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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.09.2016 608 2014 54

5. September 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,716 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 54 Arrêt du 5 septembre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 27 mars 2014 contre la décision du 27 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1986, est domiciliée à B.________. En date du 14 octobre 2004, l’assurée a été victime d’un grave accident de la circulation routière ayant occasionné notamment un traumatisme cranio-cérébral. Le 8 février 2007, l’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI). Au bénéfice d’une formation d’employée de commerce, elle a travaillé en cette qualité à 40% à partir du 1er septembre 2005, puis à 20% depuis janvier 2010. Par décision du 2 octobre 2008, l’OAI a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité à compter du 1er février 2006; l’office lui a en effet reconnu une incapacité de travail de 60% dans son activité habituelle – adaptée à son état de santé – en raison des troubles neuropsychologiques consécutifs au traumatisme cranio-cérébral (dossier AI pce p. 476 à 482). B. Dans le cadre de la procédure de révision d’office initiée en janvier 2012, l’OAI a constaté que l’assurée était devenue mère de deux enfants, nés en 2005 et 2009, et a dès lors diligenté une enquête ménagère; l’assurée a accouché d’un troisième enfant en 2012. Dans le questionnaire pour la révision de la rente et lors de l’enquête ménagère, l’assurée a déclaré qu’eu égard à sa situation familiale elle exercerait une activité professionnelle à 50%. L’office a ainsi appliqué la méthode mixte et retenu une invalidité globale de 18% (pondération de 50%-50%, 12% pour l’activité lucrative [50% x 24%, capacité de travail résiduelle inchangée de 40%, correspondant à 16 heures par semaine, comparée à l’activité qui serait effectuée sans invalidité, à savoir 21 heures par semaine] + 6% dans l’accomplissement de ses travaux habituels [50% x 12.20%, à savoir 0% pour la « conduite du ménage », 3.50% pour le poste « alimentation », 3.60% pour l'« entretien du logement », 0% pour les « emplettes et courses diverses », 1.50% pour le poste « lessive et entretien des vêtements », 3.60% pour les « soins aux enfants ou aux autres membres de la famille » et enfin 0% pour les « divers »]). Par décision du 27 février 2014, l’Office a, par conséquent, supprimé les trois quarts de rente d’invalidité dont bénéficiait l’assurée avec effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (dossier AI pce p. 613 à 616). C. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif le 27 mars 2014 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, implicitement, à l’annulation de la décision querellée ainsi qu’au maintien de son droit à un trois quarts de rente d’invalidité. En substance, elle fait valoir que son état de santé est resté inchangé, conteste que sa rente puisse être supprimée sous prétexte qu’elle ait fondé un foyer et remet en cause la valeur probante de l’enquête ménagère effectuée. Une avance de frais de CHF 400.- est versée par la recourante le 5 mai 2014. Dans ses observations du 7 juillet 2014, l'OAI, reprenant l’argumentation de sa décision, propose le rejet du recours. Appelée en cause, C.________, fondation de prévoyance LPP intéressée, renonce à prendre position par courrier du 21 octobre 2015. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b, 107 V 219 consid. 2, 105 V 29 et les références citées, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). d) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). e) L’invalidité des assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels (méthode spécifique; cf. art. 28a al. 2 LAI). Pour évaluer l'invalidité selon la méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n° 3079 ss dès le 1er janvier 2008). Cette enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3; ATF 128 V 93). Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 133 V 504 et les références citées), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents), et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce qu'on peut attendre d'eux, si la personne assurée n'est pas atteinte dans sa santé (arrêt TF I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4; ATF 130 V 97 consid. 3.3). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (voir également MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, p. 222).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 f) L’art. 28a LAI, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (5ème révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215), dispose que l’invalidité des assurés qui exercent une activité professionnelle à temps partiel doit être évaluée en application de la méthode mixte, prévoyant l’évaluation d'une part de l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique; cf. art. 28a al. 2 LAI) et d'autre part de l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire; cf. art. 28a al. 1 LAI); l'invalidité globale doit alors être obtenue en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références citées). La Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’arrêt Di Trizio c. Suisse (n° 7186/09) du 2 février 2016, dit, par 4 voix contre 3, que la méthode mixte du droit suisse viole l’art. 14 (interdiction de la discrimination), combiné avec l’art. 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dans le cas particulier, « l’assurée travaillait initialement à plein temps et [qu’]elle avait dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de 50% pour la période allant du mois de juin 2003 à la naissance de ses jumeaux et octroyer une rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 août 2004. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode mixte qui présupposait que – selon les déclarations de l’intéressée – même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, elle n’aurait pas travaillé à temps plein après la naissance de ses enfants. […] Le refus de lui reconnaître le droit à une rente avait pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable ». Cet arrêt est entré en force de chose jugée et a autorité positive de la chose jugée pour la Suisse. 3. Dans la décision litigieuse (p. 2, « partie lucrative ») ainsi que dans ses observations du 7 juillet 2014 (p. 4, pt. 2a), l’autorité intimée a explicitement retenu que l’incapacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle d’employée de bureau était restée inchangée. Le dossier de la cause confirme, en outre, que l’état de santé de la recourante ne s’est pas modifié depuis le 2 octobre 2008, date de la décision initiale lui ayant octroyé trois quarts de rente d’invalidité (cf. les déclarations de l’assuré dans le questionnaire pour la révision de la rente, dossier AI pce p. 508 à 510, ainsi que les prises de position des 17 septembre et 17 décembre 2013 du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du service médical régional, dossier AI pces p. 588 à 590 et 599 s.). La suppression des trois quarts de rente d’invalidité n’est donc pas fondée sur une amélioration de la capacité de travail de la recourante. Elle découle au contraire exclusivement de l’application nouvelle – ensuite de la naissance des enfants de l’assurée – de la méthode mixte. Le cas d’espèce correspond dès lors au cas ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme précité. La décision litigieuse est donc discriminatoire et viole les art. 14 et 8 CEDH. 4. a) Partant, le recours doit être partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Celle-ci, dans sa nouvelle décision, fera application d’une méthode d’évaluation de l’invalidité non discriminatoire. b) Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par la recourante lui est restituée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La recourante n’étant pas représentée, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 27 février 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg. III. L’avance de frais de CHF 400.- consentie par A.________ lui est restituée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2016/YHO Président Greffière-stagiaire

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