec lui; s'il ne souhaite pas poursuivre cette formation, il doit faire part à l'AI de son choix de l'interrompre; mais il est avisé que l'assureur ne le suivra pas dans ses projets de nouvelles formations mentionnées dans ses courriels. A noter qu'après février 2016, mois pendant lequel l'assuré avait participé à une séance d'information pour la formation SLS (cf. infra), l'entreprise relèvera une perte de motivation, d'intégration et d'intérêt de l'assuré. Lors de l'entretien du 22 mars 2016 (dos. OAI 1666), il est proposé, pour remédier au problème du manque de traduction, que le cours d'anglais devienne un en français, et que la traductrice en langue des signes (la même qui enseignait l'anglais, à la satisfaction de l'intéressé) se rende dans l'entreprise pour définir ce qui est attendu et prendre le travail de documentation comme base de cours. Dans son courriel du 25 avril 2016 (dos. OAI 1675), la traductrice indique que déjà après 4 cours (deux par semaines), une amélioration notamment dans l'acquisition du langage html se fait voir. Le 26 avril 2016 (dos. OAI 1676), cela est confirmé par l'assuré et l'employeur, et l'OAI indique qu'il sera examiné par la suite si cette adaptation de la communication sera faite pour les prestations de l'employeur. La méthode adoptée porte ses fruits et permet de vérifier et valider les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 connaissances de l'intéressé. L'employeur souhaite la poursuivre pendant 6 mois, avant de passer à une étape ultérieure de formation. L'assuré indique avoir assisté à une séance d'information pour une formation de formateur en langue des signes et avoir déposé son dossier pour suivre la formation, qui devrait se dérouler durant quatre ans, chaque deuxième week-end (recte: le vendredi et le samedi, cf. dos. OAI 1685). Par courriel du 30 avril 2016, il demande la prise en charge de cette formation (dos. OAI 1585). Le 13 juin 2016 (dos. OAI 1687), il est prévu de poursuivre l'amélioration de la communication, en examinant notamment une piste indiquée par l'assuré; l'employeur s'interroge cependant sur la motivation de celui-ci; l'assuré indique qu'il va prendre le temps de réfléchir et communiquer s'il entend poursuivre cette formation en entreprise. Dans son courriel du 21 juin 2016 (dos. OAI 1696), il indique que même s'il adore le travail dans l'informatique, cela ne marche plus avec l'équipe, qui a beaucoup changé, n'est plus la même que celle en 2014; et il est très fatigué le soir, sans force, ne sent plus sa valeur, n'est pas heureux. Il a donc été voir son médecin, qui lui a attesté un arrêt du travail auprès de l'entreprise. Dès le 1er juillet 2016, il sera au chômage et cherchera un autre métier dans l'informatique, mais plus intégrateur web. Selon les certificats médicaux (dos. OAI 1697 s.) du Dr B.________, médecin traitant, spécialiste en médecine générale, du 21 juin 2016, le patient présente à ce jour et jusqu'au 30 juin 2016, une inaptitude définitive au poste d'intégrateur web au sein de l'entreprise qui l'emploie; il reste toutefois apte à cette même fonction dans une autre entité. Le 21 juin 2016 (cf. dos OAI 1707), l'assuré écrit à l'employeur; invoquant notamment des difficultés de compréhension et d'ambiance, il indique ne plus se sentir très bien dans son moral et quitter l'entreprise, au bénéfice d'une attestation médicale; il s'est inscrit pour une formation SLS, car il aime apprendre et aura un certificat reconnu ainsi; il recherchera du travail comme web developer, designer ou graphiste. Conséquemment à cela, les mesures de nouvelle réadaptation de l'AI prennent fin au 30 juin 2016. Le 21 février 2017 (dos. OAI 1753), l'assuré demande à l'OAI la prise en charge de sa formation de SLS (notamment des frais d'interprète), laquelle est prévue sur quatre ans, de 2016 à 2020, et dont une partie du coût a été supportée par le chômage (cf. également courrier du 24 mai 2017, dos. OAI 1772; 1827). Le 11 septembre 2017, il demande le soutien de l'AI (frais d'interprète) pour une formation de co-animateur auprès d'une association. 3.3. Si, pour la Cour, il n'y a pas lieu de faire abstraction des difficultés de l'intéressé induites par son handicap, pour autant, au vu du dossier et de ce qui précède, la réadaptation mise en place dès 2014 par l'OAI ne doit pas être remise en question quant à son exigibilité. Il appert en effet que ce sont avant tout des circonstances non objectives par rapport à ces mesures que l'assuré a mises en avant initialement pour refuser sa poursuite. A savoir: une certaine frustration par rapport à sa situation financière et un désir de gagner davantage rapidement – ce de façon quelque peu contradictoire, la formation de SLS durant quatre ans au minimum, sans lui procurer non plus un CFC, et après celle-ci, il reconnaissait lui-même devoir à nouveau entamer