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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.04.2018 608 2017 128

19. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,653 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2017 128 Arrêt du 19 avril 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Erika Schnyder Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 30 mai 2017 contre la décision du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1963, domiciliée à B.________, a été mise au bénéfice d’une demirente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) par décision de l’Office AI du canton de Fribourg (ciaprès : OAI), avec effet au 1er septembre 2009, en raison d’une sclérose en plaques, calculée sur la base de la méthode mixte. Le 29 avril 2016, la recourante a introduit une demande de révision de la rente en demandant que la méthode mixte soit mutée en méthode comparative des revenus, au motif que, sans son invalidité, elle aurait repris une activité lucrative à 100%. Au cours de l’instruction de la demande, l’OAI a constaté que l’assurée n’avait jamais travaillé à plein temps et qu’elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait effectivement entrepris une activité à temps complet. Des constatations faites par cet office, il ressort que son activité lucrative devait être considérée à 60%. Par conséquent, la répartition entre l’activité lucrative et le ménage est, selon la méthode mixte, de 60% - 40%. Dans le cadre de son analyse, l’OAI a admis une péjoration de l’état de santé, suite à une fracture du poignet gauche survenue en juillet 2015. Il a aussi retenu une capacité de travail maximale, médicalement attestée, de 10heures/semaine, dans une activité légère, du type de celle actuellement exercée par la recourante. En comparant les revenus réalisables sans l’atteinte à la santé, à hauteur de 60%, avec les revenus réalisables actuellement, l’OAI a retenu un degré d’invalidité de 60% pour ce qui est de l’activité lucrative. S’agissant de la partie ménagère, l’OAI a, lors de l’enquête ménagère effectuée au domicile de la recourante, le 14 février 2017, fixé le degré d’empêchement dans la tenue du ménage à 13.98%, en tenant compte d’une déduction de 30% correspondant à l’obligation de réduire le dommage par l’aide apportée par le mari de la recourante. Ainsi posés, les divers éléments de la méthode de calcul mixte aboutissent à un degré d’invalidité de 36% pour l’activité lucrative (60% x 60%) et de 13.98% (40% x 34.95%) pour la partie ménage, soit en tout 49.98%, arrondis à 50%. Partant, pour l’OAI, il n’y a pas de modification du degré d’invalidité et la demande de révision est rejetée. L’OAI a confirmé ce point de vue dans un projet de décision du 22 février 2017. B. L’assurée a formulé des contestations contre le projet de décision de l’OAI. Selon elle, avant son mariage, elle a travaillé du 1er août 1986 au 13 septembre 1989 à 100% pour diverses entreprises, puis, en raison de sa grossesse, elle a diminué son taux d’activité de 20% les derniers mois de sa grossesse. Elle a cessé toute activité lucrative après son premier accouchement. Le 1er novembre 2003, alors que ses enfants étaient âgés respectivement de 14 et 12 ans, elle a repris une activité lucrative à 60%, activité qu’elle a poursuivi malgré sa maladie. Lors de la demande de révision, les deux enfants ayant quitté le domicile familial, elle fait valoir qu’elle aurait logiquement et sans sa maladie, travaillé à plein temps. Par ailleurs, elle estime arbitraire la déduction de 30% d’aide à la tenue du ménage apportée par son mari au motif que ce dernier exerce d’une part une activité lucrative à plein temps et doit encore l’aider dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par décision du 27 avril 2017, l’OAI, tout en reconnaissant, « du bout des lèvres », que l’assurée aurait effectivement travaillé à plein temps avant son mariage, signale toutefois qu’elle aurait pu reprendre une activité lucrative à 100% bien avant que les enfants quittent le domicile familial, plus exactement dès qu’ils étaient au cycle d’orientation. Par ailleurs, l’OAI relève que, lors du premier octroi d’une rente d’invalidité, alors que les enfants avaient 20 ans déjà, la recourante n’a jamais déclaré vouloir exercer une activité à plein temps. Dès lors, l’OAI rejette le changement de méthode de calcul de la rente. Pour ce qui est de l’aide de l’époux, l’OAI s’en réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral à l’appui de sa déduction. Finalement, l’OAI rejette la demande de révision de la rente. C. Contre cette décision du 27 avril 2017, A.________, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 30 mai 2017. Elle réaffirme que, contrairement à ce que prétend l’OAI, elle aurait bel et bien repris une activité à plein temps sans son atteinte à la santé. Elle fait aussi valoir que, pour déterminer l’une ou l’autre méthode de calcul, il faut se fonder sur l’activité que la personne exerçait sans l’invalidité. D’autre part, elle conteste le taux de participation aux travaux de ménage imputé à son mari, qu’elle qualifie de « beaucoup trop élevé », en ce sens qu’il y a aussi lieu de tenir compte de l’aide apportée par le mari dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie liés à la maladie. Le 4 juillet 2017, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 11 octobre 2017. Il rappelle que, au moment de la demande initiale de rente, la recourante avait déclaré une activité lucrative à 60% ; à ce moment-là, ses enfants étaient âgés de 20 et 18 ans. Le calcul selon la méthode mixte ayant donné un taux de 61%/39%, a débouché sur une rente d’invalidité de 50%, par décision du 30 avril 2010, passée en force et non contestée. Lors de la révision d’office de la rente en octobre 2011, la demi-rente a été maintenue, selon la même méthode de calcul et sans contestation de la part de la recourante. Cette dernière a demandé une reconsidération de la méthode de calcul retenue seulement par courrier du 28 avril 2016, en arguant que les « enfants » avaient quitté le nid familial et qu’elle aurait désormais et sans l’atteinte à la santé, augmenté son temps de travail à 100%. L’OAI a considéré que l’argument justifiant la reprise de l’activité à temps complet, à savoir le fait que les enfants, âgés alors de 27 et 25 ans, étaient partis de la maison ne suffisait pas à rendre vraisemblable qu’elle aurait repris une activité lucrative à temps complet, à l’âge de 54 ans. Quant à la réduction du dommage de 30%, elle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et ne saurait être remise en question. Le 7 novembre 2017, le Tribunal de céans a appelé en cause C.________ SA, assureur LPP de la recourante, afin d’émettre son point de vue sur le litige. Celle-ci a fait valoir qu’elle renonçait à se déterminer sur l’objet du litige. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.2 D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.3 Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 et les références citées). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pourcent (ATF 114 V 310, consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; voir également Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI ; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI). Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI ; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). 2.4 Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. A cet égard, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b ; ATF 133 V 504 consid. 3.3 ; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb ; Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2). En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). 3. 3.1 L’objet du litige porte sur l’application de la méthode de comparaison des revenus plutôt que sur la méthode mixte et sur la déduction admise au titre de diminution du dommage. En soi, l’assurée ne conteste pas que, pour ce qui est d’une activité à temps partielle, il y ait lieu d’appliquer la méthode mixte. Elle fait cependant valoir que l’OAI aurait dû prendre en considération comme base de calcul non pas une activité à temps partiel, mais le fait que, sans atteinte à la santé, elle aurait choisi d’exercer une activité à plein temps. Pour l’OAI, en revanche, le fait que l’assurée se soit déterminée tardivement sur sa volonté de reprendre une activité à plein temps est l’indice qu’elle n’avait pas réellement l’intention de le faire et que, à tout le moins, elle n’avait pas rendu plausible que ce fût le cas. En l’espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce que pense l’OAI, avant son mariage, l’assurée travaillait bel et bien à plein temps ; elle a réduit puis cessé toute activité lucrative à la naissance de son premier enfant. Au moment où elle a présenté les premiers symptômes de sa maladie, elle exerçait une activité à 60%, et ce malgré le fait qu’elle s’occupait de ses enfants et qu’elle était atteinte dans sa santé. L’on peut aisément comprendre, en effet, qu’une mère