Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.02.2017 608 2015 19

6. Februar 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,827 Wörter·~39 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 19 Arrêt du 6 février 2017 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Anne-Sophie Peyraud Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par CAP Protection Juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité Recours du 27 janvier 2015 contre la décision du 12 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1955, domiciliée à B.________, mariée et mère d'un enfant majeur, travaillait en tant qu'employée de commerce auprès de C.________ SA à un taux de 80%. Elle a été en incapacité de travail médicalement attestée à un taux de 100% du 7 février 2011 au 4 juillet 2011 et de 50% par la suite. Le 7 septembre 2011, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une "opération: spondylodèse avec introduction de tiges en titane". Elle s'est initialement surtout plainte de douleurs au membre inférieur droit, les douleurs s'étendant ensuite progressivement "partout". Dans le cadre de l'examen de cette demande et après avoir pris en charge une chaise de travail adaptée, l'OAI a requis l'avis des médecins de l'assurée et de son Service médical régional (ci-après: SMR). Sur conseil de celui-ci, il a diligenté un examen auprès de la Dresse D.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, du SMR, et une expertise auprès du Dr E.________, non-inscrit dans MedReg. La première conclut à l'existence d'une capacité de travail de 80% avec une diminution de rendement d'environ 15-20% dans l'ancienne activité. Le second estime que la capacité de travail est entière en l'absence d'atteinte psychique. Dans un premier projet de décision du 5 février 2013, l'OAI lui a octroyé une demi-rente sur la base d'un taux de 50% du 1er mars 2012 au 31 août 2012, comparant le revenu que l'assurée obtenait auprès de son ancien employeur avec la moitié de celui-ci. Dès le 1er septembre 2012, il a supprimé cette demi-rente en raison d'un degré d'invalidité de 20%. Suite aux objections de l'assurée et après avoir demandé l'avis de son SMR, l'OAI a fait une enquête ménagère. Puis, par un nouveau projet de décision du 17 septembre 2013, se fondant sur la méthode mixte de comparaison des revenus, il a octroyé un quart de rente du 1er février 2012 au 31 août 2012 sur la base d'un taux de 43%, puis l'a supprimé dès cette date en raison d'un degré d'invalidité de 19%. Ce projet a été confirmé par décision du 12 décembre 2014 B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par CAP Protection juridique, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une demi-rente ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. La recourante se plaint d'abord du fait qu'il n'a pas été tenu compte de certains rapports de ses médecins lorsque la décision a été rendue. A cet égard, elle soutient qu'en se basant sur le seul avis de la Dresse D.________, l'OAI est en contradiction avec l'ensemble des autres pièces du dossier qui affirment toutes, en substance, que sa capacité de travail est de 50%, y compris après le 31 août 2012. En second lieu, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que ses griefs n'ont pas été pris en considération par l'autorité intimée. Enfin, la recourante conteste la valeur probante du rapport d'enquête ménagère, l'estimant insuffisamment motivé et fondé sur des bases incomplètes, notamment en l'absence d'une vision locale et d'appréciation concrète de la situation. Elle procède à une contestation systématique des différents postes, relevant en particulier que c'est à tort que l'aide de son mari a été prise en compte, celui-ci étant également atteint dans sa santé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 12 février 2015, elle s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 8 avril 2015, l'OAI propose le rejet du recours. Il affirme que l'avis des médecins traitants est essentiellement influencé par des facteurs extra-médicaux, en particulier la mauvaise relation de la recourante avec son employeur ou son âge. Dans ces circonstances, il se prévaut de l'avis émis par les Drs D.________ et E.________, lesquels font état d'une capacité de travail de 80%, avec une diminution de rendement de 15 à 20%. Il soutient que certains médecins – qu'il n'aurait prétendument pas contactés – n'ont jamais été mentionnés "par quiconque" auparavant. Il relève que le droit au quart de rente au taux de 43% versé pour six mois est le fruit d'une erreur d'appréciation et que son assurée n'aurait, en fait, absolument pas droit à une rente, même limitée. Enfin, en relation avec les critiques s'agissant de l'enquête ménagère, il renvoie à la détermination de son enquêteur datée du 3 janvier 2014. