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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.02.2016 608 2014 24

2. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,720 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 24 Arrêt du 2 février 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Christian Pfammatter Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 11 février 2014 contre la décision du 16 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, travaille en tant que vendeur-magasinier depuis 1999. Il a déposé le 26 avril 2001, le 18 avril 2002 et le 31 janvier 2008 des demandes de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), pour obtenir des moyens auxiliaires sous forme d'une chaussure orthopédique en raison de séquelles à un pied et à une cheville consécutives à un accident de moto survenu en 1994. Ces trois demandes ont été refusées par décisions des 20 novembre 2011, 29 janvier 2003 et 8 avril 2008. Le 29 mai 2009, il a déposé une nouvelle demande de prestations sous la forme de mesures pour une réadaptation professionnelle et d'une rente, qui a été rejetée par décision du 16 décembre 2009. Une cinquième demande de prestations, toujours en raison des troubles causés par les séquelles au pied et à la cheville, a été déposée le 20 décembre 2012. L'OAI a refusé à l'intéressé une rente d'invalidité par décision du 16 janvier 2014 au motif qu'il pourrait exercer à plein temps une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère, pour un revenu d'invalide supérieur à son salaire de valide. De ce fait, il ne subissait aucune perte de gain. Des mesures d'ordre professionnel n'étaient en outre pas nécessaires. B. Le 11 février 2014, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une rente et, si son recours devait être partiellement rejeté, à son examen par un médecin du service médical régional (ci-après SMR). A l'appui de ses conclusions, il allègue que la décision est contradictoire en ce sens qu'elle reconnaît que sa santé est atteinte puisque son activité de vendeur n'est plus adaptée, puis indique que des mesures d'ordre professionnel ne sont pas nécessaires, avant d'exiger un changement d'activité professionnelle. Il estime également que les critères de description de l'activité adaptée mentionnée rendent illusoire et veine toute recherche d'emploi. De plus, le fait de renoncer de son plein gré à son travail le mettrait dans une situation délicate par rapport aux conditions d'octroi d'une indemnité de chômage puisqu'un nouvel emploi n'est pas garanti. Il relève enfin que le complément d'instruction faisant suite à la demande de son médecin-traitant n'a pas été fait par une équipe interdisciplinaire tel qu'indiqué dans le memento 4.06 de l'AI. Le même jour, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, laquelle lui a été accordée par décision du 8 mai 2014. Dans ses observations du 3 juillet 2014, l'OAI conclut au rejet du recours. Il indique que des investigations complémentaires n'ont pas été mises en œuvre faute d'élément pertinent rapporté par le médecin-traitant. S'il peut comprendre le désir de l'assuré de poursuivre à temps partiel son activité actuelle, il n'appartient pas à l'assurance-invalidité de compenser la perte de gain en résultant, d'autant plus qu'en application du principe de l'obligation de diminuer le dommage, le recourant doit faire l'effort raisonnablement exigible de changer d'emploi. Le 6 août 2014, le recourant a déposé ses contre-observations. Il allègue que toutes les possibilités de réadaptation professionnelle ont été explorées et qu'il a fait tout ce que l'on peut exiger de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. Il maintient qu'une activité adaptée telle que retenue par l'OAI est illusoire vu les conditions du marché actuel et les exigences émises et estime qu'un changement d'activité professionnelle ne peut être qualifié