d’enfants adolescents, âgés de 12 et 14 ans, doive leur consacrer du temps. Elle a continué à remplir ses obligations maternelles alors que ses enfants étaient aux études et résidaient au domicile familial. Ce n’est qu’au moment où les enfants ont définitivement quitté le domicile qu’elle a présenté – à l’âge de 54 ans - une demande de révision de la rente en faisant valoir son désir de prendre une activité à 100%. Contrairement à l’appréciation de l’OAI qui ne se fonde sur aucune motivation sérieuse, il n’est nullement extraordinaire ni inhabituel qu’une personne, ayant, de surcroît, une formation supérieure, après avoir accompli ses devoirs à l’égard de ses enfants, puisse vouloir reprendre une vie active à 100%, au moment où lesdits enfants sont totalement indépendants, et ce à plus forte raison qu’avant sa maternité, elle exerçait déjà une activité à temps complet et qu’elle n’est âgée que de 54 ans. Or, l’OAI a écarté sans motif valable et sans même entrer en matière, le fait que la recourante travaillait à plein temps avant d’être mère. En décidant, de manière arbitraire, que pour rendre vraisemblable son désir de travailler à plein temps, elle aurait dû débuter celle-ci alors que ses enfants étaient au CO ou au moment où ils ont atteint la majorité, il a non seulement méconnu une réalité sociale actuelle, mais encore s’est rendu coupable de discrimination à l’égard de son assurée. 3.2 Par surabondance, on peut encore émettre les considérations suivantes. La méthode mixte de calcul du degré d’invalidité a fait l’objet de nombreuses critiques lui reprochant d’aboutir à reconnaître un taux d’invalidité plus faible que celui qui ressort de la méthode de comparaison des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 revenus. D’autre part, il est reproché à cette méthode de ne pas tenir compte des réalités sociales et d’être discriminatoire, notamment parce qu’elle vise avant tout les femmes qui forment le pourcentage le plus important des travailleurs à temps partiel. Le Conseil fédéral a rendu un rapport sur cette question (Assurance-invalidité : évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel – Rapport du Conseil fédéral au postulat de Jans Beat, du 1er juillet 2015 – 12.3960 Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés), d’où il ressort qu’il est conscient des effets néfastes de la méthode mixte. Le 2 février 2016, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un jugement (Affaire 7186/09 Di Tizio contre Suisse) dans lequel elle retient, en substance, que la méthode mixte constitue une discrimination indirecte faite aux femmes si l’activité lucrative exercée à temps partiel résulte d’accomplissement d’obligations familiales. En conséquence, le Conseil fédéral a modifié le RAI, en date du 1er décembre 2017, avec effet au 1er janvier 2018. Il résulte de la jurisprudence européenne précitée que la méthode mixte ne peut s’appliquer aux personnes qui ont réduit leur taux d’activité pour s’occuper d’enfants, car le travail à temps partiel n’est pas dû à des commodités personnelles, mais à l’accomplissement d’une tâche éducative liée au devoir parental. C’est manifestement le cas d’espèce, l’assurée n’ayant pas fait le choix de réduire son activité au moment de la naissance de ses enfants pour des raisons personnelles, mais bien en raison de sa situation familiale. Autre aurait été le cas si elle avait toujours travaillé à temps partiel, avant la naissance des enfants, mais manifestement cela ne correspond pas à la situation de la recourante. Dès lors, le recours, bien fondé sur ce point, doit être admis et le dossier retourné à l’OAI, à charge pour cet office de calculer le degré d’invalidité de la recourante sur la base de la méthode de comparaison des revenus, à partir du moment où elle aurait, sans son invalidité, repris une activité à plein temps, conformément à sa demande de révision de la rente. 4. S’agissant du grief de la participation aux tâches du ménage de l’époux de la recourante, il devient hors propos, vu l’issue du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cet objet de la contestation. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. L'avance de frais du même montant versée par la recourante lui est restituée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg qui succombe. Ils sont restitués à la recourante qui en a fait l’avance. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 avril 2018/esc Le Président : La Greffière-stagiaire :

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