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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.01.2016 608 2014 27

4. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,921 Wörter·~20 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 27 Arrêt du 4 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante contre ASSURA, autorité intimée Objet Assurance-maladie (non-paiement des primes et des participations aux coûts) Recours du 14 février 2014 contre la décision sur opposition du 15 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1951, domiciliée à B.________, est assurée auprès de ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins. La prime mensuelle pour l'assurance obligatoire des soins s'élevait à CHF 262.70 pour l'année 2012 et à CHF 263.25 pour l'année 2013. CHF 29.- étaient également facturés mensuellement au titre de primes pour une assurance complémentaire. Durant les mois de novembre 2012 à mars 2013, l'assurance a adressé à l'intéressée des rappels et des sommations en raison du non-paiement des factures afférentes à la prime des mois de novembre et décembre 2012, janvier, février et mars 2013, ainsi qu'à des participations aux frais médicaux. Les factures demeurant non acquittées, l'assureur a déposé deux réquisitions de poursuite dirigées contre A.________, soit (frais de poursuite non compris): - commandement de payer n° 643623 pour CHF 132.50 (prime LAMal), CHF 26.85 (participations) et CHF 50.00 (frais administratifs), correspondant à la prime de décembre 2012 et à des participations aux frais médicaux, notifié le 4 février 2013; - commandement de payer n° 645968 pour CHF 133.05 (primes LAMal), CHF 70.- (frais administratifs), correspondant aux primes de février et mars 2013, notifié le 10 mai 2013. Les commandements de payer précités ont chacun fait l'objet d'une opposition le 6 février 2013, respectivement le 13 mai 2013. Par décisions du 22 avril 2013 et du 4 juillet 2013, l'assureur a levé les oppositions et mis les frais de poursuite à la charge de l'intéressée. Suite à un courrier de l'assurée du 13 mai 2013, Assura lui a fait parvenir un décompte détaillé du montant réclamé par la décision de mainlevée du 22 avril 2013 et lui a imparti un nouveau délai de 30 jours pour s'en acquitter avant qu'elle ne rende une décision sur opposition. Le 8 juillet 2013, l'assurée a fait opposition à la décision de mainlevée du 4 juillet 2013 et l'assureur lui a imparti un délai au 31 juillet 2013 pour motiver son opposition. L'intéressée a répondu le 18 juillet 2013. Par courrier du 5 septembre 2013, l'assurance lui a proposé une entrevue afin de dissiper les malentendus existants, ce que l'assurée a refusé. Par décision sur opposition du 15 janvier 2014, Assura, après avoir pris en compte différents paiements de la recourante et autres compensations, a confirmé ses décisions du 22 avril 2013 et du 4 juillet 2013 et a rejeté les oppositions aux commandements de payer n° 643623 pour un montant de CHF 203.05 et n° 645968 pour une somme de CHF 96.40, frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5 % sur le montant de CHF 33.- dès le 1er décembre 2012 et de CHF 153.05 dès le 1er mars 2013. B. Par courrier du 14 février 2014, régularisé le 28 février 2014, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal pour contester la totalité de montants réclamés. A l'appui de cette conclusion, elle relève qu' assura a librement imputé les versements des primes, ce qui a entraîné un acharnement administratif contre elle. Elle en veut pour preuve que son mari, lui aussi assuré auprès d' assura, ne fait l'objet d'aucune mesure. Dans ses observations du 8 avril 2014, l'assureur conclut, sous suite de frais et dépens, à l'entrée en force de la décision sur opposition du 15 janvier 2914 et à la continuation de la poursuite n° 643623. Il indique que les frais facturés sont conformes à la loi et à ses conditions générales et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 conteste avoir couvert des frais administratifs avec des versements reçus. A ce sujet, il relève que la recourante n'a pas régulièrement utilisé les bulletins mis à sa disposition. Il précise ensuite que les montants facturés à la recourante et à son époux diffèrent d'une police à l'autre notamment en raison du fait de prestations qui lui ont été servies. Par ailleurs, la recourante n'apporte pas la preuve du paiement des redevances réclamées et a refusé l'entretien proposé afin de donner les explications nécessaires. Il note encore que l'assurée a reconnu à plusieurs reprises ne pas s'acquitter des primes dans les délais et avoir demandé la compensation d'une même créance avec deux