Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2016 112 Arrêt du 31 janvier 2018 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat contre VISANA SA, autorité intimée Objet Assurance-maladie; prise en charge d'une intervention, conditions Recours du 13 mai 2016 contre la décision sur opposition du 12 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, se plaint de douleurs neurogènes au niveau des deux membres supérieurs et de la nuque depuis 2009, lesquelles ont persisté malgré de nombreux traitements. Il est assuré auprès de Visana SA pour l'assurance obligatoire des soins. Le 2 février 2015, son neurochirurgien traitant, le Dr C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a demandé à Visana la garantie de paiement pour une thalamotomie centralelatérale par ultrasons transcrâniens focalisés guidés par IRM. Après avis de son médecin-conseil, Visana a refusé, par courrier du 27 avril 2015, de prendre en charge les coûts liés à cette opération, ne l'estimant pas à charge de l'assurance obligatoire des soins. B. Le 12 août 2015, le Dr C.________ a demandé la "reconsidération" de ce refus, indiquant notamment que la thalamotomie avait été effectuée le 25 mars 2015 et avait permis une importante diminution des douleurs. Un échange de courriers s'en est suivi. Par décision du 1er décembre 2015, confirmée sur opposition le 12 avril 2016, Visana a refusé de prendre en charge les coûts liés à cette opération. C. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au remboursement de la thalamotomie centrale-latérale par ultrasons transcrâniens focalisés effectuée le 25 mars 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. A l'appui de son recours, il se prévaut d'abord de l'avis du Dr C.________ et soutient que le traitement d'espèce remplit les conditions d'efficacité et d'adéquation, relevant que le caractère économique n'est pas contesté. Il se prévaut ensuite d'une lettre adressée par santésuisse à ses membres, conseillant la prise en charge de la thalamotomie. Il se plaint encore du fait que le médecin-conseil de l'autorité intimée n'est pas neurochirurgien et ne possède donc pas les compétences nécessaires pour trancher cette problématique, en particulier remettre en cause l'avis du Dr C.________. Enfin, il indique se sentir beaucoup mieux depuis l'opération et que son taux d'incapacité de travail a été réduit, ce constat a posteriori confirmant l'appréciation a priori de son médecin. Dans ses observations du 11 août 2016, Visana propose le rejet du recours. Rappelant que les médecins traitants sont généralement enclins à prendre parti pour leur patient, elle confirme la valeur probante de l'avis de son médecin-conseil. S'appuyant sur celui-ci, elle estime dès lors que la thalamotomie n'était pas susceptible d'améliorer de manière efficace et adéquate les douleurs dont se plaignait le recourant, celles-ci n'étant pas d'origine neuropathique mais liées à des affections psychiques indépendantes. Elle relève ensuite que les rapports des médecins traitants ne permettent pas de trancher la question de l'efficacité et de l'adéquation du traitement, leur seule qualification professionnelle ne pouvant suffire. Elle regrette au demeurant que l'intervention ait été effectuée alors même que l'instruction de la demande de garantie de paiement était en cours. Pour ce même motif, l'intervention ayant déjà eu lieu, elle estime que la mise sur pied d'une expertise ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 permettrait pas de trancher le présent litige, l'expert ne pouvant pas apprécier "l'état de santé décisif du recourant, à savoir l'état qui était le sien avant l'intervention" ni son évolution si seul un traitement conservateur avait été entrepris. Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dument représenté, le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Il est dès lors recevable. 2. a) Selon l'art. 80 al. 1 1e phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les prestations d'assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Aux termes de l'art. 51 LPGA, l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue. D'après l'art. 127 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), lorsqu’une décision est exigée en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA, l’assureur est tenu de la rendre dans les trente jours. b) En l'espèce, le refus initial a été rendu par courrier du 27 avril 2015 adressé au Dr C.________ (dossier Visana, pièce 8). Pour sa part, le même jour, le recourant s'est vu transmettre une copie de cette lettre, "pour information" (dossier Visana, pièce 9). Le courrier du 27 avril 2015 ne peut pas être considéré comme une décision formelle. Au vu de ce qui a été rappelé au consid. 2a ci-avant, il s'inscrit au contraire dans le cadre de la procédure simplifiée. La demande de reconsidération du 12 août 2015 ne peut dès lors être comprise autrement que comme une demande de décision formelle, sur laquelle l'autorité a statué par décision le 1er décembre 2015 et par décision sur opposition le 12 avril 2016. En particulier, le délai inférieur à trois mois entre le refus et la demande de décision formelle doit être considéré comme convenable (cf. ATF 134 V 145 consid. 