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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.06.2017 608 2016 156

9. Juni 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,506 Wörter·~18 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 156 Arrêt du 9 juin 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (revenu hypothétique) Recours du 6 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 8 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1965, marié, père de deux enfants majeurs, domicilié à B.________, bénéficie d'une rente entière d'invalidité depuis juin 2008 et touche une rente invalidité de la prévoyance professionnelle. Le 28 juillet 2015, il a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ciaprès la Caisse). Par décision du 13 novembre 2015, la Caisse lui a refusé l'octroi de prestations en raison d'un "excédent de recettes" de CHF 4'635.-, compte tenu de ressources de CHF 94'043.- et de dépenses par CHF 89'408.-. Dans le calcul des ressources, elle a imputé un revenu hypothétique de CHF 12'860.- à l'épouse de l'assuré. Le 11 décembre 2015, l'assuré a fait opposition à cette décision, alléguant que son épouse serait en incapacité de travail au minimum à 60 %, attestation médicale à l'appui. Il a ainsi implicitement contesté le revenu hypothétique retenu, qui correspondrait à son sens au revenu d'une activité à plein temps. Par décision sur opposition du 8 juin 2016, la Caisse a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 13 novembre 2015. Elle a relevé que l'épouse du recourant s'était vu refuser une rente AI et que l'empêchement pour la partie concernant l'activité lucrative a été évaluée à 50 %. De plus, elle ne remplirait également aucune des conditions posées par les chiffres 3482.03 ss des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Un revenu hypothétique doit dès lors être retenu. B. Le 6 juillet 2016, A.________ interjette recours contre cette décision sur opposition. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouveau calcul sans prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse. Il produit divers rapports médicaux concernant celle-ci. Dans ses observations du 8 août 2016, la Caisse conclut au rejet du recours. Elle allègue que les rapports médicaux qui lui ont été adressés ne renversent pas la présomption selon laquelle l'épouse du recourant pourrait obtenir un revenu supérieur à son revenu effectif actuel en faisant preuve de bonne volonté. Le revenu hypothétique a été calculé en tenant compte de l'empêchement de 50 % constaté récemment par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) ainsi que d'une déduction supplémentaire de 49 % pour tenir compte de l'âge de l'épouse, de son état de santé et des diverses cotisations sociales dues sur ce salaire. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionne la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: la directive; version du 1er janvier 2013). Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). d) Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P. 13/01 du 25 février 2002). Selon la directive, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010, consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la confédération et le cas échéant les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de [CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (directive, ch. 3482.04). e) Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle. Sous l’angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (pratique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 VSI 2001 p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; directive, ch. 3482.06). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à partir du 1er juillet 2015, en particulier sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à son épouse. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier ne donne à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. a) Selon les éléments figurant au dossier, le recourant, incapable de travailler à 100 %, touche une rente entière de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente de la prévoyance professionnelle. Il n'a aucune autre forme de revenu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la solidarité entre les conjoints impose dès lors à son épouse de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. Encore faut-il que la prise d'un emploi par l'épouse de l'assuré soit exigible. Du dossier de la cause, il ressort que celle-ci est ressortissante suisse et était âgée de 52 ans lorsque la décision a été rendue. De langue maternelle espagnole, elle maîtrise le français et a des connaissances en italien, allemand et anglais moyennes à bonnes. Elle a également étudié à l'université Catolica Lima et a réussi les examens de 1ère et 2ème années de droit à l'université de Fribourg. Elle bénéficie aussi de différentes expériences professionnelles sur plusieurs années. Elle allègue en outre, mais ne prouve pas, que la perte de son dernier emploi en 2011 serait due à une réduction de budget de son employeur et qu'elle n'aurait pas réussi à trouver un nouveau poste malgré ses recherches d'emploi (lettre non datée adressée à la Caisse). Par ailleurs, le recourant soutient que sa femme est atteinte dans sa santé et que ses chances de trouver un travail adapté à ses limitations physiques avec un pourcentage réduit sont, du fait qu'elle n'a pas terminé de formation et qu'elle ne parle pas l'allemand, très réduites voire nulles, tandis que la Caisse estime qu'elle peut travailler à 50 %. Le fait qu'elle n'aurait pas terminé de formation et qu'elle ne parlerait pas l'allemand ne sont pas de nature à entraver la mise en œuvre d'une activité lucrative. En effet, et contrairement à ce qu'allègue son époux, elle a obtenu le diplôme B1 en allemand, ce qui correspond à un niveau moyen. Elle dispose en outre de plusieurs années d'expérience professionnelle et maîtrise, au moins partiellement, l'italien et l'anglais en plus du français et de l'espagnol. Quant à l'état de santé, il n'est pas nécessaire, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, que la personne soit invalide au sens de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. Tel n'est pas le cas de l'épouse du recourant. L'OAI, dont le dossier a été produit d'office, a rendu le 18 mai 2016 à l'encontre de celle-ci une décision de refus de rente qui n'a pas été contestée. Il a retenu que l'assurée travaillerait à 60 % sans atteinte à la santé et qu'elle est en mesure d'exercer son activité professionnelle habituelle à 50 %, exigibilité établie lors de l'expertise rhumatologique du 26 novembre 2015 et qu'a repris la Caisse. Les rapports médicaux produits ne sont pas de nature à changer cette appréciation. En effet, le rapport du 30 juillet 2015 du Dr C.