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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.10.2017 608 2016 125

30. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,908 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 125 Arrêt du 30 octobre 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Michel Bays Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie Recours du 3 juin 2016 contre la décision sur opposition du 18 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1963, marié et père de quatre enfants, domicilié à B.________, était assuré, ainsi que les membres de sa famille, auprès de la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: CSS) pour l'assurance-maladie obligatoire des soins durant les années 2012 et 2013. Dès lors qu'il était bénéficiaire de prestations complémentaires, il s'est vu accorder par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), pour toute sa famille, un montant forfaitaire au titre de subside pour les primes d'assurance-maladie obligatoire pour les années en question. Diverses procédures de révision ont ensuite été effectuées par la Caisse dans le courant de l'année 2013, en raison de modifications de la situation de l'assuré et/ou de sa famille, suivies de plusieurs décisions qui n'ont pas été contestées. Après avoir réexaminé le droit de l'assuré à des prestations complémentaires, la Caisse a finalement retenu, par décision du 17 juillet 2014, que sa famille n'avait droit qu'à une participation réduite (janvier et février 2012), puis plus aucun soutien (mars à décembre 2012) pour ses primes d'assurance-maladie, en se fondant cette fois sur les données fiscales. Par décision du même jour, la Caisse a également dénié le droit de l'assuré à une réduction de primes pour toute l'année 2013. Ces décisions n'ont pas été contestées par A.________. Par courrier du 10 décembre 2014, la CSS a informé ce dernier que la Caisse lui avait réclamé le remboursement des réductions de primes et qu'elle (la CSS) allait donc requérir de sa part (l'assuré) le paiement des primes correspondantes. En date du 12 janvier 2015, la CSS a notifié à l'assuré un décompte pour des primes courant de mars 2012 à décembre 2013 et s'élevant à CHF 16'589.20. Elle lui a ensuite adressé un rappel, le 14 mars suivant, et enfin une sommation, portant sur CHF 16'604.20 (soit le montant précité plus CHF 15.- de frais de sommation), le 12 avril 2015. Entre-temps, la Caisse a, par décision du 16 mars 2015, modifié certains détails de son calcul des réductions de primes pour l'année 2012, sans toutefois que le résultat ne s'en trouve modifié. L'assuré n'ayant pas donné suite au rappel et à la sommation de la CSS, ni n'ayant contesté la dernière décision de la Caisse, cette dernière a déposé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de C.________, le 21 août 2015. Ce dernier a notifié à A.________ le commandement de payer n° 668617, faisant valoir une créance de CHF 15'133.20 (primes LAMal 2012-2013) plus CHF 300.- de frais administratifs. L'assuré s'y est opposé le 4 septembre 2015. Le 14 octobre 2015, la CSS a prononcé la mainlevée de l'opposition à la poursuite, décision à laquelle l'assuré s'est opposé le 16 octobre 2015, en invoquant que la CSS n'avait pas motivé sur quoi se fondait sa créance. Cette opposition a été rejetée par la CSS, laquelle a confirmé sa position, par décision sur opposition du 18 mai 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. Le 3 juin 2016, A.________ interjette recours contre dite décision sur opposition, concluant à l'annulation de la décision litigieuse, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque tout d'abord n'avoir pris connaissance de la décision de la Caisse, lui niant le droit à une réduction de primes d'assurance-maladie, qu'en février 2016, dans le cadre d'un échange avec la CSS. Il ajoute que la décision du 16 août 2013, sur laquelle la CSS se fonde, ne fait que constater le droit de la famille du recourant à un montant forfaitaire, mais qu'elle ne nie pas son droit à une réduction de primes. Il poursuit en relevant que les décisions ultérieures de la Caisse (17 juillet 2014 et 16 mars 2015) ne lui sont jamais parvenues et que, de ce fait, elles sont nulles et ne sauraient constituer le fondement d'une poursuite, respectivement d'une mainlevée d'opposition. Il remarque encore que ces décisions ne sont pas signées, ce qui implique également leur nullité. Il note également que la dernière de ces décisions (i.e. du 16 mars 2015) n'a pas été notifiée à son mandataire, ce qui constitue un motif supplémentaire de nullité. Il ajoute que