Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 286 Arrêt du 2 mai 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 24 novembre 2017 contre la décision du 25 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants, dont un mineur, travaillait en tant qu'ouvrier de la construction par le biais d'une agence intérimaire. Le 5 décembre 2011, alors qu'il était sur un chantier, l'assuré a tiré un couvercle de chambre et l'a reçu sur le bras droit, avec impact sur le pouce gauche. Emmené à l'hôpital, il a présenté un gros status contusionnel de l'hémicorps droit avec des atteintes aux épaules, aux deux mains, au thorax et au genou droit. Ce cas a été pris en charge par C.________, auprès de laquelle il était assuré, par le bais de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Celle-ci l'a notamment fait bénéficier d'un séjour auprès de D.________ du 6 mai au 27 mai 2015. Par décision du 7 février 2017, l'assurance-accidents a considéré que la perte de gain de l'assuré était insuffisante pour qu'il bénéficie d'une rente mais lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10%. B. Le 4 juillet 2012, parallèlement à la procédure devant l'assurance-accidents, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 25 octobre 2017, reprenant un projet du 10 mai 2017, l'OAI lui a reconnu le droit à une rente entière du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014 et à un quart de rente du 1er mai 2014 au 31 août 2014 sur la base d'un degré d'invalidité de 49%. Pour la période ultérieure, il lui a dénié le droit à une rente, en l'absence de perte de gain. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 24 novembre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une demi-rente non limitée dans le temps et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, il se plaint d'abord d'une erreur dans le calcul du quart de rente, la moitié du revenu d'invalide de CHF 66'453.- ne correspondant pas à CHF 49'420.50 mais à 33'226.50, critiquant à ce stade l'absence de prise en compte d'un abattement supplémentaire. Il soutient ensuite que l'OAI n'a pris en compte que les limitations en lien avec l'accident du 5 décembre 2011, alors qu'il souffre d'autres atteintes telles que des lombalgies, un diabète, des cervicalgies, des problèmes ophtalmologiques et un acouphène à l'oreille gauche. Il conteste encore l'avis du Service médical régional à la base de la décision, se prévalant de l'avis de son médecin traitant. A tout le moins, il estime que ce dernier avis justifie la mise sur pied d'une expertise judiciaire. Il fait enfin état de griefs en lien avec la tenue du dossier. Le 14 décembre 2017, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 31 janvier 2018, l'OAI propose le rejet du recours. En substance, il soutient que l'ensemble des pièces au dossier – émanant en particulier du médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR) et du médecin traitant – permet de retenir que, depuis mai 2014, le recourant est en mesure de travailler à temps plein dans une activité adaptée. S'appuyant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 également sur l'avis du médecin SMR, il conteste l'existence de l'atteinte psychiatrique invalidante attestée par une psychologue. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. arrêt TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 2.4. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss). 2.5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 3. Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 3.1. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 3.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 3.3. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4. Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, lequel implique en particulier l'appréciation de sa capacité de travail et l'examen des pièces médicales au dossier, étant rappelé qu'il lui a été octroyé une rente entière du 1er décembre 2012 au 30 avril 2014 et un quart de rente du 1er mai 2014 au 31 août 2014. 4.1. Dans ses rapports du 8 août 2012 et du 18 mars 2013, le Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, médecin d'arrondissement de C.