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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.03.2018 608 2017 211

16. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,153 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 211 608 2017 212 Arrêt du 16 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (nouvelle demande; non-entrée en matière) Recours du 12 septembre 2017 contre la décision du 16 août 2017 (608 2017 211) et requête d'assistance judiciaire (608 2017 212) déposée le même jour.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'assuré, né en 1960, a déposé le 26 août 2003 une demande de prestations AI, que rejeta le 14 avril 2004 l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI); qu'il bénéficia par la suite de mesures de réadaptation (clôture de la dernière: fin août 2011); que le 4 janvier 2012, il dépose une nouvelle demande de prestations; l'OAI, après avoir mis notamment en œuvre une expertise bidisciplinaire (rhumatologie et médecine interne), la rejette le 3 février 2014; que le 31 août 2015, l'assuré dépose à nouveau une demande, sur laquelle l'office se refuse à entrer en matière par décision du 9 décembre 2015; il en ira de même, le 13 juin 2016, relativement à celle du 12 avril 2016; que le 13 juin 2017, l'assuré présente une nouvelle demande de prestations; s'agissant de son atteinte, il indique uniquement qu'elle existe depuis environ 12 ans, qu'il est suivi depuis ce temps par le Dr B.________, médecine interne, pour "aggravation de l'état de santé", et mentionne, en sus un suivi de la Dresse C.________, anesthésie et antalgie, du Dr C.________, diabétologie et médecine interne, du Dr D.________, médecin adjoint en orthopédie, et du Dr E.________, chef de clinique dans ce même domaine; aucun document de ces médecins n'est cependant annexé; toutefois, la Dresse C.________ s'adresse, le 29 juin 2017, à l'OAI pour soutenir "absolument cette demande" justifiée par des nouveaux éléments survenus dans son état de santé": le 10 avril 2017, il a subi une arthrodèse du poignet droit justifiée par ses douleurs (car) diagnostics d'arthrose importante radio-carpienne sur morbus Kienböck stade III B selon Luchtman, ainsi que d'arthrose MCP II et III; l'administration soumet, le 5 juillet 2017, ce document à son Service médical régional (SMR), Dr F.________, anesthésiologie, lequel répond "Non" à la question de savoir si l'assuré a rendu plausible une modification de son état de santé avec effet sur sa capacité de travail; que le 7 juillet 2017, l'OAI indique projeter un refus d'entrée en matière sur la nouvelle demande faute pour l'assuré d'avoir rendu plausible une modification déterminante par rapport à la situation existante lors de la décision précédente, au moyen notamment d'une attestation médicale motivant une aggravation de l'état de santé; avant qu'une telle décision n'intervienne, un délai de 30 jours est donné à l'intéressé pour apporter la preuve de cette aggravation ou formuler des objections; que le 13 juillet 2017, la doctoresse susmentionnée indique que son courrier précédant concernait dite aggravation; à nouveau saisi, le 18 juillet 2017, le SMR indique, le même jour, que son avis précédent en tenait bien compte; les douleurs de la main D étaient déjà mentionnées dans le rapport d'expertise rhumatologique de 2013; l'arthrodèse supprime les douleurs à la mobilisation de l'articulation, il s'agit d'un facteur d'amélioration, non de d'aggravation; l'arthrodèse ne modifie pas durablement les limitations fonctionnelles retenues, ni l'exigibilité dans une activité adaptée; que le 17 juillet 2017, Me Favre donne constitution de son mandat et demande à consulter le dossier; que le 18 juillet 2017, le Dr B.________ s'adresse à son tour à l'OAI, transmettant une copie de plusieurs rapports médicaux de confrères; le SMR se détermine à leur égard le 20 juillet 2017, renvoyant à sa détermination précédente quant aux rapports en relation avec l'arthrose de la main