dettes différentes. Par conséquent, les primes sont dues et les frais découlant de leur absence de paiement sont justifiés. Dans ses contre-observations du 8 mai 2014, la recourante s'étonne de recevoir des décomptes de prestations alors qu' assura l'a menacée de suspendre ces dernières, et de ne plus recevoir de courriers menaçants. Elle soutient que l’assurance a mélangé la comptabilisation des primes de son mari et les siennes, ce qui a entraîné des frais inutiles. Elle conteste ensuite ne pas avoir payé le montant de CHF 13.40 et explique avoir refusé l'entretien parce que celui-ci aurait été unilatéral. Le 20 juin 2014, assura a déposé ses ultimes remarques. Elle précise que la suspension des prestations est effective pour les assurances complémentaires et que le mélange des comptabilités, qui a eu lieu une fois en 2011, en incombe au payeur de primes qui avait versé les deux montants sur la police de l'époux, ce qui a été corrigé postérieurement à bien plaire. Cet incident est ainsi clos et ne concerne pas les poursuites litigieuses. Par ailleurs, l'assurance rappelle que les montants facturés et encaissés diffèrent selon les époux, comme le montre la comparaison de leurs relevés. Quant aux montants figurant dans la lettre du 21 novembre 2012 de la recourante, elle indique qu'ils ont déjà été portés en déduction d'autres montants et qu'ils ne sauraient être déduits une nouvelle fois. Elle précise enfin ses conclusions en ce sens que les deux poursuites, et non seulement la première, peuvent être continuées. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), la présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. Son financement repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Selon l'art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) En vertu de l'art. 26 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. A cet effet, l’art. 105a OAMal précise que le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Le texte de cette disposition doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (arrêt TF K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1). Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, 2e phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA, pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (arrêt TF K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV no 2 p. 3). A noter que l'art. 7 al. 2 OPGA précise que l'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné. La perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de la procédure - des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (arrêt TF 9C_38/2014 du 24 avril 2014 consid. 2.2). En outre, l'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations (arrêt TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7). c) Conformément à l'art. 64a al. 1 et 2 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit. Il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l'assureur annonce à l'autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l'objet de poursuites (al. 2). L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition au commandement de payer agit ensuite par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art. 79 1ère phrase de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). L'assureur qui entend procéder au recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 introduire ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit. Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (Arrêt TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.2.1). S’il existe plusieurs primes dues et que le débiteur fait valoir qu’il s’est acquitté de la créance en poursuite, il lui appartient d’en apporter la preuve. L’art. 86 CO est applicable par analogie (cf. G. EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2010, n. 24 ad art. 61). Aux termes de l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir auparavant celui-ci ou le débiteur peut également se réserver le droit d'une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d'établir l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part et sa conformité avec la prestation litigieuse (arrêt TF K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4). d) Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 3 OAMal). Les frais de poursuite incombent dans ce cas au débiteur (arrêt TF K 21/04 du 5 juillet 2004 consid. 3 ; cf. art. 68 al. 1 LP). A cet égard, les conditions d'assurance d' Assura prévoient que les primes sont payables d'avance aux échéances convenues (art. 15.1 des conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal, état au 1er janvier 2005, ciaprès conditions générales). Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires de 5 % par année (art. 15.4 des conditions générales) et l'assuré est astreint à participer aux frais d'édition de rappel et d'établissement de la mise en demeure à raison, respectivement, de CHF 10.- et CHF 30.- (art. 17.1 des conditions générales). Plus particulièrement s'agissant des dépenses causées à l'assureur par la faute de l'assuré au sens de l'art. 105b OAMal, hors des frais de poursuite, le Tribunal fédéral a notamment considéré comme proportionnés des frais administratifs globaux de CHF 50.- constitués de CHF 20.- de frais de rappel et de CHF 30.- de frais de sommation pour une poursuite (9C_88/2014 du 24 février 2014). 3. En l'espèce, le litige porte d'une part sur les primes de novembre et décembre 2012, ainsi que sur des participations, dont le paiement du solde dû est requis par le biais de la poursuite n° 643623, et d'autre part sur les primes de janvier à mars 2013, dont le paiement est requis par le biais de la poursuite n° 645968. La recourante ne remet pas en question son affiliation à assura. Il convient d'examiner séparément la question des primes et facturations de celle des frais administratifs. a) Le respect de la procédure de recouvrement par l'assureur doit tout d'abord être examiné. Les factures de primes et de participations aux frais concernées par le litige ont toutes fait l'objet d'un rappel et d'une mise en demeure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 S'agissant de la poursuite n° 643623, un rappel relatif à la prime de novembre 2011 a été adressé à la recourante le 21 novembre 2012, et un second, concernant des factures de participation et la prime de décembre 2012, le 14 décembre 2012. Ils ont été suivis d'une sommation, intitulée mise en demeure, le 28 décembre 2012, puis d'une réquisition de poursuite le 31 janvier 2013. La sommation, intervenue correctement après un rappel et dans les trois mois après l'exigibilité des créances, impartissait à la recourante un délai de 30 jours pour régler la somme réclamée. Compte tenu des féries de Noël (art. 38 al. 4 LPGA) durant lesquels le délai ne court pas, la réquisition de poursuite aurait dû intervenir le 1er février 2013 au plus tôt. Cependant, même si la procédure n'a ainsi pas été strictement respectée, admettre que ce vice conduirait à lui seul à l'annulation de la poursuite relèverait du formalisme excessif, d'autant plus qu'aucune des conséquences prévues, à savoir la suspension du droit aux prestations et l'impossibilité de changer d'assureur jusqu'au paiement total des montants dus, n'est réalisée. Quant à la poursuite n° 645968, les délais ont été respectés. Un premier rappel a été envoyé à la recourante le 20 février 2013 – pour les primes de janvier et février 2013 – , puis un second, relatif à la prime de mars 2013, le 14 mars 2013. La sommation est intervenue le 28 mars 2013, soit dans les trois mois après l'exigibilité des primes, et impartissait à la recourante un délai de 30 jours pour payer la somme due. La réquisition de poursuite a été envoyée le 30 avril 2013, soit quelques jours après l'échéance du délai imparti. De ce fait, la procédure de recouvrement a été correctement appliquée. b) La quotité des arriérés doit ensuite être examinée d'office. Assura réclame un solde global de CHF 219.45 relatif aux primes et participations, soit le solde de la prime de décembre 2012 par CHF 33.-, la participation du 19 octobre 2012 par CHF 13.40, le solde de la prime de mars 2013 par CHF 153.05 et des frais antérieurs par CHF 20.-. L'intéressée conteste quant à elle être débitrice de tout montant relatif aux primes et aux participations. Il ressort du document "état des factures" d' Assura que ces montants n'ont effectivement pas été acquittés et restent dus par la recourante, à l'exception des frais antérieurs. En effet, le contenu de ces derniers, qui n'apparaissent que dans le rappel LAMal du 20 février 2013 et dans la mise en demeure du 28 mars 2013, n'est pas précisé et l'on ignore par conséquent à quoi ils correspondent. L'assureur a d'ailleurs renoncé à les prendre en considération avant de requérir la poursuite. Par ailleurs, la recourante n'apporte pas la preuve, par des pièces comptables, qu'elle se serait acquittée du montant réclamé. L'intéressée allègue également que l'assureur mélange sa comptabilité avec celle de son mari. Si ces comptabilités ne sont peut-être pas aisées à comprendre à la première lecture, elles sont clairement séparées et montrent précisément les différents mouvements sur le compte de la recourante, en particulier l'état des factures qui indique comment celles-ci ont été