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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2018 608 2017 249

31. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,501 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 249 Arrêt du 31 août 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Susanne Fankhauser Greffière-rapporteure : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente d’invalide – Droit d'être entendu – Communication d’une expertise Recours du 18 octobre 2017 contre la décision du 11 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1970, célibataire, domicilié dans le canton de Fribourg, originaire du Portugal, arrivé en Suisse en 2006, sans formation professionnelle, a travaillé comme ouvrier de la construction et grutier, dès 2006 – selon l'assuré – pour la société B.________ SA. Ses médecins traitants ont attesté des incapacités de travail à partir du 3 mai 2011, en raison d’une discopathie dégénérative étagée basse sur spondylolyse isthmique, d'une protrusion foraminale, d'un lipome lombaire bas et d'un trémor du membre supérieur. B. Le 21 octobre 2011, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), motif pris que ses problèmes de santé l'empêchaient de poursuivre son activité professionnelle habituelle. L'OAI a recueilli des rapports médicaux et organisé différents stages de réintégration, qui ont dû être interrompus. Le spécialiste en rhumatologie du Service médical régional (SMR) a confirmé en 2012 que l’ancienne activité n’était plus exigible en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré. Par la suite, ce dernier a été soumis à une expertise psychiatrique, conduite par le Dr C.________, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie. Le 3 décembre 2014, ce spécialiste a retenu que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif majeur et qu'il montrait des traits de personnalité paranoïaque. Selon cet expert, la maladie justifiant une incapacité de travail totale depuis 2011 était susceptible de s’améliorer sous traitement. Par courrier du 12 janvier 2015, l’OAI a sommé son assuré de se soumettre à un traitement psychiatrique et médicamenteux. Le 25 août 2015, l’OAI a adressé à l’intéressé un projet de décision de refus de rente, dans lequel il lui reprochait de n’avoir effectué qu’un seul prélèvement sanguin qui mettait en évidence qu’il ne suivait pas le traitement médicamenteux. Le 11 avril 2017, l’assuré a une nouvelle fois été soumis à une expertise psychiatrique; l'expert a constaté l’absence de maladie psychiatrique (rapport du 18 avril 2017 du Dr D.________, spécialisé en psychiatrie et psychothérapie). C. Après avoir soumis cette expertise à son SMR, l'OAI a, par décision du 11 septembre 2017, refusé le droit à la rente. Il a dans un premier argument considéré que les prestations n’étaient pas dues en raison des manquements de l’assuré dans la diminution de son dommage. Dans un deuxième temps, il a constaté l'absence de maladie invalidante. D. Par mémoire du 18 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de la décision du 11 septembre 2017 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut – sous suite de frais et dépens – à l’annulation de la décision litigieuse et, principalement, à l’octroi d’une rente entière dès le 1er mai 2012, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, sous forme d’une expertise médicale portant sur ses problèmes somatiques, et nouveau préavis, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il fait valoir que son droit d’être entendu a été gravement violé, dès lors que l’OAI ne lui a pas adressé de préavis suite à la deuxième expertise du 18 avril 2017 ni même communiqué cette dernière avant de rejeter sa demande de rente. Sur le fond, il souligne que c’est à tort que l’autorité intimée lui reproche de ne pas avoir collaboré dans le cadre du traitement ou de la réintégration. Il indique en outre que la posologie de son traitement psychopharmacologique aurait dû être adaptée à la baisse en raison des effets secondaires. Selon lui, il ressort de plus des pièces médicales du dossier, notamment des rapports de ses psychiatres

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 traitants et de l’expert C.________, qu’il souffre d’une maladie psychique invalidante. Enfin, il relève que l’autorité intimée a totalement omis d’analyser l’aspect physique de son handicap. E. L'avance de frais de CHF 800.- a été versée dans le délai imparti. F. Dans ses observations du 31 janvier 2018, l'OAI renvoie le Tribunal à une lecture attentive de son dossier et propose le rejet du recours en se limitant à souligner que l’instruction de la demande a duré six ans. G. Appelée en cause en sa qualité d'institution de prévoyance concernée, E.________ SA n’a pas pris position sur le présent recours. H. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. I. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 42 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) dans le fait que l’autorité intimée ne lui a pas transmis pour prise de position l’expertise psychiatrique du 18 avril 2017 et ne lui a pas notifié un nouveau préavis avant de refuser les prestations par décision formelle. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références cit.; 132 V 368 consid. 