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 droite et indiquant que les autres sont en lien avec les lombalgies connues de longue date et ne font pas "état d'éléments médicaux objectifs nouveaux susceptibles de modifier l'exigibilité médicale"; en conclusion, une "modification de l'état de santé avec effet sur la capacité de travail n'est pas rendue plausible par les nouvelles pièces médicales versées"; que par décision du 16 août 2017, l'OAI refuse d'entrer en matière sur la demande, l'assuré n'ayant pas rendu "vraisemblable" une modification essentielle des conditions de fait depuis la dernière décision; il y a uniquement une appréciation différente de l'état de fait resté identique; les nouveaux rapports médicaux présentés ne permettent pas de retenir autre chose; que le 12 septembre 2017, l'assuré recourt contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à sa mise "au bénéfice d'une prestation d'invalidité, en principe une rente entière à la lumière de l'expertise orthopédique/rhumatologique appelée à déterminer son degré d'invalidité"; subsidiairement, à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'OAI "à charge pour lui de mener les investigations nécessaires proposées par les médecins qui ont la charge de [s]a santé", soient les deux praticiens précités; que le même jour, il dépose une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (AJT); que le 27 septembre 2017, il propose spontanément, référence faite à un courrier du Dr B.________ du 26 du même mois, deux centres hospitaliers où mener l'expertise pluridisciplinaire; que le 11 octobre 2017, l'OAI conclut au rejet du recours et de la requête d'AJT; que le recourant dépose une nouvelle intervention spontanée le 13 février 2018; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré, dûment représenté, directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable; que selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; que la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2); que cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références); le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395); la base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3; ATF 133 V 108 consid. 5.3); que lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref; elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter; ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.); que le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI; l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.); que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ibidem; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1); des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1); que c'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêts TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; 9C_265/2017 du 14 juin 2017 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5); qu'en l'espèce, les conclusions du recourant sont irrecevables (cf. jurisprudence supra; arrêt TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 3 et 4.4); il n'appartient pas à la Cour d'entrer ou de ne pas entrer elle-même en matière sur la nouvelle demande (cf. détermination du 27 septembre 2017); le seul objet du litige est de le point de savoir si c'est à bon droit que l'OAI a refusé de le faire, si c'est à raison ou non qu'il a considéré que l'assuré n'avait pas rendu plausible l'aggravation notable de sa situation de fait, singulièrement de son état de santé depuis la décision du 3 février 2014; déterminante ici est seule la plausibilité de l'aggravation déterminante, non la constatation (sur le fond) de l'existence – en soi – ou non de cette dernière, et pas non plus la question des investigations à mener (le principe inquisitoire ne s'appliquait pas); que dans cette mesure, l'argumentation du recourant relative au droit aux prestations et tendant à ce que la Cour se prononce sur le fond n'est pas pertinente non plus; que la Cour peut cependant admettre que le recourant, implicitement, remet en cause aussi le refus d'entrer en matière de l'OAI comme tel; elle retient ce qui suit à cet égard; que dans sa décision du 3 février 2014, l'OAI, sur la base notamment de l'expertise bidisciplinaire menée, retint une capacité d'exercer une activité adaptée à 75% dans l'industrie légère ou les services, et un degré d'invalidité de 34,9 %; mention était faite des diagnostics avec effet sur la capacité de travail retenus par l'expert rhumatologue (lombalgies chroniques avec discopathie L5- S1 modeste) et par celui en médecine interne (diabète insulino requérant, avec polyneuropathie, de vertiges d'origine multifactorielle, de bronchopneumopathie chronique obstructive et de troubles dégénératifs lombaires), ainsi que des limitations fonctionnelles qu'ils donnaient (notamment: port de charges en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive entre 5 et 10 kg et mouvements de flexions-extension de la région cervicale de manière répétée, pas d'efforts ni de ports de charges importantes); que le recourant invoque les (derniers) avis de ses deux médecins traitants, en admettant luimême qu'ils "ne sont pas nécessairement déterminants" (cf. recours, ch. 13, p. 7); que l'OAI les a présentés à son SMR, avec les autres rapports annexés; ce service, sans entrer en matière ainsi (cf. arrêt du TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2), a répondu négativement à la question de savoir si l'aggravation de l'état de santé était ainsi rendue plausible; que la Dresse C.