une nouvelle formation (cf. courrier du 26 juin 2017, dos. OAI 1777; cf. également les pièces jointes au courrier du recourant du 9 août 2018, dans lesquelles il annonçait son départ à l'étranger pour suivre un apprentissage de webdesigner); le fait que l'équipe de travail n'était plus composée des mêmes personnes qu'à son début; enfin, un enthousiasme (à nouveau) à débuter une autre formation, pour apprendre de nouvelles choses. S'agissant plus particulièrement des difficultés de communication nées de son besoin de traduction en langue des signes, il faut retenir que tant l'OAI que l'entreprise – compte devant aussi être tenu de ses besoins et possibilités – ont essayé d'y répondre. En revanche,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l'argumentation d'une impossibilité médicale à cette nouvelle réadaptation invoquée ne peut être retenue: elle n'est pas confirmée par des pièces médicales détaillées, ni au reste invoquée dans le recours. Au contraire, le médecin traitant indiqua, le 7 juillet 2014, que les (très courtes) incapacités de travail de l'assuré n'étaient en aucun cas en lien avec la mesure suivie, n'étaient qu'un incident de parcours et prendraient fin très prochainement. De fait, l'assuré fut présent, à 100%, pratiquement tout au long des plus de deux ans de sa formation. De même, dans le certificat du 21 juin 2016 précité ledit médecin traitant ne soutint-il aucunement une impossibilité objective, médicale, relativement à la formation en cours en elle-même, indiquant au contraire expressément que son patient y demeurait apte dans une autre entreprise. Ne modifie en rien ce qui précède, au contraire, le certificat de ce médecin du 18 juillet 2016, produit en procédure de recours, dans lequel était rapporté, comme atteinte à santé, des difficultés de communication et de compréhension, ainsi qu'une perte de confiance, une capacité de travail totale retrouvée dès le 1er juillet 2016, et une aptitude à toute activité professionnelle dans la mesure où ses difficulté de communication seront prises en compte. Enfin, l'on relèvera que malgré la fatigue invoquée et les soucis exprimés par l'OAI à cet égard, avec la mise en garde de ce que la priorité devait plutôt être mise à la formation en cours afin notamment de permettre aux nouvelles mesures octroyées de porter leurs fruits, l'intéressé s'est impliqué dans la mise en place d'une formation de SLS, y effectuant 18 heures en avril 2016, et 15 en juin 2016, mois durant lequel il a mis fin à son activité et une incapacité de travail lui a été attestée (cf. CV, dos. OAI 1741). Etant en outre souligné que dès le 1er juillet 2016, l'assuré était inscrit à l'assurance-chômage, qu'il poursuivit sa nouvelle formation entamée, et qu'aucune incapacité de travail (durable au sens de l'AI), ni aucun traitement médical particulier ne fut attesté, ni même allégué. 3.4. Au vu de ce qui précède et de l'ensemble du dossier, la Cour retient que c'est à raison que l'OAI mit formellement fin aux mesures de nouvelle réadaptation en cours, après avoir non seulement requis l'intéressé de reprendre sa formation, dont la poursuite, pour l'Instance de céans, était raisonnablement exigible, mais l'avoir aussi dûment avisé des conséquences d'un refus. Ce point n'est au demeurant pas contesté par le recourant. S'agissant de l'octroi des nouvelles mesures d'ordre professionnel demandées par l'assuré après le 30 juin 2016, c'est à bon droit également que l'OAI le refusa. Force est de constater d'abord que, manifestement, en décider autrement n'aurait pas respecté le principe de proportionnalité: l'assuré venait abruptement et sans motifs objectifs pertinents d'interrompre une formation en cours depuis plus de deux ans, pendant lesquels même lui reconnaît avoir appris des choses (cf. son courrier du 21 juin 2016, dos. OAI 1713), avec un soutien patent de l'entreprise et de l'AI, par l'octroi de plusieurs mesures. Il ne pouvait raisonnablement être exigé de l'assurance-invalidité que nonobstant cela, elle prenne à sa charge immédiatement et pour au moins quatre ans (voire plus, étant relevé que l'intéressé connaît toujours certaines difficultés scolaires; à noter que son besoin de traducteur en langue des signes demeurera également selon toute vraisemblance) une formation dans un autre domaine (langue des signes), pour un coût important, et ce alors que l'assuré évoquait déjà devoir encore ensuite (voire en parallèle?) se former dans une nouvelle profession en informatique. Au vu des circonstances du cas d'espèce, l'OAI n'avait pas de motif de considérer qu'un succès durable et important pouvait être attendu de la ou les nouvelles formations demandées. L'on notera aussi que l'assuré avait été rendu attentif au fait que l'octroi de prestations, parmi lesquelles figurent indéniablement l'octroi de mesures pour une nouvelle réadaptation, pourrait