la motivation de la décision de mainlevée est insuffisante, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer clairement le fondement de la créance. Enfin, le recourant allègue que la Caisse n'a pas examiné la question de la remise de l'obligation de restituer. Par observations du 11 juillet 2016, l'assurance-maladie intimée rappelle que la procédure de remboursement entamée en décembre 2014 à l'encontre du recourant fait suite à la décision de la Caisse de refuser à ce dernier le droit à des réductions de primes d'assurance-maladie pour les années 2012-2013. La CSS ayant de ce fait remboursé CHF 16'589.20 à la Caisse, elle s'est alors retournée contre le recourant pour obtenir le paiement des primes correspondantes. A ce titre, la CSS s'est subrogée dans les droits de la Caisse à l'égard du recourant et était légalement fondée à faire valoir ses droits à leur égard. Les différents vices allégués à l'encontre des décisions de la Caisse (absence de signature, motivation insuffisante, échec de la notification) sont rejetés par l'autorité intimée. Elle conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la mainlevée. Elle requiert par ailleurs l'édition, par la Caisse, de spécimens des enveloppes utilisées pour affranchir les décisions de révocation de subsides ainsi que l'audition du chef du secteur concerné à la Caisse. Un second échange d'écritures n'a pas modifié la position des parties. Le 29 juin 2017, le secteur Réductions de primes de la Caisse a produit, sur requête du Tribunal de céans, le dossier relatif aux réductions de primes d'assurance-maladie relatif au recourant. Le 7 juillet 2017, le secteur précité de la Caisse a été invité à se déterminer sur le respect des différentes étapes de la procédure de restitution. En réponse du 30 août 2017, après avoir rappelé que les réductions de primes sont versées directement aux assureurs-maladie concernés, il a indiqué en substance se conformer aux dispositions légales, tout en admettant ne pas établir formellement de décision de restitution spécifique à la réduction de primes, à l'attention des assurés. Il confirmait en outre qu'une remise pouvait être demandée. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale, laquelle comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. b) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 et les références). Lorsqu'il octroie un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie, le canton se substitue, totalement ou partiellement, à l'assuré pour le paiement de ses primes. Dès que le droit au subside prend fin, à titre provisoire ou définitif, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixée par l'assureur (art. 61 al. 1 LAMal). S'il s'avère a posteriori qu'un subside a été bonifié par erreur à un assuré, l'assureur subit un préjudice financier et est tenu, dans les limites du délai légal de prescription, de recouvrer le montant de primes demeuré impayé (arrêt TF K 13/06 du 29 juin 2007). Cela est confirmé à l'art. 20 de la loi du 24 novembre 1995 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LALAMal), en vertu duquel, lorsque la réduction a été accordée sans droit, le montant correspondant à celle-ci doit être restitué par le bénéficiaire ou ses héritiers, sous réserve d’une remise. La prescription est de cinq ans à compter de la date du versement. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=K+13%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-265%3Afr&number_of_ranks=0#page265 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-202%3Ade&number_of_ranks=0#page202 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-202%3Ade&number_of_ranks=0#page202

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 c) Conformément à l'art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement. Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 LAMal). Selon l'art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1ère phrase de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP; RS 281.1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3). d) Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l'administration. La preuve de la notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3). De surcroît, conformément à un principe général du droit administratif (cf. art. 38 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 111 V 149 consid. 4c et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêt TF C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509; C 196/00 consid. 3a). Cette pratique a été confirmée à la lumière de la CEDH et de la LPGA (arrêt TF 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8). 