5) au vu des circonstances du présent cas. 3. a) D'après l'art. 32 LAMal, les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 LAMal [dont les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital notamment par des médecins, cf. art. 25 al. 2 let a LAMal], doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. L’efficacité, l’adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Une mesure est efficace lorsqu'elle est démontrée selon des méthodes scientifiques et permet objectivement d'obtenir le résultat diagnostique ou thérapeutique recherché, à savoir la suppression la plus complète possible de l'atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 139 V 135 consid. 4.4.1; 128 V 159 consid. 5c/aa). L'adéquation d'une mesure s'examine sur la base de critères médicaux. L'examen consiste à évaluer, en se fondant sur une analyse prospective de la situation, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure; est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique. La réponse à cette question se confond normalement avec celle de l'indication médicale; lorsque l'indication médicale est clairement établie, il convient d'admettre que l'exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée (ATF 139 V 145 consid. 4.4.2 et les références). Le critère de l'économicité intervient lorsqu'il existe dans le cas particulier plusieurs alternatives diagnostiques ou thérapeutiques appropriées. Il y a alors lieu de procéder à une balance entre coûts et bénéfices de chaque mesure. Si l'une d'entre elles permet d'arriver au but recherché en étant sensiblement meilleur marché que les autres, l'assuré n'a pas droit au remboursement des frais de la mesure la plus onéreuse (ATF 124 V 196 consid. 4). Le critère de l'économicité ne concerne pas seulement le type et l'étendue des mesures diagnostiques ou thérapeutiques à accomplir, mais touche également la forme du traitement, notamment les questions de savoir si une mesure doit être effectuée sous forme ambulatoire ou dans un milieu hospitalier et de quelle institution de soins ou service de celle-ci le cas de la personne assurée relève d'un point de vue médical (ATF 139 V 135 consid. 4.4.3, 126 V 334 consid. 2b). b) Selon l'art. 33 al. 1 LAMal, le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. Cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l'art. 32 al. 1 LAMal (efficacité, adéquation au but d'une mesure et économie du traitement). Il incombe ainsi au Conseil fédéral de dresser une liste «négative» des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n'y répondraient que partiellement ou sous conditions. D'après l'art. 33 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral détermine également dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. A l'art. 33 OAMal et comme l'y autorise l'art. 33 al. 5 LAMal, le Conseil fédéral a délégué les compétences susmentionnées au Département fédéral de l'intérieur (DFI). Celui-ci en a fait usage en promulguant l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31). Cette ordonnance détermine notamment les prestations visées par l'art. 33 let. a et c OAMal - dispositions qui reprennent textuellement les règles exposées aux al. 1 et 3 de l'art. 33 LAMal - dont l'assurance-maladie obligatoire des soins prend en charge les coûts, avec ou sans conditions, ou ne les prend pas en charge (art. 1er OPAS). Ces prestations figurent à l'annexe 1 à l'OPAS qui ne contient pas une énumération exhaustive des prestations fournies par les médecins à la charge ou non de l'assurance-maladie, mais indique
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les prestations dont l'efficacité et l'adéquation ou le caractère économique ont été examinés par la Commission des prestations dont les coûts sont pris en charge, le cas échéant à certaines conditions, ou ne sont pas pris en charge. Y figurent aussi les prestations dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont encore en cours d'évaluation mais dont les coûts sont pris en charge dans une certaine mesure et à certaines conditions. Enfin, on y trouve également les prestations particulièrement coûteuses ou difficiles qui ne sont prises en charge par l'assurance obligatoire des soins que lorsqu'elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés. Le 15 juillet 2015 – soit postérieurement au refus initial du 27 avril 2015 –, la thalamotomie par ultrasons focalisés du pallidum, du thalamus et du noyau subthalamique a été intégrée dans l'annexe 1 de l'OPAS. Celle-ci est en évaluation jusqu'au 30 juin 2020 pour le traitement d'un tremblement en cas de diagnostic établi d'une maladie de Parkinson idiopathique, progression des symptômes sur un minimum de deux ans, contrôle insuffisant des symptômes par le traitement dopaminergique (phénomène off, fluctuations on/off, dyskinésies on), d'un tremblement non parkinsonien (diagnostic établi), progression des symptômes sur un minimum de deux ans, contrôle insuffisant des symptômes par le traitement médicamenteux ou des douleurs neuropathiques graves chroniques, réfractaires au traitement. c) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). d) En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). 