lui être refusé s'il ne poursuivait pas la formation déjà entamée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 C'est le lieu, aussi, de rappeler que si l'avis de l'assuré doit être pris en compte, ce n'est pas de celui-ci uniquement que dépend les mesures qui seront octroyées par l'OAI. En outre, en cherchant, comme cela put être le cas par le passé lors de la formation initiale et dans des activités professionnelles ultérieures à celle-ci, à entamer immédiatement une nouvelle formation tout en laissant inachevée celle en cours, débutée avec un certain enthousiasme et une satisfaction, en ne s'y impliquant plus suffisamment, en se bornant à invoquer ses efforts et à mettre les difficultés rencontrées sur le seul fait des autres (absence ou pauvreté des traductions en langue des signes, modification de l'ambiance de travail, …), en ne prêtant pas attention aux demandes de l'OAI de se concentrer sur la réadaptation en cours et de ne pas se fatiguer en menant de front une autre formation en sus, etc., l'assuré n'a pas fait montre alors, à tout le moins du point de vue subjectif, de la capacité de réadaptation attendue pour l'octroi de (nouvelles) mesures de réadaptation (cf. également les réserves exprimées par l'institution à laquelle un "outplacement" avait été demandé, bilan du 13 avril 2017, dos. OAI 1755). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée. 4. Compte tenu des conclusions du recourant modifiées le 28 janvier 2019, mais aussi du dossier et de la décision entreprise, il n'y a pas lieu d'examiner ici une éventuelle modification du droit à la rente de l'assuré. Le litige soumis à la Cour concerne en effet l'octroi de mesures professionnelles dans le cadre d'une nouvelle réadaptation d'un bénéficiaire de rente (art. 8a LAI). La mise en œuvre de cette dernière, période pendant laquelle l'assuré continue de percevoir sa rente, est indépendante de l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA, La jurisprudence a d'ailleurs retenu que sa mise en œuvre concernait des personnes pour lesquelles l'état de santé ou les conditions économiques n'ont pas connu de modification notable et déterminante justifiant une modification du droit à la rente (cf. ATF 145 V 2 consid. 3, 4.2.4 ainsi que 5.1 et les réf.). Compte tenu de cela et du fait qu'au surplus, l'assuré n'avait ni demandé une révision (augmentation) de son droit à la rente, ni allégué une péjoration déterminante et durable de son état de santé, qu'aucune pièce médicale ne l'atteste au demeurant, l'OAI n'a à juste titre aucunement réexaminé son droit à la rente, se bornant à confirmer que le quart de rente alloué subsiste. Partant, cette question ne fait aucunement partie de l'objet de la contestation. Que l'OAI se soit interrogé dans ses observations quant à la légitimité de son versement, du fait que pendant plus de deux ans, l'assuré a effectué à 100% et avec un rendement plein des mesures professionnelles ne modifie en rien cela. Les conclusions y relatives sont, partant, irrecevables. Il en va de même de celles tendant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur le plan médical, dès lors que le dossier est suffisamment motivé, de ce point de vue, pour sceller le sort des mesures de formation litigieuses, comme on l'a vu ci-dessus; quant à l'impact de l'état de santé sur le droit à la rente, il n'a pas à être examiné ici, pour les raisons déjà évoquées. Il appartient tout au plus à l'assuré, cas échéant, de présenter une demande (motivée) de révision. Sur le vu de ce qui précède, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté. Les frais de procédure, par CHF 800.-, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 5. Il y a lieu de faire droit à la requête du recourant d'assistance judiciaire (608 2017 292), les conditions du recours non d'emblée dénué de chance de succès (même si mal fondé) et de l'indigence étant remplies. Son mandataire choisi est désigné défenseur d'office et une indemnité forfaitaire fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, lui sera octroyée, celui-ci ayant renoncé à produire une liste de frais. Compte tenu de ce qui précède, les frais de justice ne seront pas prélevés. la Cour arrête : I. Pour autant que recevable, le recours (608 2017 291) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 292) est admise et Me Karim Hichri est désigné comme défenseur d'office. III. L'indemnité allouée à Me Karim Hichri en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 1'500.-, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, soit un total de CHF 1'615.50, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judicaire gratuite totale qui lui a été accordée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2019/djo Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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