3.1 et les références cit.). En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis de l'art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). Le juge peut, en principe, s’appuyer sur les preuves établies par l’autorité administrative, ce pour autant que le droit d’être entendu ait été respecté (ATF 137 V 2010 consid. 1.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. En l’espèce, l’autorité intimée a communiqué à son assuré un préavis en date du 25 août 2015, lequel constatait qu'il ne suivait pas à satisfaction le traitement pour lequel il avait été sommé de se soumettre par lettre recommandée du 12 janvier 2015; elle lui a annoncé son intention de refuser sa demande pour ce motif. Par la suite, le recourant a régulièrement fait parvenir les résultats des prélèvements sanguins et envoyé l’attestation qu’il suivait les consultations auprès du psychiatre. L’autorité a ensuite jugé utile de soumettre l’assuré à une nouvelle expertise en avril 2017, soit une année et demie plus tard. Sa décision se fonde sur le résultat de cette expertise, soit l’absence de maladie invalidante, et sur un défaut de collaboration. D’une manière générale, on peut constater que le laps de temps qui s'est écoulé entre le préavis et la décision était à lui seul susceptible de modifier la situation de sorte à rendre les faits sur lesquels s'est basé le préavis rendu en 2015 comme dépassés. Pour cette seule raison déjà, l’OAI aurait dû procéder au prononcé d’un nouveau préavis. Cela se justifiait d’autant plus qu’il ressort du dossier que, suite au préavis du 25 août 2015, le recourant a régulièrement envoyé les attestations qu’on lui avait demandées (cf. pour le but de la procédure de préavis, arrêt TF 9C_606/2014 du 9 décembre 2014). Finalement, il est patent que le deuxième expert a constaté des éléments nouveaux comparés à ceux retenus dans la première expertise du 3 décembre 2014. Son rapport consiste en un élément essentiel de l’instruction. En effet, contrairement à l’expert C.________ en 2014, le Dr D.________ a conclu à l’absence de maladie invalidante. Pour garantir le droit d’être entendu, il était impératif que l'assuré ait eu la possibilité de se prononcer sur les nouvelles constatations avant que sa demande de rente ne soit rejetée; cette possibilité devait à tout le moins être donnée dans le cadre d'une nouvelle procédure de préavis (cf. ATF 137 V 97 consid. 2). Partant, il incombait à l’autorité de soumettre cette expertise à son assuré. En omettant de le faire, celle-ci a gravement violé les droits procéduraux du recourant et, au regard de la jurisprudence relative à l’égalité des armes en procédure, le Tribunal de céans ne peut pas combler cette lacune. Pour ces seuls motifs formels déjà (non-communication de l’expertise et renonciation à un nouveau préavis), la décision attaquée doit être annulée. 3. Ceci étant, la lecture du dossier démontre à l'évidence que l’annulation de la décision se justifie pour des raisons matérielles également, comme exposé ci-après. L’expertise psychiatrique du Dr C.________ du 3 décembre 2014 (doss. AI p. 320 ss) – dont la valeur probante a été reconnue par le médecin du SMR (doss. AI p. 358) – avait précisément pour tâche d’évaluer l’aspect psychiatrique dans un contexte de troubles somatiques. Elle a retenu les diagnostics d’un état dépressif sévère sans symptomatologie psychotique (F32.2), de traits de la personnalité paranoïaque de l'assuré (F60.0) et d'un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques (F45.4), soit un syndrome douloureux somatoforme persistant (doss. AI p. 343 ss).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Cet expert en a conclu que la capacité de travail de l’assuré allait en diminuant depuis juin 2010, pour être nulle à partir d’avril 2011. Au moment de l’expertise, l’incapacité était toujours entière et, avant même d’instaurer des mesures de réadaptation, l’état psychique devait être stabilisé. Ce médecin a souligné que l'administration d'un traitement antidépresseur était indispensable. Il a estimé que, dans une activité adaptée, il n'était pas exclu que l'expertisé puisse retrouver une certaine capacité de travail allant jusqu'à 50%. Il a indiqué qu’il était cependant encore prématuré de se prononcer, en l'absence d'un traitement convenable, sur la possibilité de réellement actualiser la capacité de travail (doss. AI p. 352). Le 18 avril 2017, un autre expert psychiatre, le Dr D.________, a conclu à l’absence d’une maladie psychique avec effet sur la capacité de travail (doss. AI p. 541 ss). Il a retenu, comme diagnostics sans influence sur la capacité de travail, la présence de traits de personnalité de type multiple (passif-agressif et sensitif-paranoïaque), d’un trouble état anxio-dépressif d'intensité modérée, d’un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et médicaux ou syndrome douloureux somatoforme persistant, de la négligence de l'adulte ou abandonisme, d’un défaut intentionnel du patient à suivre les prescriptions médicamenteuses, d’un tabagisme chronique actif, d’une amnésie rétrograde fragmentaire non organique, de réactions iatrogènes avec état transitoire de transe dissociative, d'un illettrisme, bas niveau de scolarisation et dysfonctionnement symbolique (doss. AI p. 563 s.). Le 27 juin 2017, le SMR a considéré que cette expertise était probante (doss. AI p. 575). 