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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.09.2018 608 2017 181

5. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,252 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 181 + 182 Arrêt du 5 septembre 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président : Johannes Frölicher Juges : Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffière : Angelika Spiess Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 3 août 2017 (608 2017 181) contre la décision du 13 juin 2017 Requête d'assistance judiciaire totale du 3 août 2017 (608 2017 182)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1998, célibataire et domicilié à B.________, a été mis dès sa naissance au bénéfice de mesures médicales ainsi que d'une allocation pour impotent en raison d'une infirmité congénitale (chiffre 291, atrésie des voies biliaires). Cette atteinte hépatique a nécessité une greffe du foie en 1999. Depuis lors, l'assuré suit des contrôles annuels afin de surveiller l'évolution hépatique. Par décision du 3 octobre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) a supprimé l'allocation pour impotent en raison de son passage à l'âge adulte. Cette décision n'a pas été contestée. B. Le 7 juin 2016, l'assuré a requis l'octroi de prestations de la part de l'assurance-invalidité, indiquant souffrir de séquelles en lien avec sa maladie du foie ainsi que de difficultés cognitives. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a requis l'avis des médecins de l'assuré et du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). Par projet de décision du 9 janvier 2017, l'OAI a refusé l'octroi des prestations sous forme de rente. La curatrice de l'assuré a déposé des objections à l'encontre de ce projet le 26 janvier 2017. Par complément du 9 mai 2017, elle a produit une évaluation psychologique de l'assuré établie le 4 mai 2017, qui recommande, vu les difficultés constatées au niveau comportemental, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si l'assuré est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Sans avoir soumis l'évaluation psychologique au médecin SMR, l'OAI a rejeté, par décision du 13 juin 2017, la demande de prestations au motif que l'analyse du dossier médical ne révèle pas de limitation fonctionnelle et que l'évaluation psychologique n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions exposées dans le projet de décision. Compte tenu d'une capacité de travail entière sans diminution de rendement dans toute activité professionnelle, l'assuré n'a dès lors pas droit à une rente. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, interjette recours le 3 août 2017 devant le Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision contestée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAl pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant demande à ce qu'une expertise psychiatrique soit diligentée, comme l'évaluation psychologique l'a recommandé. En invoquant le principe de célérité, le recourant souhaite que l'expertise soit ordonnée directement par le Tribunal cantonal, sans pour autant s'opposer à un éventuel renvoi à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Il demande, en sus, la tenue d'une audience devant le Tribunal cantonal. Par requête du 3 août 2017, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Benoît Sansonnens soit désigné en qualité de défenseur d'office. Par courrier du 11 août 2017, la Justice de Paix de l'arrondissement de la Sarine, invitée à se prononcer sur la portée de la curatelle du recourant, indique que l'exercice de ses droits civils n'est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ni restreint par la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (instituée le 13 mai 2016) ni par la curatelle de coopération (instituée le 24 juin 2016). En l'état, la Justice de paix confirme que la curatrice, C.________, a consenti à ce que Me Benoît Sansonnens soit mandaté par le recourant, capable de discernement, pour la présente procédure. Dans ses observations du 20 septembre 2017, l'OAI maintient ses conclusions et demande le rejet du recours. À l'appui de sa position, il fait valoir, pour l'essentiel, que l'assuré présente une évolution favorable d'un point de vue hépatique. Vu que le dossier médical ne met pas en lumière d'atteinte sur le plan psychiatrique, l'OAI juge inutile de soumettre l'assuré à un tel examen. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments que ces dernières ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l’art 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.2. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. 2.3. D’une manière générale, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d'un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d'appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). En application du principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 2.4. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). 2.5. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, s'ils estiment qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou qu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 3. Est tout d’abord litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assuré souffre d’une maladie invalidante qui pourrait ouvrir le droit à des prestations. Pour répondre à cette question, il sied d'examiner son dossier médical. 3.1. Du point de vue hépatique 3.1.1. S'agissant des contrôles annuels effectués à D.________, le dernier rapport médical figurant au dossier est celui du 3 juin 2014. Ce rapport relate une évolution excellente à 15 ans post-greffe et mentionne, quant à l'anamnèse, ce qui suit: "Depuis le dernier contrôle il y a une année, A.