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Invitée à se déterminer, en sa qualité de fonds LPP à qui la décision attaquée a été notifiée, F.________ estime que les arguments de l'OAI sont fondés. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. La recourante se prévaut d'abord d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où ses critiques vis-à-vis du rapport d'enquête ménagère n'ont pas été prises en compte par l'autorité intimée dans la décision litigieuse. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt TF U 22/03 du 10 juillet 2003 consid. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22obligation+de+motiver%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-232%3Afr&number_of_ranks=0#page232 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22obligation+de+motiver%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437consid. 3d/aa; 126 I 72; 126 V 132 consid. 2b et les références). b) En l'espèce, dans ses objections au projet de décision du 17 septembre 2013, la recourante a remis en cause la valeur probante du rapport d'enquête domiciliaire. Elle s'est plainte du fait que le rapport est insuffisamment motivé et qu'aucune vision locale n'a été effectuée. Elle a également procédé à la contestation systématique des différents postes retenus par l'enquêteur. Enfin, elle a regretté que le rapport ne fixe ni le temps consacré aux activités et leur pondération, ni le taux d'incapacité constaté pour chaque activité. Suite à ces objections, dans la décision litigieuse, l'autorité intimée détaille les empêchements et la "réduction du dommage" dans les différents postes ménagers retenus par l'enquêteur. Elle explique en particulier les motifs l'ayant conduit à retenir ou non un empêchement dans chacun des postes, précisant également dans quelle mesure elle a pris en compte l'aide donnée par le conjoint. Force est de constater que l'Office a, de cette manière, répondu aux griefs présentés par la recourante dans ses objections. Certes les points soulevés n'ont pas tous été traités dans le détail, toutefois la motivation présentée a permis à la recourante de comprendre la décision et de la contester utilement. Cela ne saurait être constitutif d'une violation de son droit d'être entendue. 3. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). En particulier, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Par contre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22obligation+de+motiver%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-IA-107%3Afr&number_of_ranks=0#page107 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22effet+gu%E9risseur%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Afr&number_of_ranks=0#page437

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. c) L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. aa) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). C’est cette méthode qui est principalement utilisée. Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131V 51 consid. 5.1.2 et les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b6dcf0c0-ee21-4c4b-a33f-5b1a88525143?citationId=99978026-c901-4fe7-bcbe-872e3be7816c&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/58c5a559-c6a3-450d-9584-6ba472e794fd?source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/35d4daad-8b87-408a-9fcb-e2dce13a48b7?citationId=97c49977-b1cd-40bc-859b-bc09c49baffb&source=document-link&SP=6|0cry4n

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'assuré ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser - au degré de la vraisemblance prépondérante - s'il n'était pas devenu invalide (cf. arrêt TF I 12/90 du 15 octobre 1991 consid. 4a, in RCC 1992 p. 94; voir également arrêt TF B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (cf. arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 3b, in VSI 1999 p. 246). bb) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). La méthode mixte a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/56c06fed-afba-4f53-acd7-383117197db0?citationId=a3140429-213d-4277-ba2d-b4f005d27845&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/56c06fed-afba-4f53-acd7-383117197db0?citationId=a3140429-213d-4277-ba2d-b4f005d27845&source=document-link&SP=6|0cry4n https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/6332ea22-7dac-4813-a3de-25b13ba81326/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|0cry4n

