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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.07.2015 608 2015 118

15. Juli 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,116 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 118 Arrêt du 15 juillet 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 13 juin 2015 contre la décision du 10 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision complémentaire du 10 avril 2015, confirmée sur opposition le 10 juin 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), fixa les cotisations AVS de l'assuré pour 2013 sur la base des informations fournies le 31 mars 2015 par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: SCC) faisant état notamment d'un revenu pour son activité indépendante de 65'000 francs en 2013; le solde des cotisations à verser, de 5'267 fr. 95, fit l'objet d'une facture le 14 avril 2015. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès de l'Instance de céans le 13 juin 2015. Il reproche à la Caisse de s'être basée sur le revenu 2013 de son activité indépendante de 65'000 francs retenu par le SCC, alors que celui "effectif" s'était élevé à 49'633 fr. 50, selon ce qui ressort d'un décompte remis à la Caisse. Il explique en outre que "Nous avons été largement aidés par notre famille en B.________ pour boucler les fins de mois et je ne trouve pas juste de devoir payer l'AVS sur ces aides qui nous permettent de joindre les deux bouts. De plus, nous nous sommes endettés car mon salaire n'a largement pas suffi à subvenir à nos besoins, et nous avons plus de CHF 30'000.00 de retard sur nos paiements hypothécaires." Dans ses observations du 3 juillet 2015, la Caisse indique avoir déjà pris position dans la décision attaquée, laquelle est maintenue; le rejet du recours est proposé. Il n'a pas été procédé à un autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. L'art. 3 al. 1 1ère phr. de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) dispose que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. D'après l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante; l'art. 9 al. 2 LAVS mentionne les déductions à faire du revenu brut. Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation. En vertu de l'art. 17 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant (RAVS; RS 831.101), est réputé revenu provenant d’une activité

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. Selon l'art. 23 RAVS, les autorités fiscales cantonales se fondent, pour établir le revenu déterminant, sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (al. 2). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). Les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, ATF 134 V 250 consid. 3.3). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. L'administration ou le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, s'il est possible de les rectifier d'emblée, ou s'il faut tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 p. 86). 3. Est litigieux en l'espèce le calcul des cotisations AVS dues pour l'année 2013. a) Le recourant reproche à la Caisse d'avoir tenu compte, pour fixer ses cotisations, du montant de 65'000 francs retenu par le SCC au titre de revenu de l'activité indépendante cette année-là. Il soutient n'avoir gagné que 49'633 fr. 55 et, selon ce que l'on peut déduire de son recours, que les besoins de sa famille furent pour le reste couverts par la large aide fournie par leur famille en B.________, qu'ils se sont endettés, son salaire étant bien insuffisant pour subvenir aux besoins familiaux, et avoir pour plus de 30'000 francs de retard sur les "paiements hypothécaires" – étant relevé qu'encore dans son opposition du 27 avril 2015, il faisait valoir aussi, comme lors d'une précédente procédure (cf. infra) avoir également utilisé l'argent provenant de la vente d'une maison en 2010 pour couvrir leurs besoins, montant sur lequel des impôts avaient été payés et qui "ne devrait pas être soumis à un salaire AVS".

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La Cour observe ce qui suit. Selon les renseignements pris d'office, l'avis de taxation 2013 (taxation ordinaire) relatif notamment à l'impôt fédéral direct, du 19 mars 2015, a écarté, jugeant sa valeur probante insuffisante, le décompte présenté par l'intéressé et dont ressortait le montant de 49'633 fr 35 précité, lequel, pour l'administration fiscale, ne permettait pas de couvrir les dépenses minimum de 2013. Se fondant notamment sur le calcul d'évolution de fortune et/ou du minimum vital opéré conformément à l'art. 164 al. 2. i. f. LICD – mais sans procéder à une taxation d'office –, le service compétent a estimé à 65'000 francs le revenu de l'activité indépendante. Cet avis fiscal n'a fait l'objet d'aucune réclamation, ni même n'a suscité la moindre remarque de l'intéressé auprès des autorités fiscales. Il est entré en force. C'est sur la base de l'assiette fiscale de l'impôt fédéral direct que lui a communiquée le SCC, singulièrement de ce revenu de 65'000 francs, que la Caisse a procédé à son calcul complémentaire de la cotisation 2013, objet de sa décision du 10 avril 2015. Ce faisant, elle a agi en pleine conformité avec les dispositions de droit et la jurisprudence rappelées plus haut. La Cour souligne que s'il entendait contester le revenu de l'activité indépendante retenu par le SCC et sur lequel s'est basée ensuite la Caisse, il appartenait en premier lieu à l'intéressé d'agir par le biais d'une procédure judiciaire fiscale. Or tel n'a pas été le cas. Et aucun motif ne justifie que l'Autorité de céans ne s'écarte de cette taxation, entrée en force et présumée conforme à la réalité. Les éléments invoqués par le recourant ne sauraient en particulier constituer des faits propres à inverser cette présomption. L'existence d'une aide familiale et d'un endettement (hypothécaire) – de même d'ailleurs que l'emploi d'un gain de vente immobilière invoqué encore dans l'opposition –, nullement chiffrés ni étayés par quelque pièce que ce soit, ne ressortent en aucune façon de la taxation du SCC pour 2013 (mention d'un placement privé, etc.). Il appert d'ailleurs que cette problématique de l'absence et de l'insuffisance des pièces – par exemple, pour 2013, l'autorité a dû procéder à une estimation s'agissant des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, faute de justificatifs et indications à cet égard – a déjà été relevée plusieurs fois par le passé et qu'un revenu basé sur l'évolution de la fortune et/ou du minimum vital a dû déjà être fixé pour les années précédentes. S'agissant encore du décompte produit à nouveau lors du recours et censé établir le (seul) revenu de 49'633 fr. 35 pour 2013, le SCC l'avait écarté en relevant son défaut de force probante. Ce qui ne fut pas remis en cause par le contribuable. Au demeurant, il est manifeste que ce document – ne portant aucune mention (nom, raison sociale,…) et à propos duquel la Cour s'était déjà interrogée quant à son exhaustivité dans son arrêt 608 2014 46 du 3 novembre 2014 consid. 3a – ne saurait être rapproché de la tenue d'une comptabilité pour l'entreprise individuelle de l'intéressé; en tout état de cause, il ne constitue pas un élément de fait justifiant que l'Instance de céans remette en cause l'avis de taxation du SCC, parce qu'il établirait que celui-ci est entaché d'erreurs manifestes et dûment prouvées. Il ressort dès lors de ce qui précède que la Caisse était fondée à se référer au revenu calculé par le SCC, conformément à l'art. 23 al. 1 et 4 RAVS, et qu'aucun élément de fait ne fait apparaître ce calcul comme manifestement erroné ni ne justifie de procéder à un autre ici. b) Vu ce qui précède, l'Instance de céans confirme la décision attaquée et rejette le recours, manifestement non fondé. A teneur de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS, la procédure doit être gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En l'espèce, la Cour relève que pour la présente procédure, la situation de fait et de droit ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'argumentation du recours sont quasi totalement – et même parfaitement, s'agissant des arguments invoqués encore dans l'opposition du 27 avril 2015 – superposables à celles relatives aux cotisations AVS 2012, objet d'une précédente procédure achevée par l'arrêt du 3 novembre 2014 précité, dont l'intéressé paraît n'avoir tenu aucun compte. Son recours est ainsi téméraire. Pour ce motif, des frais de justice, par 400 francs, seront mis à sa charge. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 juillet 2015/djo Président Greffier-rapporteur

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