Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 239 Arrêt du 9 mars 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIFA), autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'administrateur pour non-paiement des cotisations sociales) Recours du 16 décembre 2015 contre la décision sur opposition du 11 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. La société B.________ SA (ci-après la société), avait notamment pour but l'exploitation d'une entreprise de construction générale, l'achat et la vente d'immeubles, ainsi que l'achat, la vente, l'import et l'export de matériaux de construction. Inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg le 21 septembre 2012, elle était gérée par un administrateur unique avec signature individuelle, à savoir A.________. La faillite de la société a été prononcée le 24 février 2014. Par décision du 17 septembre 2015, confirmée sur opposition le 11 novembre 2015, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER-CIFA (ci-après: la Caisse) a réclamé à A.________ le montant de CHF 21'452.80 correspondant au dommage que lui a occasionné le non-paiement des cotisations sociales AVS/AI/APG/AC dues par la société pour les périodes d'octobre à décembre 2012 et de février 2013 à février 2014, plus le décompte final 2012, les intérêts et les frais de poursuites. A l'appui de sa décision sur opposition, la Caisse a relevé qu'au vu notamment d'une décision du Tribunal des Prud'hommes de la Sarine du 17 janvier 2013 et du rapport de contrôle du 12 juin 2014, la société a, contrairement à ce que soutient A.________, engagé du personnel durant les années 2012 à 2014. A.________ étant administrateur unique avec signature individuelle, il ne peut être libéré de sa responsabilité. B. Le 16 décembre 2015, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 11 novembre 2015 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il reproche à la Caisse de n'avoir pas tenu compte du fait que la société n'a jamais été en mesure de disposer de l'argent nécessaire au paiement des salaires et des charges sociales. Il estime également que les documents sur lesquels la Caisse se base ne sont pas pertinents. Par renvoi à son opposition du 21 octobre 2015, il soutient que la société n'a pratiquement pas eu d'activité et qu'elle n'était pas redevable des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations. De plus, C.________, en tant qu'entrepreneur indépendant, a mené personnellement les travaux et chantiers de la société pour lesquels cette personne a elle-même engagé les ouvriers et a encaissé directement les factures y relatives, privant de ce fait la société de revenus. Le 11 janvier 2016, la Caisse maintient sa position. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) L'article 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en corrélation avec les articles 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi (l'employeur exerce donc la fonction d'organe de l'assurance); s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse (ATF 111 V 173 consid. 2; 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2, 1983 p. 100, 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). b) La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations. Les organes formels d'une société anonyme sont principalement les membres du conseil d'administration (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5; 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 214 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise (arrêt TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (arrêts TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.2 et 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2; ATF 134 V 401 consid. 5.1; 103 V 120 consid. 5; M. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 244 ss et 256 ss).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c) La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in: Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. FRESARD, p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). d) Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. L'ancien Tribunal fédéral des assurances (ciaprès: TFA) a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). Il y a également négligence grave lorsque l'employeur s'abstient de vérifier, dans une situation douteuse, si une personne qu'il rémunère doit ou non être considérée comme exerçant une activité dépendante (ATF 98 V 30). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92, 103 V 122). 3. En l'espèce, est litigieuse la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l'art. 52 LAVS, pour le dommage causé à la Caisse. a) En tant qu'administrateur unique avec signature individuelle, le recourant avait indiscutablement qualité d'organe formel, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Aussi, en cette qualité, lui incombait-il de veiller à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la Caisse, conformément aux prescriptions légales. b) Le recourant invoque comme premier motif disculpant le fait que la société n'a pratiquement pas eu d'activité, qu'elle n'a jamais disposé de l'argent nécessaire au paiement des salaires et des charges sociales et qu'elle n'était pas redevable des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations. Cependant, l'absence de ressources financières n'est pas à elle seule un motif suffisant pour le disculper. Par ailleurs, la société a reconnu devoir des salaires à cinq employés lors de séances de conciliation devant les Prud'hommes. La lettre du 19 septembre 2013 adressé à la Caisse indique clairement la signature des "contrats d'engagement" dès le 2 août 2012 et le recourant a signé au nom de la société les attestations de salaires adressées à la Caisse. Partant, la société a engagé du personnel et elle était tenue de verser salaires et cotisations sociales dès ce moment. Le fait qu'elle n'aurait eu que peu d'activité, ce qui n'est au demeurant pas établi, n'est pas déterminant. Au surplus, le recourant n'a pas allégué et encore moins apporté la preuve qu'il aurait retardé le paiement des cotisations pour essayer de sauver sa société. Le recourant estime ensuite que les documents sur lesquels la Caisse se base ne seraient pas pertinents. On ne voit pas pourquoi tel serait le cas, les pièces du dossier étant clairement en lien direct avec le litige, notamment celles établissant l'engagement de travailleurs (cf. dossier de la Caisse: décisions des prud'hommes, rapport de contrôle, etc.). Le recourant prétend enfin que C.________, en tant qu'entrepreneur indépendant, aurait mené personnellement les travaux et chantiers pour lesquels il aurait engagé les ouvriers; il aurait ensuite encaissé directement les factures y relatives. Le recourant ne prouve toutefois pas que tel était effectivement le cas, le document joint à son opposition du 21 octobre 2015 n'établissant pas que le chantier concerné aurait été confié au précité. Il n'allègue pas non plus avoir tenté de récupérer ces montants. Au demeurant, on ignore tout des rapports existants entre la société et C.________, celui-ci figurant sur la déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel (ci-après déclaration des salaires) pour l'année 2013 alors que le recourant soutient qu'il aurait été indépendant. Il ressort de plus des pièces du dossier que le recourant a signé les déclarations de salaires pour octobre à décembre 2012 et pour 2013, de même qu'il a représenté la société en justice le 17 janvier 2013 et le 22 janvier 2013 dans les deux affaires prud'homales,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 ce qui démontre que c'est bien la société qui engagé des ouvriers, et non C.________. Ainsi, il ne saurait y avoir une interruption du lien de causalité. c) Le recourant est recherché pour un montant de CHF 21'452.80 correspondant à la somme des cotisations sociales impayées par la société pour les périodes d'octobre à décembre 2012 et de février 2013 à février 2014, plus le décompte final 2012, les intérêts et les frais de poursuites. Le montant du dommage n'est en lui-même pas contesté par le recourant. Il correspond également au solde de l'extrait de compte actualisé au 9 septembre 2016 produit par la Caisse à la demande de la Cour de céans. d) Enfin, si le recourant avait correctement exécuté son mandat d'administrateur, il aurait dû veiller au paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, prendre des mesures lorsqu'il a constaté que celles-ci n'étaient pas acquittées. Son comportement est dès lors en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la Caisse. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le recourant doit la somme de CHF 21'452.80 à l'autorité intimée correspondant aux cotisations sociales non payées. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mars 2017/cso Le Président La Greffière-rapporteure