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Par ailleurs, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). c) L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. CIIAI, ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 Janvier 2005 consid. 6.2; I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1; I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2; I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêt TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1, I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 6. La recourante ne remet pas en cause le choix de la méthode mixte. Dans ses objections au premier projet de décision du 5 février 2013, elle en a même demandé l'application, précisant qu'elle "travaille à 80% et consacre 20% de son temps à la tenue du ménage" (dossier OAI, pièce 288). Cela n'est pas non plus contesté par l'autorité intimée. En outre, le cas d'espèce ne s'inscrit pas dans le contexte particulier de la révision du droit aux prestations d’une assurée à la suite de la naissance de ses enfants, de sorte que l'application de la méthode mixte n'est pas remise en cause par l'arrêt de la CourEDH Di Trizio c. Suisse précité (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). La répartition entre tâches ménagères (20%) et activité lucrative (80%) n'est pas contestée non plus. 7. Dans la décision litigieuse, l'autorité intimée a octroyé un quart de rente pour une durée limitée de six mois. Elle considère dès lors qu'il existe un changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente. Toutefois, cette distinction entre deux périodes d'invalidité n'est confirmée par aucune pièce du dossier. En particulier, les médecins ne modifient pas leurs diagnostics ou leur évaluation de la capacité de travail de leur patiente entre le dépôt de la demande de prestation le 7 septembre 2011 et la décision litigieuse du 12 décembre 2014. Durant cette période, ils ne mentionnent également pas d'amélioration de l'état de santé, celui-ci étant plutôt considéré comme stabilisé ou s'aggravant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 En outre, l'argumentation de l'autorité est contradictoire dans la mesure où elle distingue deux périodes dans "l'activité lucrative" mais fait état d'un degré d'invalidité inchangé sur le plan ménager. Il apparaît peu vraisemblable qu'une amélioration de la capacité de travail d'une telle importance sur le plan lucratif ne se répercute pas sur le plan ménager. Partant, en l'absence d'amélioration sensible de l'état de santé entre le dépôt de la demande de prestation et la décision litigieuse, il n'y avait pas lieu de procéder à une révision et, par conséquent, d'octroyer une rente pour une durée limitée. La question de la capacité de travail de la recourante devait être examinée sur une seule et unique période. 8. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abord d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "activité lucrative", prise en compte pour 80%. a) Sur le plan somatique, l'autorité intimée se prévaut de l'avis de la Dresse D.________, du SMR, laquelle a examiné l'assurée le 22 août 2012. Dans son rapport d'examen, la rhumatologue estime que seules les lombo-sciatalgies et les cervicalgies réduisent la capacité de travail de la recourante, à l'exclusion des autres troubles diagnostiqués (gonalgies gauches, suspicion de fibromyalgie, coxarthrose bilatérale, tunnel carpien droit et possible début d'arthrose). Ces troubles du rachis provoquent les limitations suivantes: "pas de position statique prolongée ou de mouvement itératifs contraignants en flexion/extension/rotation de la nuque et/ou du tronc, changements de position fréquents possibles, pas de travail les bras levés au dessus de l'horizontale, pas d'agenouillement/ relèvement fréquent, pas de travail en position agenouillée, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail avec des engins émettant des vibrations, pas de port itératif de charges > 5-10 kg". Dans une activité respectant ces limitations – telle que l'ancienne activité – la recourante est en mesure de travailler à un taux de 80%, compte tenu d'une perte de rendement de 15-20% (dossier OAI, pièce 208). Ces conclusions seront ultérieurement confirmées à plusieurs reprises par la doctoresse (dossier OAI, pièces 242, 291 et 350). En substance, les autres médecins retiennent des diagnostics semblables à ceux cités par la Dresse D.