________, médecin assistante auprès de la clinique rhumatologique de l'HFR, ne parle pas de la capacité de travail. Quant au rapport du 5 juillet 2016 de son collègue le Dr D.________, médecin assistant, s'il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 indique que la situation s'est compliquée de deux capsulites rétractiles et que la capacité de travail est nulle, il ne précise pas depuis quand sa patiente ne pourrait plus exercer d'activité ni si elle est durable. Au demeurant, le recourant ne conteste pas directement cette capacité de travail. Il allègue seulement qu'il y aurait très peu de travail dans la traduction, ce qui n'est ni établi, ni déterminant puisque son épouse est en mesure d'exercer une autre activité correspondant à ses compétences et qualifications. Enfin, elle aurait pu s'annoncer au chômage après la fin de son inaptitude au travail, soit au début juillet 2015. Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant est exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. b) Il convient ensuite de déterminer si le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. La Caisse indique s'être référée à l'ESS, branche économique 82: activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises, groupe de professions 44: autres employé(e)s de type administratif, sans fonction de cadre, en utilisant le calculateur individuel de salaire 2012, pour retenir un salaire mensuel brut à 100 % de CHF 4'318.- (CHF 51'816.- par an). Ce montant a été réduit par moitié pour tenir compte de la capacité de travail de l'épouse du recourant, puis de 49 % pour tenir compte de son état de santé et de son âge, et un montant de CHF 1'500.- à titre de franchise a été imputé, de sorte que CHF 11'360.- ont été comptabilisés au titre de revenu. Ce faisant, la Caisse a déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales et la période sans emploi, à l'exception des traductions, de l'épouse du recourant. Par ailleurs, réduisant le salaire de 50 %, puis le résultat obtenu de 49 %, elle a tenu compte de son état de santé dans une plus large mesure que l'OAI. Enfin, c'est à juste titre qu'elle a pris en compte une franchise de CHF 1'500.-, non imputable, et réduit aux deux tiers le montant final. Le revenu retenu diffère certes des salaires issus des tableaux de l'ESS 2012 pour une femme sans formation travaillant à plein temps. Ainsi, dans le tableau TA1_b, le total pour les femmes est de CHF 4'965.-, et de CHF 4'160.- pour la catégorie 82. Dans le tableau TA1_skill_level, le total pour les femmes s'élève à CHF 49'344.- et, pour la catégorie 82, à CHF 44'016.-. Cette différence n'est cependant pas décisive dans le présent cas puisque, même en retenant le montant le plus favorable au recourant, le calcul fait apparaître un excédent de recette d'environ CHF 3'450.-. c) Cela étant, il reste à examiner si un délai d'adaptation pour reprendre une activité lucrative a été octroyé par l'autorité à l'épouse du recourant. En l'espèce, les prestations complémentaires ont été refusées dès le 1er juillet 2015 par décision du 13 novembre 2015, confirmée par décision sur opposition du 8 juin 2016. Partant, aucun délai d'adaptation n'a au final été octroyé. On ne peut soutenir cette façon de procéder. Il convient de tenir compte du fait que l’épouse du recourant s’estimait totalement incapable de travailler et que ce n’est qu’en date du 13 novembre 2015 que l’assuré et elle ont été informés de l’obligation qui lui était faite de chercher un travail. Ce n’est qu’à ce moment au plus tôt qu'il est possible de lui reprocher son inaction. Ainsi, il y a lieu de lui accorder une période supplémentaire lui permettant raisonnablement de trouver un travail, lequel doit être adapté à son taux d’occupation de 50 % et à ses limitations fonctionnelles (cf. notamment arrêt TF 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.4: six mois; arrêt TF 9C_630/2013

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 du 29 septembre 2014 consid. 5.2: cinq mois; arrêt TF P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2: quatre mois). En l'espèce, le Tribunal estime qu’un délai de quatre mois est raisonnable, ce qui permet à la Caisse de modifier le calcul de la prestation complémentaire, mais seulement à partir du mois d’avril 2016. Par conséquent, considérant que l'épouse du recourant devait s'attendre à devoir reprendre une activité lucrative au plus tôt à partir de la décision du 13 novembre 2015, un revenu hypothétique en sa faveur peut être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire à partir du mois d'avril 2016, et non à partir du mois de juillet 2015 comme retenu dans la décision contestée. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision sur opposition du 8 juin 2016, de reconnaître le droit du recourant à des prestations complémentaires jusqu'au mois de mars 2016 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour fixation dans le sens des considérants. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le recourant a droit à des prestations complémentaires jusqu'au mois de mars 2016 et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour fixation au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 juin 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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