________, relevait l'existence de problèmes résiduels essentiellement à l'avant-bras droit (y compris la main), au genou droit et dans le bas du dos. Il admettait alors que l'assuré n'était définitivement plus en mesure d'exercer son ancienne activité. Par contre, le cas n'étant pas encore stabilisé, il remettait l'examen de l'exigibilité d'une éventuelle activité adaptée à une évaluation ultérieure (dossier OAI, p. 142 et 610; cf. ég. p. 709). Ce n'est que dans son rapport du 16 février 2015 que le médecin d'arrondissement a estimé que cette question pouvait désormais être examinée. Il rappelait alors que l'incapacité de travail demeurait totale dans l'ancienne activité sur les chantiers mais prévoyait qu'elle serait "de 100% avec 100% de rendement" dans une activité adaptée tenant "compte des différentes limitations de santé de l'assuré". Pour que celles-ci soient précisées, il proposait un séjour à D.________ (dossier OAI, p. 886).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le séjour à D.________ a eu lieu du 6 mai 2015 au 27 mai 2015. A cette occasion, les médecins ont diagnostiqué une "tendinopathie du supra-épineux droit avec probable conflit sous-acromial", une "gonarthrose fémoro-tibiale interne droite débutante", un "trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique (F43.28)", un "TCC léger possible" et un "diabète". S'ils admettaient que ces troubles empêchaient l'assuré d'exercer son ancienne activité, ils estimaient qu'une capacité de travail totale devait être reconnue dans une activité adaptée. Il s'agissait selon eux d'une activité sans port de charges moyennes à lourdes, sans travaux nécessitant de la force et de la mobilité au niveau du pouce droit et sans travaux en position accroupie ou à genoux. Ils indiquaient néanmoins que la récente découverte du diabète devrait permettre une amélioration de la situation, attendue dans les 3-4 mois, raison pour laquelle les limitations étaient qualifiées de "provisoires". En outre, ils considéraient que la réinsertion professionnelle était mise en danger par la présence de nombreux facteurs extra-médicaux (dossier OAI, p. 997). Suite à ce séjour, le recourant a été adressé à la Dresse F.________, spécialiste en neurochirurgie, médecin d'arrondissement de C.________, pour un bilan final le 22 mars 2016. A cette occasion, la neurochirurgienne a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée à temps plein, sans perte de rendement. Il s'agissait d'un "travail en position principalement assise avec possibilité de changer de position et de marcher. […] Il faut éviter le port de charges de plus de 15 kg au niveau des hanches et pas de travail en-dessus de la tête. Il faut éviter l'utilisation d'échelles et d'échafaudages, […] le travail nécessitant la force et la mobilité au niveau du pouce D. Pas de travaux réguliers en position accroupie ou à genoux. Les mouvements répétitifs tels que serrage, vissage de boulons sont à proscrire" (rapport du dossier OAI, p. 1'088). 4.2. La Cour de céans constate que les rapports des médecins d'arrondissement de C.________ et des médecins de D.________ sont convaincants. Cette appréciation est partagée par le Dr G.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR (cf. rapport du 22 mars 2017, dossier OAI, p. 1'167), et par l'autorité intimée qui y fait référence dans ses observations. Pour sa part, le recourant indique dans son mémoire de recours que "le médecin d'arrondissement de C.________ a établi un rapport de qualité". Dans ces circonstances, il n'apparaît pas nécessaire de détailler la question de leur valeur probante, la Cour soulignant au demeurant que celle-ci peut être pleinement reconnue. Il convient dès lors de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée qui fixe au 28 février 2014 l'existence d'une amélioration de l'état de santé, soit bien avant que celle-ci ne soit constatée par les médecins d'arrondissement et les médecins de D.________. Retenir le 28 février 2014 est au demeurant en contradiction avec les pièces du dossier et, en particulier, avec l'avis des médecins traitants. Aucun médecin n'atteste en effet que la capacité de travail est de 50% pour une période strictement limitée à six mois entre février et août 2014. Cela n'est, en particulier, pas le cas des médecins traitants qui, encore aujourd'hui, estiment que leur patient ne peut plus travailler à un taux plus élevé (cf. consid. 4.3 ci-dessous). Il est incohérent de retenir une capacité de travail réduite en se basant sur un avis médical et de s'en écarter six mois plus tard, sans autre motivation. Il ressort bien plus de ces différents rapports médicaux qu'une amélioration de l'état de santé a été, pour la première fois, évoquée par le Dr E.________ dans son rapport du 16 février 2015. Alors uniquement prévue, elle n'est alors pas quantifiée. A la fin du séjour à D.________, le