________ mentionne dans son rapport du 29 juin 2017, comme éléments nouveaux, les diagnostics relatifs à la main droite et l'arthrodèse du 10 avril 2017 (cf. le rapport du 8 mars 2017 des médecins en chirurgie orthopédique); pour le reste, elle se borne à écrire que ceci est "un élément défavorable supplémentaire chez un patient déjà très atteint dans son état de santé" et à énoncer les autres atteintes, ce qui clairement est insuffisant pour rendre plausible une péjoration déterminante de la situation; il est souligné qu'elle ne se prononce aucunement quant à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la capacité de travail, se contentant de renvoyer à l'orthopédiste pour "juger de l'incapacité fonctionnelle du membre supérieur droit"; qu'il y a lieu en outre de considérer, avec le SMR, que l'opération d'arthrodèse était bien un facteur d'amélioration puisqu'elle tendait à supprimer les douleurs articulaires; et de relever que seule une incapacité post-opératoire à 100%, du 10 avril au 4 juin 2017, a été attestée par les spécialistes orthopédistes (mise au repos dans un plâtre; cf. lettre de sortie du 20 avril 2017, pce 226 dos. OAI, p. 815), et que dans le rapport de consultation du 9 juin 2017 (cf. pce 226, p. 811 dos. OAI), ils n'en retenaient plus aucune et mentionnaient une évolution favorable ainsi que la prescription de physiothérapie; que s'agissant du Dr B.________, dans son rapport du 18 juillet 2017 il se limite à écrire qu'il lui "paraît aujourd'hui nécessaire de revoir la situation compte tenu de l'évolution de l'état de santé telle qu'elle peut être observée sur la base de divers rapports" en sa possession, qu'il liste et produit sans quelque mention que ce soit à leur égard; que pour la Cour, à nouveau, cette seule opinion provenant d'un médecin traitant, sans aucune autre précision, est insuffisante à étayer la plausibilité d'une modification déterminante du degré d'invalidité; ce praticien, ainsi que tous ceux dont il fournit les rapports (à l'exception de celui du 20 avril 2017 susmentionné), ne se prononcent en aucune manière quant à la capacité de travail; en sus, les pièces autres que celles relatives à l'atteinte au poignet mentionnent des atteintes déjà prises en compte dans la procédure au fond précédente (problématiques diabétique, lombaire, etc.); qu'au vu de ce qui précède, pour la Cour, c'est à raison que l'OAI n'entra pas en matière sur la nouvelle demande, la seule production de rapports médicaux n'étant pas suffisante, faute pour ceux-ci de faire état d'une aggravation de la situation ayant une répercussion sur ses limitations fonctionnelles et son taux de capacité de travail résiduelle; que partant, le recours, dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté, et la décision attaquée, confirmée; que le recourant a requis l'octroi de l'AJT; que si l'on peut s'interroger quant à la nécessité d'être représenté dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière pour laquelle le devoir de l'assuré est restreint à rendre plausible une aggravation déterminante de sa situation, de son état de santé, cette représentation sera toutefois admise ici même s'il s'agit d'un cas limite; ses conditions d'octroi en sont remplies; le recourant, qui perçoit une aide financière du service de l'aide sociale concerné et est indigent, sera mis au bénéfice de l'AJT, mais ce sera une indemnité limitée qui sera allouée à son défenseur, en lien avec la recevabilité de ses conclusions, montant fixé, ex aequo et bono, à CHF 500.-, honoraires et débours compris, plus TVA à 8%, par CHF 40.-; soit le montant total de CHF 540.-, qui sera mis à la charge de l'Etat de Fribourg; que la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 400.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe; ils ne seront toutefois pas prélevés, compte tenu de l'assistance judiciaire octroyée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (608 2017 211), autant que recevable, est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2017 212) est admise et Me Jean- Marie Favre est désigné comme défenseur du recourant. III. L'indemnité allouée à Me Jean-Marie Favre, avocat, en sa qualité de défenseur désigné, est fixée à CHF 500.-, honoraires et débours compris, plus CHF 40.- au titre de la TVA, soit le montant total de CHF 540.-. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant, mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 mars 2018/djo Président Greffier-rapporteur

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