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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.11.2016 608 2015 159

16. November 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,972 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 159 Arrêt du 16 novembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 28 août 2015 contre la décision du 29 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1978, domiciliée à B.________, séparée de son second mari et mère de deux enfants mineurs, a été annoncée en incapacité de travailler partielle dès le 1er mars 2012 et totale dès le 27 juin 2012; que, le 28 novembre 2012, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une hernie cervicale et d'un épuisement psychologique; que, dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a notamment diligenté des expertises auprès du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lesquels ont rendu leurs rapports respectifs les 19 mars 2014 et 7 mai 2014; que, par décision du 29 juin 2015, se fondant sur les rapports d'expertise précités qui ont, selon lui, "pleine valeur probante", l'OAI rejette la demande de rente au motif que son assurée a un degré d'invalidité de 24%, insuffisant pour y donner droit; que, contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière dès le 27 juin 2013 pour une durée indéterminée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, en particulier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire portant sur le plan somatique et psychiatrique; qu'en particulier, à l'appui de ses conclusions, la recourante conteste la valeur probante du rapport d'expertise du Dr C.________, dont elle estime l'établissement de la capacité de travail insuffisant; que, par requête (608 2015 160) séparée du même jour, la recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce que Me Anne-Laure Simonet lui soit désignée en qualité de défenseur d'office; que, par décision du 10 novembre 2015, cette requête a été intégralement admise; que, dans ses observations du 18 mars 2016, l'OAI conclut à l'admission "partielle" du recours dans le sens d'un renvoi de la cause pour mise sur pied d'une nouvelle expertise auprès d'un neurochirurgien ou d'un neurologue et nouvelle décision; que l'OAI affirme qu'à la lumière des pièces produites par la recourante à l'appui de son recours, sa décision prête flanc à la critique dès lors que l'expertise du Dr C.________ ne permet pas une appréciation concluante de la capacité de travail; que, par contre, il estime que l'état de santé sur le plan psychique est établi de manière convaincante de sorte qu'une expertise pluridisciplinaire, avec volet psychiatrique, n'est pas nécessaire et que seul un neurologue ou un neurochirurgien doit être interrogé; que, lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions; qu'invitée à se déterminer à son tour, en sa qualité de fonds LPP à qui la décision attaquée a été notifiée, la caisse de pension SHF n'a pas donné suite au courrier d'appel en cause dans le délai imparti;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée; que dans sa détermination du 18 mars 2016, l’autorité propose l’admission partielle du recours en admettant la nécessité de mettre en place des mesures d’instruction complémentaires et annule, du moins, sa décision; que la recourante maintient, pour sa part, vouloir une rente entière; qu'il y a dès lors lieu de trancher le litige par arrêt de Cour; qu'à teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière; que, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, qui dépend de la capacité de travail résiduelle, respectivement dans l'accomplissement des travaux habituels, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir; qu'en principe, la tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c); qu'en l'espèce, sur le plan somatique, l'OAI se fonde sur le rapport d'expertise du Dr C.________ du 19 mars 2014 et son complément du 6 août 2014; que l'expert ne tranche pas la question de la capacité de travail, question qui lui a, pourtant, été expressément posée à deux reprises (dossier OAI, pièces 89 et 169); qu'en effet, si l'expert admet l'existence d'une diminution de rendement, il l'estime difficilement quantifiable notamment en raison d'éléments psychologiques (cf. dossier OAI, pièces 140 et 171); que, pour ces motifs, ses conclusions ne peuvent pas être suivies; que, pour sa part, la recourante se prévaut de l'avis de ses médecins traitants, la Dresse E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, et de la Dresse F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale; que, toutefois, dans leurs rapports médicaux, elles mélangent les troubles psychiques et les troubles somatiques dans leur évaluation de la capacité de travail (cf. dossier OAI, pièces 53, 193, 195, 228 et 241; cf. ég. bordereau recours, pièces 4 et 5); qu'ainsi, par exemple, la Dresse F.________ précise "il n'y a pas uniquement le problème somatique qui joue un rôle sur ses capacités [,] la complexité du cas est aggravée par son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 problème psychique qui est extrêmement compliqué et perturbant" (rapport du 21 octobre 2014, bordereau recours, pièce 5) et la Dresse E.________ indique constater une "grande souffrance et un état d'épuisement physique et psychique difficiles à surmonter" (rapport du 17 octobre 2014, bordereau recours, pièce 4); que ces rapports médicaux sont insuffisamment motivés; la Cour n'est ainsi pas en mesure de distinguer les limitations fonctionnelles causées par l'atteinte somatique de celles causées par l'atteinte psychique, alors même que cette dernière suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6); qu'en outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées); que, dès lors, l'avis de la Dresse E.________ et de la Dresse F.________ ne saurait non plus convaincre la Cour; qu'il ressort de ce qui précède que les mesures d'instructions diligentées sont insuffisantes et ne permettent pas à la Cour de céans de trancher le droit à la rente de la recourante, à tout le moins sur le plan somatique; que, par ailleurs, l'OAI reconnaît expressément que "l'exigibilité retenue, en l'état des mesures d'instruction mises en œuvre, prête flanc à la critique" dans ses observations du 18 mars 2016; qu'on doit aussi relever que les problématiques neurologiques n'ont jamais été investiguées par l'OAI alors même que la Dresse F.________ et la Dresse E.________ font état de l'existence d'une "composante neuropathique" aux douleurs (dossier OAI, pièce 195) ou d'une "atteinte nerveuse" (bordereau recours, pièce 4) et que les médecins et les experts mentionnent l'existence de paralysies faciales en 2012, lesquelles sont parfois qualifiées d'antécédents neurologiques; qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de palier les manquements de l'OAI dans l'instruction de son dossier par la mise sur pied d'une expertise; que, sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il complète son instruction, puis se prononce à nouveau; qu'au vu de l'admission du recours et du renvoi à l'autorité intimée, il appartiendra à cette dernière d'examiner l'existence d'une aggravation de l'état de santé postérieure à la décision litigieuse (cf. bordereau recours, pièces 7, 8 et 9) et également, cas échéant, de diligenter les mesures d'instruction nécessaires y compris, éventuellement, sur le plan psychique; que, dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de trancher la question de la valeur probante des autres mesures d'instruction diligentées par l'autorité intimée sur le plan psychique, en particulier du rapport d'expertise du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 7 mai 2014, dont la valeur probante ne pourra qu’être jugée dans le contexte des futures instructions; que, partant, le recours doit être admis dans sa conclusion subsidiaire et la décision litigieuse annulée; que les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie: celle-ci est fixée sur la base de la liste produite par son mandataire faisant état d'un montant total de CHF 5'666.85, soit CHF 4'520.85 (18.08h x CHF 250.-) au titre des honoraires, CHF 226.- au titre des débours, CHF 500.- au titre de la correspondance et CHF 420.- au titre de la TVA (8%); qu'il y a lieu de réduire les montants calculés de manière forfaitaire de CHF 226.- et de CHF 500.-, prévus en procédure civile et non pas administrative, ceux-ci étant fixés ex aequo et bono à CHF 150.- au titre de frais de chancellerie; que, partant, la recourante a droit à une indemnité de partie d'un montant total de CHF 4'670.85 (CHF 4'520.85 + CHF 150.-), plus CHF 373.65 au titre de la TVA (8%); cette indemnité est mise à la charge de l'OAI; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de l'OAI. III. L'indemnité de partie allouée à la recourante est fixée à CHF 4'670.85, plus CHF 373.65 au titre de la TVA (8%), et mise à la charge de l'OAI. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 novembre 2016/pte Président Greffier

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