4. Est litigieuse la garantie de paiement pour une thalamotomie centrale-latérale par ultrasons transcrâniens focalisés guidés par IRM. En l'occurrence, seuls les critères d'efficacité et d'adéquation du traitement ont été examinés par l'autorité intimée, son caractère économique n'ayant pas été approfondi. Dans la mesure où une approche prospective doit être adoptée dans l'examen de l'adéquation d'une mesure (cf. ATF 139 V 145 consid. 4.4.2), il convient de se concentrer sur les pièces antérieures au 25 mars 2015, date à laquelle l'intervention, objet de la demande en garantie de paiement, a été réalisée. a) Pour retenir que l'efficacité et l'adéquation du traitement n'étaient pas remplies, l'autorité intimée s'est uniquement fondée sur l'avis de son médecin-conseil, le Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. On relèvera à cet égard que la décision du 1er décembre 2015 consiste, pour l'essentiel, en une traduction du rapport médical de ce dernier du 16 septembre 2015. Le médecin-conseil y conclut que "die Zweifel an der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der Thalamotomie mittels fokussierten Ultraschallbehandlung nicht ausgeräumt werden [können]. Diese Zweifel sind in der multifaktoriellen Genese des therapieresistenten Schmerzsyndroms begründet und des nicht überwiegend wahrscheinlichen Nachweises, dass einzig oder doch zumindest überwiegend die somatische Komponente im Sinne eines neuropathischen Schmerzsyndroms überwiegt. Dieser Nachweis ist nun wegen des bereits durchgeführten Eingriffs nicht mehr zu erbringen. Aus vertrauensärztlicher Sicht ist an der definitiven Ablehnung der Kostenübernahme des durchgeführten Eingriffs in Form einer einsprachefähigen Verfügung festzuhalten" (rapport du 16 septembre 2015, dossier Visana, pièce 16; cf. ég. pièces 11, 23, 25 et 26). Cela étant, force est de constater que le médecin-conseil a statué sur la base du dossier, tout en s'écartant de l'ensemble des avis médicaux qui y figurent, qui plus est hors de sa spécialisation. Par exemple, alors même qu'il admet que l'avis du psychiatre traitant, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ne traite pas de la question "de savoir si les troubles psychiques doivent être interprétés comme une affection indépendante ou présentant un lien de causalité avec les fortes douleurs ressenties", le médecin-conseil affirme peu après que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'atteinte est indépendante. Ainsi, le médecin-conseil procède à une démarche diagnostique dans des domaines qui ne sont pas les siens et cela sans même avoir examiné l’assuré. Au demeurant, on doit relever que le médecin-conseil examine en détail des problématiques qui ne sont pas en lien avec la question de la prise en charge d'un traitement par l'assurance obligatoire des soins. En particulier, il semble conclure que cette prise en charge n'a pas lieu d'être dès lors que les troubles dont se plaint le recourant ne sont pas en lien de causalité – citant la jurisprudence applicable en matière d'assurance-accidents – avec une glissade survenue en 2009 mais sont d'origine essentiellement dégénérative (cf. rapport du 16 septembre 2015, dossier Visana, pièce 16 p. 2). On peut admettre que ce traumatisme par glissade n'est pas à l'origine de l'ensemble des plaintes du recourant, celles-ci comportant éventuellement une composante dégénérative ou psychiatrique indépendante. Cependant, c'est bien parce que ces troubles ne sont pas liés à cette glissade que l'intervention de l'assurance-maladie est demandée, et non celle de l'assurance-accidents. Or, si le médecin-conseil nie un lien de causalité entre les plaintes du recourant et la glissade de 2009, il ne traite nullement de la question – plus pertinente ici – de l'existence ou non d'un lien entre les plaintes et les troubles neuropathiques que la thalamotomie était censée traiter. Il ressort de ce qui précède que l'avis du médecin-conseil de l'autorité intimée doit être, à tout le moins, appréhendé avec une certaine prudence. b) Pour sa part, la demande de garantie de paiement du recourant était fondée sur les informations données par le Dr C.________ le 2 février 2015, complétées par le médecin à plusieurs reprises par la suite (dossier Visana, pièces 1, 2, 6, 8, 10 et 14). Dans sa demande initiale du 2 février 2015, le spécialiste indiquait que son patient souffrait "depuis 2009 de douleurs au niveau des deux membres supérieurs et de la nuque, status après hernies discales cervicales", lesquelles ont persisté aux différents traitements neurochirurgicaux et médicamenteux. Relevant la présence de fortes douleurs, le médecin affirmait qu'il "exist[ait] une indication claire pour un traitement de neurochirurgie fonctionnelle". A cette requête était joint un rapport du 6 octobre 2014, dans lequel le médecin détaillait ses constats, raisonnements et propositions thérapeutiques – notamment la mise sur pied de l'intervention litigieuse – à l'intention de son prédécesseur (dossier Visana, pièces 1 et 2). Le neurochirurgien examine de manière détaillée l'indication et l'adéquation de la thalamotomie au traitement des troubles de son patient. Cette opération est à son avis particulièrement pertinente en présence de douleurs neuropathiques périphériques chroniques et résistantes aux traitements. L'opinion du Dr C.