________. Par exemple, la Dresse G.________, spécialiste FMH en rhumatologie, mentionne un syndrome lombo-spondylogène chronique, un syndrome cervico vertébral, un canal spinal étroit, une gonarthrose et une hernie inguinale (dossier OAI, pièces 349 et 398). Cette doctoresse succède au Dr H.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, qui faisait état de diagnostics proches (dossier OAI, pièce 263, cf. ég. pièces 273 et 275). Cet avis est aussi rejoint par le Dr I.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, qui ne s'occupe que des troubles lombaires (dossier OAI, pièce 303; cf. ég. pièces 116, 170 et 218). Pour sa part, la Dresse J.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, mentionne en dernier lieu un "failed back surgery syndrome", des gonalgies prédominantes à gauche et des cervicalgies chroniques (dossier OAI, pièces 307; cf. ég. pièces 120, 122 et 271). Enfin, dans des avis plus anciens, la Dresse K.________, spécialiste FMH en neurologie, soutenait que sa patiente souffrait d'un tunnel carpien sensitif à droite et d'une lombosciatalgie droite chronique (dossier OAI, pièce 196) et le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en hématologie, médecin conseil de l'assureur-maladie, retenait les diagnostics de "status post spondylèse", de lombo-sciatalgies droites et de douleurs multiples (dossier OAI, pièces 176). S'agissant des limitations fonctionnelles causées par ces troubles, certains médecins de l'assurée partagent également l'approche de la Dresse D.________. La Dresse G.________ soutient que sa patiente ne peut entreprendre que des travaux légers en position assise ou en alternance à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 l'intérieur mais sans travail posté, sans flexion/levage et port de charge fréquent, sans montée d'escalier/échelles/plans inclinés et sans risques de chute (dossier OAI, pièces 349 et 398). Le Dr H.________ mentionne notamment que la capacité de travail est réduite dans l'activité de secrétaire "avec fréquentes positions ergonomiquement défavorables" et que les lombo-sciatalgies empêchent "une position immobilisée prolongée soit debout ou assis" (dossier OAI, pièces 263, 273 et 275). Pour leurs parts, les Drs I.________, J.________, K.________ et L.________ ne traitent pas en détail des limitations fonctionnelles de leur patiente. Ils sont seulement d'avis que dans l'ancienne activité, considérée comme adaptée, la capacité de travail est limitée (dossier OAI, pièces 116, 118, 122, 170, 176, 196, 271, 303, 306 et 307). Cela étant, il appert que c'est uniquement dans la quantification de l'incapacité de travail que les avis divergent entre le SMR et les médecins de l'assurée. En effet, ces derniers sont tous d'avis que l'incapacité de travail se monte à 50%, sans perte de rendement, alors que le SMR estime que le taux est de 80%, avec une perte de rendement de 15-20%. Comme le relève la Dresse D.________, les médecins de l'assurée procèdent à "une évaluation de la capacité de travail résiduelle différente basée sur les mêmes diagnostics cliniques" (dossier OAI, pièce 291). Force est de constater avec l'OAI que, dans ses rapports médicaux, le Dr I.________ semble fonder son estimation de la capacité de travail sur "le plan des douleurs et surtout professionnel" (dossier OAI, pièces 116, 170, 218 et 303), ce dernier facteur n'étant pas du ressort de l'assurance-invalidité. De même, il appert que l'estimation de la capacité de travail faite par la Dresse J.________ n'est que peu motivée, alors que la doctoresse affirme ne pas être "associée à [son] évaluation professionnelle" (dossier OAI, pièces 118, 120, 122, 271, 306 et 307). Toutefois, on ne saurait suivre l'Office dans ses reproches envers les autres rapports médicaux. Par exemple, s'agissant du Dr H.________ (cf. dossier OAI, pièces 263, 273 et 277), l'OAI se contente de relever qu'"étrangement, le rapport le plus ancien qui nous ait été transmis signé par [ce médecin] est daté du 14 mars 2013 et jamais auparavant l'OAI n'avait reçu d'attestation médicale de sa part, ni entendu son nom être mentionné par quiconque" (cf. observations du 8 avril 2015, p. 3). Cet unique reproche n'est pas pertinent s'agissant de l'évaluation de la valeur probante du rapport médical. Au contraire, le rhumatologue-traitant examine de manière détaillée les différents points litigieux, explicitant les motifs pour lesquels il convient de s'écarter de l'avis du médecin-SMR. A cet égard, on peut relever qu'invité à se prononcer à ce propos, ce dernier se contente d'indiquer qu'il s'agit d'une appréciation différente de la même situation sans pour autant expliquer pourquoi son avis – totalement isolé – doit primer. A cet égard, il semble que le Dr H.