Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 113 Arrêt du 29 septembre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone, Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, demanderesse contre B.________ SÀRL, défenderesse Objet Prévoyance professionnelle Action du 1er juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que la société B.________ Sàrl a son siège à C.________; elle a pour but des prestations de service; qu'aux fins de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, elle a conclu, comme employeuse, le 7 mai 2012 (le 18 août 2012 pour la signature du partenaire contractuel), un contrat d'adhésion avec A.________ (ci-après: la fondation), convention entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et dont le terme de résiliation était le 31 décembre 2016; aux fins de garantir les prestations pour les risques assurés, un contrat d'assurance-vie collective fut passé avec D.________ SA, chargée de la gestion de la fondation (cf. ch. 3 du contrat d'adhésion, ch. 1.3 du règlement de prévoyance, et ch. 2 de l'acte de fondation produits); que ce contrat d'assurance a toutefois été résilié par la fondation, le 15 octobre 2014, avec effet au 31 août 2014, l'employeuse ne s'étant pas acquittée de ce qu'elle devait malgré plusieurs décomptes, sommations et plans de paiement; qu'un décompte final, avec mise en demeure de le payer, fut ensuite adressé à l'intéressée, le 2 décembre 2014; que celle-ci fit, le 23 janvier 2015, opposition totale au commandement de payer n° E.________ à elle notifié le 23 janvier 2015 par l'Office des poursuites F.________; que le 1er juin 2015, la fondation intente action en justice contre l'intéressée devant le Tribunal de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de CHF 25'499.40 moins CHF 2'026.30 (suite à une correction de prime), plus intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2015, ainsi que des intérêts de CHF 744.34 au 31 décembre 2014 et des frais de poursuite, et à ce que l'opposition faite dans la poursuite n° E.________ soit intégralement levée; que requise de répondre le 8 juin 2015 (courrier notifié le 16 juin 2015), la défenderesse n'a pas réagi à cette action; qu'aucun autre échange d'écritures ne fut ordonné; considérant que conformément à l'art. 73 al. 1, 1ère phr., de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; que l'alinéa 2 de cette disposition précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite et que le juge constatera les faits d’office; que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur l'action intentée en temps utile et dans les formes légales par une autorité ayant qualité pour agir en justice, auprès de l'instance judiciaire compétente ratione tant materiae que loci (la défenderesse est domiciliée à C.________; cf. l'art. 28 lit. f du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11], prévoyant que la Cour de céans connait des contestations en matière de prévoyance professionnelle); que les prétentions que fait valoir la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces qu'elle a produites, dont notamment un contrat d'adhésion (cf. ses ch. 3, 5, 10 et 12), un règlement sur les coûts (cf. les ch. 2 et 3), ainsi qu'un décompte final au 31 août 2014, étant précisé que selon le premier chef de conclusions de l'action, le montant de CHF 25'499.40 ressortant de ce décompte est diminué de CHF 2'026.30 ensuite d'une correction de prime; que la Cour observe en particulier que ce décompte final était accompagné d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total dû, ce jusqu'au 22 décembre 2014, avec avis qu'à défaut une procédure de recouvrement de dette serait engagée (cf. ch. 12 du contrat d'adhésion); que les CHF 250.- de frais de plans de paiement et les CHF 500.- de frais de résiliation du contrat figurant dans le décompte final précité sont conformes à ce que prévoient les ch. 2.1 et 3 du règlement sur les coûts et sont dus; que la demanderesse a conclu (chiffre premier) à ce que la défenderesse soit astreinte au paiement des "frais de poursuite"; cette formulation est reprise dans le commandement de payer, sous le descriptif de la créance, pour un montant de CHF 300.-, correspondant aux frais de réquisition de poursuite prévus au ch. 2 du règlement sur les coûts; il sera ainsi fait droit à ce chef de conclusions; par souci de compréhension, il sera distingué entre ces frais, par CHF 300.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 22 janvier 2015 (faute d'autre indication; cf. le commandement de payer) et ceux de poursuite proprement dits, aussi dus (cf. en particulier ch. précité in fine); que tant le taux de l'intérêt moratoire réclamé, de 5%, que son point de départ, le 1er décembre 2015 (soit après les 20 jours de délai de paiement octroyés le 2 décembre 2014), ne prêtent pas le flanc à la critique; qu'en outre, une remise en cause par l'intéressée des prétentions de la fondation ne figure nulle part dans le dossier produit; que bien plus, la défenderesse n'a pas répondu à l'action déposée; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions prises par la fondation; que si les assureurs sociaux, y compris les institutions de prévoyance, obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, ils peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire, mais qu'en l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté (ATF 128 V 323 consid. 1b; 126 V 143 consid. 4; 127 V 205 consid. 4; 110 V 132 consid. 4);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que pour les mêmes motifs (témérité, légèreté), des frais de justice peuvent être mise à la charge de dite partie adverse (ATF 124 V 285 consid. 3 et 4; 110 V 132 consid. 4); qu'en l'espèce, ainsi qu'écrit, tant antérieurement au dépôt de l'action que dans la présente procédure, l'intéressée n'a jamais remis en cause le bien-fondé des prétentions de la fondation; que la fondation a été ainsi amenée à ouvrir action alors même que la défenderesse ne recherche à obtenir dans le cadre de cette procédure nul éclaircissement ou précision quant à la situation matérielle et juridique; qu'au vu tant de ces éléments et que de l'ensemble du dossier – eu égard en particulier au fait que l'intéressée s'est vu octroyer des plans de paiement, qui n'ont pas été respectés, et n'apparaît pas avoir réagi à la (nouvelle) sommation du 27 janvier 2014, ni ne s'est jamais déterminée, pas même dans la procédure d'action, par rapport aux prétentions et arguments de la fondation, la Cour retient que la défenderesse a procédé de manière téméraire en la matière; que toutefois, la demanderesse n'est pas représentée au sens rappelé ci-dessus – elle agi par le biais d'un service juridique de recouvrement interne; que dès lors que les autres conditions (affaire compliquée avec haute valeur de litige, etc.) susceptibles de permettre néanmoins l'octroi de dépens malgré ce défaut de représentation ne sont pas remplies en l'espèce, lesdits des dépens ne pourront lui être octroyés; qu'en revanche, il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure, par 500 francs, à la charge de la défenderesse, qui succombe; la Cour arrête: I. L'action est admise. II. B.________ Sàrl est astreinte à payer à A.________ la somme de CHF 25'499.40 moins CHF 2'026.30, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, ainsi que CHF 300 de frais de réquisition de poursuite, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 janvier 2015, et les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer dans la poursuite n° E.________ de l'Office des poursuites F.________, notifié à l'instance de A.________, est prononcée à hauteur de CHF 25'499.40 moins CHF 2'026.30, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, ainsi que de CHF 300.- de frais de réquisition de poursuite, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 janvier 2015, et que pour les frais de poursuite. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Des frais de justice de 500 francs sont mis à la charge de la défenderesse. VI. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Un recours peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 septembre 2015/djo Président Greffier-rapporteur