3. En l'espèce, le litige porte sur les primes d'assurance-maladie obligatoire du recourant et de sa famille de mars 2012 à décembre 2013, dont le paiement est requis par la CSS par le biais de la poursuite n° 668617. Cette procédure fait suite à la décision de la Caisse de compensation de nier rétroactivement le droit de l'assuré et de sa famille à des réductions de primes durant la période concernée. a) L'argumentation du recourant consiste principalement à remettre en cause la validité des décisions de réductions de primes rendues par la Caisse en juillet 2014 et mars 2015 et à nier, par ce biais, la validité de la procédure de recouvrement engagée par la CSS. D'emblée, la Cour de céans relève que la validité formelle d'une décision rendue par la Caisse en matière de réduction de primes d'assurance-maladie n'a pas à être examinée dans le cadre d'une procédure relative à la mainlevée d'opposition en matière d'assurance-maladie. Il appartenait en effet au recourant de faire valoir, dès qu'il en a eu connaissance, ses griefs (formels ou matériels) à l'égard des décisions en question. Il lui incombait en particulier de requérir de la part de la Caisse une nouvelle notification, en bonne et due forme, pour lui permettre, cas échéant, de les contester, notamment sous l'angle de la notification défaillante mais également du défaut de signature. En l'espèce, dans un courrier du 10 décembre 2014, que le recourant ne conteste pas avoir réceptionné, la CSS a indiqué ce qui suit: "Votre canton de domicile nous a réclamé le remboursement de votre réduction de primes. Nous avons réglé ce montant et vous prions de nous le restituer. Vous recevrez ces prochains jours une facture accompagnée d'un bulletin de versement. Nous vous remercions de bien vouloir effectuer le remboursement. Les cantons ne nous envoient pas d'indications. Aimeriez-vous savoir pourquoi votre canton a demandé à récupérer la réduction de primes? Adressez-vous à l'instance compétente de votre canton de domicile que vous trouverez sous www.css.ch/pv". A réception de ce courrier, ainsi que du décompte de primes du 12 janvier 2015, lequel détaillait notamment sur quelles réductions de primes portait la demande de restitution (personnes et périodes concernées ainsi que montant à restituer), le recourant pouvait d'ores et déjà comprendre le motif de la démarche de la CSS et ce, quand bien même il n'aurait pas reçu les décisions de la Caisse lui niant le droit à des réductions de primes. Il lui était en effet loisible, comme toute personne raisonnable l'aurait fait, de prendre immédiatement contact avec la Caisse de compensation, ainsi que l'y invitait le courrier du 10 décembre 2014, et de s'enquérir de la situation auprès d'elle. Une telle démarche était d'autant plus exigible dès lors que l'assuré a bénéficié, presque simultanément, de l'appui d'un mandataire professionnel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Faute de l'avoir fait – aucune démarche en ce sens ne figure en tous les cas au dossier de la Caisse et le recourant ne l'allègue d'ailleurs pas -, il doit se laisser opposer ces décisions corrigeant les subsides alloués pour 2012 et 2013, dont on doit considérer qu'elles sont valablement entrées en force. Vu ce qui précède, la réquisition de preuve formulée par l'autorité intimée, tendant à l'audition du responsable du secteur des réductions de primes auprès de la Caisse ainsi qu'à la production de spécimens d'enveloppes de la Caisse, peut être écartée. Les juges de céans notent au passage qu'en application de l'art. 49 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (voir également KIESER, ATSG Kommentar, p. 649 n° 48 ad art. 49), l'absence de signature sur une décision n'en implique pas la nullité, ce d'autant lorsqu'il s'agit de décisions rendues à l'égard d'un grand nombre d'assurés (administration de masse), comme cela est à l'évidence le cas en matière de réduction de primes d'assurancemaladie. De même, le défaut de notification de la décision du 16 mars 2015 de la Caisse au mandataire de l'assuré est certes regrettable, mais ne saurait, là encore, conduire à sa nullité (cf. supra consid. 