________ s'est fondé sur des examens complets – notamment des IRM – et prend en considération les plaintes de sa patiente sans pour autant qu'elles dictent seules son opinion médical. En outre, suivant la recourante à tout le moins depuis 1998 pour des "troubles vertébraux" (cf. annexe des contre-observations, certificat du 8 octobre 1998) et ayant des contacts avec les autres médecins de l'assurée, le rhumatologue traitant a pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical. Dans ses différents rapports, il présente clairement la situation et motive de manière précise ses conclusions, allant même jusqu'à distinguer l'impact de chaque atteinte (cervicale et lombaire) sur la capacité de travail. Son avis, suffisamment motivé, convainc la Cour. Des remarques similaires peuvent être faites à l'égard des rapports de la Dresse G.________ qui présente également un avis bien motivé (dossier OAI, pièces 349 et 398). Enfin, il est patent que l'"expertise" du Dr L.________, faite sur mandat de l'assureur-maladie, ne peut pas se voir reconnaître la valeur probante généralement reconnue aux expertises.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Néanmoins, cela n'exclut pas pour autant l'utilisation de cet avis médical dans l'évaluation du présent cas. Certes cet avis n'est pas particulièrement motivé. Il l'est cependant tout autant que certains rapports du SMR dont se prévaut l'autorité intimée. A cet égard, on peut relever que les médecins-SMR se contentent essentiellement de résumer les rapports médicaux au dossier et d'affirmer qu'ils ne changent pas leur opinion médical, sans en expliciter les raisons (p. ex: dossier OAI, pièces 291, 350 et 416). Par son rapport du 16 janvier 2012, le Dr L.________ confirme l'avis des médecins traitants sans qu'on puisse lui faire reproche de l'existence d'une relation de confiance avec la recourante (dossier OAI, pièce 176). Il appert de ce qui précède que, sur le plan somatique, les médecins de l'assurée apparaissent plus convaincants que l'avis – isolé – du médecin-SMR. b) Sur le plan psychique, les parties ne contestent pas que la capacité de travail de l'assurée n'est pas touchée par d'éventuels troubles. A cet égard, la Cour relève d'abord que la recourante n'est pas régulièrement suivie par un psychiatre pour de tels troubles. On peut aussi relever que tant l'expert-psychiatre, le Dr E.________ (dossier OAI, pièce 225), que les médecins de la recourante admettent que les éventuels troubles psychiatriques de leur patiente n'influencent pas sa capacité de travail. Par exemple, le Dr H.________ indique qu'il n'a pas constaté de trouble psychiatrique particulier chez sa patiente (cf. not. dossier OAI, pièces 273 et 275). La Dresse J.________ souligne également que la consultation psychiatrique survenue au sein de sa clinique avait pour contexte un récent licenciement sans qu'une influence sur la capacité de travail ne soit soulignée (dossier OAI, pièce 307). c) Partant, la Cour retient que, tant dans l'ancienne activité que dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail de la recourante est de 50%. Auprès de son ancien employeur, à un taux de 80%, la recourante aurait obtenu un salaire de CHF 48'637.80 en 2011 (dossier OAI, pièce 138). Compte tenu de l'évolution des salaires nominaux (OFS, Tableau T39 Evolution des salaires nominaux), en 2014, ce salaire se serait monté à CHF 49'765.05. Ce montant de CHF 49'765.05 peut être retenu comme salaire de valide. S'agissant du salaire d'invalide et en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il convient de se fonder sur la moyenne statistique de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS). Dès lors qu'elle est titulaire de l'équivalent d'un CFC et au vu de son expérience professionnelle, il convient de se fonder sur le tableau TA1_skill_level, salaires totaux, niveau de compétence 2, femmes (cf. arrêt TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2 et les références). Le montant statistique de CHF 4'646.