________ est partagée par santésuisse dans deux courriers datés du 4 février 2013, relevant un "taux de réussite de 60% en moyenne pour les maladies chroniques réfractaires aux médicaments" et suggérant "d'examiner et d'approuver les demandes de prise en charge [du centre dirigé par le] Dr C.________" (dossier Visana, annexes pièce 1). De même, cette intervention a été introduite le 15 juillet 2015 dans l'annexe 1 OPAS en particulier pour l'évaluation du "traitement des douleurs neuropathiques graves chroniques, réfractaires au traitement". Or, on ne peut que constater que c'est justement le fait que les douleurs dont se plaint le recourant étaient réfractaires aux précédents traitements – soit "nicht geklärt blieb aber die Frage, warum die Beschwerden auch nach dem neurochirugischen Eingriff persistierten" – qui encourage le médecin-conseil à rattacher les troubles du recourant à une origine multifactorielle plutôt qu'à une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 origine neurologique. Le généraliste considère donc qu'une intervention destinée à soigner des douleurs réfractaires au traitement n'est pas apte à traiter de telles douleurs, ce qui est en contradiction tant avec les conclusions du Dr C.________ que celles de santésuisse et du DFI. Dans ces circonstances, cet avis n'apparaît pas convaincant. Il ne saurait, à tout le moins, remettre en cause la thèse argumentée et étayée par d'autres pièces au dossier, émanant qui plus est du spécialiste, le Dr C.________. c) Dans la mesure où l'intervention a déjà eu lieu, la réalisation d'une expertise visant à évaluer le traitement indiqué à l'état du recourant n'est pas un moyen de preuve pertinent, le spécialiste interrogé ne pouvant de facto pas apprécier l'état de santé décisif du recourant, soit celui qui était le sien avant l'intervention. Il apparaît au demeurant que le dossier de la cause permet à la Cour de trancher le présent litige selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi que relevé ci-avant, la Cour n'est pas convaincue par les affirmations du médecin-conseil de l'autorité intimée. Quand bien même les spécialistes interrogés sont tous les médecins traitants du recourant, aucune pièce au dossier ne permet de remettre en cause leurs conclusions de sorte que celles-ci peuvent être retenues. Partant, la Cour retient que la thalamotomie centrale-latérale par ultrasons transcrâniens focalisés guidés par IRM est efficace et adéquate. Conformément aux courriers du santésuisse daté du 4 février 2013, lequel précise que "cette innovation profite non seulement aux patients mais aussi aux assureurs-maladie […] ce traitement […] ne nécessit[ant] pas d'intervention supplémentaire et n'engendr[ant] aucun surcout", la thalamotomie apparaît également remplir le critère d'économicité. Les conditions en étant remplies, il appartenait dès lors à l'autorité intimée de prendre en charge l'intervention litigieuse. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours du 13 mai 2016 est admis et la décision sur opposition du 12 avril 2016 annulée. Partant, la thalamotomie centrale-latérale par ultrasons transcrâniens focalisés guidés par IRM est à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Le 5 avril 2017, ce dernier a déposé sa liste de frais pour un montant de CHF 29.20. Ce montant apparaît être manifestement erroné de sorte que son indemnité sera fixée en se référant aux "unités" figurant dans la liste produite. Force est de constater que nombre d'entre elles font cependant référence à des opérations en relation avec la procédure d'opposition devant l'autorité intimée, lesquelles n'ont pas à être indemnisées. Partant, la Cour fixe à 12 heures (au tarif horaire de CHF 250.-) le temps nécessaire au traitement de ce dossier ainsi qu'à CHF 20.- les débours engagés. Cela correspond à un montant total de CHF 3'020.-, plus CHF 241.60 au titre de la TVA (8%, les opérations étant toutes antérieures au 1er janvier 2018). Ce montant est intégralement mis à la charge de l'autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 12 avril 2016 est annulée et la thalamotomie centralelatérale par ultrasons transcrâniens focalisés guidés par IRM est à la charge de l'assurance obligatoire des soins. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 3'020.-, plus CHF 241.60 au titre de la TVA (8%), soit à un total de CHF 3'261.60, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 janvier 2018p/pte Le Président Le Greffier-rapporteur