Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 228 Arrêt du 27 septembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 27 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 2 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 27 mai 2015, B.________, indiquant être compétente pour fixer la rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2015, demande à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'affiliation de l'assuré comme personne sans activité lucrative. B.________ précise qu'il a cotisé jusqu'en 2005 et que son épouse a exercé une activité lucrative jusqu'en févier 2009. Le 1er juin 2015, la Caisse transmet à l'assuré un questionnaire pour personnes sans activité lucrative ou partiellement actives, qu'elle reçoit en retour, rempli, le 22 juin 2015. Par courrier daté du 8 septembre 2015, la Caisse annonce à l'assuré son affiliation avec effet au 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 mai 2015. Elle fixe, par décisions du 10 septembre 2015, les cotisations AVS provisoires pour toute cette durée, puis, le 15 septembre 2015, les intérêts moratoires sur chaque année de cotisation de 2010 à 2014, avec en sus un décompte/facture comprenant un récapitulatif de ces cotisations et intérêts moratoires, ainsi que des montants pour frais de gestion (frais d'administration) pour chaque année entrant en ligne de compte (y compris celle de 2015 jusqu'au 30 juin 2015); le montant total dû se monte à CHF 5'449.-. Le 1eroctobre 2015, l'assuré indique être d'accord de payer le retard dans ses cotisations AVS, mais contester les intérêts moratoires et les frais d'administration, expliquant qu'il a été à l'AI de 2005 à 2015, que sa femme est devenue retraitée en 2009 et qu'ils ont perçu une rente de couple, mais que personne ne lui avait fait savoir qu'il devait payer une cotisation AVS. Par décision du 2 novembre 2015, la Caisse rejette l'opposition ainsi formulée, se référant aux art. 41bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) et 69 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en relevant encore que ces intérêts moratoires n'ont pas de caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse. B. Contre cette décision, l'assuré interjette un recours auprès du Tribunal de céans le 27 novembre 2015. Il conteste devoir des intérêts moratoires et des frais de gestion, expliquant que son statut de rentier AI était connu de B.________ depuis le 6 juin 2008 au moins, date d'une décision AI dans laquelle elle figure comme destinataire, qu'elle devait dès lors procéder à la perception de cotisations AVS en temps et heure, qu'il ne lui fut pas indiqué son devoir de s'annoncer auprès de la caisse compétente pour cela, qu'il ne saurait répondre de cette erreur ou négligence en devant supporter des intérêts moratoires et des frais de gestion. Il relève à cet égard que sa situation financière est fragile et qu'il ne peut se permettre de faire des "dons de ce type" pour des montants injustement réclamés. Dans ses observations du 4 janvier 2016, la Caisse propose le rejet du recours. Elle relève d'abord qu'elle ne traitait pas directement des cas des époux, en particulier pas s'agissant de la rente AI de l'assuré – les décisions y relatives furent adressées à B.________, elle n'en eut aucune connaissance. Les deux époux étaient affiliés auparavant auprès de cette dernière. En outre, jusqu'à sa retraite en 2009, l'épouse travaillait et cotisait à l'AVS suffisamment pour le couple. De plus, l'affiliation comme personne sans activité lucrative lui a été demandée par B.________ par courrier du 27 mai 2015, l'instruction a été immédiatement mise en route, et dite affiliation a été faite, avec effet au 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 mai 2015, le 8 septembre 2015. Etant relevé en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 outre qu'il revenait à l'assuré, sans activité lucrative, de s'annoncer auprès d'elle conformément à la législation en vigueur. Enfin, tant les intérêts moratoires, qui n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation concernée, que les frais d'administration ont été perçus conformément aux dispositions applicables. Cette détermination fut communiquée au recourant pour information le 8 janvier 2016. Aucun autre échange d'écritures entre les parties n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. L'intéressé ne conteste pas devoir s'acquitter du versement des cotisations personnelles arriérées pour les années 2010 à 2015. Seul est l'objet du recours la question du paiement d'intérêts moratoires sur dites cotisations et de frais d'administration en rapport avec celles-ci. A la date de la facture du 15 septembre 2015, ces intérêts et frais s'élevaient au total à la somme de CHF 772.20. 