- doit être indexé pour l'année 2014 (OFS, tableau T39 Evolution des salaires nominaux) ce qui aboutit à un montant de CHF 4'915.85. Dès lors que ce montant est fondé sur une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, alors que la durée usuelle en 2014 est de 41,7 heures, le revenu mensuel à prendre en considération est de CHF 4'916.30, soit annuellement CHF 58'995.30. Ce montant doit être adapté à la capacité de travail réduite de la recourante (50%), ce qui donne un revenu de CHF 29'497.65. Au vu de la jurisprudence applicable en la matière, il n'est pas justifié de procéder à un abattement supplémentaire (arrêt TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.2 et 5.3.2 in fine). Ce montant de CHF 29'497.65 peut être retenu comme salaire d'invalide.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Il découle de la comparaison du revenu de valide (CHF 49'765.05) avec celui d'invalide (CHF 29'497.65) un degré d'invalidité de 40.7% sur le plan lucratif. 9. Il convient ensuite d'évaluer la capacité de travail de la recourante dans la partie dite "activité ménagère", prise en compte pour 20%. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une enquête ménagère au domicile de l'assurée le 30 juillet 2013 (cf. dossier OAI, pièce 314). C'est sur cette base qu'il a évalué l'invalidité dans l'activité ménagère. La recourante remet en cause la valeur probante de ce rapport d'enquête. Elle se plaint d'abord du fait que l'enquêteur n'ait pas procédé à une vision locale "afin de se rendre compte des difficultés rencontrées par [la recourante] dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. En effet, l'expert s'est contenté de poser diverses questions […] sans pour autant les prendre totalement en considération et sans procéder à une appréciation concrète de la situation". Cependant, cette critique n'est pas fondée dès lors que l'enquête a été réalisée à son domicile et a permis à l'enquêteur d'observer l'aménagement général de l'habitation et sa situation locale. Par exemple, l'expert a pu se rendre compte par lui-même que la recourante et son époux habitaient au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur. En vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, il ne lui était pas nécessaire de visiter chaque pièce en détail. La recourante procède ensuite à une contestation systématique de certains postes retenus par l'enquêteur. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de revenir sur les points non contestés, soit les empêchements retenus aux postes "soin aux enfants" (0% pondéré à 0%) et "divers" (10% pondérés à 45%) ainsi que la pondération des différents postes. Cela étant, dans le poste "conduite du ménage", la recourante estime que la médication importante et ses douleurs l'empêchent de conduire son ménage. Tant l'importance de la médication que celle de la douleur ne sont pas contestées en l'espèce. Néanmoins, la conduite du ménage consiste en des tâches essentiellement intellectuelles (planification, organisation, répartition du travail, contrôle). En l'occurrence, des limitations dans ce domaine ne ressortent pas du rapport d'expertise du Dr E.________, lequel fait notamment état d'une cognition dans la norme et de l'absence de troubles de la mémoire, du discours, de la pensée ou de l'attention (dossier OAI, pièce 225). On ne saurait dès lors tenir compte d'un empêchement dans le poste "conduite du ménage" (0% pondéré à 2%). S'agissant du poste "alimentation" (20% pondérés à 24%), la recourante soutient qu'elle n'est pas en mesure d'utiliser des escabeaux ou des échelles, que l'approvisionnement est difficile du fait que son domicile est au troisième étage et qu'elle ne peut pas porter de lourdes charges. A cet égard, elle souligne que son époux est également atteint dans sa santé et ne lui est pas d'une grande aide. L'existence de difficultés n'est pas contestée. Cependant, au regard de son obligation de diminuer le dommage, on peut attendre de la recourante qu'elle adapte ses méthodes de travail, par exemple en organisant son espace de manière à s'affranchir de l'usage d'un escabeau et en gardant le plus possible ses provisions à l'étage. La problématique des courses a été prise en compte sous la fonction "emplettes". Partant, en l'espèce, la prise en compte d'un empêchement à hauteur de 20% n'est pas contestable. En relation avec l'"entretien du logement" (30% pondérés à 12%), la recourante soutient être totalement inapte à faire de nombreuses tâches – essentiellement les activités lourdes – de sorte que le 30% retenu lui semble insuffisant. L'autorité intimée admet que l'état de santé de son assurée l'empêche de réaliser la plupart des tâches, soit environ 65% d'entre elles. Mais elle estime qu'une aide du conjoint (35%) est exigible pour les tâches les plus lourdes. On peut, sur ce

