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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.03.2016 608 2014 197

23. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,824 Wörter·~19 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Ergänzungsleistungen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 197 Arrêt du 23 mars 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Christian Pfammatter, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires (revenu hypothétique, sommation) Recours du 10 novembre 2014 contre la décision du 3 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, est marié à C.________, née en 1965. Il est père de quatre enfants majeurs. Par décision du 15 décembre 1995, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) lui a reconnu un degré d'invalidité de 70 % et lui a octroyé une rente entière dès le 1er février 1994. En mars 1999, il a déposé une demande d'octroi de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après la Caisse). Par décision du 23 septembre 1999, cette dernière lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires à partir du 1er mars 1999. Au fil des années, les prestations complémentaires ont été supprimées, réduites ou octroyées en fonction de la situation financière de l'assuré et de sa famille. B. Par décision du 16 juillet 2014, la Caisse lui a supprimé l'octroi des prestations complémentaires dès le 1er septembre 2014, les ressources excédant les dépenses. Dans le calcul des ressources, elle a imputé un revenu hypothétique à l'épouse de l'assuré. Le 23 juillet 2014, A.________ a fait opposition à cette décision, alléguant que son épouse était en incapacité de travail à 100 % pour des raisons médicales. Il a ajouté qu'elle a déposé une demande de prestations d'assurance-invalidité début juillet 2014. Il a également produit un certificat médical du 9 juillet 2014 du Dr D.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant de sa femme. Par décision sur opposition du 3 octobre 2014, la Caisse a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 16 juillet 2014, au motif que l'épouse de l'assurée était atteinte dans sa santé mais n'était pas invalide, et qu'il convenait ainsi de réduire de plus de 49 % le montant ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS) applicable à l'épouse, soit CHF 37'860.-, pour obtenir un revenu hypothétique de CHF 19'210.-. C. Contre cette décision, A.________, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 10 novembre 2014. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouveau calcul de son droit à des prestations complémentaires sans tenir compte d'un revenu hypothétique pour son épouse et à l'octroi d'une équitable indemnité. A l'appui de ses conclusions, il relève que son épouse ne travaille pas à cause de ses problèmes de santé, et non parce qu'elle ne le veut pas, et qu'il n'a pas à attendre que l'office de l'assurance invalidité qualifie son épouse d'invalide pour obtenir les prestations complémentaires. Dans ses observations du 15 décembre 2014, la Caisse conclut au rejet du recours et de l'équitable indemnité de dépens. Elle allègue que l'épouse du recourant a alterné les périodes d'activité, de chômage et sans revenu, et qu'elle n'a déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg qu'en juillet 2014. Si son état de santé est déficient, elle n'est pas à la recherche d'un emploi adapté et elle n'exerce pas d'activité lucrative. De plus, le salaire annuel médian sans empêchement a été réduit de plus de 49 % pour retenir un revenu hypothétique minimum de CHF 19'210.-. Le 2 février 2015, le recourant précise ses allégations. Il indique que les rapports médicaux versés au dossier attestent que son épouse est totalement incapable de travailler et que, même si le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 médecin n'évoque pas une incapacité de gain, cela n'autorise pas l'autorité intimée de partir de l'idée qu'elle conserve une telle capacité de gain. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L'art. 11 al. 1 LPC prescrit que les revenus déterminants comprennent les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a) ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La let. g de cet alinéa prescrit en outre que les revenus déterminants comprennent ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. L'art. 9 al. 5 LPC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a). Il édicte également des règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (let. b). c) Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, qui s'appuie sur le prescrit de l'art. 163 du Code civil (CC; RS 210), le principe de solidarité entre les conjoints implique qu'ils sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraint d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2009&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique%22+%22LPC%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-53%3Afr&number_of_ranks=0#page53

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'exige. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité, parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou partie) l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt TF 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette jurisprudence correspond à celle rendue sous l'empire de l'ancienne LPC (art. 3 al. 1 let. g aLPC) qui souligne que la disposition était directement applicable lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstenait de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il se voit obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartenait à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu’il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y avait lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs avaient notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel la personne aura été éloignée de la vie professionnelle (arrêt TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1). C'est également ce que mentionne la directive concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: la directive; version du 1er janvier 2013). Selon cette dernière, "aucun revenu hypothétique n'est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l'une ou l'autre des conditions suivantes: - malgré tous ses efforts il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage; - sans l'aide et les soins qu'il apporte à son conjoint au bénéfice de [prestations complémentaires], celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d'un revenu hypothétique" (ch. 3482.03). d) Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas pour fixer le revenu hypothétique de l'épouse de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), du moment que ces dispositions réglementaires visent des situations bien particulières et que leur application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c; arrêt TF P 13/01 du 25 février 2002). Selon la directive, pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes [prestations complémentaires] se réfèrent aux tables de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Ce faisant, il s'agit de salaires bruts. Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (Tribunal fédéral, arrêt non publié F. [9C_666/2009] du 26 février 2010 consid. 3.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, la durée d'inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut ainsi fixé, on déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la confédération […] et le cas échéant les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22prestations+compl%E9mentaires%22+%22d%E9lai+d%27adaptation%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-287%3Afr&number_of_ranks=0#page292

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 frais de garde des enfants […]. Du revenu net ainsi obtenu, il faut déduire le montant non imputable de [CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes avec enfants], le solde étant pris en compte pour les deux tiers (directive, ch. 3482.04). e) Il importe, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle Sous l’angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (pratique VSI 2001 p. 128; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2 et 3; directive, ch. 3482.06). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à partir du 1er septembre 2014, en particulier sur la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique imputé à son épouse. Les autres montants pris en compte dans la décision litigieuse ne sont pas contestés et aucun indice au dossier donne à penser qu'ils ne représentent pas la situation financière des intéressés, sans fortune et dont les revenus sont limités aux rentes AI et LPP, de sorte qu'ils ne souffrent pas la critique. a) Selon les éléments figurant dans le dossier, le recourant, incapable de travailler à 70 %, touche une rente entière de l'assurance-invalidité ainsi qu'une rente de la prévoyance professionnelle. Il n'a aucune autre forme de revenu. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la solidarité entre les conjoints impose dès lors à son épouse de prendre un emploi afin de pourvoir à l'entretien de la famille. Encore faut-il que la prise d'un emploi par l'épouse de l'assuré soit exigible. Du dossier de la cause, il ressort que celle-ci est ressortissante du Kosovo et était âgée de 49 ans lorsque la décision a été rendue. Elle a de bonnes connaissances orales et des connaissances moyennes à l'écrit du français. Elle est par ailleurs sans formation et n'a pas exercé d'activité depuis près de cinq ans après avoir été au chômage. Ces deux derniers éléments entravent la mise en œuvre d'une activité lucrative. Il apparaît également qu'elle n'a pas cherché d'emploi après sa période de chômage, soit dès 2010. Elle a d'ailleurs indiqué dans sa demande de prestations d'assurance-invalidité qu'elle était femme au foyer. Ainsi, le fait qu'elle soit sans activité lucrative ne peut être imputé à des problèmes conjoncturels. Par ailleurs, le recourant soutient que sa femme est totalement incapable de travailler, tandis que la Caisse estime que, si elle est bien atteinte dans sa santé, elle n'est pas invalide. Cependant, au vu des critères décisifs établis par la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la personne soit invalide au sens de l'art. 8 LPGA, mais il suffit qu'elle soit totalement incapable de travailler pour que la prise d'un emploi ne soit plus exigible. En l'espèce, les rapports médicaux du Dr D.________ du 24 juin 2014 et du 9 juillet 2014 produits par le recourant attestent de l'incapacité totale de travail de son épouse depuis novembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pour une durée indéterminée. Le second ajoute que l'évolution de l'état de santé est défavorable et pose le diagnostic de douleurs lombaires chroniques dans le cadre de troubles dégénératifs étagés au niveau L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale en L3-L4. Ses rapports du 26 septembre 2014, du 24 février 2015 et du 4 novembre 2015, remis à l'OAI dans le cadre de la demande de prestations déposée par sa patiente, dont le dossier a été produit d'office, posent les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés au niveau L3-L4, L4-L5 et L5-S1 et de cervicalgies sur discopathie étagées en C5-C6 et C6-C7. Ils confirment une incapacité partielle de travail tout en retenant une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée. Le 23 juin 2015, le médecin du Service médical régional de l'OAI estime quant à lui que les troubles dégénératifs diagnostiqués sont accessibles à une prise en charge physiothérapeutique mais ne sont pas invalidants en soi, de sorte qu'une activité adaptée à 100 % est exigible. Ainsi, le médecin traitant de l'épouse, après avoir indiqué une incapacité totale de travail et un état de santé défavorable, retient