4. Dans un premier argument, l’autorité intimée nie le droit à la rente en raison d’un défaut de collaboration du recourant dans le suivi du traitement médical. 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. On rappellera que, selon la jurisprudence récente, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure ne perdent cependant pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en œuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8; 137 V 210 consid. 6). Dans sa toute dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le fait qu'une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci; la question déterminante est en effet celle de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d'un point de vue objectif, la personne assurée d'effectuer une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prestation de travail. A cet égard et comme déjà mentionné ci-dessus, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt TF 8C_300/2017 du 1er février 2018). 4.2. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le refus de rente pour toute la période litigieuse – six mois après le dépôt de la demande jusqu’au moment de la décision – ne peut être justifié au seul motif que l’assuré n’a pas suivi de thérapie. Certes, une atteinte à la santé qui peut être traitée n'entraîne pas d'incapacité de travail de longue durée. Partant, elle ne saurait en principe justifier une invalidité donnant droit à une rente. Par conséquent, la question d'une réduction ou d'un refus de la rente, moyennant le respect de la procédure de mise en demeure prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA, ne se pose en principe pas en pareille circonstance. Or, si, selon la nouvelle jurisprudence, le fait qu’une maladie soit susceptible d'être traitée ne conduit plus automatiquement à nier son caractère invalidant, il y a lieu d’examiner le cas à la lumière de celle-ci quant aux affections psychiques avant de pouvoir refuser des prestations sans sommation. Partant, il incombera à l’OAI d’examiner la valeur invalidante des diagnostics posés par le Dr C.________ à la lumière de la jurisprudence (cf. par ex. arrêt TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 4 s.). On peut cependant déjà relever que cet expert a mis en évidence certains facteurs qui parlent en faveur du poids des souffrances et qu’il a clairement confirmé, le 3 décembre 2014, la valeur invalidante de l’état de santé et l’existence d'une incapacité de travail totale, ayant débuté en 2011. Il a également affirmé que l'effet de la thérapie et son effet sur la capacité de travail pourrait seulement être évalué six mois après son commencement. Par ailleurs, il a confirmé qu'à condition que le traitement soit efficace, la capacité de travail pourrait être de 50% au plus. Dans le cadre de l'examen auquel l'OAI devra procéder, il conviendra également de prendre en compte le fait que le médecin du SMR s’était rallié aux conclusions de l’expert C.________. L’OAI en avait fait de même en sommant, par lettre du 12 janvier 2015, le recourant à suivre un traitement. Ce faisant, il a reconnu implicitement du moins la présence d’une maladie invalidante nécessitant la sommation et non d’un problème de santé n’ayant tout simplement pas valeur de maladie. Enfin, il conviendra également de prendre en considération le fait que, dans son appréciation du 18 avril 2017, le second expert a confirmé l’incapacité de travail jusqu’en novembre 2016 au moins. Le Tribunal se doit dans ce contexte de faire référence à la durée de la procédure d’instruction qui aurait pu être raccourcie en l’occurrence. En effet, suite à la validation de l’expertise C.________ par le SMR, l’autorité aurait en principe pu accorder le droit à la rente. Cette manière de procéder n'empêche pas l'office d'attirer l'attention de l'assuré sur son obligation de diminuer le dommage

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 en lien avec les possibilités thérapeutiques mises en évidence par l'expert (arrêt TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018 consid. 5.3). 4.3. Pour la période qui suit la sommation du 12 janvier 2015, on précise déjà que celle-ci ainsi que le projet de décision du 25 août 2015 demandaient au recourant de suivre un traitement médicamenteux et une thérapie. Comme l’a relevé l’autorité dans sa décision ici litigeuse, l’assuré s’est soumis à cette obligation. Le Dr D.________ a en revanche relevé, parmi les diagnostics sans effet sur la capacité de travail, un "défaut intentionnel du patient à suivre les prescriptions médicamenteuses" (doss. AI p. 563). Si, par hypothèse, l’OAI a déduit de ce diagnostic un défaut de l’obligation de diminuer le dommage, il doit être rendu attentif au fait que les sommations doivent être formulées d’une manière précise afin de permettre aux assurés de connaître ce qui est exigé de leur part. Par ailleurs, il revient principalement au médecin traitant de constater qu’un patient ne suit pas la thérapie préconisée ou envisageable. Si l’expert voulait reprocher au recourant d’avoir failli à de telles obligations, il devait prendre contact avec les médecins traitants pour connaître ce que ceuxci ont prescrit à leur patient et à quel dosage, ce qu’il n’a pas fait en l’occurrence (cf. doss. AI p. 546). On ne saurait d’ailleurs imputer au patient le fait que l’expert a un avis différent sur les méthodes de traitement. Cas échéant et moyennant sommation, on pourrait uniquement reprocher au patient de ne pas changer de médecin s’il s’avère que celui-ci n’envisage manifestement pas des mesures idoines. Quant au dosage des médicaments prescrits, il faut ainsi vérifier si ceux-ci correspondent aux prescriptions. Le contenu de la lettre de sommation du 12 janvier 2015 (doss. AI p. 361) concernait les prélèvements sanguins ainsi que le suivi d’une thérapie, et ne saurait être étendu à d’autres comportements. 