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 plan, rappeler que l’aide des proches va plus loin que ce que l’on pourrait normalement attendre d’eux si la personne ne présentait pas d’atteinte à la santé (cf. ATF 133 V 509 consid. 4.2). En l'occurrence, retenir un empêchement de 30% est sévère. Cela demeure cependant admissible compte tenu du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. On ne saurait dès lors revenir sur ce point. Quant au poste "achats et courses diverses" (10% pondérés à 7%), la recourante se plaint du fait qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'elle habite au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Elle estime encore que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'elle pouvait utiliser les outils informatiques et de livraison à domicile pour réduire son dommage. Cependant, prendre en compte le fait que la recourante habite au 3e étage sans ascenseur comme un empêchement serait constitutif une violation de l'égalité de traitement, car un traitement différent serait uniquement fondé sur le choix des assurés d'habiter ou non dans un immeuble pourvu d'un ascenseur. En outre, on peut raisonnablement exiger d'une assurée qu'elle diminue son dommage en utilisant les nouvelles technologies. Cela est d'autant plus le cas en l'espèce, l'assurée étant en effet familiarisée à de tels outils au vu des divers certificats et diplômes en informatiques qu'elle possède (cf. not. CV et ses annexes, dossier OAI, pièces 100ss). Certes, ne retenir qu'un empêchement de 10% est sévère, cela demeure cependant dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Enfin, dans le poste "lessive et entretien des vêtements" (10% pondérés à 10%), la recourante affirme que la lessive est pratiquement impossible à effectuer dans la mesure où elle doit porter une corbeille à linge en montant et descendant trois étages. De telles difficultés ne sont pas contestées en l'espèce. Il a néanmoins été constaté que l'assurée a adapté sa manière de procéder pour tenir compte de son handicap. On peut également relever que la recourante pourrait procéder à un aménagement de son apparemment en installant une machine à laver à son étage, une telle installation pouvant, éventuellement, être pris en charge par l'OAI au titre de moyens auxiliaires. Bien que cela soit sévère, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte d'un empêchement à hauteur de 10%. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante ne remettent pas en cause la valeur probante du rapport d'enquête domiciliaire. Ce rapport traite de manière approfondie des points litigieux importants et prend en considération les plaintes exprimées par l'assurée. Il a de plus été établi en pleine connaissance du dossier et expose clairement la situation de l'assurée dans son ménage. Le rapport d'enquête domiciliaire constitue une base fiable de décision dont l'appréciation ne saurait être remise en cause par la Cour de céans. C'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'assurée subissait, sur le plan ménager, une perte de rendement de 14.6%. 10. Compte tenu d'un degré d'invalidité de 40.70% sur le plan lucratif (80%) et de 14.60% sur le plan ménager (20%), le degré d'invalidité de l'assurée selon la méthode mixte de comparaison des revenus est de 35.50%. Ce taux est insuffisant pour l'octroi d'une rente. De surcroit, même si l'autorité intimée avait été moins sévère dans l'évaluation de l'invalidité sur le plan ménager et avait retenu des empêchements à hauteur de 45% pour l'"entretien du logement", de 25% pour l'"achats et courses diverses" et de 25% dans le poste "lessive et entretien des vêtements", le degré d'invalidité de l'assurée demeurerait inférieur à 40% (36,3%).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Il ressort de ce qui précède que l'atteinte à la santé ne présente pas un degré de gravité suffisant justifiant le versement d'une rente alors que la recourante a bénéficié d'un quart de rente pour une période limitée. L'OAI, tout en ayant été conscient d'une erreur d’appréciation pour la période entre le 1er février 2012 et le 31 août 2012 pour laquelle un quart de rente a été allouée, a renoncé de proposer la reformatio in peius. Le Tribunal ne voit en l’espèce pas de raison de se distancier de cette appréciation. 11. De l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois compensés avec l'avance effectuée par cette dernière du même montant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 février 2017/pte Président Greffier

608 2015 19 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.02.2017 608 2015 19 — Swissrulings