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 27 mai 2015, les médecins prévoient que la capacité de travail sera totale dans une activité adaptée une fois la situation médicale stabilisée, précisant que "la stabilisation médicale est attendue dans un délai de 3 à 4 mois". Cette prévision a été confirmée par la Dresse F.________ dans son rapport du 22 mars 2016, celle-ci estimant la capacité de travail entière. On doit dès lors retenir que la situation médicale s'est stabilisée quatre mois après la fin du séjour à D.________, soit à la fin septembre 2015. Depuis cette date, la capacité de travail doit être considérée comme entière dans une activité adaptée, n'étant restreinte que par des facteurs extramédicaux qui ne sont pas à la charge de l'assurance-invalidité. Il convient, dès lors, de retenir la date du 30 septembre 2015 comme date d'amélioration de l'état de santé. 4.3. Dans son recours, le recourant soutient que les médecins d'arrondissement de C.________ et les médecins de D.________ n'ont pas pris en compte l'ensemble de ses atteintes à la santé, mais uniquement les troubles en lien avec l'accident du 5 décembre 2011. Depuis l'examen du 16 février 2015 par le Dr E.________, il est fait mention de plaintes en relation avec d'autres troubles. De telles atteintes étaient confirmées par les médecins de D.________ qui citent notamment les diagnostics de trouble de l'adaptation et de diabète. De même, la Dresse F.________ soulignait qu'il existait des comorbidités sans lien avec l'accident de décembre 2011, notamment un "diabète (découvert au cours du séjour D.________)", une "arthrose fémoro-tibiale interne genou [droit] débutante" et une "dépression" actuellement suivie par un psychologue (dossier OAI, p. 886 et 1'088). Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire d'examiner si ces troubles supplémentaires affectent la capacité de travail du recourant et justifieraient de s'écarter de l'appréciation des médecins d'arrondissement de C.________ et des médecins de D.________. 4.3.1. Le Dr H.________, généraliste, médecin adjoint au service de chirurgie orthopédique à I.________, estimait que la capacité de travail était nulle jusqu'en septembre 2013. Depuis lors, il l'estime restreinte à 50% dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 696, 699, 706, 707, 744, 764, 793, 795, 797, 866, 966). Ces conclusions demeurent inchangées jusqu'à ce jour. Dans son dernier rapport du 21 juillet 2017, le médecin indique ainsi suivre le recourant "depuis 2012" et ne pas avoir "remarqué d'évolution favorable, plutôt une situation stagnante avec des douleurs chroniques l'empêchant d'exercer une activité manuelle. Il est, à [son] avis, inapte au travail à 100%. Dans une activité légère adaptée à savoir sans utilisation des mains, sans marche sur terrain irrégulier, sans mont[ée] des escaliers ni des échelles, sans aucun port de charges, en évitant les environnements froids et les mouvements répétés, il pourrait au maximum avoir une capacité de travail à 50% selon mon appréciation" (dossier OAI, p. 1'202). Ainsi, alors même que le médecin n'examine que l'incidence des atteintes aux membres supérieurs, son estimation de la capacité de travail est bien inférieure à celle des médecins de C.________. En outre et contrairement aux médecins de C.________, le médecin n'observe pas d'évolution dans l'état de santé de son patient, que celle-ci soit favorable ou défavorable. L'appréciation de la capacité de travail par le médecin traitant ne peut cependant pas être suivie. En effet, outre qu'il ne motive que peu ses conclusions, il apparaît s'attacher de manière non négligeables aux dires de son patient. Or, l'évaluation de la capacité de travail doit se faire sur une
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 base objective, objectivité mise en doute en l'espèce avec l'existence de facteurs extra-médicaux attestée depuis 2015. Ainsi, les médecins de D.________ soulignent que "des facteurs contextuels sont présents: sous-estimation de manière majeure [de] ses capacités fonctionnelles […], perception très élevée de son handicap […] et auto-évaluation de la douleur très élevée". Ils mentionnent encore une mauvaise participation du patient aux thérapies et d'importantes différences entre les plaintes rapportées et le fonctionnement observé. De même, la Dresse F.________ relève l'existence d'"une importante différence entre les plaintes rapportées et le fonctionnement observé en dehors de l'examen" (dossier OAI, p. 997 et 1'088). Quoi qu'il en soit, la Cour relève que le Dr H.