acquittées et un éventuel solde dû. Le fait qu'une erreur, du reste due à l'utilisation par son époux du même bulletin de versement pour payer sa propre prime et celle de son épouse, se soit produite à une seule reprise ne permet pas d'affirmer que les comptabilités seraient constamment mélangées. La recourante n'avance du reste aucun autre argument à ce sujet, si ce n'est un prétendu acharnement administratif dirigé contre elle. A ce propos, la Cour relève que l'assurance avait l'obligation légale d'entamer la procédure de recouvrement et qu'il n'y a pas lieu de mettre le mari de la recourante en poursuite si ses primes et factures de participation sont totalement payées. Ainsi, on ne saurait retenir qu'il y aurait un acharnement administratif contre la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En outre, l'intéressée ne prétend pas, et cela ne ressort d'ailleurs pas du dossier, que l'assureur aurait imputé ses versements sur les montants dus différemment de ceux qu'elle aurait voulu payer. Du reste, rien ne démontre qu'elle aurait ciblé telle facture plutôt que telle autre. Elle soutient encore que tous les montants versés n'auraient pas été pris en compte, ce qui est toutefois contredit par les différents récapitulatifs. Partant, le montant de CHF 199.45 est dû. c) Sur cette somme, Assura est en droit de percevoir des intérêts moratoires à un taux de 5 % sur le montant des primes impayées. Assura réclame des intérêts moratoires dès le 1er décembre 2012 sur CHF 33.- correspondant au solde impayé de la prime de décembre 2012 et dès le 1er mars 2013 sur le montant de CHF 153.05 correspondant au solde impayé de la prime de mars 2013. Ce faisant, elle ne demande des intérêts moratoires que pour le solde impayé des primes, alors qu'elle aurait aussi pu le faire pour les montants payés en retard dès leur échéance jusqu'à la fin du mois du paiement. Elle n'a ainsi pas appliqué strictement le droit (art. 26 al. 1 LPGA), mais cette façon de faire étant favorable à la recourante, la Cour renonce à faire la correction. d) Il convient encore d'examiner si assura était en droit de facturer des frais administratifs de rappel (2 fois CHF 10.- par poursuite), de sommation (CHF 30.- par poursuite) et de poursuite. Il convient de constater que ces frais sont imputables au comportement de la recourante qui ne s'est pas acquittée de l'ensemble de ses primes et des participations aux frais, ou ne l'a fait qu'après leur échéance, malgré plusieurs rappels. L'allégation de la recourante selon laquelle les frais sont en lien avec l'erreur de comptabilité de 2011 est erronée, Assura l'ayant corrigée sans frais. L'assureur a donc été contraint, de part la loi, de commencer la procédure de recouvrement. Les conditions générales prévoyant la perception de frais administratifs en cas de rappel et de la mise en demeure, et les frais de poursuite étant à la charge de l'assuré selon la jurisprudence fédérale, la recourante est tenue de prendre en charge ces frais. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu' assura a réclamé le paiement des montants impayés (soit CHF 186.05 de primes et CHF 13.40 de participations), des intérêts moratoires et des frais administratifs par la voie de la poursuite. Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition est confirmée. assura est fondé à requérir la continuation de la poursuite n° 643623 pour un montant de CHF 203.05 et de la poursuite n° 645968 pour une somme de CHF 96.40, frais de poursuite non compris, plus intérêts à 5 % sur le montant de CHF 33.- dès le 1er décembre 2012 et sur la somme de CHF 153.05 dès le 1er mars 2013, ainsi que les frais de poursuite. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens, qu'elle n'a au demeurant pas demandés.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 6 février 2013 au commandement de payer n° 643623 de l'office des poursuites de la Glâne notifié le 4 février 2013 est prononcée pour le montant de CHF 203.05 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2012 sur le montant de CHF 33.-, et pour les frais de poursuite. III. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 13 mai 2013 au commandement de payer n° 645968 de l'office des poursuites de la Glâne notifié le 10 mai 2013 est prononcée pour le montant de CHF 96.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2013 sur le montant de CHF 153.05, et pour les frais de poursuites. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il n'est pas alloué de dépens. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 janvier 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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