2c). En effet, l'assuré, qui ne conteste pas l'avoir reçue, aurait dû s'enquérir de la situation auprès de son avocat, ce qui n'a visiblement pas été le cas. Mais il appert surtout que ledit avocat ne démontre pas qu'il aurait informé la Caisse de la constitution de son mandat; le dossier de cette dernière ne contient en tous les cas aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Caisse (et encore moins à la CSS) d'avoir notifié sa décision directement à l'assuré. b) Dans une seconde argumentation, le recourant invoque que la décision de mainlevée du 14 octobre 2015 n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne qu'un montant de CHF 15'133.20, sans qu'il soit possible d'en comprendre l'origine. Selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et l'art. 57 al. 1er du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), les parties ont le droit d'être entendues. En outre, à teneur de l'art. 66 al. 1er CPJA, les décisions doivent être motivées. Cette obligation est également déduite de la jurisprudence sur le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'instance de recours, si elle est saisie, soit en mesure d'exercer pleinement son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c). En matière d'assurances sociales, on ne saurait fixer des exigences trop élevées en ce qui concerne la motivation des décisions, vu leur nombre important que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La motivation des décisions peut dès lors se limiter à l'essentiel, mais celles-ci doivent rester compréhensibles pour les administrés. Il suffit d'indiquer brièvement les considérations qui ont guidé l'administration et sur lesquelles repose la décision (VSI 2001 114). Ainsi, si la motivation doit révéler les réflexions de l'autorité sur les éléments – de fait et de droit – essentiels qui ont influencé sa décision, l'autorité n'est cependant pas tenue de prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Il convient de replacer cette décision dans son contexte: compte tenu des nombreux courriers notifiés précédemment à celui-ci par la CSS, l'assuré ne pouvait décemment ignorer les motifs qui fondaient la créance de son assurance-maladie. De plus, même si cette décision était certes brièvement motivée, elle faisait néanmoins clairement référence aux primes LAMal 2012-2013 et fixait le montant réclamé, de sorte qu'il ne pouvait échapper au recourant, compte tenu du contexte qui vient d'être rappelé, quel en était le motif; elle fournissait des informations suffisantes pour permettre au recourant de saisir la portée de la décision entreprise. On notera enfin, et surtout, que la décision sur opposition, qui constitue ici l'objet exclusif du litige, est quant à elle largement motivée, qu'elle a permis au recourant de faire valoir ses arguments auprès de la Cour de céans et qu'elle a donc pallié à ce défaut, pour autant qu'il ait existé. Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté également. c) Enfin, le recourant allègue que la CSS a omis d'examiner la question de la remise de l'obligation de restituer, et en particulier la condition de la bonne foi. Conformément à l'art. 1 al. 2 let. c LAMal, les dispositions de la LPGA ne s'appliquent notamment pas à l'octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a. Les dispositions cantonales édictées sur la base de l'art. 65 LAMal constituent, de jurisprudence constante, du droit cantonal autonome (cf. supra consid. 2b). Cela vaut également en matière de restitution de prestations allouées indûment (ATF 125 V 183 consid. 2c). Il découle de ce qui précède que l'art. 25 LPGA, relatif à la restitution de prestations indûment allouées, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Cela étant, l'art. 20 LALAMal prévoit que le montant d'une réduction accordée sans droit doit être restitué par le bénéficiaire ou ses héritiers, sous réserve d’une remise. Cette disposition constitue, au titre de droit cantonal autonome, une base légale permettant la restitution, respectivement la remise dans le cadre d'une procédure de réduction de primes d'assurance-maladie. Il convient de rappeler que la CSS ne requiert pas du recourant la restitution de prestations dont il aurait indûment bénéficié, mais bien le paiement de primes d'assurance-maladie dont celui-ci avait jusqu'alors été dispensé de s'acquitter et dont il est désormais redevable, précisément suite à la décision de la Caisse de requérir la restitution des réductions de primes. En pratique, la Caisse ne se retourne pas contre l’ayant droit des subsides pour demander à ce que ceux-ci lui soient restitués, mais elle s’adresse directement à la caisse-maladie. Celle-ci restitue les subsides et s’adresse ensuite à l’assuré pour exiger le payement des primes correspondant au montant qu’elle a remboursé à la Caisse. Le Tribunal fédéral a déjà constaté que cette manière de faire est possible, de sorte que la Cour de céans n’examine pas la conformité de cette procédure aux principes régissant le droit des obligations (cf. arrêt TF K 13/06 du 29 juin 