________ atteste uniquement de l'incidence des troubles d'origine traumatique. En particulier, le médecin pose une estimation constante de la capacité de travail résiduelle de son patient et ne relève pas d'évolution depuis septembre 2013, alors que les troubles d'origine non-traumatique (lombalgies, diabète, cervicalgies, problèmes ophtalmologiques, acouphène et atteintes psychiatriques) n'étaient pas encore allégués. Ainsi, à tout le moins, l'avis de ce médecin ne rend aucunement vraisemblable la thèse du recourant selon laquelle ces troubles justifieraient une incapacité de travail supplémentaire, imposant un renvoi pour instruction complémentaire. 4.3.2. Sur le plan des troubles aux membres inférieurs, l'assuré était initialement suivi par le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Celui-ci relevait l'évolution étonnamment défavorable des troubles, proposant une consultation auprès des médecins de C.________ (dossier OAI, p. 595). Fin septembre 2013, son successeur, le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a procédé à une arthroscopie et méniscectomie partielle (dossier OAI, p. 687, 713, 722). A la suite de cette opération, dont les suites sont qualifiées de simples, il a attesté d'une incapacité de travail complète tant dans l'ancienne activité (dossier OAI, p. 732, 746, 750) que dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 732 et 753). Dans ses rapports de suivi ultérieurs, le médecin indique une symptomatologie inchangée et une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité (dossier OAI, p. 754, 778, 814 et 838). Le suivi a été interrompu entre décembre 2014 (dossier OAI, p. 838) et juin 2017. Depuis lors, l'assuré a consulté à nouveau ce médecin en raison d'une péjoration de la symptomatologie, laquelle a conduit ce dernier à proposer la pose d'une prothèse unicompartimentale interne. Il n'atteste néanmoins pas que ces nouveaux troubles allégués auraient une incidence nouvelle sur la capacité de travail de son patient (dossier OAI, p. 1'182). Par conséquent, on doit retenir que les rapports du Dr K.________ confirment les conclusions des médecins d'arrondissement s'agissant des troubles aux membres inférieurs. Ils permettent de constater l'existence d'une amélioration depuis début 2015, le médecin n'attestant d'aucune incapacité de travail depuis lors. 4.3.3. L'existence de troubles d'ordre psychiatriques est mentionnée depuis le séjour à D.________, les psychiatres de l'établissement retenant le diagnostic de "trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique (F43.28)". Les médecins n'attestent cependant pas d'une incapacité de travail en lien avec ce diagnostic (dossier OAI, p. 1'033). Depuis la consultation à D.________, le recourant n'a pas commencé de traitement auprès d'un psychiatre. Suivant en cela les recommandations des médecins de D.________, il consulte par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 contre mensuellement une psychologue, L.________. Celle-ci fait état des diagnostics de "douleurs post-traumatiques", de "maux de tête" de "problème au genou" et de "perte [de la] motricité fine [à la] main". Cela étant, elle n'atteste d'aucune incapacité de travail en lien avec ces troubles mais mentionne l'existence de "risques psycho-sociaux" qui seraient atténués par l'exercice d'une "activité en atelier" (dossier OAI, p. 1'156). Les troubles psychiques ne sauraient se voir reconnaître un aspect invalidant. 4.3.4. Enfin, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale, n'examinait initialement pas la question de la capacité de travail (dossier OAI, p. 291). Toutefois, depuis septembre 2015, il renvoie à l'appréciation des médecins de D.________ et de C.________ et affirme que la capacité de travail est complète. Il indique uniquement que la reprise du travail est problématique. Mettre en doute la reprise d'un emploi tout en retenant une pleine capacité de travail va dans le sens de l'existence de facteurs d'ordre non-médicaux (dossier OAI, p. 1'064 et 1'149). Le médecin traitant va donc dans le sens des médecins de D.________ et de C.________, sans faire référence à des atteintes invalidantes autres que celles que ceux-ci ont retenu. 5. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la capacité de travail du recourant doit être considérée comme nulle jusqu'à la fin septembre 2015. Cela lui donne droit à une rente entière du 1er janvier 2013 (six mois après la demande du 4 juillet 2012, art. 29 al. 1 LAI) au 31 décembre 2015 (trois mois après l'amélioration, art. 88a RAI). Pour la période ultérieure, depuis octobre 2015 (1er janvier 2016 s'agissant du droit à la rente), la capacité de travail du recourant est entière, sans perte de rendement, dans une activité adaptée, soit un travail essentiellement sédentaire, permettant de changer de position, sans port de charge de plus de 15 kg et sans mouvement répétitif. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la Cour se réfère au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014 (CHF 5'312.-; ESS 2014, TA1_skill_level, total, niveau de compétence 1, hommes). Le montant de CHF 5'312.- est fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle en 2015 est de 41,6 heures. Il doit dès lors être augmenté à CHF 5'524.50. Compte tenu du renchérissement (OFS, tableau T39), le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 5'574.30, soit annuellement CHF 66'891.60. Il s'agit de son revenu d'invalide. Dans son ancienne activité d'ouvrier de la construction, l'assuré avait un salaire horaire de CHF 28.03 en 2011 (dossier OAI, p. 128). Sur une base annuelle, cela correspond à un montant de CHF 64'120.60 (CHF 28.03 x 40.50 heures par semaines x 52.14 semaines par année + 8.33% pour le 13e salaire) pour l'année 2011, soit CHF 65'698.80 en 2016 (OFS, tableau T39). Ce montant peut être retenu comme salaire de valide. De la comparaison des revenus de valide (CHF 65'698.80) et d'invalide (CHF 66'891.60), il apparaît que le recourant ne subit aucune perte de gain. Ainsi, même s'il devait être tenu compte d'un désavantage salarial de 10% comme l'exige le recourant, son degré d'invalidité serait insuffisant pour l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 6. Cela étant, dans le présent litige, la Cour doit émettre une remarque générale. Parcourir le dossier assécurologique de plus de 1'200 pages n'est pas chose aisée en particulier en raison de la redondance de nombreuses pièces, lesquelles ne sont pas systématiquement classées dans un ordre chronologique, voire logique. On citera en particulier les pièces de l'assureur-accidents copiées à de nombreuses reprises mais dans un ordre différent. Or, on doit attendre de toute autorité chargée de tâches administratives qu’elle tienne son dossier avec soin, ne serait-ce que pour la raison qu’un jour ou l’autre, comme c’est ici le cas, elle ait à le soumettre pour contrôle. Le large pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire de recours ne saurait délier l’administration de son obligation de motiver ses décisions et la constitution bien ordonnée d’un dossier fait partie intégrante de cette obligation, ne serait-ce que pour que les administrés comprennent sur quelles pièces se fondent les décisions qui les concernent. 7. 7.1. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, doit être partiellement admis. Partant, la décision du 25 octobre 2017 est modifiée dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. En revanche, le droit à la rente s'éteint à partir du 1er janvier 2016. 7.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) à raison de CHF 400.- (1/2) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- (1/2) à la charge du recourant. Ce dernier ayant versé une avance de frais de CHF 800.-, les frais de procédure sont compensés à hauteur de CHF 400.- et le solde de CHF 400.- lui est restitué. 7.3. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 CPJA). Le 9 février 2018, son mandataire a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 2'183.30, soit CHF 1'508.- au titre d'honoraires (5.48 heures à CHF 260.-), CHF 513.90 au titre des frais et CHF 161.40 au titre de la TVA (8 et 7.7%). Au regard de l'art. 12 al. 1bis du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12), en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 250.- et non de CHF 260.-. Il convient dès lors de s'écarter des montants mentionnés dans la liste de frais et fixer l'indemnité de dépens à CHF 2'120.65, soit CHF 1'450.- au titre d'honoraires (5.48 heures à CHF 250.-, dont 27 minutes en 2018), CHF 513.90 au titre des frais (dont CHF 7.80 en 2018) et CHF 156.75 au titre de la TVA (8% et 7.7%). Compte tenu de l'admission partielle, ces dépens doivent être réduits à la moitié du prix coûtant. Partant, l'indemnité de dépens est fixée à CHF 1'060.30, dont CHF 78.40 au titre de la TVA (8% et 7.7%). Ce montant est intégralement mis à charge de l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision du 25 octobre 2017 modifiée dans le sens que le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015; le droit à la rente s'éteint à partir du 1er janvier 2016. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- à la charge du recourant; en outre, le solde de l'avance de frais effectuée par ce dernier, à raison de CHF 400.-, lui est restitué. III. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, avocat, est fixée à CHF 1'060.30, dont CHF 78.40 au titre de la TVA (8% et 7.7%). Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 mai 2018 /pte Président Greffier-rapporteur