5. Dans un second argument, l’autorité intimée nie la présence d’une maladie invalidante. 5.1. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). 5.2. En l’espèce, on constate la présence dans le dossier de différents certificats de médecins traitants qui confirment une incapacité de travail en raison des problèmes physiques que rencontre le recourant. On peut se contenter – dans le cadre de ce renvoi – de mentionner le rapport de la spécialiste en rhumatologie du SMR, la Dresse F.________, du 23 juillet 2012 (doss. AI p. 105 ss). Cette praticienne retient que "les lombocuralgies chroniques référées à des troubles rachidiens radiologiquement objectivés justifient une non-exigibilité de l'ancienne profession de grutier / maçon, en tant qu'il s'agit d'une activité très contraignante pour le rachis dorsolombaire de par les mouvements itératifs contraignants pour le rachis, le port itératif de charges lourdes et qu'elle ne s'exerce qu'en position debout avec des déplacements très fréquents en terrain irrégulier, nécessite le travail sur échelle et échafaudage. En revanche, il n'y a pas d'argument clinique ou radiologique pour retenir une incapacité de travail dans une activité adaptée". L'expert D.________ renvoie – pour ce qui concerne le volet somatique – également aux certificats des médecins traitants (doss. AI p. 550 ss). Or, l’OAI a totalement omis de se prononcer sur ce volet de l’état de santé et son évolution. La décision est muette quant à son influence sur la capacité de travail dans une activité adaptée ainsi que sur la capacité de gain en général. Le SMR également se prononce uniquement sur l’aspect psychiatrique. Pour ce motif également, la décision doit manifestement être annulée et le dossier renvoyé pour instruction complémentaire. La nécessité d’un examen bi- ou multidisciplinaire devra être examinée. 5.3. Finalement, en ce qui concerne l’expertise psychiatrique du 18 avril 2017 – sur laquelle le Tribunal ne doit en principe pas se prononcer en raison du renvoi –, on doit se demander pour quelles raisons ce spécialiste parvient – en mettant en avant son accord avec l’évaluation de ses confrères (cf. doss AI p. 561) – à la conclusion que l’état de santé ait pu évoluer favorablement entre fin novembre 2016 et le jour de l’expertise, soit le 11 avril 2017. Ce second expert relève explicitement que le constat de l’absence d’une maladie de gravité objectivement incapacitante se fait "au temps du présent examen" (cf. doss. AI p. 566). Le Dr D.________ confirme en même temps la présence d’une incapacité de travail jusqu’en novembre 2016, au plus jusqu’au moment de son examen. En pareilles circonstances, le médecin du SMR ne pouvait pas se contenter de confirmer – comme il l’avait du reste déjà fait pour la première expertise (rapport du 6 janvier 2015, doss. AI p. 358) – la valeur probante de ce nouveau rapport. 6.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être admis et la décision querellée annulée, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. Il reviendra à l'autorité de se prononcer dans le cadre de la nouvelle décision d'une manière motivée sur ceux-ci. Compte tenu de la durée de la procédure de plus de six ans, elle veillera à statuer dans les meilleurs délais. 7. 7.1. La procédure n'étant pas gratuite, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure par CHF 800.-. L'avance de frais du même montant est restituée au recourant. 7.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens entiers, dès lors qu'un renvoi équivaut à un gain de cause total (ATF 137 V 57; 133 V 450). Sur le vu de la complexité relative du cas, des écritures produites en procédure et des stricts travaux nécessaires à la bonne exécution du mandat, il se justifie de s'écarter de la liste de frais produite par le mandataire du recourant – de plus non conforme au tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) en ce qui concerne les débours – et de fixer l'indemnité à laquelle le mandataire a droit à CHF 5'000.- (honoraires – d'environ 19h00 au lieu d'environ 37h30 demandées – et débours compris), plus CHF 400.- de TVA à 8 % (les prestations ayant été presque exclusivement effectuées en 2017), soit à un total de CHF 5'400.-. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant. (dispositif à la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 11 septembre 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est restituée. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de CHF 5'400.- (dont CHF 400.- au titre de la TVA). Elle est mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg et sera directement versée à Me Luc Esseiva. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2018/jfr/vth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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