3. a) Conformément à l'art. 69 al. 1 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012; même contenu antérieurement), pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière. Ces contributions aux frais d'administration ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative (art. 1 de l'ordonnance du DFI du 21 octobre 2009 [pour les cotisations 2010 et 2011] et du 19 octobre 2011 [pour celles suivantes] sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). b) Les frais d'administration arrêtés par la Caisse (CHF 12.60 pour la cotisation 2010, CHF 46.20 pour chacune de celles de 2011 à 2014, et CHF 23.20 pour celle de 2015) respectent ce qui précède et ne sont pas contestables. A noter qu'ils sont dus pour toute cotisation, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non de cotisations arriérées. L'intéressé aurait donc de toute manière dû s'en acquitter même si les cotisations pour les années passées avaient été réclamées chaque année à temps.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4. a) Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’article 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre b de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS a la teneur suivante: "Doivent payer des intérêts moratoires: les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues". La lettre f énonce pour sa part que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 405) a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence. L'art. 41bis al. 2 RAVS ajoute que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non (ATF 134 V 202, consid. 3.3, p. 206 et les références; RCC 1992 p. 177 consid. 4b et les références; arrêt TF H 271/03 du 21.01.2004). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de taxation de la part de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (cf. ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait retard dans le paiement des cotisations (VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, n° 687 p. 204 et les références citées). Les cotisations dues aux assurances sociales, y compris les frais d'administration, sont déterminantes pour le calcul des intérêts moratoires. Ils sont dus dès que les conditions légales mises à leur prélèvement sont remplies. Ni la dette de cotisation ni l'exigibilité ne dépendent de la notification d'une facture ou d'une décision de taxation de la caisse de compensation. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable à la perception des intérêts moratoires (VALTERIO, op. cit., n° 690 p. 205 et les références citées). c) En l'espèce, la Cour observe d'abord qu'à teneur de l'art. 64 al. 5 LAVS, les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Il n'apparaît ainsi pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle l'assuré ne s'était pas annoncé, qui ne s'était pas vue notifier les décisions en matière d'AI relatives à ce dernier, et qui a fait diligence pour l'affilier dès que B.________ le lui demanda le 27 mai 2015. Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans portée aucune ici. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, en retardant la fixation ou le paiement des cotisations. Il n’est dès lors pas déterminant, ici, que la Caisse ait émis le 15 septembre 2015 les décisions pour les intérêts moratoires litigieux et le décompte avec facture y afférant, en prenant en compte les cotisations arriérées de 2010 à 2014 arrêtées le 10 septembre 2015. N'a pas davantage de portée ici le point de savoir si c'est fautivement que l'assuré n'a pas demandé plus tôt son affiliation à la Caisse. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires. A noter encore que le calcul du montant de ceux-ci paraît correspondre aux normes légales et réglementaires applicables et qu'il n'est pas remis en cause par le recourant. La solution retenue par la Caisse n'est dès lors manifestement pas critiquable. Enfin, l'on relèvera que l'assuré n'a pas contesté le paiement – influençant d'ailleurs positivement l'importance des rentes AVS – des cotisations arriérées, qui constituent l'essentiel du montant réclamé dans le décompte du 15 septembre 2015. Dans son recours, il évoque une certaine difficulté à supporter les intérêts moratoires et frais d'administration réclamés. Pour la Cour, il n'y a pas là demande motivée de remise de cette somme – sans devoir examiner si cette requête pourrait au reste être reçue et examinée –, et, en outre, le montant total qui s'élevait à CHF 772.20 au temps du décompte précité, n'apparait pas mettre en péril la situation financière du couple, qui selon l'avis de taxation fiscale pour 2013 du 18 décembre 2014 figurant au dossier, a un immeuble d'une valeur fiscale de CHF 276'000.- et des placements privés de CHF 57'001.-.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Vu ce qui précède, l'Instance de céans confirme la décision attaquée et rejette le recours. 5. Conformément au principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice, même si le recourant se trouve, avec son recours, à la limite de la témérité. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 septembre 2016/djo Président Greffier-rapporteur