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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2016 608 2016 201

15. Dezember 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,740 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 201 Arrêt du 15 décembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 23 septembre 2016 contre la décision sur réclamation du 7 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 15 février 2016, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) enregistre le dépôt d'une demande de réduction des primes d'assurance-maladie pour l'assurée et ses deux enfants mineurs, pour l'année 2016. Elle indique, relativement à l'état civil, qu'elle est séparée depuis novembre 2015, et qu'elle fera parvenir la décision d'un tribunal y relative dès que reçue, ce qui interviendra le 17 mars 2016 (cf. PV du 14 mars 2016 de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale et accord total y passé, prévoyant notamment que les époux sont autorisés à vivre séparés depuis le 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée, p. 1 et 2 produites). Par décision du 14 juillet 2016, la Caisse indique ne pouvoir entrer en matière sur cette demande, le changement d'état civil déterminant (la séparation) étant intervenu durant l'année en cours, de sorte qu'il ne pourra être pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante (2017). Par courriel du 12 août 2016, l'assurée affirme être séparée depuis fin 2015, et "officiellement" depuis janvier 2016; le 18 août 2016, elle dépose recours (recte: réclamation) contre la décision précitée, expliquant, en se fondant sur le "jugement du mois de mars 2016, [être] séparée dès et y compris le 01.01.2016 à 00h00. Dès lors, il n'y a pas eu de changement d'état civil au 01.01.2016 à 00h00, mais bien au 31.12.2015 à 24h00". Par décision sur réclamation du 7 septembre 2016, la Caisse rejette cette dernière et maintient sa décision précédente. Il ressort de la convention de séparation susmentionnée que "la date légale de séparation" est le 1er janvier 2016; c'est également cette date que le Service cantonal des contributions (ci-après: SCC) retient; enfin, l'avis de taxation fiscale 2015, du 20 mai 2016, fait état d'un chapitre fiscal commun entre l'assurée et son époux. B. Contre cette décision sur réclamation l'assurée forme recours auprès de l'Instance de céans le 7 octobre 2016, concluant, sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire, à son annulation et au renvoi du dossier à la Caisse pour entrer en matière sur sa demande et calculer son droit à des réductions de primes pour 2016. En substance, elle soutient que la Caisse fait preuve de formalisme excessif: même si le dernier avis de taxation ne contient pas la mention "séparée", cela n'empêche pas de calculer aisément le droit à la réduction; de plus, la Caisse n'a pas procédé à une pesée des intérêts en cause: il y a disproportion à cet égard; enfin, il n'y a eu aucun changement d'état civil dès le 1er janvier 2016, "puisqu'à cette date, à zéro heure, zéro minute et zéro seconde", elle était déjà (et est encore) séparée. Par lettre du 24 octobre 2016, la requête d'assistance judiciaire (608 2016 202) est classée sans suite, faute d'objet. Dans ses observations du 28 octobre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours et au maintien de la décision du 7 septembre 2016. En résumé, elle indique que conformément à la disposition applicable en l'espèce, le changement de l'état civil intervenu dès le 1er janvier 2016, date que reconnaît l'assurée elle-même, ainsi que le SCC, ne pourra être pris en compte qu'à partir du 1er janvier 2017; en outre, il n'y a pas lieu de remettre en question en procédure de réduction des primes l'avis de taxation fiscale 2015 alors qu'il n'a pas été contesté. Ces observations sont transmises pour information à la recourante le 7 novembre 2016. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. La recourante estime avoir droit à la réduction des primes 2016 dès le 1er janvier 2016 car à cette date, elle était déjà séparée à 0h00, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement à ce momentlà. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 830.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'art. 66 al. 1 LAMal précise que la Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens de l'art. 65. En outre, l'art. 97 LAMal prescrit que les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Conformément à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), les changements d’état civil (mariage, enregistrement d’un partenariat, séparation, divorce ou décès du conjoint) survenant dès le 1er janvier de l’année en cours ne sont pris en considération qu’à partir du premier jour de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. b) La recourante elle-même se réfère au 1er janvier 2016, date à partir de laquelle son mari et elle ont été, conformément à l'accord passé le 14 mars 2016 en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Contrairement à son argumentation quelque peu spécieuse, cette date ne peut être comprise qu'ainsi: c'est le 1er janvier 2016 – indépendamment de toute question d'heure, de minute et de seconde –, qu'est survenu ainsi un changement dans son état civil – de mariée à séparée –, et dès lors que ce 1er janvier 2016 entre bien dans la période à considérer, soit celle dès le 1er janvier de l’année en cours (ici, 2016), il ne pourra, conformément à l'art. 5 al. 3 ORP, être pris en considération qu’à partir du premier jour de l’année suivante (soit 2017), sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante (de 2016, donc). En outre, les époux, singulièrement l'intéressée, n'ont nullement établi, comme ils l'auraient dû, l'existence d'une séparation de fait – susceptible cas échéant d'être prise en compte – qui serait intervenue en 2015 déjà. Certes, dans son formulaire de demande signé le 5 février 2016 l'assurée indiquait-elle, sans plus de précision, être séparée depuis novembre 2015, et, dans son courriel du 12 août 2016, l'être depuis fin 2015. Cependant, aucune pièce fournie n'atteste ni ne donne le moindre indice de cela. Au contraire, selon les documents au dossier fichier (FriPers, …) et les renseignements pris d'office auprès du SCC, une séparation de fait est certes enregistrée, mais elle est datée, également, du 1er janvier 2016; à noter d'ailleurs que la date communiquée du déménagement du mari de la commune et de l'adresse du domicile familial pour celui actuel est celle du 15 février 2016 (qui correspond à la date de l'enregistrement de la requête de réduction ressortant du formulaire ad hoc). De plus, la convention passée entre les époux ne prévoit le versement par le mari de contributions en faveur de son épouse et de leurs enfants qu'à partir du 1er janvier 2016, de sorte que l'on peut considérer qu'avant cette date, il y avait toujours une mise en commun par les époux de fonds pour le logement et l'entretien familiaux. Enfin et surtout, l'avis de taxation fiscale 2015, qui ne fut aucunement remis en question, reflète une imposition commune des époux pour toute l'année précitée. Or, comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler (cf. arrêt TC FR 608 2014 196 du 18 mai 2016 consid. 3b), de manière générale, l'avis de taxation est la base sur laquelle l'autorité (la Caisse) se fonde pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 rendre sa décision (art. 14 al. 1 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 24 novembre 1995 [LALAMal; RSF 842.1.1] et art. 5 al. 3 ORP); il se justifie que les demandeurs de subsides se laissent imputer les faits qu'ils ont reconnus en procédure fiscale, notamment parce que la procédure relative à la réduction des primes doit suivre un certain schématisme pour être efficace. A cet égard, pour la Cour, l'on ne saurait considérer, comme le fait valoir la recourante, qu'il y a formalisme excessif, défaut de mise en balance des intérêts présents et non-respect de la proportionnalité. Au vu de tout ce qui précède, le changement d'état civil déterminant ici étant intervenu au cours de 2016, n'ayant, conséquemment, pas été observé pour l'établissement de l'avis de taxation pour l'année 2015, et ne devant être pris en considération par la Caisse qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante, soit 2017, c'est à juste titre que celle-là n'a pas donné suite à la demande de réduction des primes pour 2016 et qu'elle a confirmé ceci par décision sur réclamation. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision sur réclamation du 7 septembre 2016, confirmée. Selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur

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