une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée alors qu'un diagnostic supplémentaire ayant une influence sur la capacité de travail a été posé. La Cour est d'avis que le médecin a dû, pour répondre aux questionnaires médicaux de l'OAI, examiner de façon plus précise la situation médicale de l'épouse du recourant, ce qui a mené à une nouvelle estimation de la capacité de travail. C'est dès lors celle-ci, soit 60 % dans une activité adaptée sans port de charge lourde, sans solliciter la colonne lombaire et sans mouvements répétitifs des bras, qui sera retenue. La question de retenir une capacité de travail de 100 % peut rester ouverte, dès lors qu'une activité à moins de 60 % suffit déjà pour devoir refuser les prestations complémentaires (cf. ci-dessous). Partant, c'est à juste titre que la Caisse a retenu qu'une prise d'emploi par l'épouse du recourant est exigible et, par conséquent, qu'elle a tenu compte d'un revenu hypothétique dans le calcul du montant de la prestation complémentaire. b) Il convient ensuite de déterminer si le montant pris en compte doit être considéré comme adéquat au vu des conditions personnelles de l'épouse. La Caisse indique s'être référée à l'ESS, domaine de la restauration, secteur nettoyage, sans formation, pour retenir un salaire mensuel brut à 100 % de CHF 3'155.- (CHF 37'860.- par an). Ce montant a été réduit de 49 % pour tenir compte de l'état de santé de l'épouse du recourant et un montant de CHF 1'500.- à titre de franchise a été imputé, de sorte que CHF 19'210.- ont été comptabilisés au titre de revenus. Au vu de la situation personnelle de l'épouse, force est de constater que le montant doit être considéré comme correct. En effet, ce montant est inférieur à celui qu'obtiendrait une femme dans l'activité considérée (CHF 3'985.- à temps plein, ESS 2010, T7S, domaine 37, niveau de qualification 4) ou, même, dans l'ensemble du secteur privé (CHF 4'225.- à temps plein, ESS 2010, TA1, total femmes, niveau de qualification 4). Ainsi, en retenant un montant inférieur aux montants susmentionnés, la Caisse a déduit les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales et pris en considération la période sans emploi de l'épouse. Par ailleurs, en réduisant le salaire de 49 %, elle a tenu compte de son état de santé dans une plus large mesure que l'incapacité de travail de 40 % retenu par le médecin traitant. Enfin, c'est également à juste titre qu'elle a pris en compte une franchise de CHF 1'500.-, non imputable, et réduit aux deux tiers le montant final.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Partant, le revenu annuel net hypothétique de CHF 11'806.- pris en compte par la Caisse échappe à la critique et c'est à juste titre que l'octroi des prestations complémentaires a été refusé. c) Cela étant, il reste à examiner si un délai d'adaptation pour reprendre une activité lucrative a été octroyé par l'autorité à l'épouse du recourant. En l'espèce, les prestations complémentaires ont été supprimées dès le 1er septembre 2014 par décision du 16 juillet 2014. Cette date est également retenue dans la décision sur opposition du 3 octobre 2014. Partant, aucun délai d'adaptation n'a au final été octroyé. C'est cependant omettre le fait que l'épouse estimait être en incapacité totale de travail et qu'il y a précisément lieu d'octroyer une période d'adaptation à une femme au foyer qui se voit imposer d'aller travailler au lieu de rester à la maison. Il incombait dès lors à la Caisse de lui impartir une période d'adaptation réaliste, prenant également en compte le fait qu'elle doive trouver une activité respectant ses limitations fonctionnelles, ce qui n'est pas non plus le cas lorsque seuls quelques jours sont octroyés (cf. notamment arrêt TF 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.4: six mois; arrêt TF 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.2: cinq mois; arrêt TF P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2: quatre mois). En l'espèce, la durée de ce délai est fixée à six mois. Il convient en effet de tenir compte des limitations fonctionnelles de l'épouse, du fait qu'elle a été absente du marché pendant près de cinq ans sans que la Caisse la somme de contribuer aux frais du ménage dans un certain délai et qu'elle ne possède pas de formation professionnelle. Il ne sera par contre pas tenu compte, comme critère justifiant un délai plus long, du fait que l'épouse était âgée de 49 ans au moment de la décision attaquée. Partant, un revenu hypothétique en faveur de l'épouse du recourant peut être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire à partir du mois de février 2015, et non à partir du mois de septembre 2014 comme retenu dans la décision contestée. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition modifiée en ce sens qu'un revenu annuel net hypothétique de CHF 19'210.- en faveur de l'épouse du recourant est pris en compte dans le calcul du montant de la prestation complémentaire à partir du mois de février 2015. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (cf. art. 61 let. g LPGA et 138 al. 2 CPJA). Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle le recourant pourrait prétendre pour ses frais de défense à un montant ex aequo et bono de 1'200 francs, honoraires, débours et TVA inclus, et de réduire ce montant à 1/3 du prix coûtant. Le recourant a ainsi droit à une indemnité de partie de CHF 400.- (éventuelle TVA inclue) qui est mise à la charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 16 juillet 2014 est modifiée en ce sens que les prestations complémentaires sont supprimées à partir du mois de février 2015. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie partielle de CHF 400.-, éventuelle TVA inclue, mise à la charge de l'autorité intimée IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 mars 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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