2007). Cela dit, bien que la CSS ait réceptionné lesdites réductions pour le compte de l'assuré, ce dernier n'en demeure pas moins l'ayant droit. A ce titre, il va de soi que, malgré la procédure instaurée entre Caisse de compensation et les caisses-maladie, l'opportunité devait lui être donnée d'être associé à la procédure de restitution (cf. KIESER, ATSG Kommentar, p. 389 n° 38 ad art. 25) qui, elle, est composé de trois éléments : premièrement il faut reconsidérer la décision initiale; dans un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 second pas il faut examiner si les conditions de la restitutions sont satisfaites et troisièmement il y a lieu d’examiner si les conditions d’une remise sont remplies (cf. arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Par voie de conséquence convenait-il donc de donner à l'assuré la possibilité de faire valoir des motifs de remise de l'obligation de restituer. Quand bien même la restitution, par la CSS, des réductions de primes n'implique pas d'effort financier de sa part (dès lors que les prestations indues sont remboursées par la CSS), il n'en demeure pas moins que cela a pour conséquence directe, pour lui, de devoir s'acquitter - qui plus est d'une traite - de toutes les primes échues. Cette situation justifie en soi que la possibilité lui soit tout au moins offerte d'intervenir au stade de la restitution et/ou de la remise. En l'occurrence, l'assuré a certes été informé, par décision du 17 juillet 2014, du nouveau calcul des réductions de primes effectué par la Caisse pour les années 2012 et 2013. En revanche, il n'a pas proprement été intégré à la procédure de restitution qui s'en est suivie dès lors que, comme la Caisse l'a admis dans sa détermination du 30 août 2017, une décision formelle en ce sens n'a pas été rendue. Il convient également de préciser que la décision précitée ne faisait aucune allusion à la restitution qui s'en suivrait ni, a fortiori, à la possibilité pour l'assuré de déposer une demande de remise. Force est donc de constater que ce dernier se retrouve finalement confronté à une procédure de recouvrement des primes engagée par son assureur-maladie, dans le cadre de laquelle il ne peut plus faire valoir une telle demande. Ce n’est cependant que si les conditions permettant l’exécution de l’obligation de restituer sont satisfaites que la Caisse pouvait demander le remboursement des montants auprès de la Caisse maladie, avec la conséquence que des primes d’assurance maladie naissent. Si la caisse-maladie rembourse à la Caisse de compensation des montants sans s’assurer que la procédure de restitution a été correctement suivie, elle prend le risque que les primes qu’elle demande auprès de son assuré ne sont pas dues. Partant, dès lors que les droits de l'assuré à une procédure équitable n'ont pas été respectés, il se justifie de refuser l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Il convient dans un premier temps que la Caisse de compensation examine formellement les conditions de la restitution et la demande de remise déposée par le recourant dans son mémoire de recours et qu'elle rende une décision à cet égard. Ce n'est qu'une fois qu'une telle décision sera entrée en force que la CSS sera fondée, cas échéant, à requérir une nouvelle fois la mainlevée de l'opposition formée par le recourant. 4. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition est annulée. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Compte tenu de la complexité de l'affaire, des seules opérations nécessaires (ce qui exclut celles qui sont antérieures au dépôt du recours) ainsi que de la liste de frais déposée le 18 octobre 2017 par son mandataire, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 3'075.-, soit 12h18 à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 23.90 de débours, plus CHF 247.90 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 3'346.80. Cette indemnité est mise intégralement à la charge de l'autorité intimée et sera directement versée au mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 4 septembre 2015 au commandement de payer n° 668617 de l'office des poursuites de C.________ notifié le 3 septembre 2015 est refusée. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de CHF 3'075.-, plus CHF 23.90 de débours, plus CHF 247.90 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 3'346.80. Elle est mise intégralement à la charge de la CSS et sera directement versée à Me Bovet. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 octobre 2017/mba Président Greffier-rapporteur

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