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de raisonnable vu sa formation et son âge. Enfin, il soutient que l'OAI n'a pas rendu de décision de soutien ni ne lui a demandé de prendre contact. Dans ses ultimes remarques du 22 septembre 2014, l'autorité intimée maintient sa position. Le 22 décembre 2014, la Caisse de pension Migros, en sa qualité de fonds de prévoyance intéressé auquel la décision attaquée a été notifiée, a été appelée en cause. Elle n'a pas répondu dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). b) On applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêt TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.1). c) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). 3. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée des contradictions entre le fait que son activité actuelle n'est plus possible et qu'un changement d'activité est exigible alors que des mesures d'ordre professionnelles ne sont pas nécessaires, ce qui sous-entendrait qu'il pourrait continuer son activité actuelle malgré l'atteinte à la santé. Le recourant réfute en outre de pouvoir exercer une autre activité adaptée au vu de son âge, de sa formation et des critères du poste rendant vaine toute recherche d'emploi. Ce faisant, il ne conteste pas sa capacité de travail (50 % dans son activité actuelle de vendeur-magasinier, 100 % dans une activité adaptée), ni le calcul du degré d'invalidité, mais implicitement l'exigibilité du changement d'activité. Par ailleurs, ni l'atteinte à la santé du recourant ni les limitations fonctionnelles en découlant ne sont contestées. La Cour de céans constate tout d'abord que la décision attaquée ne contient pas de contradictions. En effet, le fait que des mesures d'ordre professionnelles ne soient pas nécessaires ne signifie pas que l'ancienne activité est encore totalement ou partiellement exigible, mais qu'une activité adaptée peut être exercée immédiatement sans avoir par exemple besoin d'une formation particulière. Il convient ensuite d'examiner si le changement d'activité est ou non exigible, étant rappelé que le recourant ne conteste pas sa capacité de travail. L'assuré allègue que les possibilités de réadaptation par l'employeur ont toutes été explorées et que lui-même a fait tout ce qui était possible pour réduire le dommage. Toutefois, changer d'emploi pour exercer une activité adaptée aux troubles fait également partie des mesures que l'assuré doit prendre pour réduire le dommage. Ainsi, le recourant est tenu de le faire, d'autant plus que dans le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cas présent, une activité adaptée lui permettra non seulement de réduire le dommage, mais même d'obtenir un revenu égal voire supérieur à celui qu'il touchait en exerçant son activité de vendeur à plein temps. Par ailleurs, son âge et son niveau de formation ne sont pas de nature à l'empêcher de trouver un travail adapté. En effet, le recourant était âgé de 51 ans au moment où la décision attaquée a été rendue et il n'avait ainsi de loin pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014, consid. 4.4). Son manque de formation n'est pas non plus déterminant. S'il est vrai que les restrictions induites par ce manque peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait toutefois considérer qu'elles rendent cette perspective illusoire. Il n'est à tout le moins pas arbitraire ni contraire au droit fédéral d'affirmer que le marché du travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre important sont adaptées aux limitations du recourant – lesquelles sont en l'espèce: activité sédentaire avec possibilité d'alterner les positions assise et debout, pas de port de charges lourdes, pas de marche en terrain inégal et pas de long déplacement à pied – et accessibles sans formation particulière si ce n'est une mise au courant initiale (arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). L'allégation du recourant selon laquelle les critères du poste rendraient illusoire et vaine toute recherche d'emploi doit dès lors être rejetée. De plus, on doit nier que les limitations sont à ce point importantes qu'il ne pourrait pas trouver une place de travail dans un tel marché. Enfin, la décision attaquée n'empêche pas le recourant de continuer son activité actuelle jusqu'à ce qu'il trouve une activité adaptée. L'OAI lui a de plus accordé une aide au placement le 18 septembre 2013. Il appartient dès lors au recourant de prendre contact avec l'autorité intimée afin de la mettre en place. Le recourant relève encore que sa demande de complément d'instruction n'a pas été analysée par une équipe interdisciplinaire comme indiqué dans le mémento 4.06 "Prestations de l'AI". Il faut cependant constater que la décision de ne pas faire ce complément a bien été prise en équipe, c'est-à-dire par l'OAI en collaboration avec le médecin du SMR. Il n'est pas nécessaire que l'équipe interdisciplinaire comporte plusieurs médecins. Quant à faire examiner le recourant par un médecin du SMR, on ne voit pas ce qu'un tel examen apporterait de plus. En effet, le médecin du SMR, pour établir son rapport, s'est basé sur le dossier médical complet du recourant et a pris en compte notamment les rapports médicaux de son médecin traitant, dont il ne contredit d'ailleurs pas les diagnostics et limites fonctionnelles. Ainsi, il peut être exigé du recourant qu'il change d'activité professionnelle. Celui-ci ne conteste pas le calcul du degré d'invalidité, qui a été correctement établi par l'OAI. De ce fait, il peut réaliser dans une activité adaptée un revenu égal ou supérieur à son activité actuelle, ce qui exclu le droit à une rente tout comme celui à des mesures de réadaptation. Pour être complet, la Cour de céans note que deux rapports médicaux du Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 13 octobre 2015 et du 18 janvier 2016, ainsi qu'un courrier du Prof. D.________ du 17 janvier 2016 figurent encore au dossier. La Cour constate que ces documents ont été établis postérieurement à la décision attaquée et qu'ils ne contiennent de surcroît aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en compte. En effet, les deux médecins ne remettent pas en cause les diagnostics posés et les limitations fonctionnelles du recourant, mais s'expriment

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 essentiellement sur les difficultés financières actuelles de celui-ci et sur ses soucis de santé postérieurs à la décision attaquée. 4. Partant, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire partielle du 8 mai 2014, le paiement ne sera toutefois pas exigé de sa part. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 février 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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