________ va très bien, il n'a pas présenté d'infection intercurrente, il n'a pas été malade, il n'y aucune plainte, il n'y a actuellement aucun signe en faveur d'une chotestase ou de diafhèse hémorragique. Il n'y a pas de douleurs abdominales, le transit est sans particularité selon lui et l'appétit est très bon […]. Il est actuellement en 9ème année scolaire et cela se passe bien" (dossier OAI p. 752). Au dossier médical ne figurent pas de rapports médicaux plus récents de la part des spécialistes de D.________, malgré le fait que l'OAI avait requis de leur part un rapport sur formule officielle le 20 juin 2016 (dossier OAI p. 855). Le médecin de famille, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, retient dans son rapport sur formule officielle du 15 novembre 2016 que l'assuré dispose d'une capacité de travail entière (dossier OAI p. 899 ss). Le médecin SMR en a dès lors conclu le 20 décembre 2016 à une capacité de travail de 100% de ce point de vue-là (dossier OAI p. 906). Ce point de vue est par ailleurs partagé par l'assuré qui a indiqué lors de l'entretien avec l'OAI le 19 juillet 2016 ne pas être en incapacité de travail (dossier OAI p. 880). 3.1.2. Au vu de ces éléments, l'OAI a constaté à juste titre que l'assuré ne pouvait pas prétendre à des prestations en raison de sa greffe du foie, ce qui n'est en soi pas contesté par le recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. Du point de vue psychique 3.2.1. L'évaluation psychologique du 4 mai 2017, effectuée à F.________, a mis en lumière – à part des capacités intellectuelles dans la norme inférieure avec un QI total de 87 – des difficultés de l'assuré sur le plan de la communication et des interactions sociales, des mouvements stéréotypés, une inflexibilité générale dans son comportement et une sensibilité sensorielle particulière à certaines formes qui peuvent l'incommoder. Les difficultés constatées ont amené la psychologue à recommander une expertise psychiatrique afin de vérifier si l'assuré n'était pas atteint d'un trouble du spectre de l'autisme (dossier OAI p. 921 ss). 3.2.2. Il convient de constater, comme l'a relevé l'OAI, que le dossier médical n'évoque ni de traitement psychiatrique ni de suivi psychologique par le passé, ce qu'a confirmé en outre l'assuré lors de son entretien avec l'OAI en juillet 2016 (dossier OAI p. 873). Néanmoins, on ne peut déduire de ce constat qu'il ne souffre pas d'une atteinte psychiatrique. Ceci dit, étant donné qu'une expertise psychiatrique a été recommandée par une psychologue disposant d'un savoir spécifique dans le domaine, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi l'OAI a rendu une décision de refus de prestations sans avoir, au moins, soumis le bilan psychologique à l'analyse du médecin SMR. Rappelons dans ce contexte que le rapport médical de D.________ avait relevé déjà en 2014, à titre de comorbidité, un retard modéré du développement psychomoteur (dossier OAI p. 752). Or, l'OAI a omis de mentionner ce fait dans son résumé de la situation soumis à l'analyse du médecin SMR en novembre 2016. L'appréciation de ce dernier rendue le 20 décembre 2016, lequel retient une pleine capacité de travail, se base donc sur un état de fait incomplet et perd ainsi sa légitimité. De l'avis de la Cour, l'OAI n'a pas entièrement respecté son devoir d'instruction dans le cas d'espèce. En présence de symptômes indicatifs d'un trouble du spectre de l'autisme, établis par une psychologue, il lui incombait de poursuivre l'instruction et de diligenter une expertise psychiatrique. 3.3. Compte tenu de ce que l'OAI n'a jusqu'à présent pas éclairci la question de savoir si l'assuré souffre d'une atteinte psychopathologique, la Cour de céans peut lui renvoyer la cause pour la mise sur pied d'une expertise psychiatrique (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Lors de l'instruction complémentaire à mener, l'OAI s'assurera, par le biais de rapports médicaux, que l'évolution hépatique continue à être favorable jusqu'au jour de la décision. Ce sera ainsi en pleine connaissance de la situation médicale de l'assuré que l’OAI pourra juger si un droit à des prestations existe; il ne limitera pas cet examen à la seule question de la rente mais l’étendra aux autres prestations qui entrent en ligne de compte. 4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision contestée annulée. La cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par appréciation anticipée des preuves, la requête tendant à l’audition du recourant est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il se justifie, vu l'issue du litige, de mettre à la charge de l'OAI des frais de justice fixés à CHF 800.-. Le recourant a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA), dès lors qu'un renvoi pour instruction équivaut à un gain de cause total de ce point de vue (ATF 137 V 57; 133 V 450). Conformément aux art. 142 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et 12 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), vu la note d'honoraires produite par le mandataire du recourant le 27 août 2018, l'indemnité qui est due à ce dernier est fixée à un montant de CHF 2'723.75, comprenant CHF 2'108.30 au titre des honoraires (8h 26min à CHF 250.-/heure), CHF 413.70 au titre de débours ainsi que CHF 201.75 au titre de la TVA (la quasi-totalité des prestations ayant été déployée en 2017, il se justifie de calculer la TVA à 8%). Cette indemnité totale de CHF 2'723.75 est intégralement à la charge de l'OAI. 6. En raison de l'admission du recours et des dépens alloués au recourant à la charge de l'OAI, la requête d'assistance judiciaire (608 2017 182), devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (608 2017 181) est admis et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 13 juin 2017 est annulée. L'affaire est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. Des dépens de CHF 2'723.75, dont CHF 201.75 au titre de la TVA (8%), sont alloués à A.________ et mis intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. La requête d'assistance judiciaire totale (608 2017 182), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2018/asp Le Président : La Greffière :

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